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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 40 du 2014-12-16 au 2016-12-31 :


Note marginale :Règles générales

  •  (1) Sauf indication contraire expresse de la présente partie :

    • a) le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel :

      • (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition,

      • (ii) en cas de disposition du bien avant l’année, du montant éventuel dont le contribuable a demandé la déduction en vertu du sous-alinéa (iii) dans le calcul de son gain pour l’année précédente, tiré de la disposition de ce bien,

      sur :

      • (iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

        • (A) un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de toute partie du produit de disposition du bien qui lui est payable après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien,

        • (B) le produit de 1/5 de l’excédent déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour ce bien et de l’excédent éventuel de 4 sur le nombre d’années d’imposition antérieures du contribuable qui se terminent après la disposition du bien;

    • b) la perte d’un contribuable résultant, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est :

      • (i) en cas de disposition du bien au cours de l’année, l’excédent éventuel du total du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par lui en vue de réaliser la disposition sur le produit de disposition du bien qu’il en a tiré,

      • (ii) dans les autres cas, nulle.

  • Note marginale :Don d’un titre non admissible

    (1.01) Le gain d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition de son titre non admissible, au sens du paragraphe 118.1(18), qui consiste à faire un don (sauf un don exclu au sens du paragraphe 118.1(19)) à un donataire reconnu, au sens du paragraphe 149.1(1), correspond à l’excédent éventuel de l’un des montants suivants :

    • a) si la disposition a été effectuée au cours de l’année en question, l’excédent éventuel du produit de disposition pour le contribuable sur la somme du prix de base rajusté du titre pour lui immédiatement avant la disposition et des dépenses engagées ou effectuées dans la mesure où il les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition,

    • b) si la disposition a été effectuée au cours de la période de 60 mois se terminant au début de l’année en question, le montant déduit selon l’alinéa c) dans le calcul du gain du contribuable pour l’année d’imposition précédente tiré de la disposition du titre,

    sur le montant suivant :

    • c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.

  • Note marginale :Disposition d’un bien en faveur d’un enfant

    (1.1) Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’un bien, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a disposé du bien en faveur de son enfant;

    • b) cet enfant résidait au Canada immédiatement avant la disposition;

    • c) immédiatement avant la disposition, le bien était :

      • (i) un fonds de terre situé au Canada, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada, que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère utilisait dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada,

      • (ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,

      • (iii) une action admissible de petite entreprise du contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1).

      • (iv) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 11]

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Malgré le paragraphe (1):

    • a) le sous-alinéa (1)a)(iii) n’autorise pas le contribuable à demander la déduction d’un montant en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul d’un gain pour une année d’imposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année suivante, ne résidait pas au Canada ou était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,

      • (ii) l’acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :

        • (A) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable

        • (B) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,

        • (C) contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société,

      • (iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;

    • b) dans le cas où le contribuable est un particulier, le gain qu’il a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien qui était sa résidence principale à un moment donné après le jour (appelé « date d’acquisition » au présent article) qui est le dernier en date du 31 décembre 1971 et du jour où il a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois correspond au résultat du calcul suivant :

      A - (A × B/C) - D

      où :

      A
      représente le montant qui constituerait le gain du contribuable provenant de la disposition pour l’année, compte non tenu du présent alinéa et des paragraphes 110.6(19) et (21),
      B
      le nombre un plus le nombre d’années d’imposition qui se terminent après la date d’acquisition pour lesquelles le bien était la résidence principale du contribuable et au cours desquelles celui-ci résidait au Canada,
      C
      le nombre d’années d’imposition se terminant après la date d’acquisition au cours desquelles le contribuable était propriétaire du bien conjointement avec une autre personne ou autrement,
      D
      :
      • (i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :

          • (I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),

          • (II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :

            E – 1,1F

            où :

            E
            représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
            F
            la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
        • (B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,

      • (ii) dans les autres cas, zéro;

    • c) lorsque le contribuable est un particulier, son gain pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un fonds de terre utilisé dans une entreprise agricole qu’il exploite et qui comprend une propriété qui était à un moment donné sa résidence principale, est :

