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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 205 du 2010-07-12 au 2017-12-13 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    avantage

    advantage

    avantage Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :

    • a) de tout paiement d’aide à l’invalidité;

    • b) de toute cotisation versée par un titulaire du régime ou avec son consentement écrit;

    • c) de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);

    • d) de toute somme versée en vertu ou par l’effet de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1);

    • e) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;

    • f) de tout prêt qui, à la fois :

      • (i) est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,

      • (ii) a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime. (advantage)

    bénéfice

    benefit

    bénéfice En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause. (benefit)

    placement admissible

    qualified investment

    placement admissible Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :

    • a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de placement admissible à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

    • b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

    • c) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

      • (ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

      • (iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

      • (iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

      • (v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

      • (vi) les paiements périodiques :

        • (A) sont égaux entre eux,

        • (B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

      • (vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

    • d) placement visé par règlement. (qualified investment)

    remboursement admissible

    allowable refund

    remboursement admissible Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année. (allowable refund)

  • Note marginale :Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)

    (2) Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 205
  • 2005, ch. 30, art. 14
  • 2007, ch. 35, art. 120
  • 2010, ch. 12, art. 20

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