Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Demandes de brevets (suite)
Note marginale :Objet non évident
28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :
a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.
- 1993, ch. 15, art. 33
- 2014, ch. 39, art. 124
Note marginale :Demande de priorité
28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.
Note marginale :Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.
Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée
(2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Note marginale :Plusieurs demandes
(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.
Note marginale :Retrait de demandes déposées antérieurement
(5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les conditions suivantes sont réunies :
a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;
b) avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée :
(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,
(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.
Note marginale :Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :
a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
b) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,
(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,
(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.
- 1993, ch. 15, art. 33
- 2001, ch. 34, art. 63
- 2014, ch. 39, art. 125
- 2015, ch. 36, art. 57
- 2018, c. 27, s. 206
29 [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 36]
30 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]
Demandes collectives
Note marginale :Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande
31 (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Lorsque, selon le cas :
a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,
le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.
Note marginale :Procédure quand un codemandeur se retire
(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.
Note marginale :Codemandeurs
(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.
Note marginale :Brevet accordé à tous
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.
Note marginale :Appel
(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 31
- 2014, ch. 39, art. 127
Perfectionnement
Note marginale :Perfectionnement
32 Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté.
- S.R., ch. P-4, art. 34
33 et 34 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]
Dossier d’antériorité
Note marginale :Dépôt
34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.
Note marginale :Pertinence
(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11
- 1993, ch. 15, art. 37
Examen
Note marginale :Requête d’examen
35 (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.
Note marginale :Délai réglementaire
(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Note marginale :Surtaxe et avis
(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Note marginale :Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire
(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Note marginale :Examen requis
(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).
Note marginale :Non-application
(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 35
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 15, art. 38
- 2014, ch. 39, art. 128
Demandes divisionnaires
Note marginale :Brevet pour une seule invention
36 (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
Note marginale :Demandes divisionnaires
(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Idem
(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
Note marginale :Abandon de la demande originale
(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).
Note marginale :Demandes distinctes
(4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 36
- 1993, ch. 15, art. 39
- 2014, ch. 39, art. 129
- 2015, ch. 36, art. 65(F)
- 2018, ch. 27, art. 189
Matières biologiques
37 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 130]
38 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 130]
Note marginale :Matières biologiques
38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.
Note marginale :Absence de présomption
(2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3).
- 1993, ch. 15, art. 41
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Note marginale :Modification du mémoire descriptif et des dessins
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
Note marginale :Limite
(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
Note marginale :Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais
(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;
b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.
Note marginale :Demande divisionnaire
(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :
a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;
b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.
Note marginale :Non-application des paragraphes (2) à (3.1)
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).
Note marginale :Application sous réserve des règlements
(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.81).
- 1993, ch. 15, art. 41
- 2014, ch. 39, art. 131
- 2015, ch. 36, art. 58
- Date de modification :