Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
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Sanctionnée le 2001-06-14
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
227. (1) Le passage du paragraphe 214(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé constituer des intérêts
(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 214(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;
(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation exclue
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « obligation exclue » s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :
(4) L’alinéa 214(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;
(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
228. La définition de « security interest », au paragraphe 224(1.3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“security interest”
« garantie »
security interest means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;
229. L’alinéa 227(5.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;
230. (1) Les définitions de « personne », « représentant légal » et « titre de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« représentant légal »
“legal representative”
« représentant légal » Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement.
« titre de crédit »
“lending asset”
« titre de crédit » Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement.
(2) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits sur des biens immeubles
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(3) Le passage du paragraphe 248(20) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
(4) Le passage du paragraphe 248(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
(5) L’alinéa 248(21)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
231. Le paragraphe 256(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(4) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :
a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;
b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
232. (1) La définition de « obligation », au paragraphe 26(12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« obligation »
“obligation”
« obligation » Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente.
(2) Le passage du paragraphe 26(23) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations reçues lors des fusions
(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
233. L’alinéa a) de la définition de « fabricant ou producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
234. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat avant distribution
81. (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.
Note marginale :1999, ch. 17, art. 151
235. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l’application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 1(12)
236. La définition de « représentant personnel », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.
Note marginale :1994, ch. 9, par. 20(1)
237. L’alinéa 278(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
PARTIE 3L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
238. Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the taxpayer’s or the taxpayer’s spouse’s or common-law partner’s place of employment while the taxpayer, spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the spouse is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition principal residence in section 54 if
239. L’alinéa 60.01b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
240. L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
241. La définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 »
“pre-1972 spousal trust”
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période.
242. Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de « interest in a family farm partnership », au paragraphe 110.6(1) de la version anglaise de la même loi, suivant la division (E) est remplacé par ce qui suit :
principally in the course of carrying on the business of farming in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis,
243. Le passage du paragraphe 118(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Support
(5) No amount may be deducted under subsection (1) in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year in respect of a person where the individual is required to pay a support amount (within the meaning assigned by subsection 56.1(4)) to the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in respect of the person and the individual
244. L’alinéa 118.2(2)q) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(q) as a premium, contribution or other consideration under a private health services plan in respect of one or more of the individual, the individual’s spouse or common-law partner and any member of the individual’s household with whom the individual is connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption, except to the extent that the premium, contribution or consideration is deducted under subsection 20.01(1) in computing an individual’s income from a business for any taxation year.
245. Le sous-alinéa 143(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,
246. (1) La définition de « spousal plan », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“spousal or common-law partner plan”
« régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait »
spousal or common-law partner plan, in relation to a taxpayer, means
(a) a registered retirement savings plan
(i) to which the taxpayer has, at a time when the taxpayer’s spouse or common-law partner was the annuitant under the plan, paid a premium, or
(ii) that has received a payment out of or a transfer from a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund that was a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer, or
(b) a registered retirement income fund that has received a payment out of or a transfer from a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer;
(3) Le passage de l’alinéa 146(5.1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is a premium paid by the taxpayer after 1990 and on or before the day that is 60 days after the end of the year under a registered retirement savings plan under which the taxpayer’s spouse or common-law partner (or, where the taxpayer died in the year or within 60 days after the end of the year, an individual who was the taxpayer’s spouse or common-law partner immediately before the death) was the annuitant at the time the premium was paid, other than the portion, if any, of the premium
(4) Le passage du paragraphe 146(8.3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Spousal or common-law partner payments
(8.3) Where at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement savings plan that is a spousal or common-law partner plan in relation to a taxpayer is required by reason of subsection (8) or paragraph (12)(b) to be included in computing the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner before the plan matures or as a payment in full or partial commutation of a retirement income under the plan and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the lesser of
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