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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 14)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence

L.C. 2001, ch. 14

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions et en constitue la première révision majeure depuis son entrée en vigueur en 1975.

Il apporte des modifications aux règles relatives à la responsabilité des administrateurs. Il prévoit, entre autre, un moyen de défense basé sur la diligence raisonnable et modifie les dispositions portant sur l’indemnisation, notamment pour permettre le paiement anticipé des frais nécessaires à la défense des administrateurs et l’indemnisation dans le cadre d’enquêtes. Il crée également un régime de répartition de l’indemnité applicable aux personnes préparant des renseignements financiers requis sous le régime de la loi, dont les administrateurs et les dirigeants.

Les exigences concernant la résidence des administrateurs et le lieu où peuvent être conservés les livres d’une société ont été assouplies. Celles relatives à la résidence des membres des comités du conseil d’administration d’une société ont été supprimées.

Le texte prévoit des mesures visant à faciliter les communications entre actionnaires ou entre ceux-ci et la société. Pour ce faire, il permet une plus grande utilisation des communications électroniques et la tenue des assemblées et le vote par procuration par de tels moyens. Il assouplit les règles applicables à la sollicitation de procurations par les actionnaires, ainsi que certains aspects des règles permettant aux actionnaires de présenter des propositions tout en imposant certaines conditions.

Il supprime les rapports exigés relativement aux transactions d’initiés et modifie les dispositions connexes ayant trait aux recours civils.

Une série de modifications diverses sont apportées, dont l’élimination des règles concernant la prestation d’aide financière et les exigences concernant les offres d’achat visant à la mainmise. Le texte autorise expressément les opérations de fermeture et d’éviction sous certaines conditions. Il apporte en outre des précisions sur les conventions unanimes des actionnaires en ce qui a trait aux droits, pouvoirs, obligations, responsabilités et moyens de défense respectifs des administrateurs et des actionnaires.

Il prévoit quelques exceptions à la règle qui interdit aux filiales d’acquérir des actions de leur société mère.

Il apporte aussi des modifications de nature technique visant notamment la clarification et l’actualisation des dispositions de la loi, la correction d’erreurs et la désexualisation de la version anglaise.

Enfin, le texte modifie la Loi canadienne sur les coopératives pour harmoniser certaines de ses dispositions avec les modifications mentionnées ci-dessus, abroge la définition de « personne liée » dans certaines lois et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

  •  (1) Les définitions de « convention unanime des actionnaires », « personne » et « vérificateur », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « convention unanime des actionnaires »

    “unanimous shareholder agreement”

    « convention unanime des actionnaires » Convention visée au paragraphe 146(1) ou déclaration d’un actionnaire visée au paragraphe 146(2).

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, association, personne morale ou représentant personnel.

    « vérificateur »

    “auditor”

    « vérificateur » S’entend notamment des vérificateurs constitués en société de personnes ou en personne morale.

  • (2) La définition de « mandataire », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « mandataire »

    Note marginale :French version only

    « mandataire » S’entend notamment de l’ayant cause.

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « liens », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit les fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;

  • (4) Le passage de la définition de « associate », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    “associate”

    « liens »

    associate, in respect of a relationship with a person, means

  • (5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dirigeant »

    “officer”

    « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une société ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste ainsi que tout autre particulier nommé à titre de dirigeant en application de l’article 121.

    « entité »

    “entity”

    « entité » S’entend d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une coentreprise ou d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « opération d’éviction »

    “squeeze-out transaction”

    « opération d’éviction » Opération exécutée par une société — qui n’est pas une société ayant fait appel au public — et exigeant une modification de ses statuts qui a, directement ou indirectement, pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par la société conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie.

    « opération de fermeture »

    “going-private transaction”

    « opération de fermeture » S’entend au sens des règlements.

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

    « société ayant fait appel au public »

    “distributing corporation”

    « société ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes (6) et (7), s’entend au sens des règlements.

  • (6) Le paragraphe 2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne morale mère

      (4) Est la personne morale mère d’une personne morale celle qui la contrôle.

  • (7) Les paragraphes 2(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption : décision individuelle

      (6) Le directeur peut, à la demande de la société, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une société ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

    • Note marginale :Exemption par catégorie

      (7) Le directeur peut déterminer les catégories de sociétés qui ne sont ou n’étaient pas des sociétés ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

    • Note marginale :Minorité

      (8) Pour l’application de la présente loi, « mineur » s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

Note marginale :1996, ch. 10, art. 212; 1999, ch. 31, art. 63

 Le paragraphe 3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Statuts constitutifs
    • 6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :

  • (2) L’alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la province où se trouve son siège social;

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat
  • 8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 262.

  • Note marginale :Exception : manquement

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 19(2) ou 106(1) indiquent que la société, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de la dénomination sociale

    (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

 Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat modificateur
  • 13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication accessible au grand public.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation personnelle
    • 14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.

  • (2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requête au tribunal

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétentions interdites
  • 18. (1) La société, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :

    • a) les statuts, règlements administratifs et conventions unanimes des actionnaires n’ont pas été observés;

    • b) les personnes nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé au directeur respectivement aux termes des articles 106 ou 113 ne sont pas ses administrateurs;

    • c) son siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis envoyé au directeur conformément à l’article 19;

    • d) la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l’activité commerciale de la société;

    • e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est ni valable ni authentique;

    • f) les opérations visées au paragraphe 189(3) n’ont pas été autorisées.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec la société.

 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Siège social et livres
  • 19. (1) La société maintient en permanence un siège social au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avis de la désignation ou du changement de la province où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (3) Les administrateurs peuvent changer le lieu et l’adresse du siège social, dans les limites de la province indiquée dans les statuts.

  • Note marginale :Avis

    (4) La société envoie au directeur, dans les quinze jours et en la forme établie par lui, avis de tout changement d’adresse du siège social pour enregistrement.

 Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Livres comptables

    (5) Dans le cas où la comptabilité d’une société est tenue à l’étranger, il est conservé à son siège social ou dans tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.

  • Note marginale :Livres conservés à l’étranger

    (5.1) Malgré les paragraphes (1) et (5), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la société peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la société ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

    • b) la société fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

  •  (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Consultation
    • 21. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 20(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en faire gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public.

    • Note marginale :Affidavit

      (1.1) Toute personne visée au paragraphe (1) qui désire consulter le registre des valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public est tenue d’en faire la demande à la société ou à son mandataire et de lui faire parvenir l’affidavit visé au paragraphe (7). Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

  • (2) Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Liste des actionnaires

      (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, leurs représentants personnels, le directeur et, lorsqu’il s’agit d’une société ayant fait appel au public, toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable et sur envoi à la société ou à son mandataire de l’affidavit visé au paragraphe (7), peuvent demander à la société ou à son mandataire, la remise, dans les dix jours suivant la réception de l’affidavit, d’une liste, appelée au présent article la « liste principale », mise à jour au plus dix jours avant la date de réception, énonçant les nom, nombre d’actions et adresse de chaque actionnaire, tels qu’ils figurent sur les livres.

  • (3) Le paragraphe 21(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Teneur de l’affidavit

      (7) L’affidavit exigé aux paragraphes (1.1) ou (3) énonce :

      • a) les nom et adresse du requérant;

      • b) les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale éventuellement requérante;

      • c) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (9) la liste principale et les listes obtenues en vertu du paragraphe (4), ou les renseignements contenus dans le registre des valeurs mobilières et obtenus en vertu du paragraphe (1.1), selon le cas.

  • (4) Le paragraphe 21(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où le requérant est une personne morale

      (8) La personne morale requérante fait établir l’affidavit par un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • (5) Le paragraphe 21(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation des renseignements ou des listes

      (9) Les renseignements du registre des valeurs mobilières et les listes obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :

      • a) soit des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

      • b) soit de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

      • c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

 L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sceau
  • 23. (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

 Le paragraphe 25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « biens »

    (5) Pour l’application du présent article, « biens » ne vise pas le billet à ordre ni la promesse de paiement d’une personne à qui des actions sont émises ou d’une personne qui a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec une telle personne.

  •  (1) Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance

      (3) Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises, tout ou partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange, la société qui émet des actions :

      • a) soit en échange, selon le cas :

        • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

        • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs des actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

      • b) soit en conformité avec une convention visée au paragraphe 182(1) ou avec un arrangement visé aux alinéas 192(1)b) ou c), ou à des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la personne morale issue de la fusion.

  • (2) Le paragraphe 26(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition transitoire

      (9) Pour l’application du paragraphe 34(2), des articles 38 et 42 et de l’alinéa 185(2)a), le capital déclaré de la personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de celle-ci.

  • (3) Le paragraphe 26(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « société d’investissement à capital variable »

      (12) Pour l’application du présent article, « société d’investissement à capital variable » s’entend d’une société ayant fait appel au public, qui a pour unique objet de placer les apports des actionnaires et qui, jusqu’à concurrence de la totalité ou de la quasi-totalité des actions émises, est tenue, sur demande d’un actionnaire, de racheter les actions que celui-ci détient.

  •  (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission d’actions en série
    • 27. (1) Les statuts peuvent autoriser, avec ou sans réserve, l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et peuvent :

      • a) fixer le nombre d’actions de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

      • b) permettre aux administrateurs de le faire.

  • (2) Le paragraphe 27(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des statuts

      (4) Lorsqu’ils prennent les mesures autorisées en vertu de l’alinéa (1)b), les administrateurs doivent, avant d’émettre des actions d’une série, envoyer au directeur les modifications aux statuts, en la forme établie par lui, donnant la description de cette série.

 Le passage du paragraphe 29(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Options et droits
  • 29. (1) La société peut émettre des titres, notamment des certificats, constatant des privilèges de conversion, ainsi que des options ou des droits d’acquérir des valeurs mobilières de celle-ci, aux conditions qu’elle énonce :

  •  (1) L’alinéa 30(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ni détenir ses propres actions ni celles de sa personne morale mère;

  • (2) Le passage du paragraphe 30(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société

      (2) Sous réserve de l’article 31, au cas où une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l’obliger à vendre ou à aliéner ces actions dans les cinq ans suivant la date, selon le cas :

  •  (1) L’article 31 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception
    • 31. (1) La société peut, en qualité de mandataire, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l’exception de celles dont l’une ou l’autre d’entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

    • Note marginale :Exception

      (2) La société peut détenir ses propres actions, ou des actions de sa personne morale mère, à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) La société peut permettre à ses filiales dotées de la personnalité morale d’acquérir ses actions :

      • a) en qualité de mandataire, à l’exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective;

      • b) à titre de garantie dans le cadre d’opérations conclues dans le cours ordinaire d’une activité commerciale comprenant le prêt d’argent.

    • Note marginale :Exception — conditions préalables

      (4) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

    • Note marginale :Conditions ultérieures

      (5) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

    • Note marginale :Inobservation des conditions

      (6) Malgré les paragraphes 16(3) et 26(2), les conséquences prévues par les règlements s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition des actions lorsque, à la fois :

      • a) l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (4);

      • b) une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (4) ou (5) n’est pas remplie ou, dans le cas du paragraphe 5, cesse de l’être.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions avec droit de vote
  • 33. (1) La société qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère doit, pour exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions :

    • a) d’une part, les détenir en qualité de mandataire;

    • b) d’autre part, se conformer à l’article 153.

  • Note marginale :Actions avec droit de vote : filiale

    (2) Si une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de cette dernière, la société ne peut lui permettre d’exercer — ou permettre que soit exercé — le droit de vote attaché à ces actions que si elle remplit les conditions prévues au paragraphe (1).

 Le passage du paragraphe 34(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou d’acquérir autrement des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

  •  (1) Le passage du paragraphe 35(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou d’acquérir autrement, conformément au paragraphe (1), des actions qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

  • (2) L’alinéa 35(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) des sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

  •  (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rachat des actions
    • 36. (1) Malgré les paragraphes 34(2) ou 35(3), mais sous réserve du paragraphe (2) et de ses statuts, la société peut acheter ou racheter des actions rachetables qu’elle a émises à un prix ne dépassant pas le prix de rachat fixé par les statuts ou calculé en conformité avec ces derniers.

  • (2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) La société ne peut faire aucun paiement en vue d’acheter ou de racheter des actions rachetables qu’elle a émises s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

  • (3) L’alinéa 36(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) des sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, à désintéresser les actionnaires qui, par rapport aux détenteurs des actions à acheter ou à racheter, doivent être payés par préférence ou concurremment, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

 Le paragraphe 38(6) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 39(12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Acquisition et réémission de titres de créance

    (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l’exécution de ses obligations existantes ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie ne constitue pas l’annulation de ces titres.

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution des contrats
  • 40. (1) La société est tenue d’exécuter les contrats qu’elle a conclus en vue de l’achat de ses actions, sauf si elle peut prouver que ce faisant elle contrevient à l’un des articles 34 à 36.

  • Note marginale :Situation du cocontractant

    (2) Jusqu’à l’exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d’être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d’une liquidation, à être colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d’actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 10

 L’article 44 de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Immunité des actionnaires
  • 45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).

  • Note marginale :Actions grevées d’une charge

    (2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

Note marginale :1991, ch. 47, art. 720
  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente par la société d’actions faisant l’objet de restrictions
    • 46. (1) La société dont les actions d’une catégorie ou d’une série font l’objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, afin de se conformer aux lois prescrites ou afin de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre ces actions comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif lorsque leurs propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait selon les conditions prescrites, après préavis réglementaire.

  • (2) Le paragraphe 46(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Devoir des administrateurs

      (2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l’égard des autres détenteurs d’actions de la catégorie ou de la série soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.

 La définition de « représentant », au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« représentant »

“fiduciary”

« représentant » Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

  •  (1) Le paragraphe 49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit exigible

      (2) La société peut prélever un droit — qui ne peut dépasser le montant réglementaire — par certificat de valeur mobilière émis à l’occasion d’un transfert.

  • (2) Les paragraphes 49(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Signatures

      (4) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés par au moins l’une des personnes suivantes :

      • a) un administrateur ou dirigeant de la société;

      • b) un agent d’inscription ou de transfert de la société ou un particulier agissant pour son compte;

      • c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

      Toute signature requise peut cependant être reproduite mécaniquement, notamment sous forme d’imprimé.

  • Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)c)(F)

    (3) L’alinéa 49(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :1991, ch. 47, art. 721

    (4) Les paragraphes 49(8) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (8) Les certificats de valeurs mobilières émis par la société ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi qui sont assujettis aux restrictions, charges, conventions ou endossements ci-après doivent porter une mention ou un renvoi bien visibles à leur égard pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance :

      • a) des restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 174;

      • b) des charges en faveur de la société;

      • c) une convention unanime des actionnaires;

      • d) un endossement prévu au paragraphe 190(10).

    • Note marginale :Limitation

      (9) La société ayant fait appel au public dont des actions en circulation sont détenues par plusieurs personnes ne peut restreindre le transfert ou le droit de propriété de ses actions, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 174.

    • Note marginale :Mention des restrictions

      (10) Dans les cas où les statuts de la société restreignent l’émission, le transfert ou la propriété d’actions d’une catégorie ou d’une série en vue de rendre la société, les sociétés de son groupe ou celles qui ont des liens avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer aux lois prescrites relativement à ces conditions de participation ou de contrôle canadiens, la restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour ces actions après que celles-ci ont fait l’objet de ces restrictions en vertu de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 51(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) l’héritier ou le représentant personnel de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;

    • b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

  • (2) Le paragraphe 51(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Particulier âgé de moins de dix-huit ans

      (5) En cas d’exercice par un particulier âgé de moins de dix-huit ans de droits attachés à la propriété des valeurs mobilières d’une société, aucun désaveu ultérieur n’a d’effet contre cette société.

  • (3) Le paragraphe 51(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmissions

      (8) Malgré le paragraphe (7), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant pas de jugement d’homologation du testament ni de nomination d’un administrateur, est fondé, sous réserve de toute loi fiscale applicable, à devenir détenteur inscrit, ou à le désigner, sur remise à la société ou à son agent de transfert des documents suivants :

      • a) les certificats de valeurs mobilières du détenteur décédé;

      • b) une preuve raisonnable des lois applicables, des droits du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel ou de la personne qu’il désigne d’en devenir le détenteur inscrit.

 L’alinéa 65(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) if a person described in paragraph (a) is an individual and is without capacity to act by reason of death, incompetence, minority, or other incapacity, the person’s fiduciary;

 L’article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas de non-responsabilité du mandataire ou dépositaire

75. Le mandataire ou le dépositaire de bonne foi — ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — qui a reçu, vendu, donné en gage ou livré ces valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.

 Le paragraphe 82(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) La présente partie s’applique aux actes de fiducie prévoyant une émission de titres de créances par voie d’un appel public à l’épargne.

 L’article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions des administrateurs
  • 102. (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.

  • Note marginale :Nombre

    (2) Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société ayant fait appel au public sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.

 Le paragraphe 103(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements administratifs
  • 103. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les activités commerciales ou les affaires internes de la société.