      • (i) son gain pour l’année, déterminé par ailleurs et tiré de la disposition de la partie du fonds de terre qui ne comprend pas la propriété qui était sa résidence principale, plus son gain pour l’année, déterminé en vertu de l’alinéa b) et tiré de la disposition de la propriété qui était sa résidence principale,

      • (ii) si le contribuable en fait le choix selon les modalités réglementaires à l’égard du fonds de terre, son gain pour l’année, tiré de la disposition du fonds de terre qui comprend la propriété qui était sa résidence principale, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) ou du sous-alinéa (i) du présent alinéa, moins le total des montants suivants :

        • (A) 1 000 $,

        • (B) 1 000 $ pour chaque année d’imposition — se terminant après la date d’acquisition — durant laquelle le bien constituait sa résidence principale et durant laquelle il résidait au Canada;

    • d) lorsque le contribuable est une société, sa perte pour une année d’imposition, provenant de la disposition d’une obligation, constitue sa perte provenant de cette disposition pour l’année, déterminée par ailleurs, moins le total des montants qu’il a reçus au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur cette obligation et qui, en vertu de l’alinéa 81(1)m), n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu;

    • e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 89]

    • e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;

    • e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :

      A × (B - C)/B

      où :

      A
      représente le montant qui constituerait la perte du contribuable résultant de la disposition de la dette donnée compte non tenu du présent alinéa,
      B
      la juste valeur marchande totale des contreparties données par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée,
      C
      la juste valeur marchande totale des autres dettes;
    • e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;

    • f) est nul le gain ou la perte du contribuable résultant de la disposition :

      • (i) soit d’une chance de gagner un prix ou un pari,

      • (ii) soit d’un droit de recevoir une somme comme prix ou comme enjeu d’un pari,

      à l’occasion d’une loterie ou d’un pari collectif mentionné à l’article 205 du Code criminel;

    • g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :

      • (i) une perte apparente,

      • (ii) une perte résultant de la disposition d’une créance ou d’un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) d’une entreprise ou d’un bien, ou en contrepartie de la disposition d’une immobilisation en faveur d’une personne avec qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,

      • (iii) une perte résultant de la disposition d’un bien à usage personnel du contribuable, à l’exclusion d’un bien meuble déterminé et d’une créance visée au paragraphe 50(2),

      • (iv) une perte résultant de la disposition d’un bien en faveur :

        • (A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

        • (B) soit d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu duquel lui ou son époux ou conjoint de fait est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition;

    • h) lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition, à un moment donné d’une année d’imposition, d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société contrôlée » au présent alinéa) qu’il contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment donné de l’année, est sa perte, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition moins l’excédent éventuel :

      • (i) du total des montants ajoutés en vertu de l’alinéa 53(1) f.1) au coût, pour une société autre que la société contrôlée, du bien dont a disposé en faveur de cette société la société contrôlée, qui ont été ajoutés au coût du bien au cours de la période où le contribuable contrôlait la société contrôlée et qu’il est raisonnable d’attribuer aux pertes accumulées sur le bien au cours de cette période,

      sur :

      • (ii) le total des montants des diminutions des pertes en vertu du présent alinéa à l’égard des dispositions, faites avant ce moment, d’actions du capital-actions de la société contrôlée;

    • i) la perte qu’un contribuable subit en disposant, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société qui a été, à un moment quelconque, une société à capital de risque visée par règlement ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, d’une action du capital-actions d’une société canadienne imposable détenue dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement ou d’un bien substitué à l’une ou l’autre de ces actions est réputée être l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) sa perte calculée par ailleurs,

      • (ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

        • (A) le montant d’une aide, visée par règlement, que le contribuable (ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) a reçue ou est en droit de recevoir relativement à l’action,

        • (B) le total des montants déterminés selon le sous-alinéa (i) relativement à une disposition de l’action, ou du bien qui la remplace, effectuée avant le moment donné par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance.

