Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ [1829 KB]
Sanctionnée le 2001-06-14
Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’
L.C. 2001, ch. 17
Sanctionnée 2001-06-14
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d’accise
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de février 2000 et de l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000, de même que diverses modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu et de lois connexes qui, pour la plupart, figuraient dans le projet de loi C-43 (déposé en première lecture en septembre 2000) ou ont autrement été annoncées. Voici le résumé des mesures les plus importantes :
(1) Plan quinquennal de réduction des impôts Prévoit des allégements fiscaux de 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l’impôt fédéral sur le revenu payé par les particuliers résidant au Canada. Les familles avec des enfants bénéficieront d’une réduction encore plus importante, soit environ 27 % en moyenne. Les mesures ont notamment pour effet :
a) de réduire les taux d’imposition à tous les paliers de revenu;
b) d’éliminer la surtaxe de 5 % mise en place pour réduire le déficit;
c) d’accroître l’aide aux familles avec des enfants au moyen de la prestation fiscale canadienne pour enfants;
d) de réduire le taux d’inclusion des gains en capital;
e) de permettre un transfert avec report d’impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement;
f) d’accorder un report de l’impôt à l’égard de certaines distributions d’actions de l’étranger;
g) de réduire de 28 % à 21 % le taux général d’imposition des sociétés;
h) de différer l’imposition de certains avantages liés aux options d’achat d’actions, d’augmenter la déduction accordée au titre de ces options et d’accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le cadre de ces options et faisant l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.
(2) Déduction pour frais de garde d’enfants Fait passer de 7 000 $ à 10 000 $ le montant maximal annuel qui est déductible au titre des frais de garde d’enfants pour chaque enfant admissible à l’égard duquel le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique peut être demandé.
(3) Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique Étend le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, à défaut de soins thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne; prévoit un supplément pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans; permet de transférer le crédit à la plupart des proches d’une personne handicapée; et, à compter de 2001, fait passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $ et 3 500 $, respectivement.
(4) Crédits d’impôt aux aidants naturels et crédit d’impôt pour personne déficiente à charge Fait passer de 2 446 $ à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est calculé.
(5) Crédit d’impôt pour frais médicaux Ajoute à la liste des dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnables liés à la construction du lieu principal de résidence d’un particulier ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence ou de s’y déplacer.
(6) Dons de biens écosensibles Réduit de moitié le taux d’inclusion habituel des gains en capital pour les dons de biens écosensibles dont la valeur a été attestée par le ministre de l’Environnement; et précise les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant d’un tel don.
(7) Bourses d’études et de perfectionnement Augmente de 2 500 $ l’exemption pour les bourses d’études ou de perfectionnement reçues par un contribuable relativement à son inscription dans un programme pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.
(8) Crédit d’impôt pour études Double les montants mensuels sur lesquels est fondé le crédit accordé aux étudiants à temps plein et à temps partiel, pour qu’ils atteignent 400 $ et 120 $ respectivement.
(9) Déduction pour résidence des membres du clergé Prévoit des règles plus claires sur le calcul du montant déductible au titre de la résidence d’un membre du clergé.
(10) Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant Permet la déduction, du revenu d’entreprise, de la moitié des cotisations payables au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant. L’autre moitié des cotisations continue de donner droit au crédit d’impôt pour cotisations au RPC/RRQ.
(11) Capitalisation restreinte Modifie les dispositions de sorte que le rapport dettes-capitaux propres soit déterminé en fonction d’une moyenne; réduit le rapport dettes-capitaux propres acceptable de 3:1 à 2:1; et élimine l’exemption accordée aux fabricants d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.
(12) Sociétés de placement appartenant à des non-résidents Élimine, sur une période de trois ans, le régime d’imposition spécial applicable à ce type de société.
(13) Dettes en devises faibles Limite la déductibilité des frais d’intérêts et ajuste les gains et pertes sur change relativement aux dettes en devises faibles et aux opérations de couverture connexes.
(14) Aide gouvernementale — recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) Prévoit que le montant des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses de RS&DE constitue de l’aide gouvernementale.
(15) Crédits pour impôt étranger — partage de la production pétrolière et gazière Apporte des précisions quant à l’admissibilité, au crédit pour impôt étranger d’entreprise, de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada à des gouvernements étrangers au titre de prélèvements imposés relativement à des accords de partage de la production.
(16) Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) Modifie les règles de façon que les FEAE d’un demandeur doivent soit se rapporter à des avoirs miniers étrangers qu’il a acquis, soit être engagés en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera propriétaire; fait en sorte que les FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt étranger; et limite à 30 % la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.
(17) Crédit d’impôt à l’investissement — actions accréditives Instaure un crédit d’impôt à l’investissement temporaire de 15 % pour certaines activités d’exploration minière de base.
(18) Succursales de banques étrangères Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de façon qu’il y soit tenu compte des succursales de banques étrangères exploitées au Canada.
(19) Compte de dividendes en capital Permet que des montants attribués à une société par une fiducie au titre des gains en capital ou des pertes en capital réalisés ou reçus par cette dernière soient inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.
(20) Migration des contribuables Accroît la capacité du Canada d’imposer les gains accumulés par les émigrants pendant qu’ils résidaient au Canada.
(21) Fiducies Porte sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes attribuent aux bénéficiaires non-résidents et prévoit de nouvelles mesures concernant le traitement fiscal des simples fiducies, des fiducies de protection d’actifs et de fiducies semblables, des fiducies de fonds commun de placement, des fiducies servant à assurer la santé et le bien-être et des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite.
(22) Frais de publicité Met en oeuvre les aspects de l’entente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques qui touchent l’impôt sur le revenu.