  •  (1) Le paragraphe 105(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Résidence

      (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), le conseil d’administration doit se composer d’au moins vingt-cinq pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

    • Note marginale :Exception : conditions de participation ou de contrôle canadiens

      (3.1) Si la société exerce au Canada une activité dans un secteur commercial réglementaire donné ou si elle est tenue sous le régime d’une loi fédérale, individuellement ou en vue d’exercer au Canada une activité dans un secteur commercial donné, soit de remplir des conditions de participation ou de contrôle canadiens soit d’imposer ou de respecter des restrictions sur le nombre d’actions avec droit de vote que tout actionnaire peut détenir ou contrôler ou dont il peut avoir la propriété, le conseil d’administration doit se composer en majorité de résidents canadiens.

    • Note marginale :Précision

      (3.2) Le paragraphe (3.1) ne porte toutefois pas atteinte aux exigences relatives au nombre ou pourcentage d’administrateurs résidents canadiens autrement applicables à une société visée à ce paragraphe.

    • Note marginale :Moins de trois administrateurs

      (3.3) Toutefois, si la société visée au paragraphe (3.1) ne compte qu’un ou deux administrateurs, l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

  • (2) Le passage du paragraphe 105(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (4) Malgré le paragraphe (3.1), il suffit que soient résidents canadiens un tiers des administrateurs d’une société mère visée par ce paragraphe lorsque celle-ci et ses filiales gagnent au Canada moins de cinq pour cent de leurs revenus bruts :

  •  (1) Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste des administrateurs
    • 106. (1) Les fondateurs doivent envoyer au directeur, en même temps que les statuts constitutifs et en la forme établie par lui, une liste des administrateurs pour enregistrement.

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 11

    (2) Les paragraphes 106(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Vacances

      (7) Les administrateurs, élus lors d’une assemblée qui — compte tenu de l’absence de consentement, de l’inhabilité, de l’incapacité ou du décès de certains candidats — ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les statuts, peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.

    • Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles

      (8) Dans les cas où les statuts le prévoient, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires dont le mandat expire au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle, à condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à la dernière assemblée annuelle.

    • Note marginale :Consentement à l’élection ou la nomination

      (9) L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :

      • a) s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;

      • b) s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

 Les alinéas 107g) et h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (g) a director may be removed from office only if the number of votes cast in favour of the director’s removal is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion; and

  • (h) the number of directors required by the articles may be decreased only if the votes cast in favour of the motion to decrease the number of directors is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion.

 L’article 109 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Démission ou révocation

    (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d’un actionnaire ou d’une autre personne;

    • b) l’avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;

    • c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d’administrer les biens d’un failli, dans le cas d’un syndic de faillite.

 Les paragraphes 111(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Manière de combler les vacances
  • 111. (1) Malgré le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée

    (2) Les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts; s’ils négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.

  • Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions

    (3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une catégorie ou d’une série quelconque d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent être comblées :

    • a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs de cette catégorie ou série d’actions, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts;

    • b) soit, en l’absence d’administrateurs en fonction, lors de l’assemblée que les détenteurs de cette catégorie ou série d’actions peuvent convoquer pour combler les vacances.

 Le paragraphe 113(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de changement
  • 113. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement dans la composition du conseil d’administration, soit la réception de l’avis de changement d’adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui, pour enregistrement.

  • Note marginale :Avis de changement d’adresse

    (1.1) S’il change d’adresse, l’administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.

  •  (1) Les paragraphes 114(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Administrateurs résidents canadiens

      (3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe 105(4) ne peuvent délibérer lors des réunions que si :

      • a) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3), au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque celles-ci comptent moins de quatre administrateurs, au moins l’un des administrateurs présents est résident canadien;

      • b) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3.1), la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens ou, lorsque celles-ci ne comptent que deux administrateurs, au moins l’un des administrateurs présents est résident canadien.

    • Note marginale :Exception

      (4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d’absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise par ce paragraphe si :

      • a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout autre moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre;

      • b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.

  • (2) Le paragraphe 114(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Participation

      (9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, tout administrateur peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

  •  (1) Le paragraphe 115(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les alinéas 115(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ni nommer des administrateurs supplémentaires;

    • c) émettre des valeurs mobilières qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

    • c.1) émettre des actions d’une série conformément à l’article 27 qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • (3) L’alinéa 115(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) verser la commission prévue à l’article 41 qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

 L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

  •  (1) Le paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directors’ liability
    • 118. (1) Directors of a corporation who vote for or consent to a resolution authorizing the issue of a share under section 25 for a consideration other than money are jointly and severally, or solidarily, liable to the corporation to make good any amount by which the consideration received is less than the fair equivalent of the money that the corporation would have received if the share had been issued for money on the date of the resolution.

  • (2) Le paragraphe 118(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité supplémentaire des administrateurs

      (2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées, les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :

      • a) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions en violation des articles 34, 35 ou 36;

      • b) le versement d’une commission en violation de l’article 41;

      • c) le versement d’un dividende en violation de l’article 42;

      • d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 124;

      • e) le versement de sommes à des actionnaires en violation des articles 190 ou 241.

  • (3) Le paragraphe 118(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recours

      (4) L’administrateur tenu responsable conformément au paragraphe (2) peut demander au tribunal une ordonnance obligeant les bénéficiaires, notamment les actionnaires, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241.

  • (4) L’alinéa 118(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ordonner aux bénéficiaires de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus en violation des articles 34, 35, 36, 41, 42, 124, 190 ou 241;

  •  (1) Le paragraphe 119(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liability of directors for wages
    • 119. (1) Directors of a corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively.

  • (2) Le paragraphe 119(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Subrogation de l’administrateur

      (5) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

 L’article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication des intérêts
  • 120. (1) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal des réunions la nature et l’étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération — en cours ou projeté — d’importance avec elle, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    • b) il est administrateur ou dirigeant — ou un particulier qui agit en cette qualité — d’une partie à un tel contrat ou à une telle opération;

    • c) il possède un intérêt important dans une partie au contrat ou à l’opération.

  • Note marginale :Moment de la communication : administrateur

    (2) L’administrateur effectue la communication lors de la première réunion :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat ou d’opération est étudié;

    • b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d’opération, s’il n’en avait pas lors de la réunion visée à l’alinéa a);

    • c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

    • d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : dirigeant

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur effectue la communication immédiatement après :

    • a) avoir appris que le contrat ou l’opération — en cours ou projeté — a été ou sera examiné lors d’une réunion;

    • b) avoir acquis un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

    • c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la communication : approbation non nécessaire

    (4) L’administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la société ou demander que soient consignées au procès-verbal de la réunion la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il a connaissance d’un contrat ou d’une opération — en cours ou projeté — d’importance qui, dans le cadre de l’activité commerciale normale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs ni des actionnaires.

  • Note marginale :Vote

    (5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

    • a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une personne morale de son groupe;

    • b) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 124;

    • c) conclu avec une personne morale du même groupe.

  • Note marginale :Avis général d’intérêt

    (6) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant d’une société aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant — ou qu’il agit en cette qualité — d’une partie visée aux alinéas (1)b) ou c), qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.

  • Note marginale :Consultation

    (6.1) Les actionnaires de la société peuvent consulter, pendant les heures normales d’ouverture de celle-ci, toute partie des procès-verbaux des réunions ou de tout autre document dans lesquels les intérêts d’un administrateur ou d’un dirigeant dans un contrat ou une opération sont communiqués en vertu du présent article.

  • Note marginale :Effet de la communication

    (7) Un contrat ou une opération assujetti à l’obligation de communication prévue au paragraphe (1) n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux paragraphes (1) à (6);

    • b) les administrateurs de la société ont approuvé le contrat ou l’opération;

    • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Confirmation par les actionnaires

    (7.1) Toutefois, même si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la société ou à ses actionnaires des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée;

    • b) l’intérêt a été communiqué aux actionnaires de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

    • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la société.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (8) Le tribunal peut, à la demande de la société — ou d’un de ses actionnaires — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas au présent article rendre une ordonnance d’annulation du contrat ou de l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

 L’alinéa 121a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d’y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);

 Le paragraphe 123(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (4) La responsabilité de l’administrateur n’est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (5) L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation
  • 124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

  • Note marginale :Frais anticipés

    (2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Limites

    (3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :

    • a) d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

    • b) d’autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

  • Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes

    (4) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Droit à indemnisation

    (5) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d’être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;

    • b) d’autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Assurance des administrateurs ou dirigeants

    (6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent :

    • a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société;

    • b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d’un particulier ou d’une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (8) L’auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Autre avis

    (9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 14(F)
  •  (1) La définition de « société ayant fait appel au public », au paragraphe 126(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « dirigeant » et « initié », au paragraphe 126(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « dirigeant »

    “officer”

    « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

    « initié »

    “insider”

    « initié » Sauf à l’article 131, s’entend de :

    • a) tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;

    • d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

  • (3) Le paragraphe 126(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause de telles personnes.

  • (4) L’alinéa 126(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) est réputé être initié d’une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — d’actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

  • (5) Les paragraphes 126(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

 Les articles 127 à 129 de la même loi sont abrogés.

 Les articles 130 et 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de la vente à découvert
  • 130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d’achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l’une des personnes morales de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur;

    • b) ou bien ils transfèrent à l’acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal au triple du gain réalisé et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Définition de « initié »

  • 131. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une société, désigne l’une des personnes suivantes :

    • a) la société;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d’une personne visée aux alinéas b), d) ou f);

    • d) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — d’actions de la société ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des actions de la société en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • e) toute personne — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa f) — employée par la société ou par une personne visée à l’alinéa f) ou dont les services sont retenus par elle;

    • f) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte;

    • g) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à f), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la société;

    • h) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée aux paragraphes (3) ou (3.1) ou au présent paragraphe — notamment au présent alinéa — qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • i) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (2) Pour l’application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la société :

    • a) les options — notamment de vente ou d’achat — ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la société.

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (3) Pour l’application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — de valeurs mobilières d’une société ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec celle-ci est à la fois un initié de la société en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l’application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (3.1) Un initié — au sens des alinéas (1)b) à i), la mention de « société » valant mention d’une « personne visée au paragraphe (3) » — d’une personne visée au paragraphe (3), ainsi qu’une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la société visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (4) L’initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que l’achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (5) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié

    (6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la société dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la société de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1);

    • d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (3) ou (3.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (7) Il est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).

  • Note marginale :Évaluation des dommages

    (8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une société ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, le cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (9) S’il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l’égard d’une seule opération ou d’une série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

 Le paragraphe 132(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assemblée à l’étranger

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), les assemblées peuvent se tenir à l’étranger au lieu que prévoient les statuts ou en tout lieu dont conviennent tous les actionnaires habiles à y voter.

  • Note marginale :Consentement présumé

    (3) L’assistance aux assemblées tenues à l’étranger présume le consentement sauf si l’actionnaire y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement tenue.

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne habile à assister à une assemblée d’actionnaires peut, conformément aux éventuels règlements, y participer par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à l’assemblée.

  • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

    (5) Les administrateurs ou les actionnaires qui convoquent une assemblée des actionnaires conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 L’article 133 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée annuelle
  • 133. (1) Les administrateurs doivent convoquer une assemblée annuelle :

    • a) dans les dix-huit mois suivant la création de la société;

    • b) par la suite, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Convocation d’une assemblée extraordinaire

    (2) Les administrateurs peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (3) Malgré le paragraphe (1), la société peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.

  •  (1) Les paragraphes 134(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Date de référence
    • 134. (1) Les administrateurs peuvent choisir d’avance, dans le délai réglementaire, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les actionnaires habiles :

      • a) soit à recevoir les dividendes;

      • b) soit à participer au partage consécutif à la liquidation;

      • c) soit à recevoir avis d’une assemblée;

      • d) soit à voter lors d’une assemblée;

      • e) soit à toute autre fin.

  • (2) Le passage du paragraphe 134(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de fixation de date de référence

      (2) À défaut de fixation, constitue la date de référence pour déterminer les actionnaires :

  • (3) Le passage du paragraphe 134(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où la date de référence est choisie

      (3) La date de référence étant fixée, avis doit en être donné, dans le délai réglementaire, sauf si chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières, à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de la date par les administrateurs, a renoncé par écrit à cet avis :

 Les paragraphes 135(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis de l’assemblée
  • 135. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une société autre qu’une société ayant fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans un délai plus court prévu par les statuts ou les règlements administratifs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence déterminée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou du paragraphe 134(2), le défaut d’avis ne privant pas l’actionnaire de son droit de vote.

  •  (1) Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Propositions
    • 137. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’actions avec droit de vote peuvent lors d’une assemblée annuelle :

      • a) donner avis à la société des questions qu’ils se proposent de soulever, cet avis étant ci-après appelé « proposition »;

      • b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (1.1) Pour soumettre une proposition, toute personne doit :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des actions de la société en circulation;

      • b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des actions de la société en circulation.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (1.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (1)a) est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre d’actions dont celui-ci, ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (1.3) Les renseignements prévus au paragraphe (1.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (1.4) Sur demande de la société dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (1.1).

  • (2) Le paragraphe 137(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration à l’appui de la proposition

      (3) La société doit, à la demande de l’auteur de la proposition, joindre ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations un exposé établi par celui-ci à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent le nombre maximal de mots prévu par règlement.

  • (3) Le paragraphe 137(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemptions

      (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux actionnaires;

      • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

      • b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société;

      • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne ou son fondé de pouvoir avait omis de présenter, à une assemblée, une proposition que, à sa demande, la société avait fait figurer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations à l’occasion de cette assemblée;

      • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations, a été présentée aux actionnaires à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

      • e) dans un but de publicité, il y a abus des droits que confère le présent article.

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (5.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des actions visées au paragraphe (1.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée, la société peut refuser de faire figurer dans la circulaire de la direction toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.

  • (4) Les paragraphes 137(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de refus

      (7) La société qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire de la direction sollicitant des procurations doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la société de la preuve exigée en vertu du paragraphe (1.4) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

    • Note marginale :Demande de l’auteur de la proposition

      (8) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

 Les paragraphes 138(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Liste des actionnaires : avis d’une assemblée
  • 138. (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis d’une assemblée, en y mentionnant le nombre d’actions détenues par chacun :

    • a) dans les dix jours suivant la date de référence, si elle est fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c);

    • b) à défaut d’une telle fixation, à la date de référence établie en vertu de l’alinéa 134(2)a).

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : date de référence

    (2) Si la date de référence a été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Liste des actionnaires habiles à voter : aucune date de référence

    (3) Si la date de référence n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l’alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

  • Note marginale :Habilité à voter

    (3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2) ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.

 L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionnée aux paragraphes 132(4) ou (5) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.

 L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 143(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu de l’alinéa 134(1)c) a été donné conformément au paragraphe 134(3);

 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 144. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

 L’alinéa 145(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l’intervalle, des activités commerciales et des affaires internes de la société;

Note marginale :1994, ch. 24, art. 15(F)

 L’article 146 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convention de vote

145.1 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.

Note marginale :Convention unanime des actionnaires
  • 146. (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d’une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.

  • Note marginale :Déclaration de l’actionnaire unique

    (2) Est réputée être une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l’unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.

  • Note marginale :Avis non donné

    (4) Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

  • Note marginale :Droits des parties à la convention

    (5) Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion, les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d’un administrateur — notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir — qui découlent d’une règle de droit sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l’article 119 dans la même mesure.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le présent article n’empêche pas les actionnaires de lier à l’avance leur discrétion lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime des actionnaires.

  •  (1) La définition de « courtier attitré », à l’article 147 de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « sollicitation », à l’article 147 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « sollicitation »

    “solicit”or“solicitation”

    « sollicitation »

    • a) Sont assimilés à la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 149;

    • b) sont exclus de la présente définition :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 153,

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre d’actions requis pour la présentation d’une proposition par un actionnaire en conformité avec le paragraphe 137(1.1),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires.

  • (3) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « intermédiaire »

    “intermediary”

    « intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :

    • a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) une institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

 Le paragraphe 149(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La direction d’une société — autre qu’une société ayant fait appel au public — comptant au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

  • Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

 Les paragraphes 151(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dispense
  • 151. (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser toute personne qui en fait la demande et qui a un intérêt des conditions imposées par l’article 149 ou le paragraphe 150(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

 Le passage du paragraphe 152(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Vote à main levée

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, l’ensemble des voix attachées aux actions représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la solution qui, à son avis, sera adoptée par l’assemblée quant à une question ou un groupe de questions, sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées par des actionnaires, présents ou représentés par des fondés de pouvoir, au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d’un scrutin :

 L’article 153 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire
  • 153. (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, des états financiers, des circulaires sollicitant des procurations émanant de la direction ou d’un dissident et de tous documents — à l’exception du formulaire de procuration — envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires pour l’assemblée. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

  • Note marginale :Restrictions relatives au vote

    (2) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui — ou le fondé de pouvoir nommé par lui — ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) La personne qui fait une sollicitation ou pour le compte de laquelle elle est faite doit fournir sans délai à ses propres frais à l’intermédiaire, dès que celui-ci en fait la demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés au paragraphe (1), sauf ceux qui réclament des instructions sur le vote.

  • Note marginale :Instructions à l’intermédiaire

    (4) Les droits de vote dont sont assorties les actions visées au paragraphe (1) doivent être exercés par l’intermédiaire ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites reçues du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l’intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir celui-ci ou la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Validité

    (6) L’inobservation du présent article par l’intermédiaire n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

  • Note marginale :Limitation

    (7) Le présent article ne confère nullement à l’intermédiaire les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

  • Note marginale :Infraction

    (8) L’intermédiaire qui contrevient sciemment au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (9) En cas de perpétration par un intermédiaire qui est une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (8), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

 L’intertitre précédant l’article 155 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER

 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispense

156. Le directeur peut, sur demande de la société, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime pertinentes, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes prescrits ou la dispenser de présenter certains états financiers prescrits, s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la société.

