Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les espèces en péril (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les espèces en péril [462 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les espèces en péril [726 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Plan d’action pour l’intendance (suite)
Note marginale :Contenu
10.2 Le plan d’action pour l’intendance comporte notamment les engagements suivants :
a) examiner périodiquement les incitatifs et les programmes d’appui aux activités menées par des personnes pour protéger les espèces en péril;
b) fournir de l’information et accroître la sensibilisation du public sur les espèces en péril;
c) les méthodes de partage, avec d’autres gouvernements et personnes, de l’information concernant les espèces en péril, y compris les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones, lesquelles méthodes respectent, préservent et maintiennent les connaissances et favorisent leur application sur une plus grande échelle avec l’accord des dépositaires de ces connaissances;
d) élaborer des programmes de reconnaissance et de récompense;
e) fournir de l’information sur les programmes liés aux accords d’intendance, y compris les servitudes de conservation et tout autre accord semblable;
f) fournir de l’information concernant l’appui technique et scientifique accessible aux personnes menant des activités d’intendance.
Intendance
Note marginale :Accord de conservation : espèce en péril
11 (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s’il l’estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord doit prévoir des mesures de conservation et d’autres mesures compatibles avec l’objet de la présente loi, et peut prévoir des mesures en ce qui concerne :
a) le suivi de la situation de l’espèce;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;
c) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion;
d) la protection de l’habitat de l’espèce, notamment son habitat essentiel;
e) la mise sur pied de projets de recherche visant à favoriser le rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Accord de conservation : autre espèce
12 (1) Après consultation de tout autre ministre compétent et, s’il l’estime indiqué, du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril ou de tout membre de celui-ci, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord portant sur la conservation d’une espèce sauvage qui n’est pas une espèce en péril.
Note marginale :Contenu de l’accord
(2) L’accord peut prévoir des mesures de conservation et d’autres mesures compatibles avec l’objet de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
a) le suivi de la situation de l’espèce;
b) l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation du public;
c) la protection de l’habitat de l’espèce;
d) la prévention, afin que l’espèce ne devienne pas une espèce en péril.
Note marginale :Accords de financement
13 (1) Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord prévoyant le partage des coûts de la mise en oeuvre de mesures et de programmes en matière de conservation des espèces sauvages, notamment des mesures et des programmes prévus dans un accord conclu au titre des paragraphes 11(1) ou 12(1).
Note marginale :Dispositions obligatoires
(2) L’accord doit préciser les points suivants :
a) la quote-part des parties à l’accord, ainsi que la date du ou des versements correspondants;
b) l’autorité ou la personne qui sera responsable de l’exécution de tout ou partie des mesures ou des programmes;
c) la répartition entre les parties à l’accord des éventuelles recettes d’exploitation relatives aux mesures ou aux programmes;
d) les modalités d’exécution des mesures ou des programmes.
Processus d’inscription des espèces sauvages
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
Note marginale :Constitution
14 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.
Note marginale :Mission
15 (1) Le COSEPAC a pour mission :
a) d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril ainsi que, dans le cadre de l’évaluation, de signaler les menaces réelles ou potentielles à son égard et d’établir, selon le cas :
(i) que l’espèce est disparue, disparue du pays, en voie de disparition, menacée ou préoccupante,
(ii) qu’il ne dispose pas de l’information voulue pour la classifier,
(iii) que l’espèce n’est pas actuellement en péril;
b) de déterminer le moment auquel doit être effectuée l’évaluation des espèces sauvages, la priorité étant donnée à celles dont la probabilité d’extinction est la plus grande;
c) d’évaluer de nouveau la situation des espèces en péril et, au besoin, de les reclassifier ou de les déclassifier;
c.1) de mentionner dans l’évaluation le fait que l’espèce sauvage traverse la frontière du Canada au moment de sa migration ou que son aire de répartition chevauche cette frontière, le cas échéant;
d) d’établir des critères, qu’il révise périodiquement, en vue d’évaluer la situation des espèces sauvages et d’effectuer leur classification, ainsi que de recommander ces critères au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril;
e) de fournir des conseils au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et d’exercer les autres fonctions que le ministre, après consultation du conseil, peut lui confier.
Note marginale :Critères
(2) Il exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information accessible sur la situation biologique de l’espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.
Note marginale :Traités et accords sur des revendications territoriales
(3) Pour l’exécution de sa mission, il prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.
Note marginale :Composition
16 (1) Le COSEPAC se compose de membres nommés par le ministre après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et des experts et organismes d’experts — telle la Société royale du Canada — qui, de l’avis du ministre, possèdent l’expertise appropriée.
Note marginale :Critères d’admission
(2) Chaque membre du COSEPAC possède une expertise liée soit à une discipline telle que la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la génétique, soit aux connaissances des collectivités ou aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d’au plus quatre ans.
Note marginale :Statut
(4) Ils ne font pas, en cette qualité, partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Ils peuvent recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
Note marginale :Fonctions
(6) Chaque membre du COSEPAC exerce ses fonctions de façon indépendante.