(23) Contrôle simultané Confirme que, dans une chaîne de sociétés, une société est contrôlée par sa société mère immédiate même si cette dernière est contrôlée par une troisième société.
(24) Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes Fait en sorte que les sociétés canadiennes qui comptent parmi les associés d’une société de personnes détentrice d’actions de sociétés non-résidentes ne soient pas assujetties à une double imposition sur le revenu provenant des actions en question, et fassent l’objet du même traitement fiscal en ce qui concerne la disposition de ces actions que si elles détenaient les actions directement.
(25) Pertes de sociétés étrangères affiliées Permet que les pertes étrangères accumulées, résultant de biens d’une société étrangère affiliée soient reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition donnée.
(26) Impôt sur le capital Prolonge jusqu’à la fin de 2000 l’impôt supplémentaire sur le capital des compagnies d’assurance-vie.
(27) Règles sur la minimisation des pertes Étend l’application de la règle selon laquelle la constatation d’une perte est différée lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes transfère des biens amortissables à des cessionnaires qui sont des personnes affiliées (y compris des particuliers).
(28) Types de biens Modifie les règles sur les réorganisations papillons de façon que chaque société cessionnaire n’aie plus à recevoir sa part proportionnelle de chaque type de bien dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés publiques.
(29) Règles sur les biens de remplacement Prévoit que les règles sur les biens de remplacement ne s’appliquent pas aux actions du capital-actions de sociétés.
(30) Sociétés de personnes à responsabilité limitée Fait en sorte que l’associé d’une société de personnes à responsabilité limitée (selon la législation provinciale) ne soit pas systématiquement considéré comme un commanditaire pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(31) Acteurs non-résidents Applique une nouvelle retenue d’impôt de 23 % aux paiements faits aux acteurs non-résidents et à leurs sociétés, mais permet à ces acteurs et sociétés de choisir de payer plutôt l’impôt régulier prévu par la partie I sur les gains nets.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.
PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)
2. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
7. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
(2) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l’alinéa (14)c), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable qui acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
(3) L’alinéa 7(1.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),
(4) L’alinéa 7(1.4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
(5) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Note marginale :Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)b) et 110(1)d), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa (1)b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qu’il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.
(6) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) àd.1) :
(7) Le passage de l’alinéa 7(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1) :
(8) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).
(9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Report — options consenties par une personne autre qu’une SPCC
(8) Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa (1)a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :
a) l’acquisition est une acquisition admissible;
b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.
Note marginale :Sens de « acquisition admissible »
(9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est effectuée après le 27 février 2000;
b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis;
c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l’une des personnes ci-après si les passages « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) précédant l’alinéa a), étaient remplacés respectivement par « à un moment donné » et « à ce moment » :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible qui, à ce moment, était l’employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d’acquérir un titre;
d) si le titre est une action :
(i) il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet d’une de ces dispositions n’était un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment de la disposition des droits, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.
Note marginale :Choix
(10) Pour l’application du paragraphe (8), le choix qu’un contribuable fait afin que ce paragraphe s’applique à l’acquisition par lui d’un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l’acquisition si le paragraphe (8) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
b) le contribuable réside au Canada au moment de l’acquisition;
c) la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) 100 000 $,
(ii) le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d’un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :
(A) le droit du contribuable d’acquérir cet autre titre est devenu susceptible d’exercice pour la première fois au cours de l’année où son droit d’acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d’exercice,
(B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition de l’autre titre.
Note marginale :Sens de « valeur déterminée »
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), la valeur déterminée d’un titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un titre qui était visé par la convention à ce moment;
- B :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), un,
b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.
Note marginale :Options identiques — ordre d’exercice
(12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d’acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l’ordre suivant :
a) l’ordre qu’il a établi, le cas échéant;
b) sinon, l’ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.
Note marginale :Révocation du choix
(13) Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.
Note marginale :Report réputé valide
(14) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d), lorsqu’un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui et que ce paragraphe ne s’appliquerait pas à l’acquisition en l’absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a) l’acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l’application du paragraphe (8);
b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l’acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition;
c) s’il n’a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Retenue
(15) L’avantage relatif à l’emploi qu’un contribuable est réputé par l’alinéa (1)a) avoir reçu au cours d’une année d’imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l’application du paragraphe 153(1).
Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
(10) Les paragraphes (1), (4), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :
a) l’action acquise en 2000 aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputée être conforme aux exigences de l’alinéa 7(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), si, tout au long de la période commençant au moment de la conclusion de la convention (déterminé compte non tenu du paragraphe 7(1.4) de la même loi, modifié par les paragraphes (3) et (4)) et se terminant au moment de l’acquisition de l’action, la catégorie d’actions dont l’action fait partie a été inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
b) le choix prévu au paragraphe 7(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), par suite duquel le paragraphe 7(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), s’applique relativement à un titre acquis en 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi;
c) l’avis écrit mentionné au paragraphe 7(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), visant la révocation d’un choix concernant un titre acquis en 2000 est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(11) Le paragraphe (2) s’applique aux titres qui font l’objet d’une acquisition, mais non d’une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu’aux titres acquis après le 27 février 2000.
(12) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(13) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions et échanges de titres effectués par un contribuable après le 27 février 2000.
(14) Le paragraphe 7(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à compter de 1993.
(15) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux montants reçus le 16 mars 2001 ou postérieurement, sauf s’il s’agit de montants reçus à cette date ou postérieurement :
a) soit conformément à une convention écrite conclue avant cette date en règlement de droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date;
b) soit conformément à une ordonnance ou un jugement rendu avant cette date relativement à des droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date.