 Le paragraphe 157(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen

    (2) Les actionnaires ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en tirer copie pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.

 Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation des états financiers
  • 158. (1) Les administrateurs doivent approuver les états financiers visés à l’article 155; l’approbation est attestée par la signature — ou sa reproduction mécanique, notamment sous forme d’imprimé — d’au moins l’un d’entre eux.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 17

 L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies au directeur
  • 160. (1) La société ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plusieurs personnes doit envoyer au directeur copie des documents visés à l’article 155 :

    • a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou sans délai après la signature de la résolution qui en tient lieu en vertu de l’alinéa 142(1)b);

    • b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente ou la date à laquelle aurait dû être signée la résolution en tenant lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Les filiales ne sont pas tenues de se conformer au présent article si :

    • a) d’une part, leurs états financiers sont inclus dans ceux de la société mère présentés sous forme consolidée ou cumulée;

    • b) d’autre part, les états financiers de la société mère, présentés sous forme consolidée ou cumulée, figurent dans les documents envoyés au directeur en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Toute société qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  •  (1) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Associé

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à un associé d’une personne l’actionnaire de celle-ci.

  • (2) Le paragraphe 161(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (5) Le tribunal, s’il est convaincu de ne pas causer un préjudice injustifié aux actionnaires, peut, à la demande de tout intéressé, dispenser, même rétroactivement, le vérificateur de l’application du présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.

 Le paragraphe 163(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispense
  • 163. (1) Les actionnaires d’une société, autre qu’une société ayant fait appel au public, peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer un vérificateur.

 Le paragraphe 168(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (5.1) Dans le cas où la société se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire que la direction envoie conformément à l’article 150.

 L’article 170 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-responsabilité

    (3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre des paragraphes (1) ou (2).

 Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispense

    (2) Le directeur, s’il est convaincu de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de la société, la libérer, aux conditions qu’il estime raisonnables, de l’obligation d’avoir un comité de vérification.

  •  (1) L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de transférer le siège social dans une autre province;

  • (2) L’alinéa 173(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction quant à ses activités commerciales;

  •  (1) Le passage du paragraphe 174(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions concernant les actions
    • 174. (1) Sous réserve des articles 176 et 177, la société ayant fait appel au public dont des actions en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale, imposer, conformément aux règlements, des restrictions :

  • Note marginale :1991, ch. 47, par. 722(2)

    (2) L’alinéa 174(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété des actions de n’importe quelle catégorie ou série en vue de rendre la société mieux à même de se conformer aux lois prescrites.

 Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des statuts
  • 177. (1) Sous réserve de l’annulation conformément aux paragraphes 173(2) ou 174(5), après une modification adoptée en vertu des articles 173, 174 ou 176, les clauses modificatrices des statuts sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  •  (1) Le paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restated articles
    • 180. (1) The directors may at any time, and shall when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.

  • (2) Le paragraphe 180(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Envoi des statuts

      (2) Les statuts mis à jour sont envoyés au directeur en la forme établie par lui.

 Les paragraphes 183(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Validité de la fusion

    (3) Chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, comporte un droit de vote quant à la convention de fusion.

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (4) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque société fusionnante sont habiles à voter séparément au sujet de la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 176.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 20
  •  (1) Le sous-alinéa 184(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la société mère,

  • (2) Le sous-alinéa 184(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les actions ne sont pas annulées,

 Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise des statuts
  • 185. (1) Sous réserve du paragraphe 183(6), les statuts de la société issue de la fusion, en la forme établie par le directeur, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 183 ou 184, être envoyés au directeur avec tous les documents exigés aux articles 19 et 106.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 21

 Le paragraphe 186.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application de l’article 262, l’avis prévu au paragraphe (3) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  •  (1) Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses

      (3) Les clauses de prorogation doivent être envoyées au directeur, en la forme établie par lui, avec les documents exigés aux articles 19 et 106.

  • (2) Le paragraphe 187(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation des mentions relatives à la valeur nominale ou au pair

      (11) Au cas où le directeur, saisi par une personne morale, décide qu’il est pratiquement impossible de supprimer la référence aux actions à valeur nominale ou au pair d’une catégorie ou d’une série que celle-ci était autorisée à émettre avant sa prorogation en vertu de la présente loi, il peut, par dérogation au paragraphe 24(1), l’autoriser à maintenir, dans ses statuts, la désignation de ces actions, même non encore émises, comme actions à valeur nominale ou au pair.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 22; 1998, ch. 1, art. 381
  •  (1) Les paragraphes 188(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prorogation (exportation)
    • 188. (1) Sous réserve du paragraphe (10), la société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article et qui convainc le directeur que ni ses créanciers ni ses actionnaires n’en subiront de préjudice peut demander au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative de la proroger sous le régime de celle-ci.

    • Note marginale :Prorogation sous le régime de lois fédérales

      (2) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent de la proroger sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • (2) Le paragraphe 188(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :L’avis est réputé être des statuts

      (8) Pour l’application de l’article 262, l’avis visé au paragraphe (7) est réputé être des statuts en la forme établie par le directeur.

  •  (1) Le passage du paragraphe 189(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoir d’emprunt
    • 189. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires :

  • (2) Les alinéas 189(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) émettre, réémettre, vendre ou donner en garantie les titres de créance de la société;

    • c) garantir, au nom de la société, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;

  •  (1) L’alinéa 190(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction à ses activités commerciales;

  • (2) Le paragraphe 190(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction.

  • (3) L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions.

 Le paragraphe 191(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réorganisation

    (4) Après le prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les clauses réglementant la réorganisation sont envoyées au directeur, en la forme établie par lui, accompagnées, le cas échéant, des documents exigés aux articles 19 et 113.

  •  (1) L’alinéa 192(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) l’échange de valeurs mobilières d’une société contre des biens, du numéraire ou d’autres valeurs mobilières soit de la société, soit d’une autre personne morale;

    • f.1) une opération de fermeture ou d’éviction au sein d’une société;

  • (2) Le paragraphe 192(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’approbation au tribunal

      (3) Lorsqu’il est pratiquement impossible pour la société qui n’est pas insolvable d’opérer, en vertu d’une autre disposition de la présente loi, une modification de structure équivalente à un arrangement, elle peut demander au tribunal d’approuver, par ordonnance, l’arrangement qu’elle propose.

  • (3) Le paragraphe 192(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de l’arrangement

      (6) Après le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (4)e), les clauses de l’arrangement sont envoyées au directeur en la forme établie par lui, accompagnés, le cas échéant, des documents exigés par les articles 19 et 113.

 L’intertitre précédant l’article 193 et les articles 193 à 205 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

OPÉRATIONS DE FERMETURE ET D’ÉVICTION

Note marginale :Opérations de fermeture

193. La société peut effectuer une opération de fermeture si elle se conforme à l’éventuelle législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières.

Note marginale :Opérations d’éviction

194. Une opération d’éviction ne peut être effectuée que si, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la société par la présente loi et les statuts, l’opération est approuvée par les détenteurs d’actions de chaque catégorie visée par celle-ci par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :

  • a) les personnes morales du même groupe que la société;

  • b) ceux qui, à la suite de l’opération, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 206, de ce qui suit :

PARTIE XVIIACQUISITIONS FORCÉES

  •  (1) Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant la définition de « offre d’achat visant à la mainmise » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 206. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

  • (2) La définition de « offre d’achat visant à la mainmise », au paragraphe 206(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « offre d’achat visant à la mainmise »

    “take-over bid”

    « offre d’achat visant à la mainmise » L’offre qu’un pollicitant adresse à peu près au même moment à des actionnaires d’une société ayant fait appel au public pour acquérir toutes les actions d’une catégorie d’actions émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle société visant le rachat de toutes les actions d’une catégorie de ses actions.

  • (3) Le paragraphe 206(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « action »

    “share”

    « action » Action conférant ou non un droit de vote, y compris la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action et l’option ou le droit, susceptible d’exercice immédiat, d’acquérir une telle action ou valeur mobilière.

    « pollicitant »

    “offeror”

    « pollicitant » Toute personne, à l’exception du mandataire, qui fait une offre d’achat visant à la mainmise et, en outre, les personnes qui, même indirectement, conjointement ou de concert :

    • a) ou bien font une telle offre;

    • b) ou bien ont l’intention d’exercer les droits de vote attachés aux actions faisant l’objet de l’offre.

    « pollicitation »

    “offer”

    « pollicitation » Est assimilée à la pollicitation l’invitation à faire une offre.

    « pollicité »

    “offeree”

    « pollicité » Toute personne à laquelle est faite l’offre d’achat visant à la mainmise.

    « société pollicitée »

    “offeree corporation”

    « société pollicitée » Société ayant fait appel au public dont les actions font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise.

  • (4) L’alinéa 206(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) que les pollicités détenant au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions en cause ont accepté l’offre;

  • (5) L’alinéa 206(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) qu’à défaut de donner avis conformément à l’alinéa (5)b), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

  • (6) Les paragraphes 206(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’action

      (5) Les pollicités dissidents doivent, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe (3) :

      • a) envoyer à la société pollicitée les certificats des actions visées par l’offre;

      • b) soit céder au pollicitant leurs actions aux conditions offertes aux pollicités acceptants, soit exiger, en donnant avis au pollicitant dans ce délai, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les paragraphes (9) à (18).

    • Note marginale :Choix réputé

      (5.1) À défaut par les pollicités dissidents de donner avis conformément à l’alinéa (5)b), ils sont réputés avoir choisi de céder au pollicitant leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants.

    • Note marginale :Paiement

      (6) Dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (3), le pollicitant doit remettre à la société pollicitée les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à remettre aux pollicités dissidents s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b).

  • (7) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contrepartie

      (7.1) Dans le cas où le pollicitant est une société qui vise à racheter toutes les actions d’une catégorie quelconque, celui-ci est réputé détenir en fiducie, pour le compte des pollicités dissidents, les fonds ou toute autre contrepartie qu’il aurait eu à leur remettre s’ils avaient accepté de lui céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b). Il doit, dans les vingt jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), déposer les fonds dans un compte distinct ouvert auprès d’une banque ou d’une autre personne morale bénéficiant de l’assurance de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec et confier toute autre contrepartie à la garde de l’une de ces institutions.

  • (8) Les paragraphes 206(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de la société pollicitée

      (8) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis mentionné au paragraphe (3), la société pollicitée doit :

      • a) délivrer au pollicitant les certificats des actions que détenaient les pollicités dissidents s’il s’est conformé au paragraphe (6);

      • b) remettre aux pollicités dissidents qui acceptent de céder leurs actions conformément à l’alinéa (5)b) et qui envoient leurs certificats d’actions conformément à l’alinéa (5)a), les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit, sans tenir compte des fractions d’actions dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

      • c) si la contrepartie exigée par le paragraphe (6) est remise et, selon qu’elle est en numéraire ou en nature, déposée ou confiée conformément aux paragraphes (7) ou (7.1), envoyer aux pollicités dissidents qui ne se sont pas conformés à l’alinéa (5)a) un avis les informant que :

        • (i) leurs actions ont été annulées,

        • (ii) la société pollicitée ou toute autre personne désignée détient pour eux en fiducie les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit,

        • (iii) la société pollicitée leur enverra, sous réserve des paragraphes (9) à (18), les fonds ou la contrepartie dès réception de leurs actions.

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (9) Le pollicitant peut, dans les vingt jours suivant la remise prévue au paragraphe (6), demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions des pollicités dissidents qui souhaitent obtenir paiement de leurs actions conformément à l’alinéa (5)b).

  • (9) Le paragraphe 206(13) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de cautionnement pour frais

      (13) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (9) ou (10), les pollicités dissidents ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • (10) L’alinéa 206(14)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tous les pollicités dissidents qui veulent obtenir paiement et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant, sont mis en cause et liés par la décision du tribunal;

  • (11) L’alinéa 206(18)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) fixer le montant en numéraire ou toute autre contrepartie, à détenir en fiducie conformément aux paragraphes (7) ou (7.1);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
  • 206.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis visé au paragraphe 206(3) peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces actions :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu une telle offre, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.

Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h)
  •  (1) Le paragraphe 208(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la présente partie
    • 208. (1) La présente partie, sauf les articles 209 et 212, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :1992, ch. 27, al. 90(1)h)

    (2) Le paragraphe 208(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Staying proceedings

      (2) Any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve a corporation shall be stayed if the corporation is at any time found, in a proceeding under the Bankruptcy and Insolvency Act, to be an insolvent person as defined in subsection 2(1) of that Act.

 Les paragraphes 209(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Clauses de reconstitution

    (2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  • Note marginale :Certificat de reconstitution

    (3) Sur réception des clauses de reconstitution, le directeur doit délivrer un certificat de reconstitution conformément à l’article 262 si :

    • a) la personne morale a rempli les conditions préalables à la délivrance qu’il estime raisonnables;

    • b) il n’y a aucun motif valable d’en refuser la délivrance.

  • Note marginale :Reconstitution

    (3.1) La personne morale est reconstituée en société régie par la présente loi à la date figurant sur le certificat.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (4) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la société survenu après sa dissolution, la société reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

    • a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;

    • b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.

  • Note marginale :Action en justice

    (5) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes de la société reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et celui de sa reconstitution.

  • Note marginale :Définition

    (6) Pour l’application du présent article, « intéressé » s’entend notamment :

    • a) des actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la société dissoute;

    • b) de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;

    • c) de toute personne qui, bien que non visée par l’alinéa a) à la date de la dissolution, le deviendrait si la société était reconstituée;

    • d) du syndic de faillite de la société dissoute.

  •  (1) L’alinéa 210(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, la société ait effectué une répartition de biens et un règlement de dettes avant d’envoyer les clauses de dissolution au directeur conformément au paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe 210(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de dissolution

      (4) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

  •  (1) Le paragraphe 211(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration d’intention

      (4) Une déclaration d’intention de dissolution est envoyée au directeur en la forme établie par lui.

  • (2) L’alinéa 211(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prendre sans délai toute disposition utile pour en donner avis dans chaque province où la société exerçait ses activités commerciales au moment de l’envoi au directeur de la déclaration d’intention de dissolution;

  • (3) Le paragraphe 211(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation

      (10) Le certificat d’intention de dissolution peut, après sa délivrance et avant celle du certificat de dissolution, être révoqué par résolution adoptée conformément au paragraphe (3) et sur envoi au directeur d’une déclaration de renonciation à dissolution en la forme établie par lui.

  • (4) Le paragraphe 211(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clauses de dissolution

      (14) Les clauses de dissolution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 25
  •  (1) Le paragraphe 212(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dissolution par le directeur
    • 212. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :

      • a) soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société qui, selon le cas :

        • (i) n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,

        • (ii) n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,

        • (iii) omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente loi,

        • (iv) est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4);

      • b) soit demander au tribunal sa dissolution par voie d’ordonnance, auquel cas l’article 217 s’applique.

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 25

    (2) L’alinéa 212(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.

  • (3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat de dissolution

      (3) En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), délivrer le certificat de dissolution en la forme établie par lui.

    • Note marginale :Non-paiement des droits de constitution

      (3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.

 Le paragraphe 213(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat

    (4) Sur réception de l’ordonnance visée au présent article ou aux articles 212 ou 214, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :

    • a) de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;

    • b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous surveillance judiciaire; il en fait publier un avis dans une publication accessible au grand public.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 214(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) il constate qu’elle abuse des droits de tout détenteur de valeurs mobilières, créancier, administrateur ou dirigeant, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

  • (2) Le sous-alinéa 214(1)a)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes,

 L’alinéa 217b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) de nommer un liquidateur, avec ou sans cautionnement, de fixer sa rémunération et de le remplacer;

 Le passage de l’alinéa 221b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) insérer sans délai, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la société, tout en prenant des mesures raisonnables pour en faire une certaine publicité dans chaque province où la société exerce ses activités commerciales, un avis obligeant :

 Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (2) N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

 Le paragraphe 223(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication

    (4) A liquidator shall give notice of their intention to make an application under subsection (2) to the Director, to each inspector appointed under section 217, to each shareholder and to any person who provided a security or fidelity bond for the liquidation, and shall publish the notice in a newspaper published or distributed in the place where the corporation has its registered office, or as otherwise directed by the court.

 Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « actionnaire »

  • 226. (1) Au présent article, « actionnaire » s’entend notamment des héritiers et des représentants personnels de l’actionnaire.

  •  (1) Les paragraphes 229(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête
    • 229. (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur toute société du même groupe.

    • Note marginale :Motifs

      (2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1), s’il lui paraît établi, selon le cas :

      • a) que la société ou des sociétés de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;

      • b) que la société ou toute autre société de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;

      • c) que la constitution ou la dissolution soit de la société soit des sociétés de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;

      • d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de sociétés du même groupe, ou dans la conduite de leurs activités commerciales ou de leurs affaires internes.

  • (2) Le paragraphe 229(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pas de cautionnement pour frais

      (4) La personne qui intente une action en vertu du présent article n’est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.

