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Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Émancipation

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 20]

Écoles

Note marginale :Accords avec les provinces, etc.

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :

    • a) le gouvernement d’une province;

    • b) le commissaire du Yukon;

    • c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;

    • c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;

    • d) une commission d’écoles publiques ou séparées.

    • e) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 14]

  • Note marginale :Écoles

    (2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 114
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 184
  • 2014, ch. 38, art. 14

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut :

  • a) pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;

  • b) assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école.

  • c) et d) [Abrogés, 2014, ch. 38, art. 15]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 115
  • 2014, ch. 38, art. 15

Note marginale :Fréquentation scolaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre peut :

    • a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;

    • b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 16]

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 116
  • 2014, ch. 38, art. 16

Note marginale :Cas où la fréquentation scolaire n’est pas requise

 Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;

  • b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 117
  • 2014, ch. 38, art. 17

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

 [Abrogé, 2014, ch. 38, art. 17]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.

agent de surveillance

agent de surveillance[Abrogée, 2014, ch. 38, art. 18]

école

école Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire. (school)

enfant

enfant Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école. (child)

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 123
  • 2014, ch. 38, art. 18
 

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