(16) Le paragraphe (8) s’applique à compter de 1998. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) du chapitre 22 des Lois du Canada (1999), ne s’applique pas (sauf en ce qui concerne l’application de l’alinéa 7(3)b) de la même loi);
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) et (1.6).
3. (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
(3) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de l’application du paragraphe (3) aux années d’imposition 1998 à 2000, le passage « alinéas (1)c), f) » au paragraphe 8(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « alinéas (1)f) ».
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
4. (1) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.
Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
5. (1) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
(2) L’alinéa 12(1)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créances irrécouvrables
i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente la moitié de la somme ainsi reçue;
- B
- le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
- C
- le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après septembre 1997.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 12(1)i.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « les deux tiers ».
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) le 31 décembre 1999;
b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :
(i) la date ainsi désignée,
(ii) le 31 décembre 1994.
6. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à la division 13(7)b)(ii)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».
(2) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à la division 13(7)d)(i)(B) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».
(3) Les passages « les 3/4 » et « les 4/3 du » à l’alinéa 13(7)e) de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « le double du ».
(4) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(5) La définition de « disposition de biens », au paragraphe 13(21) de la même loi, est abrogée.
(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(7) L’alinéa 13(21.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
(8) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(9) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (33), de ce qui suit :
Note marginale :Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
(10) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les changements d’utilisation de biens qui se produisent au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » aux divisions 13(7)b)(ii)(B) et d)(i)(B) de la même loi, modifiées respectivement par les paragraphes (1) et (2), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année et les passages « du double du » et « le double du » à ces mêmes divisions sont remplacés respectivement par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le » et « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, d’une personne ou d’une société de personnes de qui les biens ont été acquis, le passage « la moitié » à l’alinéa 13(7)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, et le passage « le double du » à ce même alinéa 13(7)e) est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la personne ou à la société de personnes de qui le contribuable a acquis les biens pour l’année au cours de laquelle elle en a disposé, multiplié par le ».
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux acquisitions de biens effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les acquisitions de biens effectuées au cours d’une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(7)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 13(21.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année est soustraite de 1.
(15) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter de décembre 1999. Toutefois, si un particulier (sauf une fiducie) en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (7) ne s’applique pas à la disposition d’un bien qu’il effectue avant juillet 2000 :
a) soit en faveur d’une personne qui, le 30 novembre 1999, était tenue d’acquérir le bien en conformité avec une convention écrite conclue avant décembre 1999;
b) soit dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, à l’égard desquelles des arrangements écrits étaient très avancés avant décembre 1999, à l’exception d’une opération ou d’une série d’opérations dont le principal objet consiste vraisemblablement à permettre à une personne non liée de tirer profit, selon le cas :
(i) d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la même loi,
(ii) d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits.
7. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
14. (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent en question,
(ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A – B – C – D)
où :
- A
- représente l’excédent en question,
- B
- la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- C
- la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- D
- le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Note marginale :Choix concernant le gain en capital
(1.01) Les présomptions mentionnées aux alinéas a) à c) s’appliquent lorsque les faits suivants se vérifient à un moment d’une année d’imposition : un contribuable dispose d’une immobilisation admissible donnée (sauf l’achalandage) relative à une entreprise; le coût de cette immobilisation pour lui est déterminable; le produit de la disposition (appelé « produit réel » au présent paragraphe) dépasse ce coût; le solde des gains exonérés du contribuable relativement à l’entreprise pour l’année est nul; le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) pour l’application du paragraphe (5), le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal au coût en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment était égal au coût en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment, un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée avoir été, à ce moment, un bien agricole admissible lui appartenant.
(2) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(3) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
(4) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné,
(ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
(5) L’élément R de la deuxième formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- R
- le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(6) L’élément B de la formule figurant à la définition de « solde des gains exonérés », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
(7) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
- B :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, la fraction « 2/3 » dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 8/9 ».
(9) Le paragraphe (7) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.
8. (1) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
(2) La définition de « prêt ou transfert de biens exclu », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« prêt ou transfert de biens exclu »
“exempt loan or transfer”
« prêt ou transfert de biens exclu »
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998.
9. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
(2) L’alinéa 18(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
(3) L’alinéa 18(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii) deux fois le total des montants suivants :
(A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
(4) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
(5) Le paragraphe 18(8) de la même loi est abrogé.
(6) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.01), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
(8) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 21 décembre 2000.
(10) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(11) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1999. Toutefois, si un contribuable en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ils s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1997.
10. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées après le 17 novembre 1996.
11. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
19. (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(2) La définition de « sensiblement le même », au paragraphe 19(5) de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « édition canadienne », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« édition canadienne »
“Canadian issue”
« édition canadienne » S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada.
(4) Le passage de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« journal canadien »
“Canadian newspaper”
« journal canadien » Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
(5) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5).
(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Note marginale :Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Note marginale :Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6) s’appliquent aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996. Toutefois, pour l’application du paragraphe 19(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 30 juin 1996 et antérieure au 1er juin 2000, les mentions « journal canadien » à ce même paragraphe 19(5.1) valent mention de « journal ou périodique canadien ».
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« annonce destinée au marché canadien »
“advertisement directed at the Canadian market”
« annonce destinée au marché canadien » S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi.
« contenu rédactionnel original »
“original editorial content”
« contenu rédactionnel original » Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger.
« périodique »
“periodical”
« périodique » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4) :
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),
(ii) l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux annonces placées dans un numéro portant une date postérieure au 31 mai 2000.
13. (1) L’alinéa 20(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
(2) Le passage de l’alinéa 20(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(3) Le passage de l’alinéa 20(1)e) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii.2) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(4) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(iv.1) « montant exclu » s’entend des montants suivants :
(A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(5) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(6) Le passage « des 3/4 » à l’alinéa 20(1)z.1) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».