  •  (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements concernant la propriété et le contrôle des valeurs mobilières
    • 235. (1) S’il est convaincu, pour l’application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d’application de l’article 174, de la nécessité d’enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d’une société ou de sociétés de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu’elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir, ou à la personne qu’il désigne :

  • (2) Le passage du paragraphe 235(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (3) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements qu’il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237, de ce qui suit :

PARTIE XIX.1RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

237.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« intérêt financier »

“financial interest”

« intérêt financier » Relativement à une société, s’entend notamment :

  • a) de valeurs mobilières;

  • b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;

  • c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;

  • d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;

  • e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la société;

  • f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;

  • g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;

  • h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;

  • i) d’un contrat d’investissement;

  • j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement.

« perte financière »

“financial loss”

« perte financière » Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une société en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Champ d’application
  • 237.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

    • c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une société.

Répartition de l’indemnité

Note marginale :Degré de responsabilité
  • 237.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 237.4 à 237.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.

  • Note marginale :Nouvelle répartition

    (2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.

  • Note marginale :Calcul

    (3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.

  • Note marginale :Plafond

    (4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.

Note marginale :Fraude
  • 237.4 (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.

  • Note marginale :Réclamation

    (2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.

Responsabilité solidaire

Note marginale :Particulier ou personne morale privée
  • 237.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 237.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

    • a) d’une part, avait un intérêt financier dans la société à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la société, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;

    • b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la société était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

  • Définition de « personne morale privée »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.

Note marginale :Tribunal
  • 237.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 237.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Valeur mobilière
  •  (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 237.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :

    • a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;

    • b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;

    • c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Date

    (3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.

  • Définition de « marché organisé »

    (4) Pour l’application du présent article, « marché organisé » s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Note marginale :Discrétion du tribunal
  •  (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Requête

 Pour l’application du paragraphe 237.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.

 L’alinéa 239(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

  •  (1) Le passage du paragraphe 241(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

  • (2) L’alinéa 241(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;

 Le paragraphe 242(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de cautionnement

    (3) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 65

 L’article 246 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

246. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre les mesures qu’il estime pertinentes et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

  • a) de refuser de procéder, en la forme qui lui est soumise, à l’enregistrement des statuts ou documents comme l’exige la présente loi;

  • b) de donner, de modifier ou d’annuler la dénomination sociale de la société ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 12;

  • c) d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

  • d) de refuser, en vertu du paragraphe 187(11), d’autoriser le maintien, dans les statuts, des références aux actions à valeur nominale ou au pair;

  • e) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime en vertu de l’article 188 ou le certificat attestant l’existence d’une société à une date précise en application du paragraphe 263.1(2);

  • f) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution de la société conformément à l’article 209, ou la décision concernant les modalités pour sa reconstitution;

  • f.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 265;

  • f.2) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l’article 265.1;

  • g) de dissoudre la société en vertu de l’article 212.

 L’article 249 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 249. (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel, devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :

PARTIE XX.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 252.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système d’information »

“information system”

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire
  •  (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les statuts ou les règlements administratifs de la société ne s’y opposent pas;

  • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

    (2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 252.3 à 252.5 ont été observées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 252.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

 Le paragraphe 253(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (4) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l’actionnaire introuvable.

 Le paragraphe 257(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat de valeurs mobilières

    (3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières émis par la société établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 26

 Les articles 258.1 et 258.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mode de présentation des avis et documents

258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation, que ce soit sous forme électronique ou autre, et la teneur des avis et documents qu’il envoie ou reçoit en vertu de la présente loi, notamment :

  • a) les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent en effectuer la transmission;

  • c) les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d) les délais et les circonstances dans lesquels les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

  • e) tout ce qui est utile à l’application du présent article.

Note marginale :Dispense

258.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans les circonstances réglementaires, le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans des documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 27

 L’article 261 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements
  • 261. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • a.1) définir tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être défini par règlement;

    • b) établir des droits à imposer pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur aux termes de la présente loi ou les modalités de détermination;

    • c) prévoir les modalités de paiement des droits, y compris de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • c.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 137(1.1), le mode de détermination du nombre d’actions requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des actions ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des actions de la société;

    • d) prévoir, pour l’application de l’alinéa 137(5)d), l’appui nécessaire à la proposition d’un actionnaire en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

    • e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    • f) prescrire, pour l’application de l’alinéa 155(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie XX.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées ou réunions par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    • i) prévoir, pour l’application du paragraphe 141(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

261.1 Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 262(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le directeur doit, sur réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

  • Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1)

    (2) Les sous-alinéas 262(2)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) envoyer à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • (v) publier dans une publication accessible au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 29

 L’article 262.1 de la même loi devient le paragraphe 262.1 (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Particuliers autorisés à signer certains documents

    (2) Les avis visés aux paragraphes 19(2) ou (4), la liste prévue au paragraphe 106(1), l’avis prévu au paragraphe 113(1) ainsi que le rapport annuel visé à l’article 263 peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la société, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 106(1), des fondateurs.

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (3) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

 L’article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

263. La société doit, à la date prescrite, envoyer au directeur un rapport annuel en la forme établie par lui et celui-ci doit le déposer.

Note marginale :Certificat
  • 263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

 Les articles 265 et 266 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
  • 265. (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis ou les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs ou actionnaires de la société de prendre toute mesure raisonnable, notamment d’adopter des résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

  • Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice

    (2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

  • Note marginale :Rectifications à la demande de la société ou autre

    (3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

    • a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la société, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    • b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elles reflètent l’intention visée à l’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

  • Note marginale :Date du document

    (7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Note marginale :Annulation à la demande du directeur
  • 265.1 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une société et les certificats y afférents.

  • Note marginale :Annulation conditionnelle

    (2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société.

  • Note marginale :Annulation à la demande de la société ou autre

    (3) À la demande de la société ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :

    • a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la société;

    • b) le directeur est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société et qu’elle reflète l’intention d’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la société ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux actionnaires ou créanciers de la société, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la société ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

Note marginale :Consultation
  • 266. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2), et d’en prendre des copies ou extraits.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le directeur doit fournir, à toute personne, une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou les règlements, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 230(2).

 Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 262, que dans le délai réglementaire.

Note marginale :1994, ch. 24, art. 31

 L’article 267.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Traitement de l’information

267.1 Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans une publication accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Note marginale :1991, ch. 45, art. 556, ch. 46, art. 597, ch. 47, par. 724(2); 1992, ch. 1, art. 160(F)
  •  (1) Le paragraphe 268(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation discrétionnaire

      (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire aux personnes morales constituées en vertu d’une loi fédérale — mais non régies par les parties I ou II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970 — de demander, dans le délai réglementaire, un certificat de prorogation conformément à l’article 187, à l’exception :

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 32

    (2) Le paragraphe 268(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Discretionary continuance — Canada Corporations Act

      (7) A body corporate to which Part IV of the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, applies, other than a body corporate that carries on a business referred to in paragraph (6)(b) or (c), may apply for a certificate of continuance under section 187.

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 213

    (3) Le paragraphe 268(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception for railway companies

      (11) A body corporate that is incorporated by or under a Special Act, as defined in section 87 of the Canada Transportation Act, may apply for a certificate of continuance under section 187.

Note marginale :Remplacement de « appartenance » par « droit de propriété »

 Dans la version française de la même loi, notamment dans les passages ci-après, « appartenance » est remplacé par « droit de propriété », avec les adaptations nécessaires :

  • a) l’alinéa 6(1)d);

  • b) l’alinéa 173(1)n);

  • c) l’alinéa 174(1)c);

  • d) les paragraphes 174(2), (3) et (4);

  • e) le paragraphe 174(6);

  • f) l’alinéa 176(1)h);

  • g) le paragraphe 176(3);

  • h) l’alinéa 190(1)a).

Note marginale :Modifications matérielles

 La version anglaise de la même loi est modifiée conformément à l’annexe.

Note marginale :Examen de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article — et ce ensuite tous les dix ans — le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il dispose ensuite d’un délai raisonnable pour faire déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement.

1998, ch. 1LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES

  •  (1) Les définitions de « coopérative ayant fait appel au public », « personne », « prêt de membre » et « valeur mobilière », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « coopérative ayant fait appel au public »

    “distributing cooperative”

    « coopérative ayant fait appel au public » Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5), s’entend au sens des règlements.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier ou entité, notamment son représentant personnel.

    « prêt de membre »

    “member loan”

    « prêt de membre » Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l’application des parties 8, 16, 17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.

    « valeur mobilière »

    “security”

    « valeur mobilière » S’entend notamment d’une part de placement, d’un titre de créance de la coopérative et, pour l’application de l’article 173 et des parties 18.1 et 19, d’une part de membre, y compris le certificat en attestant l’existence.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « représentant personnel »

    “personal representative”

    « représentant personnel » Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d’autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.

  • (3) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Minorité

      (3) Pour l’application de la présente loi, « mineur » s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot « enfant » dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.

 Les paragraphes 4(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n’est ou n’était pas une coopérative ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

  • Note marginale :Exemption par catégorie

    (5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n’étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fondateurs
  • 8. (1) La demande de constitution d’une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes — ou par une ou plusieurs entités coopératives — qui entendent en devenir membres.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

  •  (1) Les sous-alinéas 15(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,

    • (ii) la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, s’il y a lieu,

  • (2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :

      • (i) les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,

      • (ii) les conditions préalables à l’adhésion à chaque catégorie ou groupe,

      • (iii) la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d’une catégorie ou d’un groupe ou au transfert de l’adhésion d’une catégorie ou d’un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,

      • (iv) les conditions de retrait ou d’exclusion d’une catégorie ou d’un groupe;

 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d’en observer toutes les dispositions.

 L’alinéa 19(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle;

 Les paragraphes 20(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix de la dénomination sociale

    (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.

  •  (1) Les alinéas 28(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative n’a pas été autorisé.

  • (2) Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Subsection (1) does not apply in respect of a person who has, or ought to have, knowledge of a situation described in that subsection by virtue of their relationship to the cooperative.

 Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Livres conservés à l’étranger

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la coopérative peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la coopérative ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

    • b) la coopérative fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

 Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation et copies

    (4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes
  • 33. (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

 Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique

    (3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une assemblée de la coopérative par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la coopérative.

  • Note marginale :Tenue d’assemblées par moyen de communication électronique

    (3.1) Les administrateurs ou toute autre personne qui convoquent une assemblée de la coopérative conformément à la présente loi peuvent prévoir que celle-ci sera tenue, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux, pourvu que les règlements administratifs permettent une telle assemblée.

 Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (3) Malgré le paragraphe (1), la coopérative peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.

  •  (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Date de référence
    • 51. (1) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les membres et détenteurs de parts de placement habiles à recevoir des dividendes ou à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.

  • (2) Les paragraphes 51(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de référence : avis d’assemblée des détenteurs de parts de placement

      (3) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis d’une assemblée.

    • Note marginale :Date de référence : vote des détenteurs de parts de placement

      (4) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à voter lors de cette assemblée.

  • (3) Le passage du paragraphe 51(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis relatif à la date de référence

      (6) Une fois la date de référence à l’égard de détenteurs de parts de placement fixée en vertu du présent article — sauf renonciation de chacun des détenteurs de parts de placement dont le nom figure au registre des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de la date de référence par les administrateurs — avis doit en être donné, dans le délai réglementaire :

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de l’assemblée
  • 52. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée de la coopérative doit, dans le délai réglementaire, être envoyé :

    • a) à chaque personne habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur de la coopérative, s’il y en a un.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans un délai plus court prévu par les statuts ou les règlements administratifs.

  •  (1) Les paragraphes 58(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modifications des statuts

      (2) Tout membre ou administrateur peut, conformément à l’article 290, présenter une proposition de modification des statuts.

    • Note marginale :Soumission des propositions

      (2.1) Toute autre personne peut, conformément à l’article 290, soumettre une proposition de modification des statuts si elle remplit les conditions suivantes :

      • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation;

      • b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation.

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (2.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (2.1)a) est accompagnée des renseignements suivants :

      • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

      • b) le nombre de parts de placement dont celui-ci ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

    • Note marginale :Renseignements non comptés

      (2.3) Les renseignements prévus au paragraphe (2.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.

    • Note marginale :Charge de la preuve

      (2.4) Sur demande de la coopérative dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (2.1).

    • Note marginale :Pièces jointes

      (3) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent un nombre maximal de mots prévu par règlement.

  • (2) L’alinéa 58(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise avant le délai réglementaire précédant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle envoyé aux membres et aux détenteurs de parts de placement;

  • (3) L’alinéa 58(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) it clearly appears that the primary purpose of the proposal is to enforce a personal claim or redress a personal grievance against the cooperative or its directors, officers, members or security holders;

  • (4) Les alinéas 58(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne avait omis de présenter, à l’assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans un avis d’assemblée de la coopérative a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

  • (5) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

      (4.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des parts de placement de la coopérative visées au paragraphe (2.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée ou se retire de la coopérative selon les règles énoncées à l’article 39 avant la tenue de celle-ci, la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.

 Les paragraphes 60(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Refus d’inclure une proposition
  • 60. (1) La coopérative qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis d’assemblée prévu à l’article 52 doit, dans le délai réglementaire suivant la réception par la coopérative de la preuve exigée en vertu du paragraphe 58(2.4) ou de la réception de la proposition, selon le cas, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

  • Note marginale :Ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée

    (2) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment, empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

 L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Vote par moyen de communication électronique

    (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la coopérative.

  • Note marginale :Vote en cas de participation par moyen de communication électronique

    (4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, tout membre ou détenteur de parts de placement participant à une assemblée de la coopérative mentionnée aux paragraphes 48(3) ou (3.1) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la coopérative à cette fin.

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve

67. Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’article 70 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
  • 71. (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi ne peut se faire, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’une personne habile à voter, ordonner la convocation et la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

 Le paragraphe 78(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résidence au Canada

    (4) Le conseil d’administration se compose d’au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit résider au Canada.

 Les paragraphes 83(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement à l’élection ou la nomination

    (6) L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :

    • a) s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;

    • b) s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

  •  (1) Le passage du paragraphe 85(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vacances au sein du conseil
    • 85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de vacances au sein du conseil d’administration, à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire ou de nommer le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts ou d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les statuts, et s’il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent :

  • (2) Le paragraphe 85(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Démission ou destitution

      (6) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués sans être remplacés, quiconque dirige ou surveille les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative est réputé un administrateur pour l’application de la présente loi.

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de changement
  • 91. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement de la composition du conseil d’administration, soit la réception de l’avis de changement d’adresse visé au paragraphe (2), la coopérative doit aviser le directeur du changement en la forme établie par lui.

  • Note marginale :Avis de changement d’adresse

    (2) S’il change d’adresse, l’administrateur en avise la coopérative dans les quinze jours qui suivent.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (3) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s’il le juge utile, obliger par ordonnance la coopérative de se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.

  •  (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Quorum
    • 97. (1) Pour que le quorum soit atteint, il faut à la fois :

      • a) qu’au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents résident au Canada, ou lorsque la coopérative compte trois administrateurs, qu’au moins l’un des administrateurs présents réside au Canada;

      • b) qu’une majorité des administrateurs présents soient membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d’entités coopératives membres ou en tant que représentants d’entités membres.

  • (2) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dérogation

      (2) Par dérogation au paragraphe (1), la réunion du conseil peut avoir lieu même en cas d’absence du nombre d’administrateurs résidant au Canada dont la présence est requise par ce paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • (3) L’alinéa 97(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de particuliers résidant au Canada dont la présence est requise.

 Le paragraphe 98(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participation
  • 98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

 Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve

    (3) Sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

 L’alinéa 101(3)d) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 102(2) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 102(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Subrogation

      (7) L’administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu’aurait pu faire valoir l’employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.

 Le paragraphe 103(7) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote
  • 104. (1) L’administrateur visé au paragraphe 103(1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération.

 Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Effet de la divulgation

106. Un contrat ou une opération visé par l’obligation de divulgation prévue à l’article 103 n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération ou que l’administrateur a assisté à la réunion au cours de laquelle est étudié le contrat ou l’opération ou a permis d’en atteindre le quorum, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’administrateur ou le dirigeant a communiqué son intérêt conformément aux articles 103 à 105;

  • b) les administrateurs de la coopérative ont approuvé le contrat ou l’opération;

  • c) au moment de son approbation, le contrat ou l’opération était équitable pour la coopérative.

Note marginale :Confirmation

106.1 Toutefois, même si les conditions visées à l’article 106 ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le contrat ou l’opération a fait l’objet d’une approbation ou d’une confirmation par résolution spéciale adoptée à une assemblée des membres;

  • b) l’intérêt a été communiqué aux membres de façon suffisamment claire pour en indiquer la nature et l’étendue avant l’approbation ou la confirmation du contrat ou de l’opération;

  • c) au moment de son approbation ou de sa confirmation, le contrat ou l’opération était équitable pour la coopérative.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

107. Le tribunal peut, à la demande de la coopérative ou d’un membre ou détenteur de parts de placement de la coopérative dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 103 à 106.1, notamment en omettant de divulguer son intérêt dans une opération ou un contrat important, l’annuler selon les modalités qu’il estime indiquées ou enjoindre à celui-ci de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement de tout bénéfice qu’il en a tiré.

