Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
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Distribution des biens ab intestat (suite)
Note marginale :Droit du légataire
49 Une personne qui prétend avoir droit à la possession ou à l’occupation de terres situées dans une réserve en raison d’un legs ou d’une transmission par droit de succession est censée ne pas en avoir la possession ou l’occupation légitime tant que le ministre n’a pas approuvé cette possession.
- S.R., ch. I-6, art. 49
Note marginale :Non-résident d’une réserve
50 (1) Une personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission sous forme de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve.
Note marginale :Vente par le surintendant
(2) Lorsqu’un droit à la possession ou à l’occupation de terres dans une réserve est dévolu, par legs ou transmission sous forme de succession, à une personne non autorisée à y résider, ce droit doit être offert en vente par le surintendant au plus haut enchérisseur entre les personnes habiles à résider dans la réserve et le produit de la vente doit être versé au légataire ou au descendant, selon le cas.
Note marginale :Les terres non vendues retournent à la bande
(3) Si, dans les six mois ou tout délai supplémentaire que peut déterminer le ministre, à compter de la mise en vente du droit à la possession ou occupation d’une terre, en vertu du paragraphe (2), il n’est reçu aucune soumission, le droit retourne à la bande, libre de toute réclamation de la part du légataire ou descendant, sous réserve du versement, à la discrétion du ministre, au légataire ou descendant, sur les fonds de la bande, de l’indemnité pour améliorations permanentes que le ministre peut déterminer.
Note marginale :Approbation requise
(4) L’acheteur d’un droit à la possession ou occupation d’une terre sous le régime du paragraphe (2) n’est pas censé avoir la possession ou l’occupation légitime de la terre tant que le ministre n’a pas approuvé la possession.
- S.R., ch. I-6, art. 50
Note marginale :Pouvoir réglementaire
50.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les cas où il existe plus d’un survivant à l’égard du même intestat visé à l’article 48.
- 2000, ch. 12, art. 150
Indiens mentalement incapables
Note marginale :Pouvoirs du ministre, en général
51 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au ministre.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
a) nommer des personnes pour administrer les biens des Indiens mentalement incapables;
b) ordonner que tout bien d’un Indien mentalement incapable soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :
(i) d’acquitter ses dettes ou engagements,
(ii) de dégrever ses biens,
(iii) d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,
(iv) d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;
c) prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des Indiens mentalement incapables.
Note marginale :Biens situés en dehors d’une réserve
(3) Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à un Indien mentalement incapable soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.
- S.R., ch. I-6, art. 51
Tutelle
Note marginale :Biens d’enfants mineurs
52 Le ministre peut administrer tous biens auxquels les enfants mineurs d’Indiens ont droit, ou en assurer l’administration, et il peut nommer des tuteurs à cette fin.
- S.R., ch. I-6, art. 52
Fonds des mineurs
Note marginale :Versement
52.1 (1) Le conseil d’une bande peut statuer que le versement de la fraction dévolue, à la suite du partage visé à l’alinéa 64(1)a), à un enfant mineur qui est membre de la bande est dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour son entretien ou son épanouissement. Ce versement ne peut toutefois excéder trois mille dollars par an ou le montant fixé par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Procédure
(2) Le cas échéant, le conseil affiche un avis de son intention, en un lieu bien en évidence dans la réserve, quatorze jours avant de prendre sa décision et donne aux membres de la bande la possibilité de présenter leurs observations lors d’une assemblée générale tenue avant la prise de la décision.
Note marginale :Versement obligatoire
(3) Le ministre est tenu d’effectuer le versement mentionné au paragraphe (1) soit à un parent ou au détenteur de l’autorité parentale, soit, s’il le demande, au conseil de la bande lorsque celui-ci a d’une part, statué dans le sens prévu à ce paragraphe et, d’autre part, certifié au ministre, lors de l’acceptation du partage visé à l’alinéa 64(1)a), la conformité de cette décision à la procédure établie.
- L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
Note marginale :Fonds des mineurs
52.2 Sur demande écrite d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale, le ministre peut, sans qu’il soit tenu compte de tout versement effectué au titre de l’article 52.1, soit lui verser, en tout ou en partie, les sommes d’argent gérées par lui conformément à l’article 52 et appartenant aux enfants mineurs d’Indiens s’il l’estime être dans leur intérêt, notamment pour leur entretien ou leur épanouissement, soit les verser pour leur compte.
- L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
Note marginale :Paiement à la majorité
52.3 (1) Le ministre est tenu de remettre, en un versement unique, toute somme d’argent gérée au titre de l’article 52 à l’Indien qui y a droit et a atteint sa majorité.