(7) Le sous-alinéa 20(1)hh)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(8) Le paragraphe 20(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) – (C + D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
- B
- l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- F
- a somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
- H
- le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2000.
(10) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux dépenses engagées par un contribuable après novembre 1999, à l’exception de celles engagées en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant décembre 1999.
(11) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux montants qui deviennent payables après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les montants qui sont devenus payables après cette date et avant le 18 octobre 2000, les passages « la moitié » au sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et « de la moitié » à l’alinéa 20(1)z.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), sont remplacés respectivement par « les deux tiers » et « des deux tiers ».
(12) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :
a) le passage « la moitié » à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par « les deux tiers »;
b) la fraction « 3/2 » à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 20(4.2) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 9/8 »;
c) la fraction « 2/3 » à l’alinéa 20(4.3)a) et au sous-alinéa 20(4.3)b)(iii) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), est remplacée par « 8/9 »;
d) il n’est pas tenu compte du passage « les 3/4 de » au sous-alinéa 20(4.3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et le passage « les 3/4 du » à ce même sous-alinéa est remplacé par « le ».
14. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.1, de ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avance de succursale »
“branch advance”
« avance de succursale » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
« états financiers de succursale »
“branch financial statements”
« états financiers de succursale » États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois, si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), « états financiers de succursale » s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés.
« période de calcul »
“calculation period”
« période de calcul » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement.
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3) :
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A – D) / AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A) / D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) – (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
Note marginale :Dette en devise faible — définitions
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date de l’échange »
“exchange date”
« date de l’échange » En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée.
« dette en devise faible »
“weak currency debt”
« dette en devise faible » S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises.
« opération de couverture »
“hedge”
« opération de couverture » En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention.
Note marginale :Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de « institution financière déterminée » au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Note marginale :Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Note marginale :Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « dette en devise faible » au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
(2) L’article 20.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application aux montants attribués ou fournis avant le quatorzième jour suivant le 8 août 2000, la définition de « avance de succursale » au paragraphe 20.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
- « avance de succursale »
« avance de succursale » En ce qui concerne une banque étrangère autorisée à un moment donné, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, au plus tard le 31 décembre 2000, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance.
(3) L’article 20.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(4) Le formulaire visé à l’alinéa b) de la définition de « opération de couverture », au paragraphe 20.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le 31 juillet 2000 ou, s’il est postérieur, le trentième jour suivant le jour où le contribuable convient de conclure l’opération de couverture.
15. (1) Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
16. (1) L’alinéa 24(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
17. (1) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et exercices commençant après 1998.
18. (1) Les alinéas 28(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
19. (1) La définition de « banque étrangère », au paragraphe 33.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« banque étrangère »
“foreign bank”
« banque étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
20. (1) La définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien minier »
“mining property”
« bien minier »
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions reçues après le 21 décembre 2000.
21. (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d’imposition d’un contribuable commençant après février 2000 se termine avant 2001, ce paragraphe s’applique à ses années d’imposition commençant après 2000.
22. (1) L’alinéa 38a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
(2) Le passage « aux 3/8 » à l’alinéa 38a.1) de la même loi est remplacé par « au quart ».
(3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de la disposition d’un bien est égal au quart de son gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1),
(ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
(4) Le passage « aux 3/4 » aux alinéas 38b) et c) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui s’est terminée avant le 28 février 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 3/4 »;
b) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé par « aux 2/3 »;
c) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 mais non le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :
(i) 3/4, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),
(ii) 3/4, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iii) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iv) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :
(3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(vi) 2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls;
d) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui commence après le 27 février 2000 et comprend le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :
(i) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),
(ii) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iii) 1/2, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(iv) 1/2, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :
(2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(vi) 1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l’année sont nuls;
e) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s’applique au contribuable pour l’année, à savoir :
(i) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :
(A) l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « deuxième période » au présent alinéa),
(B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année (appelée « troisième période » au présent alinéa),
(ii) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :
(A) l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(iii) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :
(A) l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
(B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(iv) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :
(A) l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
(B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces gains pour ces périodes excède ses pertes en capital nettes pour la troisième période :
(3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(vi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces pertes pour ces périodes excède ses gains en capital nets pour la troisième période :
(3/4 × A + 2/3 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
(vii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n’a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes :
(3/4 × A + 2/3 × B + 1/2 × C) / (A + B + C)
où :
- A
- représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
- C
- selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(viii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :
(3/4 × A + 1/2 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
- B
- les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(ix) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :
(3/4 × A + 1/2 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,
- B
- les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(x) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :
(2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente l’excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(xi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :
(2/3 × A + 1/2 × B) / (A + B)
où :
- A
- représente l’excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,
- B
- les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,
(xii) 1/2, dans les autres cas.