  •  (1) L’alinéa 109(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) verser la commission prévue à l’article 128, à moins que le versement ne s’effectue qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • (2) Le paragraphe 109(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) émettre des parts de placement d’une série conformément à l’article 126, à moins que l’émission ne se fasse qu’en conformité avec l’autorisation des administrateurs.

 L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défense de diligence raisonnable

111. N’est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité de l’administrateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :

  • a) les états financiers de la coopérative qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

  • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

  •  (1) Le paragraphe 113(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais anticipés

      (2) La coopérative peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci rembourse ces sommes si le particulier ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3), à moins que les membres et les détenteurs de parts de placement, par résolution séparée, ne l’en exemptent.

  • (2) L’alinéa 113(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de la part du particulier;

  •  (1) Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limitation des pouvoirs des administrateurs
    • 115. (1) Est valide une disposition des statuts de la coopérative ou d’une convention unanime qui prévoit que les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative — ou en surveiller la gestion — sont dévolus, en tout ou en partie, à des membres, sous réserve du paragraphe 76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, ces pouvoirs.

  • (2) Les paragraphes 115(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Tout acquéreur ou cessionnaire de parts de placement assujetti à une convention unanime est réputé être partie à celle-ci.

    • Note marginale :Avis non donné

      (4) Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence d’une convention unanime par une mention visée au paragraphe 183(2) ou autrement, celui-ci peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.

    • Note marginale :Droits des membres

      (5) Dans la mesure où une disposition des statuts de la coopérative ou d’une convention unanime restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative ou d’en surveiller la gestion, tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d’un administrateur — notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir — qui découlent d’une règle de droit sont dévolus aux membres auxquels est conféré ce pouvoir; les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l’article 102, dans la même mesure.

    • Note marginale :Précision

      (6) Il est entendu que le présent article n’empêche pas les membres de lier à l’avance leur discrétion lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime.

 Le paragraphe 123(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Parts de membre grevées d’une charge
  • 123. (1) La coopérative peut grever d’une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d’un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.

 Les alinéas 126(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) fixer le nombre de parts de placement de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;

  • b) permettre aux administrateurs de le faire.

 Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Parts de placement grevées d’une charge
  • 129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de la coopérative les parts de placement inscrites au nom d’un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d’une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.

  •  (1) Le passage du paragraphe 130(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions concernant les parts
    • 130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, imposer des restrictions :

  • (2) L’alinéa 130(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) quant à l’émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue d’être mieux à même de se conformer aux lois prescrites;

  •  (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente
    • 131. (1) La coopérative dont les parts de placement d’une catégorie font l’objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens qui sont précisées dans ses statuts ou exigées par la loi pour exercer ses activités commerciales ou avoir droit à certains avantages ou pour se conformer aux lois prescrites, vendre, conformément aux règlements, les parts de placement qui font l’objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent ou que les administrateurs estiment que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions, comme si elle en était le propriétaire.

  • (2) Le paragraphe 131(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix des parts

      (2) Les administrateurs doivent choisir les parts de placement à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l’égard des autres détenteurs de parts de placement de la catégorie soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.

  •  (1) Le passage de l’article 137 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Emprunts

    137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d’une convention unanime, le conseil d’administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l’autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement :

  • (2) L’alinéa 137c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) se porter caution;

  •  (1) Les sous-alinéas 138(3)a)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (ii) d’actions ou de parts de placement d’une entité ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, lorsque la coopérative avait avec celle-ci, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien;

  • (2) L’alinéa 138(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, au moment de l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, si la personne, la coopérative et tous les détenteurs de parts de placement de la catégorie ou de la série de parts ainsi émises consentent à l’échange;

  • (3) Le paragraphe 138(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption d’inclusion

      (6) Il demeure entendu que la coopérative qui émet des parts de membre ayant une valeur nominale est réputée, pour l’application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l’alinéa 299(2)d), avoir un compte capital déclaré pour ses parts de membre qui comprend tout montant reçu par elle en contrepartie de ces parts.

 Le paragraphe 139(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Pour l’application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l’alinéa 299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée en vertu de la présente loi, son compte capital déclaré est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.

 Le passage du paragraphe 147(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) La coopérative ne peut faire aucun paiement en vue d’acquérir des parts de placement s’il existe des motifs raisonnables de croire que :

 L’article 160 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Les définitions de « intermédiaire » et « sollicitation », au paragraphe 163(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« intermédiaire »

“intermediary”

« intermédiaire » Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :

  • a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

  • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

  • c) une institution financière;

  • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

  • e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);

  • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière.

« sollicitation »

“solicit”or“solicitation”

« sollicitation »

  • a) Sont assimilés à la sollicitation :

    • (i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,

    • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

    • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux détenteurs de parts de placement, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

    • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux détenteurs de parts de placement conformément à l’article 165;

  • b) sont exclus de la présente définition :

    • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un détenteur de parts de placement ou pour son compte,

    • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

    • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 169,

    • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des parts de placement dont elle est le véritable propriétaire,

    • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par le détenteur de parts de placement de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

    • (vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation d’une proposition d’un détenteur de parts de placement en conformité avec le paragraphe 58(2.1),

    • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux détenteurs de parts de placement dans les circonstances réglementaires.

  •  (1) Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signature de la procuration

      (2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.

  • (2) Le passage de l’alinéa 164(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :

 Le paragraphe 165(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la coopérative n’est pas une coopérative ayant fait appel au public et compte au plus cinquante détenteurs de parts de placement habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une part étant comptés comme un seul détenteur de parts de placement, sa direction n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).

 Le paragraphe 166(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

    (4) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des détenteurs de parts de placement dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une part de placement étant comptés comme un seul détenteur de part de placement.

  • Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique

    (4.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

 Le paragraphe 167(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de dispense
  • 167. (1) Le directeur peut dispenser, selon les modalités qu’il estime utiles, tout intéressé qui en fait la demande, des conditions imposées par l’article 165 ou le paragraphe 166(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  •  (1) Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions relatives au vote

      (2) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui — ou le fondé de pouvoir nommé par lui — ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire des instructions écrites relatives au vote.

  • (2) Le paragraphe 169(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

      (5) Sur demande du véritable propriétaire et après en avoir reçu les documents appropriés, l’intermédiaire choisit comme fondé de pouvoir ce propriétaire ou le particulier qu’il désigne.

  •  (1) Les définitions de « dirigeant », « initié » et « regroupement d’entreprises », au paragraphe 171(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « dirigeant »

    “officer”

    « dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

    « initié »

    “insider”

    « initié » Sauf à l’article 173, s’entend de :

    • a) tout administrateur ou dirigeant d’une coopérative ayant fait appel au public;

    • b) tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une coopérative ayant fait appel au public;

    • c) tout administrateur ou dirigeant d’une entité qui participe à un regroupement d’entreprises avec une coopérative ayant fait appel au public;

    • d) toute personne employée par une coopérative ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou d’une partie substantielle des biens d’une entité par une autre, fusion d’entités ou réorganisation similaire entre de telles entités.

  • (2) L’alinéa 171(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) est réputé être initié d’une coopérative ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d’une entité qui est le véritable propriétaire — directement ou indirectement — de parts de la coopérative ayant fait appel au public ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des parts de la coopérative ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

  • (3) Le paragraphe 171(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts de membre

      (3) Pour l’application de la présente partie, la vente de parts de membre à des membres ou le versement d’un prêt de membre à une coopérative ne constitue pas un appel public à l’épargne.

  • (4) Le paragraphe 171(4) de la même loi est abrogé.

 L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de la vente à découvert
  • 172. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d’une coopérative ayant fait appel au public ou de l’une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu’ils n’ont pas entièrement libérées.

  • Note marginale :Options d’achat ou de vente

    (2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d’achat portant sur les valeurs mobilières de la coopérative ou de l’une des personnes morales de son groupe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

    • a) soit ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l’acquéreur;

    • b) soit ils transfèrent à l’acquéreur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

 L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « initié »

  • 173. (1) Au présent article, « initié », en ce qui concerne une coopérative, désigne l’une des personnes suivantes :

    • a) la coopérative;

    • b) les personnes morales de son groupe;

    • c) les administrateurs ou dirigeants de celle-ci ou d’une personne visée aux alinéas b), e) ou g);

    • d) le membre qui a le contrôle de plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire ou nommer un administrateur de la coopérative;

    • e) toute personne qui a la propriété effective — directement ou indirectement — de parts de la coopérative ou qui exerce le contrôle ou a la haute main sur de telles parts, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces parts comportant un pourcentage de votes attachés à l’ensemble des parts de la coopérative en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l’exclusion des parts que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu’elles font l’objet d’un appel public à l’épargne;

    • f) toute personne, à l’exclusion de celle visée à l’alinéa g), employée par la coopérative ou par une personne visée à l’alinéa g) ou dont les services sont retenus par elle;

    • g) toute personne qui exerce ou se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la coopérative ou pour son compte;

    • h) toute personne qui, pendant qu’elle était visée par un des alinéas a) à g), a reçu des renseignements confidentiels importants concernant la coopérative;

    • i) toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne visée au paragraphe (2) ou (2.1) ou au présent paragraphe — notamment au présent alinéa — qu’elle sait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’ils étaient donnés par une telle personne;

    • j) toute autre personne visée par les règlements.

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (2) Pour l’application du présent article, toute personne qui se propose de faire une offre d’achat visant à la mainmise — au sens des règlements — de valeurs mobilières d’une coopérative ou qui se propose de participer à un regroupement d’entreprises avec celle-ci est un initié de la coopérative en ce qui a trait aux renseignements confidentiels importants obtenus de celle-ci et pour l’application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Présomption relative aux initiés

    (2.1) Un initié — au sens des alinéas (1)b) à j), la mention de « coopérative » valant mention d’une « personne visée au paragraphe (2) » — d’une personne visée au paragraphe (2), ainsi qu’une personne du même groupe que celle-ci ou avec laquelle elle a des liens, est un initié de la coopérative visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption relative aux valeurs mobilières

    (3) Pour l’application du présent article, sont réputés des valeurs mobilières de la coopérative :

    • a) les options — notamment de vente ou d’achat — ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la coopérative;

    • b) les valeurs mobilières d’une autre entité dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de la coopérative.

  • Note marginale :Responsabilité : opération effectuée par l’initié

    (4) L’initié qui achète ou vend une valeur mobilière de la coopérative tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que l’achat ou la vente des valeurs mobilières a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (5) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette opération, sauf s’il établit l’élément visé à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité : divulgation par l’initié

    (6) L’initié qui communique à quiconque un renseignement confidentiel portant sur la coopérative dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la coopérative, est tenu d’indemniser les personnes qui achètent des valeurs mobilières de la coopérative de, ou vendent de telles valeurs mobilières à, toute personne qui a reçu le renseignement, des dommages subis par suite de cette opération, sauf s’il établit l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été préalablement divulgué;

    • b) que les personnes qui prétendent avoir subi les dommages avaient connaissance ou auraient dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement;

    • c) que la communication du renseignement était nécessaire dans le cadre des activités commerciales de l’initié, sauf s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (2) ou (2.1);

    • d) s’il s’agit d’un initié visé aux paragraphes (2) ou (2.1), que la communication du renseignement était nécessaire pour effectuer une offre d’achat visant à la mainmise ou un regroupement d’entreprises.

  • Note marginale :Avantages et profits

    (7) Il est également redevable envers la coopérative des profits ou avantages obtenus ou à obtenir par lui, suite à cette communication, sauf s’il établit un des éléments visés aux alinéas (6)a), c) ou d).

  • Note marginale :Évaluation des dommages

    (8) Le tribunal peut évaluer les dommages visés aux paragraphes (4) ou (6) selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, dans le cas où il s’agit d’une valeur mobilière d’une coopérative ayant fait appel au public, il tient compte de ce qui suit :

    • a) si le demandeur en est l’acheteur, le prix payé pour la valeur mobilière moins le cours moyen de celle-ci durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement;

    • b) si le demandeur en est le vendeur, du cours moyen de la valeur mobilière durant les vingt jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement, moins le prix reçu pour cette valeur mobilière.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (9) S’il y a plusieurs initiés responsables en vertu des paragraphes (4) ou (6) à l’égard d’une seule opération ou d’une série d’opérations, la responsabilité est solidaire.

  • Note marginale :Prescription

    (10) Toute action tendant à faire valoir un droit découlant des paragraphes (4) à (7) se prescrit par deux ans à compter de la découverte des faits qui y donnent lieu.

 Les définitions de « coopérative pollicitée » et « offre d’achat », à l’article 174 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« coopérative pollicitée »

“offeree cooperative”

« coopérative pollicitée » Coopérative ayant fait appel au public dont les parts font l’objet d’une offre d’achat.

« offre d’achat »

“take-over bid”

« offre d’achat » L’offre qu’adresse un pollicitant à peu près au même moment à des détenteurs de parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public pour acquérir toutes les parts d’une catégorie de parts émises. Y est assimilée la pollicitation d’une telle coopérative visant le rachat de toutes les parts d’une catégorie quelconque de ses parts.

  •  (1) Le paragraphe 175(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :When cooperative is offeror

      (8) A cooperative that is an offeror making a take-over bid to repurchase all of the shares of a class of its shares is deemed to hold in trust for the dissenting shareholders the amounts that it would have had to pay or transfer to a dissenting offeree if the dissenting offeree had elected to accept the take-over bid under subparagraph (4)(b)(i), and the cooperative must deposit the amounts in a separate account in a body corporate any of whose deposits are insured by the Canada Deposit Insurance Corporation or guaranteed by the Quebec Deposit Insurance Board or by any other similar entity created by the law of another province, and must place any thing received in lieu of money in the custody of such a body corporate.

  • (2) Le sous-alinéa 175(9)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the offeree cooperative or some designated person holds in trust for the dissenting shareholder the money or other things to which that shareholder is entitled as payment for or in exchange for the shares, and

 Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coopérative ayant fait appel au public
  • 176. (1) Le détenteur de parts de placement qui détient des parts de placement d’une coopérative ayant fait appel au public et qui n’a pas reçu du pollicitant l’avis mentionné dans la présente partie peut exiger de ce dernier l’acquisition de ces parts :

    • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat;

    • b) soit, s’il n’a pas reçu de pollicitation conformément à l’offre d’achat, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre si ce délai est plus long.

 Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signatures
  • 182. (1) Les certificats de valeurs mobilières doivent être signés de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :

    • a) un des administrateurs ou un particulier agissant pour son compte ou un des dirigeants;

    • b) un des agents d’inscription ou de transfert de la coopérative ou un particulier agissant pour son compte;

    • c) un fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

  •  (1) Les paragraphes 183(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention des restrictions

      (2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.

    • Note marginale :Restrictions

      (3) Les restrictions, charges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

      • a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 130;

      • b) les charges en faveur de la coopérative;

      • c) une convention unanime;

      • d) l’endossement prévu au paragraphe 302(10).

    • Note marginale :Limitation

      (4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 130.

  • (2) L’alinéa 183(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de se conformer aux lois prescrites.

 L’intertitre précédant l’article 247 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER

 Le paragraphe 249(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen

    (2) Les membres et détenteurs de parts de placement ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, examiner gratuitement les états financiers visés au paragraphe (1) et en faire des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux.

 Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies des états financiers au directeur
  • 252. (1) La coopérative ayant fait appel au public dont des valeurs mobilières en circulation sont détenues par plus d’une personne doit envoyer au directeur copie des documents visés à l’article 247 :

    • a) vingt et un jours au moins avant chaque assemblée annuelle des membres ou sans délai après la signature d’une résolution visée à l’article 251;

    • b) en tout état de cause, dans les quinze mois suivant l’assemblée annuelle précédente des membres ou la résolution qui en tenait lieu, mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

 Le paragraphe 255(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispense
  • 255. (1) Les membres et les détenteurs de parts de placement — même les détenteurs qui ne détiennent pas de droit de vote — d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public peuvent décider, par résolution spéciale des uns et des autres, de ne pas nommer de vérificateurs.

 Le paragraphe 260(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres déclarations

    (5) Lorsque la coopérative se propose de remplacer le vérificateur, pour cause de révocation ou d’expiration de son mandat, elle doit soumettre une déclaration motivée et le nouveau vérificateur a le droit de soumettre une déclaration commentant ces motifs.

 Le paragraphe 267(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application
  • 267. (1) La présente partie s’applique à tout acte de fiducie prévoyant une émission de titres de créance par voie d’appel public à l’épargne.

 L’alinéa 289(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) réduire ou augmenter son capital déclaré, si celui-ci figure dans les statuts;

 Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Proposition de modification
  • 290. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne visée aux paragraphes 58(2) ou (2.1) peut présenter une proposition de modification des statuts; l’article 58 s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à toute assemblée de la coopérative à laquelle la proposition doit être examinée.

 Le paragraphe 294(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restated articles
  • 294. (1) The directors may at any time, and must when reasonably so directed by the Director, restate the articles of incorporation.

  •  (1) Le sous-alinéa 298(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la coopérative mère,

  • (2) Le sous-alinéa 298(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) sous réserve des dispositions réglementaires, les statuts de fusion seront les mêmes que les statuts de la filiale dont les parts ne sont pas annulées,

  •  (1) Le paragraphe 307(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application de la présente partie
    • 307. (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables ou des faillies au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • (2) Le paragraphe 307(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Staying of proceedings

      (2) Any proceedings taken under this Part to dissolve or to liquidate and dissolve a cooperative are stayed if the cooperative is at any time found, in a proceeding under the Bankruptcy and Insolvency Act, to be an insolvent person as defined in that Act.