Note marginale :Règlement et directives
17 Après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et du COSEPAC, le ministre peut prendre des règlements et élaborer des directives en ce qui concerne la nomination des membres et l’exécution de la mission du COSEPAC.
Note marginale :Sous-comités
18 (1) Le COSEPAC est tenu de constituer des sous-comités de spécialistes chargés de l’assister dans l’élaboration et l’examen des rapports de situation portant sur des espèces sauvages qu’on estime être en péril — notamment des sous-comités compétents à l’égard de catégories d’espèces sauvages et un sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones — et de le conseiller ou d’exercer telle de ses fonctions.
Note marginale :Membres
(2) Les sous-comités sont présidés par un membre du COSEPAC et peuvent être composés de personnes qui n’en sont pas membres.
Note marginale :Sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le président et les membres du sous-comité compétent en matière de connaissances traditionnelles des peuples autochtones sont nommés par le ministre après consultation de toute organisation autochtone qu’il estime indiquée.
Note marginale :Règles
19 Le COSEPAC peut établir des règles régissant la tenue de ses réunions et la conduite de ses activités en général, notamment :
a) le choix des personnes devant présider ses réunions;
b) le déroulement des réunions et les activités de ses sous-comités.
Note marginale :Personnel et installations
20 Le ministre fournit au COSEPAC le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Rapport de situation
21 (1) L’évaluation de la situation d’une espèce sauvage par le COSEPAC se fonde obligatoirement sur le rapport de situation relatif à l’espèce qu’il a soit fait rédiger, soit reçu à l’appui d’une demande.
Note marginale :Contenu
(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du COSEPAC, du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, prévoir le contenu des rapports de situation.
- 2002, ch. 29, art. 21
- 2005, ch. 2, art. 18
Note marginale :Demandes du public
22 (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande d’évaluation de la situation d’une espèce sauvage.
Note marginale :Règlements
(2) Après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, le ministre peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
- 2002, ch. 29, art. 22
- 2005, ch. 2, art. 19
Note marginale :Délai d’évaluation
23 (1) Le COSEPAC évalue, motifs à l’appui, la situation d’une espèce sauvage dans l’année suivant la réception du rapport de situation qui la concerne.
Note marginale :Communication au demandeur
(2) Si l’évaluation fait suite à une demande, le COSEPAC la communique, motifs à l’appui, à l’auteur de la demande.
Révision et rapports
Note marginale :Révision de la classification
24 Le COSEPAC révise la classification de chaque espèce en péril s’il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, mais en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans.
Note marginale :Rapport au ministre et au Conseil
25 (1) Dès qu’il termine l’évaluation de la situation d’une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l’appui, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie en est mise dans le registre.
Note marginale :Liste du COSEPAC
(2) Le COSEPAC établit annuellement une liste complète des espèces sauvages dont la situation a été évaluée depuis l’entrée en vigueur du présent article. Une copie en est mise dans le registre.
Note marginale :Réponse du ministre
(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’évaluation visée au paragraphe (1), le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment il se propose de réagir à l’évaluation et, dans la mesure du possible, selon quel échéancier.
Note marginale :Rapport annuel
26 Le COSEPAC présente annuellement au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril un rapport sur ses activités. Une copie en est mise dans le registre.
Liste des espèces en péril
Note marginale :Modification de la liste
27 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) soit par l’inscription d’une espèce sauvage, soit par la reclassification ou la radiation d’une espèce sauvage inscrite et le ministre peut, par arrêté, modifier la liste conformément au paragraphe (3) de la même façon.
Note marginale :Gouverneur en conseil
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les neuf mois suivant la réception de l’évaluation de la situation d’une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut examiner l’évaluation et, sur recommandation du ministre :
a) confirmer l’évaluation et inscrire l’espèce sur la liste;
b) décider de ne pas inscrire l’espèce sur la liste;
c) renvoyer la question au COSEPAC pour renseignements supplémentaires ou pour réexamen.
Note marginale :Ministre
(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des mesures en application des alinéas (1.1)b) ou c), le ministre est tenu, avec l’agrément du gouverneur en conseil, de mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs de la prise des mesures.
Note marginale :Conditions préalables à la recommandation
(2) Avant de faire une recommandation à l’égard d’une espèce sauvage ou d’une espèce en péril, le ministre :
a) prend en compte l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC;
b) consulte tout ministre compétent;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, consulte le conseil.
Note marginale :Modification de la liste
(3) Si, dans les neuf mois après avoir reçu l’évaluation de la situation de l’espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n’a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par arrêté, la liste en conformité avec cette évaluation.
Note marginale :Demandes d’évaluation : menace imminente
28 (1) Toute personne estimant que la survie d’une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d’évaluer la menace en vue de faire inscrire d’urgence l’espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).
Note marginale :Renseignements joints à la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l’espèce est menacée de façon imminente.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre, après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.
Note marginale :Notification
(4) Le COSEPAC remet une copie de l’évaluation à l’auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.
- 2002, ch. 29, art. 28
- 2005, ch. 2, art. 20
- Date de modification :