Pour déterminer la fraction qui s’applique à un contribuable en vertu des alinéas a) à e) pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
f) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;
g) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;
h) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), ou d’une disposition à laquelle s’applique l’alinéa 38a.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé égal à la moitié du gain en capital;
i) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d’imposition résultant d’une disposition de bien effectuée avant l’année par l’effet des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le premier jour de l’année;
j) chaque perte en capital qui représente une perte au titre d’un placement d’entreprise est déterminée compte non tenu des paragraphes 39(9) et (10) de la même loi;
k) lorsqu’un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 80(13) de la même loi relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon ce paragraphe relativement à la dette, si la valeur de l’élément E de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à 1, est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour du règlement de la dette;
l) les gains et pertes en capital du contribuable résultant de dispositions de biens (à l’exception de biens canadiens imposables) pendant qu’il est un non-résident sont réputés nuls;
m) lorsqu’un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), aux paragraphes 130.1(4.4) ou (4.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 127(4), ou aux paragraphes 131(1.7) ou (1.9) de la même loi, édictés par le paragraphe 128(2), pour une année, la partie de ses gains en capital nets pour l’année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l’année;
n) lorsque le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), a été fait pour l’année par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l’année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée de l’année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l’ensemble des périodes de l’année au cours desquelles un gain net a été réalisé;
o) lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la même loi au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie pour son année d’imposition et qu’elle ne fait pas, pour l’année, le choix prévu à l’alinéa 104(21.4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), les gains réputés du bénéficiaire mentionnés au paragraphe 104(21.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l’année dans une proportion équivalant à celle que représentent les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période par rapport à l’ensemble des gains en capital nets qu’elle a réalisés au cours de l’année;
p) lorsque, dans le cadre de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, une perte en capital résultant de la disposition d’un bien effectuée par le représentant légal du contribuable est réputée, par l’alinéa 164(6)c) de la même loi, être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien qu’il a effectuée au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de la disposition d’un bien effectuée par le contribuable immédiatement avant son décès;
q) chaque gain en capital mentionné à l’alinéa 104(21.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), relativement à un bénéficiaire est déterminé comme si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (ii);
r) lorsqu’aucun gain en capital ni aucune perte en capital n’est réalisé au cours d’une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls;
s) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’octroi d’une option en vertu du paragraphe 49(1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’octroi de l’option;
t) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’une société pour son année d’imposition en vertu du paragraphe 49(2) de la même loi en raison de l’expiration d’une option qu’elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la société résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;
u) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’une fiducie pour son année d’imposition en vertu du paragraphe 49(2.1) de la même loi en raison de l’expiration d’une option qu’elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la fiducie résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’expiration de l’option;
v) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des paragraphes 49(3), (3.01) ou (3.1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d’une disposition de bien effectuée le jour de l’exercice de l’option.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :
a) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s’applique au contribuable pour l’année;
a.1) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable ayant commencé après le 28 février 2000 et s’étant terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « au tiers »;
b) en ce qui concerne l’année d’imposition d’un contribuable qui s’est terminée avant le 28 février 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « aux 3/8 ».
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits par un contribuable après le 27 février 2000. Toutefois :
a) si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « au tiers »;
b) si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l’alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
23. (1) Les sous-alinéas 39(9)b)(i) à (i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(2) Les sous-alinéas 39(10)b)(i) à (i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, le passage « de la moitié » au paragraphe 39(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « des deux tiers ».
24. (1) Les alinéas a) et b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des gains en capital exonérés », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de « entité intermédiaire », la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(iii) le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);
b) si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminé avant le 18 octobre 2000,
(ii) les 4/3 de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d’imposition antérieure,
(iii) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(iv) le double de la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d’une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s’étant terminé dans une année d’imposition antérieure,
(2) Le passage « 4/3 du » aux alinéas a) et b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par « le double du ».
(3) Le passage « des 3/4 » au paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».
(4) La fraction « 3/4 » à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 39.1(4) de la même loi est remplacée par « la moitié ».
(5) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction de la part du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise
(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d’imposition, du revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise pour l’exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l’année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l’application de l’alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu’il demande, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l’année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes,
(ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l’année relativement à d’autres entreprises de la société de personnes;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A × (B / C)
où :
- A
- représente le montant inclus, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- B
- le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice,
- C
- le revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise pour l’exercice.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, lorsque l’année d’imposition d’une entité, se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) le passage « le double du » aux alinéas a) et b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, multiplié par le »;
b) le passage « de la moitié » au paragraphe 39.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition du contribuable;
c) le passage « la moitié » à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 39.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à cet alinéa 38a), qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition du contribuable;
d) le passage « de la moitié » au paragraphe 39.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 7(1), qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition du contribuable;
e) le sous-alinéa 39.1(5)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l’année relativement à la société de personnes multiplié par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b), qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, est divisée par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à l’entité pour cette année,
25. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
(2) L’alinéa 40(3.14)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :
Note marginale :Pertes d’un non-résident
(3.7) Lorsqu’un particulier dispose d’un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :
a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu’il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;
b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l’article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :
(i) chaque dividende imposable qu’il a reçu à un moment donné visé à l’alinéa a),
(ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l’alinéa a) à titre de dividende provenant d’une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.
(4) Le passage du paragraphe 40(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain ou perte résultant de la disposition d’un bien canadien imposable
(9) Lorsqu’une personne non-résidente dispose d’un bien canadien imposable qu’elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l’article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996, le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1998.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.
26. (1) Le passage « aux 3/4 » au paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » au paragraphe 41(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
27. (1) L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition partielle d’un bien — règle générale
43. (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’une servitude ou d’une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,
- C
- la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;
b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Paiements sur le revenu, etc. d’une fiducie
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie ferait l’objet d’une disposition, si ce n’était les alinéas h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d’un droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n’est attribuée à la partie de participation en question.
(2) Le paragraphe 43(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter du 28 février 1995.
(3) Le paragraphe 43(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.
(4) Le paragraphe 43(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux règlements de droits effectués après 1999.
28. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Échanges de biens
44. (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d’une immobilisation qui n’est pas une action du capital-actions d’une société (l’immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions dont il est disposé après le 15 avril 1999, à l’exception de celles dont il est disposé après cette date par suite d’une offre publique d’achat produite auprès d’une administration avant le 16 avril 1999.
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
44.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action de remplacement »
“replacement share”
« action de remplacement » S’agissant de l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue au cours d’une année d’imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :
a) d’une part, acquise au cours de l’année ou dans les 60 jours suivant la fin de l’année, mais au plus tard 120 jours après la disposition admissible;
b) d’autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l’année, à titre d’action de remplacement relativement à la disposition admissible.