  •  (1) Le passage du paragraphe 308(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien des droits

      (6) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la coopérative survenu après sa dissolution, la coopérative reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :

      • a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;

  • (2) Le paragraphe 308(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Action en justice

      (7) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes d’une coopérative reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et sa reconstitution.

    • Définition de « intéressé »

      (8) Pour l’application du présent article, « intéressé » s’entend notamment :

      • a) des membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la coopérative dissoute;

      • b) de toute personne ayant un lien contractuel avec elle;

      • c) du syndic de faillite de la coopérative dissoute.

  •  (1) L’alinéa 311(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) elle est sans administrateur ou se trouve dans la situation prévue au paragraphe 85(6).

  • (2) L’article 311 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-paiement des droits de constitution

      (3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une coopérative par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.

 L’alinéa 312(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;

 Le passage de l’alinéa 313(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) il constate qu’elle abuse des droits des membres, détenteurs de parts de placement, détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

 Le paragraphe 321(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Défense de diligence raisonnable

    (2) N’est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :

    • a) les états financiers de la coopérative qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;

    • b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

 Le paragraphe 326(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Héritiers et représentants personnels
  • 326. (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s’entendent notamment des héritiers et des représentants personnels des membres et des détenteurs de parts de placement.

 Le paragraphe 328(3) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 329(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) que la coopérative ou toute autre personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires tant commerciales qu’internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 337, de ce qui suit :

PARTIE 18.1RÉPARTITION DE L’INDEMNITÉ

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

337.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« intérêt financier »

“financial interest”

« intérêt financier » Relativement à une coopérative, s’entend notamment :

  • a) de valeurs mobilières;

  • b) de titres sur un capital, un actif, des biens, des profits, des gains ou des redevances, ou d’intérêts dans ceux-ci;

  • c) d’une option sur une valeur mobilière, d’une souscription d’une valeur mobilière ou d’un autre intérêt dans une valeur mobilière;

  • d) d’une convention en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins de conversion ou de rachat, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif;

  • e) d’une convention qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix de toute personne ou de la coopérative;

  • f) d’une convention ou d’un certificat de participation aux bénéfices;

  • g) d’un bail, d’une concession ou de redevances portant sur du minerai, du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ceux-ci;

  • h) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente n’ayant pas été établi par une société d’assurances régie par une loi fédérale ou provinciale;

  • i) d’un contrat d’investissement;

  • j) de tout ce qui peut être prévu comme tel par règlement.

« perte financière »

“financial loss”

« perte financière » Perte financière découlant d’une omission, inexactitude ou erreur dans des renseignements financiers exigés relativement à une coopérative en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

Note marginale :Champ d’application
  • 337.2 (1) La présente partie régit la répartition d’une indemnité accordée à un demandeur pour une perte financière après qu’un tribunal a déclaré plus d’un défendeur ou mis en cause responsable de celle-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas où l’indemnité est accordée aux demandeurs suivants :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) un de ses mandataires ou une société d’État ou un organisme gouvernemental, fédéral ou provincial, sauf si une partie importante de leurs activités a trait au commerce des valeurs mobilières ou autres instruments financiers, notamment les placements portant sur ceux-ci;

    • c) une fondation privée ou publique ou une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • d) un créancier non garanti dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à une coopérative.

Répartition de l’indemnité

Note marginale :Degré de responsabilité
  • 337.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause déclarés responsables d’une perte financière ne sont tenus d’indemniser le demandeur qu’à concurrence de la somme correspondant à leur degré de responsabilité.

  • Note marginale :Nouvelle répartition

    (2) S’il s’avère impossible de recouvrer une partie de l’indemnité due par un défendeur ou mis en cause responsable, le tribunal peut, sur requête faite par le demandeur dans l’année suivant la date où le jugement devient exécutoire, répartir celle-ci entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables.

  • Note marginale :Calcul

    (3) La somme additionnelle pouvant être attribuée à chacun des autres défendeurs ou mis en cause responsables en vertu du paragraphe (2) est égale au produit du pourcentage correspondant au degré de responsabilité de chacun par le montant de l’indemnité non recouvrable.

  • Note marginale :Plafond

    (4) La somme calculée en vertu du paragraphe (3) ne peut, relativement à tout défendeur ou mis en cause responsable, être supérieure à cinquante pour cent de la somme initiale pour laquelle il a été tenu responsable.

Note marginale :Fraude
  • 337.4 (1) La totalité du montant de l’indemnité accordée par le tribunal peut être recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en cause déclaré responsable s’il est établi que celui-ci s’est livré à des actes frauduleux ou malhonnêtes relativement à la perte financière en cause.

  • Note marginale :Réclamation

    (2) Le défendeur ou mis en cause visé au paragraphe (1) peut réclamer à chacun des autres défendeurs ou mis en cause déclarés responsables sa part de l’indemnité.

Responsabilité solidaire

Note marginale :Particulier ou personne morale privée
  • 337.5 (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 337.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

    • a) d’une part, avait un intérêt financier dans la coopérative à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la coopérative, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;

    • b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la coopérative était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

  • Définition de « personne morale privée »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « personne morale privée » s’entend d’une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers dont chacun est uni à un des autres par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, ou vit avec un de ceux-ci dans une relation conjugale.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.

Note marginale :Tribunal
  • 337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts financiers visés au paragraphe 337.5(1) est supérieure à la somme réglementaire, le tribunal peut néanmoins déclarer les défendeurs et mis en cause solidairement responsables s’il est convaincu qu’il est juste et raisonnable de procéder ainsi.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal tient compte dans sa décision.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Valeur mobilière
  • 337.7 (1) Lorsqu’il est nécessaire, en vue d’établir la valeur visée au paragraphe 337.5(1), de déterminer la valeur d’une valeur mobilière négociée sur un marché organisé, celle-ci correspond, à la date applicable visée au paragraphe (3) :

    • a) soit au cours de clôture de la catégorie de la valeur mobilière;

    • b) soit, à défaut d’un tel cours, à la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas;

    • c) soit, dans les cas où il n’y a pas eu de négociation, à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur de la catégorie de la valeur mobilière.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Le tribunal peut, lorsqu’il l’estime raisonnable, rajuster la valeur déterminée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Date

    (3) La valeur de la valeur mobilière visée au paragraphe (1) est déterminée à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur; dans le cas d’une valeur mobilière acquise entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée, elle est déterminée à la date de l’acquisition.

  • Définition de « marché organisé »

    (4) Pour l’application du présent article, « marché organisé » s’entend d’une bourse reconnue à laquelle est cotée la catégorie de valeurs mobilières ou d’un marché qui publie régulièrement le cours de cette catégorie dans une publication accessible au grand public.

Note marginale :Discrétion du tribunal
  • 337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de tout ou partie d’un intérêt financier qui est assujetti à des restrictions concernant la revente ou pour lequel il n’existe aucun marché organisé.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le gouverneur en conseil peut prévoir des facteurs dont le tribunal peut tenir compte pour déterminer la valeur visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux facteurs visés au paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés dans la partie I de la Gazette du Canada.

Note marginale :Requête

337.9 Pour l’application du paragraphe 337.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.

 L’alinéa d) de la définition de « plaignant », à l’article 338 de la même loi, est abrogé.

 L’alinéa 339(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas présenté de défense, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, en conformité avec le paragraphe (1);

 Le passage du paragraphe 340(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

 Les alinéas 345c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

  • d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime ou le certificat attestant l’existence de la coopérative à une date précise en application de l’article 375;

  • d.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l’article 376.1;

  • d.2) d’annuler ou de refuser d’annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l’article 376.2;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 361, de ce qui suit :

PARTIE 21.1DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 361.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système d’information »

“information system”

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

Note marginale :Utilisation non obligatoire
  •  (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • Note marginale :Consentement et autres exigences

    (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

  • Note marginale :Révocation du consentement

    (3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

Note marginale :Création et fourniture d’information

 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne s’y opposent pas;

  • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

Note marginale :Création d’information écrite
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite

    (2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

    • b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

  • Note marginale :Courrier recommandé

    (4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.

Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
  •  (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

    • b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    • c) les conditions visées aux articles 361.3 à 361.5 ont été observées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 361.3 à 361.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Note marginale :Signatures

 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 361.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :

  • a) la signature est propre à l’utilisateur;

  • b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;

  • c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

 Le paragraphe 362(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Retours

    (4) La coopérative n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.

 L’article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation

364. Dans les cas où la présente loi ou ses règlements d’application exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.

 L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Particuliers autorisés à signer

    (3) Les avis visés aux paragraphes 30(2) et (4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l’avis prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être signés par tout particulier ayant une connaissance suffisante de la coopérative, sur autorisation des administrateurs ou, dans le cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des fondateurs.

  • Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

    (4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  •  (1) L’article 372 de la même loi devient le paragraphe 372(1).

  • (2) L’alinéa 372(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) prévoir le paiement des droits, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    • d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;

    • d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;

  • (3) Le paragraphe 372(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;

    • h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;

    • i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.

  • (4) L’article 372 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incorporation par renvoi

      (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

    • Note marginale :Nature du document incorporé

      (3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 372, de ce qui suit :

Note marginale :Paiement des droits antérieur à la fourniture du service

372.1 Les droits pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le directeur doivent lui être versés au moment du dépôt, de l’examen ou de la reproduction ou avant qu’il ne prenne la mesure pour laquelle le droit est exigible.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 373(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :

  • (2) Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire;

 Les articles 375 et 376 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Certificat
  • 375. (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la coopérative des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la coopérative à une date précise.

  • Note marginale :Refus de délivrance

    (2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la coopérative notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

Note marginale :Modification

376. Le directeur peut modifier les avis ou, avec l’autorisation de l’expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.

Note marginale :Rectifications à la demande du directeur
  • 376.1 (1) En cas d’erreur dans les statuts, les avis, les certificats ou autres documents, le directeur peut, afin de les rectifier, demander aux administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative, de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d’adopter des résolutions, et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi.

  • Note marginale :Rectifications ne portent pas préjudice

    (2) Il ne peut cependant procéder à la demande que s’il est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou créanciers de la coopérative.

  • Note marginale :Rectifications à la demande de la coopérative ou autre

    (3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée en vue de faire rectifier les erreurs contenues dans des documents visés au paragraphe (1), le directeur peut permettre que les documents rectifiés lui soient envoyés si :

    • a) les rectifications sont approuvées par les administrateurs de la coopérative, sauf dans le cas d’erreurs manifestes ou faites par le directeur lui-même;

    • b) le directeur est convaincu que les rectifications ne porteraient pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative et qu’elles reflètent l’intention d’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si les rectifications, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui les désire, risquent de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement ou aux créanciers de la coopérative, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier le document.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution du document à rectifier, délivrer un certificat rectifié et enregistrer tout autre document rectifié.

  • Note marginale :Date du document

    (7) Le document rectifié porte la date de celui qu’il remplace, la date rectifiée — dans le cas où la rectification porte sur la date du document — ou celle précisée par le tribunal, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication accessible au grand public.

Note marginale :Annulation à la demande du directeur
  • 376.2 (1) Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts d’une coopérative et les certificats y afférents.

  • Note marginale :Annulation conditionnelle

    (2) Il ne peut cependant les annuler que s’il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ni aux créanciers de celle-ci.

  • Note marginale :Annulation à la demande de la coopérative ou autre

    (3) À la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée, le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, annuler les statuts et les certificats y afférents si :

    • a) l’annulation est approuvée par les administrateurs de la coopérative;

    • b) il est convaincu que l’annulation ne porterait pas préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci et qu’elle reflète l’intention d’origine.

  • Note marginale :Intervention du tribunal

    (4) Si l’annulation des statuts ou des certificats y afférents, de l’avis du directeur, de la coopérative ou de toute personne intéressée qui la désire, risque de porter préjudice aux membres ou détenteurs de parts de placement de la coopérative ou aux créanciers de celle-ci, l’une ou l’autre de ces personnes peut saisir le tribunal de la question pour qu’il établisse les droits des parties en cause et, s’il y a lieu, rende une ordonnance d’annulation.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (5) Avis de la demande de la coopérative ou de toute autre personne intéressée doit être envoyé au directeur et celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • Note marginale :Restitution

    (6) Le directeur peut exiger la restitution des certificats annulés.

 Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation
  • 377. (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.

 Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Production

    (3) Le directeur n’est tenu de produire des documents, à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont enregistrés en vertu de l’article 373, que dans le délai réglementaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 La partie XIX.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édictée par l’article 115 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.

 La partie 18.1 de la Loi canadienne sur les coopératives, édictée par l’article 218 de la présente loi, ne s’applique pas aux procédures engagées avant l’entrée en vigueur de cet article.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997

 L’alinéa 8(2)n) de la Loi d’exécution du budget de 1997 est remplacé par ce qui suit :

  • n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Note marginale :1993, ch. 17, art. 1

 L’article 27 de la Loi sur la Société canadienne des postes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
  • 27. (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Actif de la Société

    (2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 135)MODIFICATIONS MATÉRIELLES DE LA VERSION ANGLAISE DE LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

  • 1. L’alinéa c) de la définition de « resident Canadian », au paragraphe 2(1), est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a permanent resident within the meaning of the Immigration Act and ordinarily resident in Canada, except a permanent resident who has been ordinarily resident in Canada for more than one year after the time at which they first became eligible to apply for Canadian citizenship;

  • 2. Le paragraphe 21(4) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Supplemental lists

      (4) A person requiring a corporation to furnish a basic list may, by stating in the affidavit referred to in subsection (3) that they require supplemental lists, require the corporation or its agent on payment of a reasonable fee to furnish supplemental lists setting out any changes from the basic list in the names or addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date the basic list is made up to.

  • 3. L’article 41 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Commission for sale of shares

      41. The directors may authorize the corporation to pay a reasonable commission to any person in consideration of the person’s purchasing or agreeing to purchase shares of the corporation from the corporation or from any other person, or procuring or agreeing to procure purchasers for any such shares.

  • 4. Le paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effect of sale

      (3) Where shares are sold by a corporation under subsection (1), the owner of the shares immediately prior to the sale shall by that sale be divested of their interest in the shares, and the person who, but for the sale, would be the registered owner of the shares or a person who satisfies the corporation that, but for the sale, they could properly be treated as the registered owner or registered holder of the shares under section 51 shall, from the time of the sale, be entitled to receive only the net proceeds of the sale, together with any income earned thereon from the beginning of the month next following the date of the receipt by the corporation of the proceeds of the sale, less any taxes thereon and any costs of administration of a trust fund constituted under subsection 47(1) in relation thereto.

    • 5. (1) Les définitions de « bona fide purchaser », « broker » et « holder », au paragraphe 48(2), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

      bona fide purchaser”

      « acheteur de bonne foi »

      bona fide purchaser means a purchaser for value in good faith and without notice of any adverse claim who takes delivery of a security in bearer form or order form or of a security in registered form issued or endorsed to the purchaser or endorsed in blank;

      “broker”

      « courtier »

      broker means a person who is engaged, whether or not exclusively, in the business of buying and selling securities and who, in the transaction concerned, acts for, or buys a security from, or sells a security to a customer;

      “holder”

      « détenteur »

      holder means a person in possession of a security issued or endorsed to the person or the bearer or in blank;

    • (2) Le paragraphe 48(5) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Order form

        (5) A debt obligation is in order form where, by its terms, it is payable to the order or assigns of any person therein specified with reasonable certainty or to that person’s order.

    • (3) Le paragraphe 48(7) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Guarantor for issuer

        (7) A guarantor for an issuer is deemed to be an issuer to the extent of the guarantee whether or not the obligation is noted on the security.

    • 6. (1) Le paragraphe 49(1) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Rights of holder
        • 49. (1) Every security holder is entitled at their option to a security certificate that complies with this Act or a non-transferable written acknowledgment of their right to obtain such a security certificate from a corporation in respect of the securities of that corporation held by them.

    • (2) Le paragraphe 49(6) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation of signature

        (6) If a security certificate contains a printed or mechanically reproduced signature of a person, the corporation may issue the security certificate, notwithstanding that the person has ceased to be a director or an officer of the corporation, and the security certificate is as valid as if the person were a director or an officer at the date of its issue.

    • 7. (1) Le passage du paragraphe 51(2) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Constructive registered holder

        (2) Notwithstanding subsection (1), a corporation whose articles restrict the right to transfer its securities shall, and any other corporation may, treat a person as a registered security holder entitled to exercise all the rights of the security holder that the person represents, if the person furnishes the corporation with evidence as described in subsection 77(4) that the person is

    • (2) Le paragraphe 51(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Permissible registered holder

        (3) If a person on whom the ownership of a security devolves by operation of law, other than a person described in subsection (2), furnishes proof of the person’s authority to exercise rights or privileges in respect of a security of the corporation that is not registered in the person’s name, the corporation shall treat the person as entitled to exercise those rights or privileges.