  • Note marginale :Gain présumé lorsque les montants à déduire du prix de base rajusté sont plus élevés

    (3) Lorsque :

    • a) le total des montants qui, en vertu du paragraphe 53(2) (sauf l’alinéa 53(2)c)), doivent être retranchés dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien, pour le contribuable, à un moment donné d’une année d’imposition,

    dépasse :

    • b) le total des éléments suivants :

      • (i) le coût de ce bien, pour le contribuable, déterminé pour le calcul du prix de base rajusté du bien, pour lui, à ce moment,

      • (ii) les sommes qui, en vertu du paragraphe 53(1), doivent à ce moment être ajoutées au coût du bien, pour le contribuable, dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable,

    les présomptions suivantes s’appliquent :

    • c) sous réserve de l’alinéa 93(1)b), l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour l’année tiré de la disposition du bien à ce moment;

    • d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;

    • e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.

  • Note marginale :Gain présumé pour certains associés

    (3.1) Dans le cas où, à la fin de l’exercice d’une société de personnes, un associé de celle-ci en est soit un commanditaire, soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le montant déterminé selon le paragraphe (3.11) est réputé être un gain provenant de la disposition, à la fin de l’exercice, de la participation de l’associé dans la société de personnes;

    • b) la participation de l’associé dans la société de personnes est réputée, pour l’application de l’article 110.6, avoir fait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de l’exercice.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la participation de l’associé, qu’il détenait le 22 février 1994, est une participation exclue à la fin de l’exercice.

  • Note marginale :Montant du gain

    (3.11) Pour l’application du paragraphe (3.1), le montant déterminé selon le présent paragraphe à un moment donné relativement à la participation d’un associé dans une société de personnes correspond au résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,

    • b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;

    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,

    • c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.

  • Définition de société de personnes de professionnels

    (3.111) Au présent article, société de personnes de professionnels s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Perte présumée pour certains associés

    (3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (3.1) être un gain du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le présent paragraphe être une perte du contribuable provenant de la disposition de la participation avant ce moment;

    • b) le prix de base rajusté de la participation pour le contribuable à ce moment.

  • Note marginale :Opérations factices

    (3.13) Pour l’application de l’article 53, à un moment donné, à l’associé d’une société de personnes qui serait visé au paragraphe (3.1) si l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment se terminait à ce moment, un apport de capital à la société de personnes effectué par l’associé après le 21 février 1994 est réputé ne pas avoir été effectué si, à la fois :

    • a) l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance :

        • (A) soit consent un prêt à l’associé ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

        • (B) soit verse un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une attribution de la part qui revient à l’associé des bénéfices ou du capital de la société de personnes,

      • (ii) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, devient débiteur de la société de personnes, ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance;

    • b) il est établi, par des événements subséquents à l’apport ou autrement, que le prêt a été consenti, le versement, fait ou la dette, contractée, selon le cas, dans le cadre d’une série d’apports et de semblables prêts, versements ou autres opérations.

  • Note marginale :Associé déterminé d’une société de personnes

    (3.131) L’associé d’une société de personnes au sujet duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il n’est pas un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est un associé est d’éviter l’application du paragraphe (3.1) à sa participation dans la société de personnes est réputé, pour l’application de ce paragraphe, avoir été un associé déterminé de la société de personnes sans interruption depuis qu’il en est un associé.

  • Note marginale :Commanditaire

    (3.14) Pour l’application du paragraphe (3.1), un associé d’une société de personnes en est un commanditaire à un moment donné si, à ce moment ou au cours des trois années subséquentes, l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

    • b) l’associé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir un montant ou un avantage qui serait visé à l’alinéa 96(2.2)d), compte non tenu des sous-alinéas 96(2.2)d)(ii) et (vi);

    • c) il est raisonnable de considérer que l’associé qui a la participation existe notamment pour limiter la responsabilité d’une personne relativement à cette participation, mais non pour permettre à une personne qui a une participation dans l’associé d’exploiter de la manière la plus efficace son entreprise l’exclusion d’une entreprise de placements;

    • d) il existe une convention ou un autre mécanisme prévoyant la disposition d’une participation dans la société de personnes et dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à tenter de soustraire l’associé à l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Participation exclue

    (3.15) Pour l’application du paragraphe (3.1), est une participation exclue dans une société de personnes à un moment donné la participation dans une société de personnes qui exploite activement une entreprise tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant à ce moment ou qui tire un revenu d’un bien dont elle était propriétaire tout au long de cette période, sauf s’il y a eu apport important de capital à la société de personnes ou augmentation importante de sa dette au cours de cette période.