« action déterminée de petite entreprise »
“eligible small business corporation share”
« action déterminée de petite entreprise » S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :
a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;
b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 50 000 000 $.
« action ordinaire »
“common share”
« action ordinaire » Action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« arrangement admissible de mise en commun »
“eligible pooling arrangement”
« arrangement admissible de mise en commun » En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :
a) le transfert de fonds ou d’autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;
b) l’achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d’actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;
c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d’un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu’il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois.
« coût admissible »
“qualifying cost”
« coût admissible » S’agissant du coût admissible, pour un particulier, d’actions de remplacement lui appartenant, relativement à une disposition admissible qu’il effectue, qui sont des actions du capital-actions d’une société admissible exploitant une petite entreprise, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une telle action de remplacement;
b) l’excédent de 2 000 000 $ sur le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d’une action qui était à la fois une action du capital-actions de la société, ou d’une société liée à celle-ci au moment de l’acquisition des actions de remplacement en question, et une action de remplacement du particulier relativement à une autre disposition admissible.
« disposition admissible »
“qualifying disposition”
« disposition admissible » Sous réserve du paragraphe (9), disposition d’actions du capital-actions d’une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :
a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;
b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d’une société exploitant activement une entreprise;
c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.
« montant de report autorisé »
“permitted deferral”
« montant de report autorisé » S’agissant du montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
(G / H) × I
où :
- G
- représente la valeur de l’élément H ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût admissible, pour le particulier, d’une action de remplacement relativement à la disposition admissible;
- H
- la partie admissible du produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
- I
- la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.
« partie admissible d’un gain en capital »
“qualifying portion of a capital gain”
« partie admissible d’un gain en capital » S’agissant de la partie admissible d’un gain en capital d’un particulier provenant d’une disposition admissible donnée qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
J × (1 – (K / L))
où :
- J
- représente le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible donnée, déterminé compte non tenu du présent article;
- K
- l’excédent éventuel, sur 2 000 000 $, de la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action d’une société donnée ayant fait l’objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article,
b) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de la société donnée ou d’une société qui lui est liée au moment de la disposition admissible donnée, qui a fait l’objet d’une autre disposition admissible (relativement à laquelle le particulier a déduit un montant de report autorisé en application du présent article) effectuée au moment de la disposition admissible donnée ou antérieurement, ce prix de base rajusté étant déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article;
- L
- le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d’une action de la société donnée qui a fait l’objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l’action et compte non tenu du présent article.
« partie admissible du produit de disposition »
“qualifying portion of the proceeds of disposition”
« partie admissible du produit de disposition » S’agissant de la partie admissible du produit de disposition, pour un particulier, provenant d’une disposition admissible, le montant obtenu par la formule suivante :
M × (N / O)
où :
- M
- représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;
- N
- la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible;
- O
- le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible, déterminé compte non tenu du présent article.
« réduction du prix de base rajusté »
“ACB reduction”
« réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l’action de remplacement d’un particulier relativement à une disposition admissible qu’il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :
D × (E / F)
où :
- D
- représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;
- E
- le coût admissible de l’action de remplacement pour le particulier;
- F
- le coût admissible, pour le particulier, de l’ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.
« société admissible exploitant une petite entreprise »
“eligible small business corporation”
« société admissible exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).
« société exploitant activement une entreprise »
“active business corporation”
« société exploitant activement une entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :
a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;
b) soit des actions émises par d’autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;
c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).
« valeur comptable »
“carrying value”
« valeur comptable » Le montant auquel les actifs d’une société à un moment donné seraient évalués en vue de l’établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l’actif d’une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.
Note marginale :Report du gain en capital
(2) Les règles ci-après s’appliquent lorsqu’un particulier effectue une disposition admissible au cours d’une année d’imposition :
a) son gain en capital pour l’année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l’excédent de son gain en capital pour l’année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;
b) est déduit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’une de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible, à un moment postérieur à l’acquisition de l’action, le montant de la réduction du prix de base rajusté qui lui est applicable relativement à l’action;
c) lorsque la disposition admissible a consisté en la disposition d’une action qui était un bien canadien imposable du particulier, l’action de remplacement du particulier relativement à la disposition admissible est réputée être un bien canadien imposable lui appartenant.
Note marginale :Règle spéciale — arrangement admissible de mise en commun
(3) Sauf pour l’application de la définition de « arrangement admissible de mise en commun » au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.
Note marginale :Règle spéciale — acquisitions au décès
(4) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qui est acquise par un particulier par suite du décès d’une personne qui est son époux, son conjoint de fait, son père ou sa mère est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire si, selon le cas :
a) la personne en question étant l’époux ou le conjoint de fait du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(6) s’est appliqué au particulier relativement à l’action;
b) la personne en question étant le père ou la mère du particulier, l’action était une action déterminée de petite entreprise lui appartenant et le paragraphe 70(9.2) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échec du mariage ou de l’union de fait
(5) Pour l’application du présent article, l’action du capital-actions d’une société qu’un particulier acquiert d’une personne qui est son ex-époux ou son ancien conjoint de fait, par suite du règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait est réputée avoir été acquise par le particulier au moment où elle a été acquise par la personne en question et lui avoir appartenu tout au long de la période où cette personne en a été propriétaire, si elle était une action déterminée de petite entreprise de la personne et si le paragraphe 73(1) s’est appliqué au particulier relativement à l’action.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions émises par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition des actions échangées pour le particulier correspondait au total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour lui, d’une action échangée immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition d’actions ordinaires d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’alinéa 85(1)h) ou les paragraphes 85.1(3) ou 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
b) le total des produits de disposition du particulier relativement à la disposition des actions échangées correspondait au total des prix de base rajustés, pour lui, immédiatement avant la disposition de ces actions;
c) la disposition des actions échangées était une disposition admissible effectuée par le particulier.