    • (3) Le passage du paragraphe 51(7) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Transmission of securities

        (7) Subject to any applicable law relating to the collection of taxes, a person referred to in paragraph (2)(a) is entitled to become a registered holder, or to designate a registered holder, if the person deposits with the corporation or its transfer agent

  • 8. L’alinéa 52(1)a) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) if a valid security, similar in all respects to the security involved in the overissue, is reasonably available for purchase, the person entitled to the validation or issue may compel the issuer to purchase and deliver such a security against surrender of the security that the person holds;

  • 9. L’alinéa 53d) est remplacé par ce qui suit :

    • (d) if the defendant establishes that a defence or defect exists, the plaintiff has the burden of establishing that the defence or defect is ineffective against the plaintiff or some person under whom the plaintiff claims.

  • 10. L’article 54 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Securities fungible

      54. Unless otherwise agreed, and subject to any applicable law, regulation or stock exchange rule, a person required to deliver securities may deliver any security of the specified issue in bearer form or registered in the name of the transferee or endorsed to the transferee or in blank.

  • 11. Les alinéas 56a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) if the event requires the payment of money or the delivery of securities, or both, on presentation or surrender of the security, and such money or securities are available on the date set for payment or exchange, and the purchaser takes the security more than one year after that date; or

    • (b) if the purchaser takes the security more than two years after the date set for presentation or surrender or the date on which such performance became due.

  • 12. L’alinéa 57b) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) an employee of the issuer or of a person referred to in paragraph (a) who in the ordinary course of their duties handles the security.

  • 13. L’alinéa 58(1)a) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) any person may complete it by filling in the blanks in accordance with their authority; and

  • 14. Les alinéas 59(1)b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) the person’s acts in connection with the issue of the security are within their authority; and

    • (c) the person has reasonable grounds for believing that the security is in the form and within the amount the issuer is authorized to issue.

  • 15. Le paragraphe 60(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Title of purchaser
      • 60. (1) On delivery of a security the purchaser acquires the rights in the security that the transferor had or had authority to convey, except that a purchaser who has been a party to any fraud or illegality affecting the security or who as a prior holder had notice of an adverse claim does not improve their position by taking from a later bona fide purchaser.

  • 16. Le paragraphe 61(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of fiduciary duty

      (2) Notwithstanding that a purchaser, or any broker for a seller or purchaser, has notice that a security is held for a third person or is registered in the name of or endorsed by a fiduciary, they have no duty to inquire into the rightfulness of the transfer and have no notice of an adverse claim, except that where they know that the consideration is to be used for, or that the transaction is for, the personal benefit of the fiduciary or is otherwise in breach of the fiduciary’s duty, the purchaser or broker is deemed to have notice of an adverse claim.

    • 17. (1) Le paragraphe 63(1) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Warranties to issuer
        • 63. (1) A person who presents a security for registration of transfer or for payment or exchange warrants to the issuer that the person is entitled to the registration, payment or exchange, except that a purchaser for value without notice of an adverse claim who receives a new, reissued or re-registered security on registration of transfer warrants only that the purchaser has no knowledge of any unauthorized signature in a necessary endorsement.

    • (2) L’alinéa 63(2)c) est remplacé par ce qui suit :

      • (c) the person knows of nothing that might impair the validity of the security.

    • (3) Le paragraphe 63(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Warranties of intermediary

        (3) Where a security is delivered by an intermediary known by the purchaser to be entrusted with delivery of the security on behalf of another or with collection of a draft or other claim to be collected against such delivery, the intermediary by such delivery warrants only the intermediary’s good faith and authority even if the intermediary has purchased or made advances against the draft or other claim to be collected against the delivery.

    • (4) Le paragraphe 63(5) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Warranties of broker

        (5) A broker gives to a customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in this section and has the rights and privileges of a purchaser under this section, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent are in addition to warranties given by the customer and warranties given in favour of the customer.

  • 18. L’article 64 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Right to compel endorsement

      64. When a security in registered form is delivered to a purchaser without a necessary endorsement, the purchaser may become a bona fide purchaser only as of the time the endorsement is supplied, but against the transferor the transfer is complete on delivery and the purchaser has a specifically enforceable right to have any necessary endorsement supplied.

    • 19. (1) L’alinéa 65(1)b) est remplacé par ce qui suit :

      • (b) if a person described in paragraph (a) is described as a fiduciary but is no longer serving in the described capacity, either that person or the person’s successor;

    • (2) L’alinéa 65(1)g) est remplacé par ce qui suit :

      • (g) to the extent that a person described in paragraphs (a) to (f) may act through an agent, the authorized agent.

    • (3) Le paragraphe 65(8) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Immunity of endorser

        (8) Unless otherwise agreed, the endorser assumes no obligation that the security will be honoured by the issuer.

    • (4) Le paragraphe 65(10) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Failure of fiduciary to comply

        (10) Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

    • 20. (1) L’alinéa 70(1)a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) the purchaser or a person designated by the purchaser acquires possession of a security;

    • (2) Les alinéas 70(1)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

      • (c) the broker of the purchaser sends the purchaser confirmation of the purchase and identifies in a record a specific security as belonging to the purchaser; or

      • (d) with respect to an identified security to be delivered while still in the possession of a third person, that person acknowledges holding it for the purchaser.

    • (3) Le paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Constructive ownership

        (2) A purchaser is the owner of a security that a broker holds for the purchaser, but is not a holder except in the cases referred to in paragraphs (1)(b) and (c).

    • 21. (1) Les alinéas 71(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

      • (a) the selling customer fulfils their duty to deliver by delivering the security to the selling broker or to a person designated by the selling broker or by causing an acknowledgment to be made to the selling broker that it is held for the selling broker; and

      • (b) the selling broker, including a correspondent broker, acting for a selling customer fulfils their duty to deliver by delivering the security or a like security to the buying broker or to a person designated by the buying broker or by effecting clearance of the sale in accordance with the rules of the exchange on which the transaction took place.

    • (2) Les paragraphes 71(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Duty to deliver

        (2) Subject to this section and unless otherwise agreed, a transferor’s duty to deliver a security under a contract of purchase is not fulfilled until the transferor delivers the security in negotiable form to the purchaser or to a person designated by the purchaser, or causes an acknowledgment to be made to the purchaser that the security is held for the purchaser.

      • Note marginale :Delivery to broker

        (3) A sale to a broker purchasing for the broker’s own account is subject to subsection (2) and not subsection (1), unless the sale is made on a stock exchange.

  • 22. Le paragraphe 72(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Right to reclaim possession
      • 72. (1) A person against whom the transfer of a security is wrongful for any reason, including incapacity, may against anyone except a bona fide purchaser reclaim possession of the security or obtain possession of any new security evidencing all or part of the same rights or claim damages.

  • 23. Le paragraphe 73(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Right to requisites for registration
      • 73. (1) Unless otherwise agreed, a transferor shall on demand supply a purchaser with proof of authority to transfer or with any other requisite that is necessary to obtain registration of the transfer of a security, but if the transfer is not for value a transferor need not do so unless the purchaser pays the reasonable and necessary costs of the proof and transfer.

  • 24. L’article 75 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :No conversion if good faith delivery by agent

      75. An agent or bailee who in good faith, including observance of reasonable commercial standards if the agent or bailee is in the business of buying, selling or otherwise dealing with securities of a corporation, has received securities and sold, pledged or delivered them according to the instructions of their principal is not liable for conversion or for participation in breach of fiduciary duty although the principal has no right to dispose of them.

    • 25. (1) Le passage du paragraphe 78(2) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Discharge of duty

        (2) An issuer may discharge a duty of inquiry by any reasonable means, including notifying an adverse claimant by registered mail sent to the address furnished by the claimant or, if no such address has been furnished, to the claimant’s residence or regular place of business, that a security has been presented for registration of transfer by a named person, and that the transfer will be registered unless within thirty days from the date of mailing the notice either

    • (2) L’alinéa 78(3)c) est remplacé par ce qui suit :

      • (c) an issuer is deemed not to have notice of the contents of any court record or any registered document even if the record or document is in the issuer’s possession and even if the transfer is made on the endorsement of a fiduciary to the fiduciary or the fiduciary’s nominee.

    • 26. (1) Le paragraphe 80(1) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Notice of lost or stolen security
        • 80. (1) Where a security has been lost, apparently destroyed or wrongfully taken, and the owner fails to notify the issuer of that fact by giving the issuer written notice of an adverse claim within a reasonable time after discovering the loss, destruction or taking and if the issuer has registered a transfer of the security before receiving such notice, the owner is precluded from asserting against the issuer any claim to a new security.

    • (2) Le paragraphe 80(4) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Right of issuer to recover

        (4) In addition to any rights on an indemnity bond, the issuer may recover a new security issued under subsection (2) from the person to whom it was issued or anyone taking under the person other than a bona fide purchaser.

    • 27. (1) Le paragraphe 83(1) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Conflict of interest
        • 83. (1) No person shall be appointed as trustee if there is a material conflict of interest between their role as trustee and their role in any other capacity.

    • (2) Le passage du paragraphe 83(2) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Eliminating conflict of interest

        (2) A trustee shall, within ninety days after becoming aware that a material conflict of interest exists

  • 28. Les alinéas 88a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) declaring that they have read and understand the conditions of the trust indenture described in section 86;

    • (b) describing the nature and scope of the examination or investigation on which the certificate, statement or opinion is based; and

    • (c) declaring that they have made the examination or investigation that they believe necessary to enable them to make their statements or give their opinions.

  • 29. Le passage de l’article 91 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Duty of care

      91. A trustee in exercising their powers and discharging their duties shall

  • 30. Les articles 92 et 93 sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Reliance on statements

      92. Notwithstanding section 91, a trustee is not liable if they rely in good faith on statements contained in a statutory declaration, certificate, opinion or report that complies with this Act or the trust indenture.

    • Note marginale :No exculpation

      93. No term of a trust indenture or of any agreement between a trustee and the holders of debt obligations issued thereunder or between the trustee and the issuer or guarantor shall operate so as to relieve a trustee from the duties imposed on the trustee by section 91.

  • 31. Les articles 94 et 95 sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Functions of receiver

      94. A receiver of any property of a corporation may, subject to the rights of secured creditors, receive the income from the property and pay the liabilities connected with the property and realize the security interest of those on behalf of whom the receiver is appointed, but, except to the extent permitted by a court, the receiver may not carry on the business of the corporation.

    • Note marginale :Functions of receiver-manager

      95. A receiver of a corporation who is also appointed receiver-manager of the corporation may carry on any business of the corporation to protect the security interest of those on behalf of whom the receiver is appointed.

  • 32. L’alinéa 99b) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) deal with any property of the corporation in their possession or control in a commercially reasonable manner.

    • 33. (1) L’alinéa 100a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) an order appointing, replacing or discharging a receiver or receiver-manager and approving their accounts;

    • (2) L’alinéa 100d) est remplacé par ce qui suit :

      • (d) an order requiring the receiver or receiver-manager, or a person by or on behalf of whom the receiver or receiver-manager is appointed, to make good any default in connection with the receiver’s or receiver-manager’s custody or management of the property and business of the corporation, or to relieve any such person from any default on such terms as the court thinks fit, and to confirm any act of the receiver or receiver-manager; and

  • 34. L’article 101 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Duties of receiver and receiver-manager

      101. A receiver or receiver-manager shall

      • (a) immediately notify the Director of their appointment and discharge;

      • (b) take into their custody and control the property of the corporation in accordance with the court order or instrument under which they are appointed;

      • (c) open and maintain a bank account in their name as receiver or receiver-manager of the corporation for the moneys of the corporation coming under their control;

      • (d) keep detailed accounts of all transactions carried out as receiver or receiver-manager;

      • (e) keep accounts of their administration that shall be available during usual business hours for inspection by the directors of the corporation;

      • (f) prepare at least once in every six month period after the date of their appointment financial statements of their administration as far as is practicable in the form required by section 155; and

      • (g) on completion of their duties, render a final account of their administration in the form adopted for interim accounts under paragraph (f).

  • 35. Le paragraphe 106(5) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :No stated terms

      (5) A director not elected for an expressly stated term ceases to hold office at the close of the first annual meeting of shareholders following the director’s election.

    • 36. (1) L’alinéa 107b) est remplacé par ce qui suit :

      • (b) each shareholder entitled to vote at an election of directors has the right to cast a number of votes equal to the number of votes attached to the shares held by the shareholder multiplied by the number of directors to be elected, and may cast all of those votes in favour of one candidate or distribute them among the candidates in any manner;

    • (2) L’alinéa 107d) est remplacé par ce qui suit :

      • (d) if a shareholder has voted for more than one candidate without specifying the distribution of votes, the shareholder is deemed to have distributed the votes equally among those candidates;

    • (3) L’alinéa 107f) est remplacé par ce qui suit :

      • (f) each director ceases to hold office at the close of the first annual meeting of shareholders following the director’s election;

  • 37. Le paragraphe 108(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ceasing to hold office
      • 108. (1) A director of a corporation ceases to hold office when the director

        • (a) dies or resigns;

        • (b) is removed in accordance with section 109; or

        • (c) becomes disqualified under subsection 105(1).

  • 38. Le passage du paragraphe 110(2) suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of shareholders called for the purpose of removing the director from office, or

    • (c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or shareholders at which another person is to be appointed or elected to fill the office of director, whether because of the director’s resignation or removal or because the director’s term of office has expired or is about to expire,

    is entitled to submit to the corporation a written statement giving reasons for resigning or for opposing any proposed action or resolution.

  • 39. Le paragraphe 111(5) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Unexpired term

      (5) A director appointed or elected to fill a vacancy holds office for the unexpired term of their predecessor.

  • 40. L’article 116 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Validity of acts of directors and officers

      116. An act of a director or officer is valid notwithstanding an irregularity in their election or appointment or a defect in their qualification.

  • 41. Le paragraphe 118(6) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :No liability

      (6) A director who proves that the director did not know and could not reasonably have known that the share was issued for a consideration less than the fair equivalent of the money that the corporation would have received if the share had been issued for money is not liable under subsection (1).

    • 42. (1) Le paragraphe 119(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Limitation

        (3) A director, unless sued for a debt referred to in subsection (1) while a director or within two years after ceasing to be a director, is not liable under this section.

    • (2) Le paragraphe 119(5) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Subrogation of director

        (5) Where a director pays a debt referred to in subsection (1) that is proved in liquidation and dissolution or bankruptcy proceedings, the director is entitled to any preference that the employee would have been entitled to, and where a judgment has been obtained, the director is entitled to an assignment of the judgment.

    • 43. (1) Le passage du paragraphe 122(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Duty of care of directors and officers
        • 122. (1) Every director and officer of a corporation in exercising their powers and discharging their duties shall

    • (2) Le paragraphe 122(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :No exculpation

        (3) Subject to subsection 146(5), no provision in a contract, the articles, the by-laws or a resolution relieves a director or officer from the duty to act in accordance with this Act or the regulations or relieves them from liability for a breach thereof.

    • 44. (1) Le paragraphe 123(1) est remplacé par ce qui suit :

        • 123. (1) A director who is present at a meeting of directors or committee of directors is deemed to have consented to any resolution passed or action taken at the meeting unless

          • (a) the director requests a dissent to be entered in the minutes of the meeting, or the dissent has been entered in the minutes;

          • (b) the director sends a written dissent to the secretary of the meeting before the meeting is adjourned; or

          • (c) the director sends a dissent by registered mail or delivers it to the registered office of the corporation immediately after the meeting is adjourned.

    • (2) Le paragraphe 123(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Dissent of absent director

        (3) A director who was not present at a meeting at which a resolution was passed or action taken is deemed to have consented thereto unless within seven days after becoming aware of the resolution, the director aware of the resolution, the director

        • (a) causes a dissent to be placed with the minutes of the meeting; or

        • (b) sends a dissent by registered mail or delivers it to the registered office of the corporation.

  • 45. L’alinéa 126(2)c) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) a person is deemed to beneficially own shares that are beneficially owned by a body corporate controlled directly or indirectly by the person;

  • 46. L’article 136 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Waiver of notice

      136. A shareholder or any other person entitled to attend a meeting of shareholders may in any manner waive notice of a meeting of shareholders, and their attendance at a meeting of shareholders is a waiver of notice of the meeting, except where they attend a meeting for the express purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.

  • 47. Le paragraphe 140(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Powers of representative

      (3) An individual authorized under subsection (2) may exercise on behalf of the body corporate or association all the powers it could exercise if it were an individual shareholder.

  • 48. La définition de « proxy », à l’article 147, est remplacée par ce qui suit :

    “proxy”

    « procuration »

    proxy means a completed and executed form of proxy by means of which a shareholder appoints a proxyholder to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting of shareholders;

    • 49. (1) Le paragraphe 148(2) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Execution of proxy

        (2) A proxy shall be executed by the shareholder or by the shareholder’s attorney authorized in writing.

    • (2) Le passage de l’alinéa 148(4)a) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) by depositing an instrument in writing executed by the shareholder or by the shareholder’s attorney authorized in writing

    • 50. (1) Le paragraphe 152(2) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Right of a proxyholder

        (2) A proxyholder or an alternate proxyholder has the same rights as the shareholder by whom they were appointed to speak at a meeting of shareholders in respect of any matter, to vote by way of ballot at the meeting and, except where a proxyholder or an alternate proxyholder has conflicting instructions from more than one shareholder, to vote at such a meeting in respect of any matter by way of any show of hands.