  • Note marginale :Montant non important

    (3.16) Pour l’application du paragraphe (3.15), le montant d’un apport de capital ou d’une augmentation de dette n’est pas considéré comme important lorsque, selon le cas :

    • a) l’un des faits suivants se vérifie :

      • (i) le montant a été :

        • (A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994 en vue de l’émission d’une participation dans celle-ci,

        • (B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :

          • (I) le 1er janvier 1995,

          • (II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

            1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

            2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

      • (ii) le montant a été :

        • (A) d’une part, réuni aux termes d’une convention écrite, à l’exclusion de celle visée au sous-alinéa (i), conclue par une société de personnes avant le 22 février 1994,

        • (B) d’autre part, consacré à des dépenses envisagées par la convention avant l’une des dates suivantes :

          • (I) le 1er janvier 1995,

          • (II) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

            1. une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2) d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

            2. une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la sous-subdivision 1,

      • (iii) la société de personnes a utilisé le montant avant l’une des dates suivantes pour effectuer une dépense requise par une convention écrite conclue par la société de personnes avant le 22 février 1994:

        • (A) le 1er janvier 1995;

        • (B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

          • (I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d)(ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          • (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I),

      • (iv) le montant a servi à rembourser un emprunt ou une dette contracté, ou un apport de capital reçu, pour effectuer une telle dépense;

    • b) le montant a été :

      • (i) d’une part, réuni avant 1995 conformément à un document — prospectus, prospectus provisoire, notice d’offre ou déclaration d’enregistrement — produit avant le 22 février 1994 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la loi le prévoit, approuvé par l’administration,

      • (ii) d’autre part, consacré avant l’une des dates suivantes à des dépenses envisagées par le document produit avant le 22 février 1994:

        • (A) le 1er janvier 1995,

        • (B) le 2 mars 1995 s’il s’agit de montants consacrés à l’acquisition d’un des biens suivants :

          • (I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii),

          • (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

    • c) le montant a été réuni avant 1995 conformément à une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres et, à la fois :

      • (i) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres qui y sont envisagés ainsi que les conditions du placement,

      • (ii) la notice a été distribuée avant le 22 février 1994,

      • (iii) des démarches en vue de la vente des titres envisagés par la notice ont été faites avant le 22 février 1994,

      • (iv) la vente des titres est à peu près conforme à la notice,

      • (v) les fonds sont dépensés en conformité avec la notice avant l’une des dates suivantes :

        • (A) le 1er janvier 1995,

        • (B) le 2 mars 1995 s’il s’agit d’une société de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en l’un des biens suivants :

          • (I) une production cinématographique visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 96(2.2)d) (ii) si les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production ou, s’il s’agit d’une production qui est une série télévisée, relatifs à un épisode de la série commencent avant 1995 et si la production est achevée avant le 2 mars 1995,

          • (II) une participation dans une ou plusieurs sociétés de personnes dont la totalité, ou presque, des biens consistent en une production visée à la subdivision (I);

    • d) le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 22 février 1994, mais non à un accroissement majeur de cette activité ni à l’acquisition ou la réalisation d’une production cinématographique.

  • Note marginale :Exploitation d’une entreprise avant le 22 février 1994

    (3.17) Pour l’application du paragraphe (3.15), la société de personnes à laquelle s’appliquent les alinéas (3.16)a), b) ou c) est réputée avoir exploité activement l’entreprise envisagée par le document visé aux alinéas a), b) ou c), selon le cas, ou avoir tiré un revenu du bien visé par ce document, tout au long de la période commençant le 22 février 1994 et se terminant au premier en date du jour de clôture indiqué dans le document et du 1er janvier 1995.