Note marginale :Règle spéciale — exploitation active d’une entreprise
(8) Pour l’application des définitions figurant au paragraphe (1), le bien détenu à un moment donné par une société qui, en l’absence du présent paragraphe, serait considérée comme exploitant activement une entreprise à ce moment est réputé être utilisé ou détenu par la société dans le cours de l’exploitation active de cette entreprise si elle a acquis le bien (ou un autre bien pour lequel le bien est un bien substitué), au cours de la période de 36 mois se terminant à ce moment, du fait qu’elle a :
a) soit émis une créance ou une action d’une catégorie de son capital-actions afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
b) soit disposé d’un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre d’une entreprise exploitée activement afin d’obtenir de l’argent qui servira soit à acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit à faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise;
c) soit accumulé un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle soit afin d’acquérir un bien à utiliser ou à détenir en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par elle, soit afin de faire des dépenses en vue de tirer un revenu d’une telle entreprise.
Note marginale :Règle spéciale — disposition admissible
(9) La disposition, par un particulier, d’une action ordinaire d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
a) soit, si la période ayant commencé au moment de la dernière acquisition de l’action ordinaire par le particulier et s’étant terminée au moment de la disposition compte moins de 730 jours, tout au long de cette période;
b) soit, dans les autres cas, pendant au moins 730 jours de cette période.
Note marginale :Règle spéciale — exceptions
(10) Pour l’application du présent article, n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise ou une société exploitant activement une entreprise la société qui est, selon le cas :
a) une société professionnelle;
b) une institution financière déterminée;
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles.
Note marginale :Inapplication de l’article 48.1
(11) L’article 48.1 n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une action appartenant à un particulier est une action déterminée de petite entreprise du particulier.
Note marginale :Règle anti-évitement
(12) Le montant de report autorisé d’un particulier relativement à une disposition admissible d’actions émises par une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) est réputé nul si les conditions suivantes sont réunies :
a) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises au particulier, ou à une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements comportant :
(i) soit la disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) par le particulier ou une personne qui lui est liée,
(ii) soit la réduction du capital versé au titre des anciennes actions ou la réduction de leur prix de base rajusté pour le particulier ou une personne qui lui est liée;
b) les nouvelles actions (ou des actions de remplacement) ont été émises soit par la société ayant émis les anciennes actions, soit par une société qui, au moment de l’émission de ces actions ou immédiatement après, était une société ayant un lien de dépendance avec la société ayant émis les anciennes actions;
c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements, ou d’une opération de la série, était de permettre au particulier, à des personnes qui lui sont liées ou au particulier et à de telles personnes d’être en mesure de déduire, en application du paragraphe (2), des montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles de nouvelles actions (ou d’actions de remplacement) dont le total excéderait le total que ces personnes auraient été en mesure de déduire, en application de ce paragraphe, au titre de montants de report autorisés relativement à des dispositions admissibles d’anciennes actions.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société exploitant activement une entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le passage « entreprise exploitée activement » à l’alinéa a) de cette définition est remplacé par « entreprise exploitée activement principalement au Canada »;
b) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (10) » à la définition de « société admissible exploitant une petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
c) la définition de « action déterminée de petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
- « action déterminée de petite entreprise »
« action déterminée de petite entreprise » Action ordinaire émise par une société à un particulier dans les conditions suivantes :
a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;
b) immédiatement avant son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 2 500 000 $;
c) immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas 10 000 000 $.
d) la mention « 2 000 000 $ » à l’alinéa b) de la définition de « coût admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;
e) il n’est pas tenu compte du passage « Sous réserve du paragraphe (9) » à la définition de « disposition admissible » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
f) la mention « 2 000 000 $ » à l’élément K de la formule figurant à la définition de « partie admissible d’un gain en capital » au paragraphe 44.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « 500 000 $ »;
g) l’article 44.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (9) et (10).
30. (1) Le paragraphe 45(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour l’application du présent paragraphe au contribuable ne résidant pas au Canada, la mention « en vue de gagner un revenu » vaut mention de « en vue de tirer un revenu d’une source au Canada ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
31. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bien à usage personnel
46. (1) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)), les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’une partie de bien
(2) Lorsqu’un contribuable a disposé d’une partie d’un bien à usage personnel lui appartenant (à l’exception d’une partie d’un bien exclu dont il est disposé dans les circonstances visées au paragraphe 110.1(1) ou aux définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1)) et a conservé une autre partie du bien, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente sous-section :
(3) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Bien exclu
(5) Pour l’application du présent article, « bien exclu » d’un contribuable s’entend d’un bien qu’il a acquis, ou qu’a acquis une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans des circonstances où il est raisonnable de conclure que l’acquisition du bien a trait à un arrangement, un mécanisme, un plan ou un régime dont une autre personne ou une société de personnes fait la promotion et aux termes duquel il est raisonnable de conclure que le bien fera l’objet d’un don auquel s’appliquent le paragraphe 110.1(1) ou les définitions de « total des dons de bienfaisance », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 27 février 2000.
32. (1) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Titres acquis par un employé
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titre (au sens du paragraphe 7(7)) qu’un contribuable acquiert après le 27 février 2000 est réputé n’être identique à aucun autre titre qu’il a acquis, si, selon le cas :
a) le titre est acquis dans les circonstances visées à l’un des paragraphes 7(1.1), (1.5) ou (8) ou 147(10.1);
b) il s’agit d’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) s’applique.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2000.
