Loi sur la rémunération du secteur public (L.C. 1991, ch. 30)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Prorogation des régimes de rémunération (suite)
Note marginale :Prime de départ anticipé
Note de bas de page *7.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois :
a) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer les conditions et modalités d’un programme découlant du budget du 27 février 1995 et désigner les ministères ou secteurs de l’administration publique — ou parties de ces ministères ou secteurs — qui seront régis par celui-ci;
b) le Conseil du Trésor peut offrir ou donner, dans le cadre du programme, une somme à tout salarié de ces ministères ou secteurs — ou pour son compte — qui est fonctionnaire excédentaire au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou par ailleurs assujetti au programme; en outre, sous réserve des conditions et modalités visées à l’alinéa a) :
(i) il peut, au plus tôt six mois après la date de réception de l’offre par le salarié, donner à celui-ci le statut d’excédentaire non payé au sens du programme,
(ii) il met le salarié en disponibilité si aucune offre d’emploi raisonnable — au sens de la Directive — ne lui a été faite dans les douze mois suivant la date où le statut d’excédentaire non payé lui a été donné ou s’il refuse une offre d’emploi raisonnable.
Note marginale :Effet de la mise en disponibilité
(2) Le fonctionnaire, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mis en disponibilité conformément au sous-alinéa (1)b)(ii) perd sa qualité de fonctionnaire; il bénéficie toutefois des droits et avantages auxquels la mise en disponibilité lui donne par ailleurs droit en vertu de cette loi.
Note marginale :Délégation
(3) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer telle des attributions que lui confère le paragraphe (1) à l’administrateur général d’un ministère ou au premier dirigeant d’un secteur de l’administration publique.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.2, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Absence de négociation collective pour la Directive sur le réaménagement des effectifs
Note de bas de page *7.3 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, et aux instructions, lignes directrices, règles, accords, règlements ou directives établis en vertu de ces lois, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les conditions d’emploi pour ce qui est de la sécurité d’emploi ou du réaménagement des effectifs ainsi que toute question dont peut traiter la directive ne peuvent, pour les secteurs de l’administration publique fédérale figurant à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, faire l’objet de négociations collectives ni être incorporées dans une convention collective ou une décision arbitrale — au sens de cette loi — au cours de la période de trois ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article. La présente disposition s’applique indépendamment de la cessation d’effet de la convention collective ou de la décision arbitrale à laquelle la directive est incorporée.
Note marginale :Modifications bilatérales
(2) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs — chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit — peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs, indépendamment de la cessation d’effet de la convention ou de la décision.
Note marginale :Modifications du gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs quant aux points suivants :
a) la suspension de l’indemnité de cessation d’emploi;
b) les restrictions géographiques applicables aux offres de nomination garanties faites dans les cas de privatisation ou de sous-traitance au sens de la directive;
c) l’exécution du marché dans les cas de sous-traitance au sens de la directive.
Note marginale :Expiration
(4) Les modifications de la Directive sur le réaménagement des effectifs apportées aux termes du paragraphe (3) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Incorporation par renvoi des modifications
(5) Malgré les autres lois fédérales et les conventions collectives ou décisions arbitrales qui incorporent par renvoi, dans sa version éventuellement modifiée, la Directive sur le réaménagement des effectifs, les modifications apportées dans le cadre du paragraphe (3) sont incorporées par renvoi à ces conventions ou décisions, sous réserve des adaptations exigées par ces lois, conventions ou décisions.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.3, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Modification des régimes de rémunération quant aux congés facultatifs
Note de bas de page *7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut apporter aux conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 les modifications que le Conseil du Trésor estime nécessaires pour mettre en oeuvre les programmes de congés sans solde facultatifs découlant du budget du 27 février 1995.
Note marginale :Cessation d’effet
(2) Les modifications visées au paragraphe (1) cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 7.4, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 3, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1995, ch. 17, art. 3
Note marginale :Modification de conventions collectives et de décisions arbitrales
Note de bas de page *8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les parties à une convention collective, ou les personnes liées par une décision arbitrale, qui comporte un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé par l’article 11 peuvent modifier, par entente écrite, la convention ou la décision, sans toutefois augmenter les taux de salaire ou toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1).
Note marginale :Modifications unilatérales et autres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions, sauf celles qui se rapportent aux taux de salaire et à toute autre forme de rémunération visée au paragraphe 5(1.1), d’un régime de rémunération ne figurant pas dans une convention collective ou dans une décision arbitrale peuvent être modifiées selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime.
Note marginale :Restrictions
(3) Les modifications visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peuvent se faire pour un régime donné que si, selon la décision prise conformément au paragraphe (4), elles n’ont pas, au moment considéré, directement pour effet, dans l’ensemble, d’augmenter les dépenses relatives au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale — ou à la partie de ceux-ci — que le régime concerne.
Note marginale :Décision sur l’effet des modifications
(4) La décision sur l’effet des modifications prévues au paragraphe (3) est prise :
a) par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas des régimes de rémunération s’appliquant aux salariés employés dans les entités visées aux alinéas 3(1)a) et b), au personnel des ministres et aux personnes visées aux alinéas 3(2)b), c) et d) et au paragraphe 3(3);
b) par l’employeur compétent, dans le cas des régimes s’appliquant aux entités visées à l’alinéa 3(1)c), au personnel des membres du Sénat et de la Chambre des communes, au directeur général des élections, au commissaire aux langues officielles ainsi qu’au gouverneur et au sous-gouverneur de la Banque du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : L’article 8, tel qu’édicté par 1995, ch. 17, art. 4, cesse d’avoir effet le 22 juin 1998, voir 1995, ch. 17, art. 6.]