  • Note marginale :Associé présumé

    (3.18) Pour l’application du paragraphe (3.1), l’associé d’une société de personnes qui acquiert une participation dans celle-ci après le 22 février 1994 est réputé avoir détenu la participation à cette date s’il a acquis celle-ci :

    • a) dans les circonstances suivantes :

      • (i) l’alinéa 70(6)d.1) s’applique,

      • (ii) si l’associé est un particulier, son époux ou conjoint de fait détenait la participation le 22 février 1994,

      • (iii) si l’associé est une fiducie, le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

      • (iv) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait ou du contribuable, la participation était une participation exclue;

    • b) dans les circonstances suivantes :

      • (i) l’alinéa 70(9.2)c) s’applique,

      • (ii) le père ou la mère de l’associé détenait la participation le 22 février 1994,

      • (iii) immédiatement avant le décès du père ou de la mère, selon le cas, de l’associé, la participation était une participation exclue;

    • c) dans les circonstances suivantes :

      • (i) l’alinéa 70(9.3)e) s’applique,

      • (ii) la fiducie visée au paragraphe 70(9.3) ou le contribuable dont le testament a établi la fiducie détenait la participation le 22 février 1994,

      • (iii) immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait visé au paragraphe 70(9.3), la participation était une participation exclue;

    • d) avant 1995 en conformité avec un document visé au sous-alinéa (3.16)a)(i) ou aux alinéas (3.16)b) ou c).

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (3)

    (3.19) Le paragraphe (3.1) prévaut sur le paragraphe (3).

  • Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)

    (3.2) Les alinéas 98(1)c) et 98.1(1)c) prévalent sur le paragraphe (3.1).

  • Note marginale :Gain en capital réputé selon l’article 180.01

    (3.21) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 180.01(1) pour une année d’imposition, la somme qui est réputée être un gain en capital en vertu de l’alinéa 180.01(2)b) est réputée être un gain provenant de la disposition d’un bien pour l’année.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3.4)

    (3.3) Le paragraphe (3.4) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;

    • b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));

    • c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.

  • Note marginale :Perte sur certains biens

    (3.4) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet du paragraphe (3.3) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;

    • b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :

      • (i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :

        • (A) du bien de remplacement,

        • (B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,

      • (ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l’immobilisation s’il en était propriétaire,

      • (iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,

      • (iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d’une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l’article 50, avoir disposé du bien,

      • (v) si le cédant est une société :

        • (A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :

          • (I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,

          • (II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,

        • (B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

    • c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéa b)(i) à (v), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.

  • Note marginale :Bien identique présumé

    (3.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3.3) et (3.4):

    • a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;

    • b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :

      • (i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,

      • (ii) les conditions ci-après sont réunies :

        • (A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,

        • (B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,

        • (C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;

    • b.1) si elle a été acquise avant 2013, l’action du capital-actions d’une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible est réputée être un bien qui est identique à un intérêt dans l’EIPD convertible;

    • c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :

      • (i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,

      • (iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de liquidation et dissolution désignées au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;

    • d) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société et que, après cette disposition, l’action est rachetée, acquise ou annulée par la société en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle les alinéas b) ou c) s’appliquent à l’action, le cédant est réputé être propriétaire de l’action tant que la société lui est affiliée.

  • Note marginale :Perte lors de la disposition d’une action

    (3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la perte du contribuable résultant de la disposition est réputée nulle;

    • b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société qui appartenait au contribuable immédiatement après la disposition le produit de la multiplication du montant de sa perte résultant de la disposition, déterminé compte non tenu de l’alinéa (2)g) et du présent paragraphe, par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société appartenant au contribuable.

  • Note marginale :Exception — report de perte de succession

    (3.61) Si, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable, le représentant légal du contribuable choisit, conformément au paragraphe 164(6), de considérer tout ou partie de la perte en capital de la succession (déterminée compte non tenu des paragraphes (3.4) et (3.6)) résultant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société comme une perte en capital du contribuable résultant de la disposition de l’action, les paragraphes (3.4) et (3.6) s’appliquent à la succession relativement à la perte seulement dans la mesure où le montant de la perte excède la partie de celle-ci qui est visée par le choix.

  • Note marginale :Pertes d’un non-résident

    (3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :

    • a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;

    • b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :

      • (i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),

      • (ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.