    • (2) L’alinéa 152(3)a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) the chairperson may conduct the vote in respect of that matter or group of matters by a show of hands; and

  • 51. Le paragraphe 159(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies to shareholders
      • 159. (1) A corporation shall, not less than twenty-one days before each annual meeting of shareholders or before the signing of a resolution under paragraph 142(1)(b) in lieu of the annual meeting, send a copy of the documents referred to in section 155 to each shareholder, except to a shareholder who has informed the corporation in writing that he or she does not want a copy of those documents.

    • 52. (1) Le paragraphe 161(1) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Qualification of auditor
        • 161. (1) Subject to subsection (5), a person is disqualified from being an auditor of a corporation if the person is not independent of the corporation, any of its affiliates, or the directors or officers of any such corporation or its affiliates.

    • (2) Le paragraphe 161(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Duty to resign

        (3) An auditor who becomes disqualified under this section shall, subject to subsection (5), resign forthwith after becoming aware of the disqualification.

  • 53. Le paragraphe 164(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ceasing to hold office
      • 164. (1) An auditor of a corporation ceases to hold office when the auditor

        • (a) dies or resigns; or

        • (b) is removed pursuant to section 165.

  • 54. Le paragraphe 166(4) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Unexpired term

      (4) An auditor appointed to fill a vacancy holds office for the unexpired term of the auditor’s predecessor.

    • 55. (1) Les paragraphes 168(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Right to attend meeting
        • 168. (1) The auditor of a corporation is entitled to receive notice of every meeting of shareholders and, at the expense of the corporation, to attend and be heard on matters relating to the auditor’s duties.

        • Note marginale :Duty to attend

          (2) If a director or shareholder of a corporation, whether or not the shareholder is entitled to vote at the meeting, gives written notice not less than ten days before a meeting of shareholders to the auditor or a former auditor of the corporation, the auditor or former auditor shall attend the meeting at the expense of the corporation and answer questions relating to their duties as auditor.

    • (2) Le paragraphe 168(5) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Statement of auditor

        (5) An auditor is entitled to submit to the corporation a written statement giving reasons for resigning or for opposing any proposed action or resolution when the auditor

        • (a) resigns;

        • (b) receives a notice or otherwise learns of a meeting of shareholders called for the purpose of removing the auditor from office;

        • (c) receives a notice or otherwise learns of a meeting of directors or shareholders at which another person is to be appointed to fill the office of auditor, whether because of the resignation or removal of the incumbent auditor or because the auditor’s term of office has expired or is about to expire; or

        • (d) receives a notice or otherwise learns of a meeting of shareholders at which a resolution referred to in section 163 is to be proposed.

    • (3) Les paragraphes 168(7) et (8) sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Replacing auditor

        (7) No person shall accept appointment or consent to be appointed as auditor of a corporation to replace an auditor who has resigned, been removed or whose term of office has expired or is about to expire until the person has requested and received from that auditor a written statement of the circumstances and the reasons, in that auditor’s opinion, for their replacement.

      • Note marginale :Exception

        (8) Notwithstanding subsection (7), a person otherwise qualified may accept appointment or consent to be appointed as auditor of a corporation if, within fifteen days after making the request referred to in that subsection, the person does not receive a reply.

  • 56. Le paragraphe 169(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examination
      • 169. (1) An auditor of a corporation shall make the examination that is in their opinion necessary to enable them to report in the prescribed manner on the financial statements required by this Act to be placed before the shareholders, except such financial statements or part thereof that relate to the period referred to in subparagraph 155(1)(a)(ii).

    • 57. (1) Le passage du paragraphe 170(1) suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

      as are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 169 and that the directors, officers, employees or agents are reasonably able to furnish.

    • (2) L’alinéa 170(2)a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) obtain from the present or former directors, officers, employees and agents of any subsidiary of the corporation the information and explanations that the present or former directors, officers, employees and agents are reasonably able to furnish and that are, in the opinion of the auditor, necessary to enable the auditor to make the examination and report required under section 169; and

  • 58. Les paragraphes 171(6) et (7) sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of errors

      (6) A director or an officer of a corporation shall forthwith notify the audit committee and the auditor of any error or mis-statement of which the director or officer becomes aware in a financial statement that the auditor or a former auditor has reported on.

    • Note marginale :Error in financial statements

      (7) An auditor or former auditor of a corporation who is notified or becomes aware of an error or mis-statement in a financial statement on which they have reported, if in their opinion the error or mis-statement is material, shall inform each director accordingly.

  • 59. Le paragraphe 175(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of amendment

      (2) Notice of a meeting of shareholders at which a proposal to amend the articles is to be considered shall set out the proposed amendment and, where applicable, shall state that a dissenting shareholder is entitled to be paid the fair value of their shares in accordance with section 190, but failure to make that statement does not invalidate an amendment.

  • 60. L’alinéa 183(2)b) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) state that a dissenting shareholder is entitled to be paid the fair value of their shares in accordance with section 190, but failure to make that statement does not invalidate an amalgamation.

  • 61. Le paragraphe 187(8) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Issued shares

      (8) Subject to subsection 49(8), a share of a body corporate issued before the body corporate was continued under this Act is deemed to have been issued in compliance with this Act and with the provisions of the articles of continuance irrespective of whether the share is fully paid and irrespective of any designation, rights, privileges, restrictions or conditions set out on or referred to in the certificate representing the share; and continuance under this section does not deprive a holder of any right or privilege that the holder claims under, or relieve the holder of any liability in respect of, an issued share.

  • 62. Le paragraphe 188(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of meeting

      (3) A notice of a meeting of shareholders complying with section 135 shall be sent in accordance with that section to each shareholder and shall state that a dissenting shareholder is entitled to be paid the fair value of their shares in accordance with section 190, but failure to make that statement does not invalidate a discontinuance under this Act.

  • 63. L’alinéa 189(4)b) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) state that a dissenting shareholder is entitled to be paid the fair value of their shares in accordance with section 190, but failure to make that statement does not invalidate a sale, lease or exchange referred to in subsection (3).

    • 64. (1) Les paragraphes 190(3) à (8) sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Payment for shares

        (3) In addition to any other right the shareholder may have, but subject to subsection (26), a shareholder who complies with this section is entitled, when the action approved by the resolution from which the shareholder dissents or an order made under subsection 192(4) becomes effective, to be paid by the corporation the fair value of the shares in respect of which the shareholder dissents, determined as of the close of business on the day before the resolution was adopted or the order was made.

      • Note marginale :No partial dissent

        (4) A dissenting shareholder may only claim under this section with respect to all the shares of a class held on behalf of any one beneficial owner and registered in the name of the dissenting shareholder.

      • Note marginale :Objection

        (5) A dissenting shareholder shall send to the corporation, at or before any meeting of shareholders at which a resolution referred to in subsection (1) or (2) is to be voted on, a written objection to the resolution, unless the corporation did not give notice to the shareholder of the purpose of the meeting and of their right to dissent.

      • Note marginale :Notice of resolution

        (6) The corporation shall, within ten days after the shareholders adopt the resolution, send to each shareholder who has filed the objection referred to in subsection (5) notice that the resolution has been adopted, but such notice is not required to be sent to any shareholder who voted for the resolution or who has withdrawn their objection.

      • Note marginale :Demand for payment

        (7) A dissenting shareholder shall, within twenty days after receiving a notice under subsection (6) or, if the shareholder does not receive such notice, within twenty days after learning that the resolution has been adopted, send to the corporation a written notice containing

        • (a) the shareholder’s name and address;

        • (b) the number and class of shares in respect of which the shareholder dissents; and

        • (c) a demand for payment of the fair value of such shares.

      • Note marginale :Share certificate

        (8) A dissenting shareholder shall, within thirty days after sending a notice under subsection (7), send the certificates representing the shares in respect of which the shareholder dissents to the corporation or its transfer agent.

    • (2) Le paragraphe 190(11) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Suspension of rights

        (11) On sending a notice under subsection (7), a dissenting shareholder ceases to have any rights as a shareholder other than to be paid the fair value of their shares as determined under this section except where

        • (a) the shareholder withdraws that notice before the corporation makes an offer under subsection (12),

        • (b) the corporation fails to make an offer in accordance with subsection (12) and the shareholder withdraws the notice, or

        • (c) the directors revoke a resolution to amend the articles under subsection 173(2) or 174(5), terminate an amalgamation agreement under subsection 183(6) or an application for continuance under subsection 188(6), or abandon a sale, lease or exchange under subsection 189(9),

        in which case the shareholder’s rights are reinstated as of the date the notice was sent.

    • (3) L’alinéa 190(12)a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) a written offer to pay for their shares in an amount considered by the directors of the corporation to be the fair value, accompanied by a statement showing how the fair value was determined; or

    • (4) L’alinéa 190(19)b) est remplacé par ce qui suit :

      • (b) the corporation shall notify each affected dissenting shareholder of the date, place and consequences of the application and of their right to appear and be heard in person or by counsel.

    • (5) L’alinéa 190(25)a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) withdraw their notice of dissent, in which case the corporation is deemed to consent to the withdrawal and the shareholder is reinstated to their full rights as a shareholder; or

    • 65. (1) Les sous-alinéas 206(3)c)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :

      • (i) to transfer their shares to the offeror on the terms on which the offeror acquired the shares of the offerees who accepted the take-over bid, or

      • (ii) to demand payment of the fair value of the shares in accordance with subsections (9) to (18) by notifying the offeror within twenty days after receiving the offeror’s notice;

    • (2) L’alinéa 206(3)e) est remplacé par ce qui suit :

      • (e) a dissenting offeree must send their shares to which the take-over bid relates to the offeree corporation within twenty days after receiving the offeror’s notice.

    • (3) Le paragraphe 206(11) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Status of dissenter if no court application

        (11) Where no application is made to a court under subsection (10) within the period set out in that subsection, a dissenting offeree is deemed to have elected to transfer their shares to the offeror on the same terms that the offeror acquired the shares from the offerees who accepted the take-over bid.

    • (4) L’alinéa 206(14)b) est remplacé par ce qui suit :

      • (b) the offeror shall notify each affected dissenting offeree of the date, place and consequences of the application and of their right to appear and be heard in person or by counsel.

    • (5) Le paragraphe 206(17) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Final order

        (17) The final order of the court shall be made against the offeror in favour of each dissenting offeree and for the amount for the shares as fixed by the court.

    • (6) L’alinéa 206(18)c) est remplacé par ce qui suit :

      • (c) allow a reasonable rate of interest on the amount payable to each dissenting offeree from the date they send or deliver their share certificates under subsection (5) until the date of payment; and

  • 66. Le passage du paragraphe 212(2) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (2) The Director shall not dissolve a corporation under this section until the Director has

      • (a) given one hundred and twenty days notice of the decision to dissolve the corporation to the corporation and to each director thereof; and

  • 67. L’alinéa 217o) est remplacé par ce qui suit :

    • (o) after the liquidator has rendered a final account to the court, an order dissolving the corporation.

  • 68. Le paragraphe 219(2) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Delegation by liquidator

      (2) The liquidator may delegate any powers vested in the liquidator by paragraph (1)(b) to the directors or shareholders.

    • 69. (1) L’alinéa 221a) est remplacé par ce qui suit :

      • (a) forthwith after appointment give notice thereof to the Director and to each claimant and creditor known to the liquidator;

    • (2) L’alinéa 221c) est remplacé par ce qui suit :

      • (c) take into custody and control the property of the corporation;

    • (3) Les alinéas 221h) et i) sont remplacés par ce qui suit :

      • (h) deliver to the court and to the Director, at least once in every twelve month period after appointment or more often as the court may require, financial statements of the corporation in the form required by section 155 or in such other form as the liquidator may think proper or as the court may require; and

      • (i) after the final accounts are approved by the court, distribute any remaining property of the corporation among the shareholders according to their respective rights.

  • 70. Le paragraphe 222(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application for examination

      (3) If a liquidator has reason to believe that any person has in their possession or under their control, or has concealed, withheld or misappropriated any property of the corporation, the liquidator may apply to the court for an order requiring that person to appear before the court at the time and place designated in the order and to be examined.

  • 71. Le passage du paragraphe 223(2) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Final accounts

      (2) Within one year after appointment, and after paying or making adequate provision for all claims against the corporation, the liquidator shall apply to the court

      • (a) for approval of the final accounts and for an order permitting the liquidator to distribute in money or in kind the remaining property of the corporation to its shareholders according to their respective rights; or

  • 72. Le passage du paragraphe 226(5) précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Representative action

      (5) A court may order an action referred to in subsection (4) to be brought against the persons who were shareholders as a class, subject to such conditions as the court thinks fit and, if the plaintiff establishes a claim, the court may refer the proceedings to a referee or other officer of the court who may

      • (a) add as a party to the proceedings each person who was a shareholder found by the plaintiff;

  • 73. Le paragraphe 227(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recovery

      (3) A person who establishes an entitlement to any moneys paid to the Receiver General under this Act shall be paid by the Receiver General an equivalent amount out of the Consolidated Revenue Fund.

  • 74. Le paragraphe 229(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice to Director

      (3) A security holder who makes an application under subsection (1) shall give the Director reasonable notice thereof and the Director is entitled to appear and be heard in person or by counsel.

    • 75. (1) Le passage du paragraphe 235(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Information respecting ownership and control
        • 235. (1) If the Director is satisfied that, for the purposes of Part XI, XIII or XVII, or for the purposes of enforcing any regulation made under section 174, there is reason to inquire into the ownership or control of a security of a corporation or any of its affiliates, the Director may require any person that the Director reasonably believes has or has had an interest in the security or acts or has acted on behalf of a person with such an interest to report to him or her or to any person the Director designates

    • (2) Le paragraphe 235(2) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Constructive interest in securities

        (2) For the purposes of subsection (1), a person is deemed to have an interest in a security if

        • (a) the person has a right to vote or to acquire or dispose of the security or any interest therein;

        • (b) the person’s consent is necessary for the exercise of the rights or privileges of any other person interested in the security; or

        • (c) any other person interested in the security can be required or is accustomed to exercise rights or privileges attached to the security in accordance with the person’s instructions.

  • 76. L’article 236 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Solicitor-client privilege

      236. Nothing in this Part shall be construed as affecting solicitor-client privilege.

  • 77. L’alinéa 241(3)g) est remplacé par ce qui suit :

    • (g) an order directing a corporation, subject to subsection (6), or any other person, to pay a security holder any part of the monies that the security holder paid for securities;

  • 78. L’alinéa 243(3)c) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) an order determining the right of a party to the proceedings to have their name entered or retained in, or deleted or omitted from, the registers or records of the corporation, whether the issue arises between two or more security holders or alleged security holders, or between the corporation and any security holders or alleged security holders; and

  • 79. L’article 244 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application for directions

      244. The Director may apply to a court for directions in respect of any matter concerning the Director’s duties under this Act, and on such application the court may give such directions and make such further order as it thinks fit.

  • 80. L’article 245 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice of refusal by Director
      • 245. (1) If the Director refuses to file any articles or other document that this Act requires the Director to file before the articles or other document become effective, the Director shall, within twenty days after receiving them or twenty days after receiving any approval that may be required under any other Act, whichever is later, give written notice of the refusal to the person who sent the articles or document, giving reasons.

      • Note marginale :Deemed refusal

        (2) If the Director does not file or give written notice of the refusal to file any articles or document within the time limited therefor in subsection (1), the Director is deemed for the purposes of section 246 to have refused to file the articles or document.

  • 81. L’article 247 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restraining or compliance order

      247. If a corporation or any director, officer, employee, agent, auditor, trustee, receiver, receiver-manager or liquidator of a corporation does not comply with this Act, the regulations, articles, by-laws, or a unanimous shareholder agreement, a complainant or a creditor of the corporation may, in addition to any other right they have, apply to a court for an order directing any such person to comply with, or restraining any such person from acting in breach of, any provisions thereof, and on such application the court may so order and make any further order it thinks fit.

  • 82. Le paragraphe 250(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Immunity

      (3) No person is guilty of an offence under subsection (1) or (2) if the person did not know, and in the exercise of reasonable diligence could not have known, of the untrue statement or omission.

  • 83. Le paragraphe 252(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Order to comply
      • 252. (1) Where a person guilty of an offence under this Act or the regulations, any court in which proceedings in respect of the offence are taken may, in addition to any punishment it may impose, order that person to comply with the provisions of this Act or the regulations for the contravention of which the person has been convicted.

    • 84. (1) Les alinéas 253(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

      • (a) the shareholder at the shareholder’s latest address as shown in the records of the corporation or its transfer agent; and

      • (b) the director at the director’s latest address as shown in the records of the corporation or in the last notice filed under section 106 or 113.

    • (2) Le paragraphe 253(3) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Deemed receipt

        (3) A notice or document sent in accordance with subsection (1) to a shareholder or director of a corporation is deemed to be received at the time it would be delivered in the ordinary course of mail unless there are reasonable grounds for believing that the shareholder or director did not receive the notice or document at that time or at all.

  • 85. Le paragraphe 259(1) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Proof required by Director
      • 259. (1) The Director may require that a document or a fact stated in a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director shall be verified in accordance with subsection (2).

  • 86. Le paragraphe 262(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date of certificate

      (3) A certificate referred to in subsection (2) issued by the Director may be dated as of the day the Director receives the articles, statement or court order pursuant to which the certificate is issued or as of any later day specified by the court or person who signed the articles or statement.

  • 87. L’article 264 est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alteration

      264. The Director may alter a notice or document, other than an affidavit or statutory declaration, if authorized by the person who sent the document or by that person’s representative.


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