- 1991, ch. 30, art. 8
- 1993, ch. 13, art. 6
- 1995, ch. 17, art. 4
Note marginale :Rémunération au rendement
8.1 Le Conseil du Trésor peut, à compter du 1er juillet 1996, modifier les conditions et modalités d’un régime de rémunération prorogé en vertu des articles 5 ou 6 ou visé à l’article 11 relatives aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales ou aux primes de rendement.
- 1996, ch. 18, art. 13
Note marginale :Augmentation pour les militaires
8.2 À compter du 1er avril 1996, les dispositions du régime de compensation des militaires du rang des Forces canadiennes peuvent être modifiées, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’établissement du régime, pour prévoir une augmentation du taux de salaire prévu par le régime de 2,2 % au maximum.
- 1996, ch. 18, art. 13
Taux de salaire
Note marginale :Maintien des taux de salaire
9 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 11, le régime de rémunération de salariés visés par la présente loi est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de l’article 5, il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant l’année qui suit cette date.
Note marginale :Augmentation des taux de salaire
(2) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (1) sont, pour l’année qui suit celle visée à ce paragraphe, augmentés de trois pour cent.
Note marginale :Maintien des taux de salaire
(3) Les taux de salaire en vigueur conformément au paragraphe (2) ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent l’année visée à ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(4) Par dérogation à toute autre loi fédérale, le régime de rémunération des personnes visées au paragraphe 3(3.1) est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du paragraphe 5(3), il aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date.
- 1991, ch. 30, art. 9
- 1993, ch. 13, art. 7
- 1994, ch. 18, art. 6
Note marginale :Augmentation avec effet rétroactif
10 Le régime de rémunération prorogé en vertu de l’article 6 est réputé comporter une disposition prévoyant que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence de cet article, il aurait expiré sont augmentés pour l’année mentionnée à cet article :
a) du montant autorisé par le gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, dans le cas où il s’agit d’un régime de rémunération figurant :
(i) soit dans la convention collective du groupe de la traduction conclue entre le Conseil du Trésor et le Syndicat canadien des employés professionnels et techniques, laquelle a expiré le 18 avril 1990,
(ii) soit dans la convention collective du groupe de la gestion des systèmes d’ordinateurs conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 30 avril 1990,
(iii) soit dans la convention collective du groupe de la vérification conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, laquelle a expiré le 4 mai 1990;
b) de 4,2 pour cent dans les autres cas.
Note marginale :Exception
11 (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui soit était en vigueur le 26 février 1991, soit avait expiré avant cette date dans le cas où un nouveau régime de rémunération est établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — pendant la période commençant le 26 février 1991 et se terminant :
a) soit la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) soit à la date de son entrée en vigueur, ou postérieurement à celle-ci, dans le cas où la procédure de règlement des différends relatifs au régime est leur renvoi à l’arbitrage et qu’une demande en ce sens a été présentée avant cette date conformément à la législation applicable au régime.
Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier les taux de salaire prévus par le nouveau régime de rémunération pour les périodes et des montants qu’il estime conformes à la politique salariale du gouvernement du Canada découlant du budget du 26 février 1991 ou de l’Exposé économique et financier du 2 décembre 1992. Ces taux de salaire modifiés sont réputés faire partie du nouveau régime de rémunération.
Note marginale :Entente antérieure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le nouveau régime de rémunération est réputé établi — de façon qu’il entre en vigueur à l’expiration du régime précédent — avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi si les parties sont convenues par écrit avant cette date de l’établir de cette façon et s’il est établi au plus tôt à cette date sans modification.
Note marginale :Prorogation
(3) Le nouveau régime de rémunération visé au présent article, ainsi que les nouvelles conventions collectives ou décisions arbitrales qui comportent un tel régime :
a) sont prorogés de quatre ans à compter de la date prévue, en l’absence du présent paragraphe, pour leur expiration;
b) sont réputés comprendre une disposition prévoyant :
(i) que les taux de salaire en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, le régime aurait expiré ne peuvent être augmentés pendant les quatre années qui suivent cette date,
(ii) que les dispositions du régime, de la convention collective ou de la décision arbitrale qui ne visent pas les taux de salaire et sont en vigueur à la date où, en l’absence du présent paragraphe, l’un ou l’autre aurait expiré demeurent en vigueur sans modification pendant les quatre années qui suivent cette date.
- 1991, ch. 30, art. 11
- 1993, ch. 13, art. 8
- 1994, ch. 18, art. 7
Exécution
Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor
12 (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’employeur de salariés visés par la présente loi s’y conforme.
Note marginale :Renseignements et documents
(2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur visé au paragraphe (1) les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Directives du Conseil du Trésor
(3) Le Conseil du Trésor peut donner les instructions qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Invalidité de certaines dispositions
13 Indépendamment de sa date d’établissement, est nulle la disposition du régime de rémunération de salariés visés par la présente loi qui a pour effet de porter les taux de salaire au niveau qu’ils auraient atteint en l’absence de celle-ci.
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