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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Définition et enregistrement des indiens (suite)

Registre des Indiens (suite)

Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, toute personne a le droit d’être inscrite dans les cas suivants :

    • a) elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

    • a.1) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

    • a.2) elle remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

      • (ii) son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

      • (iii) sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

    • a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

    • b) elle est membre d’un groupe de personnes déclaré par le gouverneur en conseil après le 16 avril 1985 être une bande pour l’application de la présente loi;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.01) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.02) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.1) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.2) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.3) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.4) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.5) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • c.6) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(1), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d’une de ces dispositions;

    • e) son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

      • (i) soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

      • (ii) soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

    • f) ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :Personnes ayant droit à l’inscription

    (2) Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

    • a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d’être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa (1)a);

    • b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

    • d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 1
  • 2010, ch. 18, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2
  • 2017, ch. 25, art. 2.1

Note marginale :Personnes n’ayant pas droit à l’inscription

  •  (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites :

    • a) celles qui étaient inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et dont le nom a ultérieurement été omis ou retranché du registre des Indiens en vertu de la présente loi;

    • b) celles qui sont les enfants d’une personne qui était inscrite ou avait le droit de l’être en vertu de l’alinéa 11(1)f), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, et qui sont également les enfants d’une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’enfant d’une personne de sexe féminin qui, avant qu’elle ne soit inscrite en vertu de l’alinéa 11(1)f), avait le droit d’être inscrite en vertu de toute autre disposition de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Listes de bande

Note marginale :Tenue

 Est tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande où est consigné le nom de chaque personne qui en est membre.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Liste de bande tenue au ministère

  •  (1) Jusqu’à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.

  • Note marginale :Listes existantes

    (2) Les noms figurant à la liste d’une bande le 16 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (3) Le registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans cette liste.

  • Note marginale :Date du changement

    (4) La liste de bande tenue au ministère indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • Note marginale :Demande

    (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Pouvoir de décision

  •  (1) La bande peut décider de l’appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu’elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

  • Note marginale :Règles d’appartenance

    (2) La bande peut, avec l’autorisation de la majorité de ses électeurs :

    • a) après avoir donné un avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d’appartenance à ses effectifs;

    • b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l’appartenance à ses effectifs.

  • Note marginale :Statut administratif sur l’autorisation requise

    (3) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), un règlement administratif mettant en vigueur le présent paragraphe à l’égard de la bande, l’autorisation requise en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être donnée par la majorité des membres de la bande âgés d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Les règles d’appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d’un fait ou d’une mesure antérieurs à leur prise d’effet.

  • Note marginale :Idem

    (5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s’applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande en vertu de l’alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n’assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d’avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l’appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d’appartenance.

  • Note marginale :Transmission de la liste

    (7) Sur réception de l’avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s’il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

    • a) avise la bande qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs;

    • b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles d’appartenance

    (8) Lorsque la bande décide de l’appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d’appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date où l’avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l’égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s’ils sont effectués conformément à ces règles.

  • Note marginale :Transfert de responsabilité

    (9) À compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l’article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagé de toute responsabilité à l’égard de cette liste.

  • Note marginale :Additions et retranchements

    (10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d’appartenance de la bande, a ou n’a pas droit, selon le cas, à l’inclusion de son nom dans la liste.

  • Note marginale :Date du changement

    (11) La liste de bande tenue par celle-ci indique la date où chaque nom y a été ajouté ou en a été retranché.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Règles d’appartenance pour une liste tenue au ministère

  •  (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

    • a) son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu’il le soit le 16 avril 1985;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;

    • c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

    • d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

  • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires pour les listes tenues au ministère

    (2) À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, lorsque la bande n’a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’un de ces alinéas;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l’une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

    • a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

    • a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

    • b) la personne visée à l’alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

  • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.01) à c.6)

    (3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

      • (i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

      • (ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

    • c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • d) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • e) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • f) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • g) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • h) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

    • i) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

  • Note marginale :Fusion ou division de bandes

    (4) Lorsqu’une bande fusionne avec une autre ou qu’elle est divisée pour former de nouvelles bandes, toute personne qui aurait par ailleurs eu droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande en vertu du présent article a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande issue de la fusion ou de celle de la nouvelle bande à l’égard de laquelle ses liens familiaux sont les plus étroits.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 11
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 43 (4e suppl.), art. 2
  • 2010, ch. 18, art. 3
  • 2017, ch. 25, art. 3
  • 2017, ch. 25, art. 3.1
 

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