Note marginale :Exception
(2) Sur demande écrite — avant que l’Indien atteigne sa majorité — d’un parent ou du détenteur de l’autorité parentale ou du conseil de la bande dont l’intéressé est membre, le ministre peut toutefois payer la somme en versements échelonnés à compter de la date de la majorité pendant au plus trois ans après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
Note marginale :Libération
52.4 Le tribunal peut, dans toute affaire relative au versement d’une fraction dévolue à un enfant mineur dans le cadre du partage visé à l’alinéa 64(1)a) et effectué en application des articles 52.1, 52.2 ou 52.3, libérer, en tout ou en partie, le ministre, la bande, son conseil ou les membres de celui-ci de toute responsabilité à cet égard lorsqu’il lui apparaît que tel d’entre eux, ayant agi honnêtement et raisonnablement, devrait, en toute justice, l’être.
- L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 1, art. 144(F)
Note marginale :Effet du versement
52.5 (1) L’accusé de réception transmis par le destinataire — parent ou détenteur de l’autorité parentale — du versement visé à l’article 52.1 ou 52.2 libère le ministre, la bande, son conseil et les membres de celui-ci, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.
Note marginale :Idem
(2) L’accusé de réception transmis par le destinataire — conseil de la bande dont l’enfant est membre — du versement visé à l’article 52.1 libère le ministre, à concurrence du montant versé, de son obligation, ainsi que de toute responsabilité à l’égard de celui-ci ou de son éventuel détournement.
- L.R. (1985), ch. 48 (4e suppl.), art. 3
Administration des réserves et des terres cédées ou désignées
Note marginale :Opérations concernant les terres cédées ou désignées
53 (1) Le ministre ou son délégué peut, conformément à la présente loi et aux conditions de la cession à titre absolu ou de la désignation :
a) administrer ou vendre les terres cédées à titre absolu;
b) effectuer toute opération à l’égard des terres désignées et notamment les administrer et les donner à bail.
Note marginale :Concession lorsque l’acquéreur initial est décédé
(2) Lorsque l’acquéreur initial de terres cédées est mort et que l’héritier, cessionnaire ou légataire de l’acquéreur initial demande une concession des terres, le ministre peut, sur réception d’une preuve d’après la manière qu’il ordonne et exige à l’appui de toute demande visant cette concession et lorsqu’il est convaincu que la demande a été établie de façon juste et équitable, agréer la demande et autoriser la délivrance d’une concession en conséquence.
Note marginale :Fonctionnaires du ministère
(3) La personne qui est nommée à titre de délégué conformément au paragraphe (1), ou qui est un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté à l’emploi du ministère, ne peut, sauf approbation du gouverneur en conseil, acquérir directement ou indirectement d’intérêts dans des terres cédées à titre absolu ou désignées.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 53
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 5
Note marginale :Transfert
54 Lorsqu’il a été convenu de la vente de terres cédées à titre absolu et que des lettres patentes n’ont pas été délivrées à leur égard, ou lorsque des terres désignées ont été données à bail ou ont fait l’objet d’un démembrement, l’acheteur, le locataire ou toute autre personne ayant un droit sur ces terres peut, avec l’approbation du ministre, transférer à toute autre personne tout ou partie de son droit.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 54
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 6
Note marginale :Registre des terres cédées ou désignées
55 (1) Est tenu au ministère un registre, appelé Registre des terres cédées ou désignées, dans lequel sont consignés tous les détails relatifs à toute opération touchant les terres cédées à titre absolu ou désignées.
Note marginale :Transfert conditionnel
(2) Un transfert conditionnel n’est pas enregistré.
Note marginale :Preuve de souscription
(3) L’inscription d’un transfert peut être refusée tant que la preuve de l’établissement de cet acte n’a pas été fournie.
Note marginale :Effet de l’inscription
(4) Un transfert enregistré selon le présent article est valide à l’encontre d’un transfert non enregistré ou d’un transfert enregistré subséquemment.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 55
- L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 7
Note marginale :Certificat d’enregistrement
56 Lorsqu’un transfert est enregistré, on appose sur la copie originale de l’acte un certificat d’enregistrement signé par le ministre ou par un fonctionnaire du ministère que le ministre autorise à signer.
- S.R., ch. I-6, art. 56
Note marginale :Règlements
57 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) autorisant le ministre à accorder des permis de couper du bois sur des terres cédées ou, avec le consentement du conseil de la bande, sur des terres de réserve;
b) établissant des conditions et des restrictions à l’égard de l’exercice des droits conférés par les permis accordés sous le régime de l’alinéa a);
c) pourvoyant à l’aliénation de mines et minéraux cédés dans le sous-sol d’une réserve;
d) prescrivant l’amende maximale de cent dollars et l’emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, qui peuvent être infligés, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour infraction à l’un des règlements prévus au présent article;
e) prévoyant la saisie et la confiscation du bois ou des minéraux pris en violation d’un règlement pris en vertu du présent article.
- S.R., ch. I-6, art. 57
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