Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Loi sur les brevets
L.R.C. (1985), ch. P-4
Loi concernant les brevets d’invention
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. P-4, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de brevets
agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)
- brevet
brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)
- breveté
breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. (patentee)
- certificat de protection supplémentaire
certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)
- commissaire
commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
- date de dépôt
date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing date)
- date de priorité
date de priorité[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]
- demande de priorité
demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)
- demandeur
demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)
- exploitation sur une échelle commerciale
exploitation sur une échelle commerciale[Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]
- invention
invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. (invention)
- ministre
ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- pays
pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)
- prédécesseur en droit
prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci. (predecessor in title)
- règle
règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)
- règlement
règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)
- règlement
règlement et règle[Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]
- réglementaire
réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)
- représentants légaux
représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)
- taxe réglementaire
taxe réglementaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1]
- titulaire
titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 2
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189
- 1994, ch. 47, art. 141
- 1995, ch. 1, art. 62
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2014, ch. 39, art. 114
- 2017, ch. 6, art. 32 et 135
- 2018, ch. 27, art. 249
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1993, ch. 44, art. 190
Bureau des brevets et fonctionnaires
Note marginale :Bureau des brevets
3 Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 3
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 63
Note marginale :Commissaire aux brevets
4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Fonctions du commissaire
(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.
Note marginale :Occupation de poste et traitement
(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation
(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
Note marginale :Appel
(5) Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 4
- 2014, ch. 39, art. 115
Note marginale :Sous-commissaire
5 (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.
Note marginale :Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 5
- 2015, ch. 36, art. 50
Note marginale :Personnel
6 Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres personnes nécessaires à l’application de la présente loi.
- S.R., ch. P-4, art. 6
Note marginale :Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.
7 (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 33
8 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 51]
Note marginale :Moyens et forme électroniques
8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.
Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
- 1993, ch. 15, art. 27
- 2014, ch. 39, art. 117
8.2 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 117]
Note marginale :Perte ou destruction de brevets
9 En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de la taxe réglementaire.
- S.R., ch. P-4, art. 9
Note marginale :Consultation des documents
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.
Note marginale :Période de non-consultation
(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.
Note marginale :Calcul de la période
(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.
Note marginale :Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Note marginale :Demande de brevet retirée
(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.
Note marginale :Dates
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 10
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 15, art. 28
- 2018, ch. 27, art. 187
11 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 52]
Règles et règlements
Note marginale :Règles et règlements
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :
a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;
a.1) définir le terme dessin pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;
a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;
a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);
a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;
b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;
c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;
c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;
d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;
e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;
f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;
h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;
i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
j) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 250]
j.001) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
j.002) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]
j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;
j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);
j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);
j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);
j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;
j.51) définir l’expression une seule invention pour l’application de l’article 36;
j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;
j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;
j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);
j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;
j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;
j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);
j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);
j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;
j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à 134, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.
Note marginale :Effet
(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 12
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3
- 1993, ch. 15, art. 29
- 2014, ch. 39, art. 118
- 2015, ch. 36, art. 53
- 2017, ch. 6, art. 34, 135 et 136
- 2018, ch. 27, art. 204, 250 et 259
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