  • Note marginale :Disposition d’une résidence principale en faveur du conjoint ou d’une fiducie au profit du conjoint

    (4) Lorsqu’un contribuable a, après 1971, disposé d’un bien en faveur d’un particulier dans des circonstances telles que le paragraphe 70(6) ou 73(1) s’appliquait, pour le calcul du gain que le particulier a tiré de la disposition du bien en vertu de l’alinéa (2)b) ou c), selon le cas :

    • a) le particulier est réputé avoir été propriétaire du bien tout au long de la période durant laquelle le contribuable en a été propriétaire;

    • b) le bien est réputé avoir été la résidence principale du particulier :

      • (i) dans tout cas où le paragraphe 70(6) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle le bien aurait été la résidence principale du contribuable si celui-ci l’avait désigné selon les modalités réglementaires comme ayant été sa résidence principale pour cette année,

      • (ii) dans tout cas où le paragraphe 73(1) s’applique pour une année d’imposition pour laquelle il était la résidence principale du contribuable;

    • c) lorsque le particulier est une fiducie, la fiducie est réputée avoir résidé au Canada durant chaque année d’imposition pendant laquelle le contribuable résidait au Canada.

  • (5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 12]

  • Note marginale :Règle spéciale concernant la résidence principale

    (6) Lorsqu’un bien appartenait à un contribuable, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 1981 et ce, d’une façon continue après cette date et jusqu’à sa disposition, par le contribuable, le montant du gain déterminé en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer qu’il en ait disposé le 31 décembre 1981 et en ait reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à cette date;

    • b) son gain calculé conformément à l’alinéa (2)b) à supposer que cet alinéa s’applique et :

      • (i) qu’il ait acquis le bien le 1er janvier 1982 à un coût égal à son produit de disposition déterminé en vertu de l’alinéa a),

      • (ii) qu’il ne soit pas tenu compte du passage « le nombre un plus » à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (2) b),

    sur :

    • c) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1981 sur le produit de disposition du bien déterminé compte non tenu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Acquisition d’un bien en acquittement d’une participation dans une fiducie

    (7) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54, un bien acquis par un contribuable en acquittement de tout ou partie de sa participation au capital d’une fiducie, dans des circonstances où le paragraphe 107(2) s’applique et où le paragraphe 107(4) ne s’applique pas, est réputé avoir continuellement appartenu au contribuable depuis que la fiducie a acquis le bien pour la dernière fois.

  • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)

    (7.1) Dans le cas où le choix prévu au paragraphe 110.6(19) est effectué relativement au bien d’un contribuable qui était sa résidence principale pour l’année d’imposition 1994 ou qu’il désigne comme telle dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il en dispose ou consent une option d’achat à son égard, le jour où le contribuable a acquis le bien, ou l’a acquis de nouveau, pour la dernière fois et la période tout au long de laquelle il en a été propriétaire sont déterminés, pour l’application de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (4) à (7), compte non tenu du paragraphe 110.6(19).

  • Note marginale :Application du par. 70(10)

    (8) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable

    (9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant du gain ou de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    le nombre de mois depuis mai 1995 jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition;
    C
    le nombre de mois depuis le mois au cours duquel la personne a acquis le bien pour la dernière fois jusqu’au mois qui comprend le moment de la disposition.
  • Note marginale :Application du paragraphe (11)

    (10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).

  • Note marginale :Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

    (11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :

    A + B – C

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);

    B
    le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
    • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

    • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

    C
    le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
    • a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

    • b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

  • Note marginale :Dons d’actions accréditives

    (12) Si un contribuable dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs immobilisations comprises dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives et que le sous-alinéa 38a.1)(i) ou (iii) s’applique à la disposition (appelée « disposition réelle » au présent paragraphe), le contribuable est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une autre immobilisation effectuée à ce moment, égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le seuil d’exonération du contribuable à ce moment relativement à la catégorie de biens constituée d’actions accréditives;

    • b) le total des sommes représentant chacune un gain en capital provenant de la disposition réelle, étant entendu que ce total est calculé compte non tenu du présent paragraphe.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 40
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 23, ann. VIII, art. 12, ch. 21, art. 15
  • 1995, ch. 3, art. 12, ch. 21, art. 11
  • 1998, ch. 19, art. 8 et 89
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 25 et 205(A)
  • 2005, ch. 19, art. 13
  • 2007, ch. 2, art. 4, ch. 35, art. 103
  • 2008, ch. 28, art. 5
  • 2009, ch. 2, art. 10
  • 2010, ch. 25, art. 8
  • 2011, ch. 24, art. 5
  • 2013, ch. 34, art. 60, 102 et 183, ch. 40, art. 19
  • 2014, ch. 39, art. 11

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