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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux (suite)

Administration

Note marginale :Demandes, taxes et documents

 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Consultation des documents

  •  (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Copie en cas de perte ou de destruction

 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

  •  (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

  • Note marginale :Un seul brevet

    (2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

  • Note marginale :Nouveau certificat

    (3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

  • Note marginale :Effet du nouveau certificat

    (4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

  • Note marginale :Demande

    (5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

    • a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

    • b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

  • Note marginale :Effets de la modification d’une demande

    (6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Application

 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».

  • 2017, ch. 6, art. 59

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Admissibilité en preuve

 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat.

  • 2018, ch. 27, art. 197

Contrefaçon et invalidation

Note marginale :Action en contrefaçon

  •  (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

    • a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    • b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

    • c) l’article 55.01;

    • d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

    • e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

    • f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    • g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

  • Note marginale :Règlements — paragraphe 55.2(4)

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

  • Note marginale :Règlements

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

    • a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

    • b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

  • Note marginale :Divergences

    (3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

  • 2017, ch. 6, art. 59
  • 2018, ch. 27, art. 198

Note marginale :Invalidation

  •  (1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

  • Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ».

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Jugement annulant le certificat ou la revendication

  •  (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Appel

    (2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Abus de droits

Note marginale :Abus de droits de brevets

  •  (1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du certificat.

  • Note marginale :Adresse au commissaire

    (2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :En quoi consiste l’abus

    (3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

    • a) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

    • b) par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

    • c) les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Application en conséquence

 Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

  • a) toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • b) toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

  • c) toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

  • d) toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

  • e) toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».

  • 2017, ch. 6, art. 59

Dispositions générales

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Copies certifiées admises en preuve

 Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Frais de procédure

 Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Prorogation de délais

  •  (1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.

  • 2017, ch. 6, art. 59, ch. 20, art. 455

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

    • a) définir l’expression autorisation de mise en marché;

    • b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • c) régir le traitement de telles demandes;

    • d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

    • e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

    • f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

    • g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

    • h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

    • i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

    • k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

      • (ii) aux effets de la correction;

    • l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

  • 2017, ch. 6, art. 59
  • 2018, ch. 27, art. 199(A)
 

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