33. (1) Le passage du paragraphe 48.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gain lorsqu’une société exploitant une petite entreprise devient une société publique
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné d’une année d’imposition, est propriétaire d’une immobilisation qui consiste en une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, cesse d’être une telle société du fait qu’une catégorie de ses actions ou d’actions d’une autre société est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement est réputé, sauf pour l’application des articles 7 et 35 et de l’alinéa 110(1)d.1), s’il choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la société qui cesse d’être une société exploitant une petite entreprise après 1999.
(3) Lorsqu’une société cesse d’être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition par le seul effet du paragraphe 113(2), le choix prévu au paragraphe 48.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), qu’un particulier fait pour les années d’imposition 1999 ou 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
34. (1) L’alinéa 49(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), l’option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux options consenties après le 23 décembre 1998.
35. (1) Les paragraphes 52(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Si les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);
b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,
pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.
(2) Le paragraphe 52(6) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2000. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000, l’alinéa 52(1)a) de la même loi, édicté par ce paragraphe, est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente ou un bien acquis ainsi que l’indiquent les paragraphes (2), (3) ou (6));
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2000. Toutefois, il ne s’applique pas aux droits acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000.
36. (1) Les divisions 53(1)e)(i)(A) et (A.1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5), aux alinéas 38a) à a.2) et au paragraphe 41(1),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(2) L’alinéa 53(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;
(3) Le passage « les 4/3 d’un » au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 53(1)r) de la même loi est remplacé par « le double du ».
(4) L’alinéa 53(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
(5) Les divisions 53(2)c)(i)(A) et (A.1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),
(A.1) de l’alinéa 18(1)l.1),
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(6) La division 53(2)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(7) Le passage de l’alinéa 53(2)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :
(8) Le passage « au tiers du » à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi est remplacé par « au ».
(9) Le passage de l’alinéa 53(2)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(10) Le passage de l’alinéa 53(2)i) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
(11) Le passage de l’alinéa 53(2)j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(12) Le passage de l’alinéa 53(2)j) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;
(13) Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.
(14) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée
(4) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles suivantes s’appliquent :
(15) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux exercices se terminant après le 27 février 2000. En ce qui concerne les exercices terminés après le 18 février 1997 et avant le 28 février 2000, la division 53(1)e)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A) des fractions figurant au paragraphe 14(5), aux alinéas 38a) et a.1) et au paragraphe 41(1),
(16) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 2000.
(17) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 53(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), à ces années relativement à la participation d’un contribuable dans une entité dont une des années d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, le passage « le double du » au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à l’entité pour son année d’imposition, multiplié par le ».
(18) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
(19) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(20) Le paragraphe (7) s’applique aux montants qui deviennent payables après 1999.
(21) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (8), à ces années relativement à la participation d’un contribuable dans une fiducie dont une des années d’imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, le passage « est égale au montant » à cette subdivision est remplacé par « est égale à la fraction obtenue lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la fiducie pour son année d’imposition, multipliée par le montant ».
(22) Les paragraphes (9) à (12) s’appliquent au calcul du prix de base rajusté d’un bien après le 26 avril 1995.
(23) Le paragraphe (13) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
(24) Le paragraphe (14) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
37. (1) La définition de « disposition de biens », à l’article 54 de la même loi, est abrogée.
(2) L’alinéa c) de la définition de « résidence principale », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu’une fiducie personnelle, ne l’ait désigné comme étant sa résidence principale pour l’année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu’aucun autre bien n’ait été désigné pour l’année, pour l’application de la présente définition, par l’une des personnes suivantes :
(i) si l’année en question est antérieure à 1982, le contribuable,
(ii) si l’année en question est postérieure à 1981 :
(A) soit le contribuable,
(B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),
(C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),
(D) soit, si le contribuable n’était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n’était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(I) la mère ou le père du contribuable,
(II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n’étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1990. Toutefois, pour ce qui est de l’application des divisions c)(ii)(B) à (D) de la définition de « résidence principale » à l’article 54 de la même loi, édictées par le paragraphe (2), aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui est antérieure à 2001 et, selon le cas :
a) antérieure à 1998;
b) postérieure à 1997, sauf si le contribuable fait, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, un choix valide de sorte que cette loi s’applique à lui pour une ou plusieurs années d’imposition comprenant l’année en question,
ces divisions sont remplacées par ce qui suit :
(B) soit une personne qui a été son conjoint tout au long de l’année (sauf une personne qui, tout au long de l’année, a vécu séparée du contribuable en vertu d’une séparation judiciaire ou d’un accord écrit de séparation),
(C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année),
(D) soit, si le contribuable n’était pas marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l’année, l’une des personnes suivantes :
(I) la mère ou le père du contribuable,
(II) le frère ou la soeur du contribuable qui n’étaient pas mariés ou âgés de 18 ans ou plus au cours de l’année;
38. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« filiale à cent pour cent déterminée »
“specified wholly-owned corporation”
« filiale à cent pour cent déterminée » S’agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique, société dont l’ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs et les actions d’une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :
a) par la société publique;
b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;
c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b).
« société déterminée »
“specified corporation”
« société déterminée » En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d’une société publique;
b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d’une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d’une opération à laquelle la définition de « échange autorisé » au présent paragraphe s’appliquerait s’il était fait abstraction de l’alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;
c) elle n’effectue pas d’attribution, en faveur d’une société qui n’est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b);
d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n’effectue d’attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l’opération visée à l’alinéa b).
Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas c) et d) :
e) la société issue de la fusion d’autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;
f) en cas de liquidation d’une société à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
(2) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Note marginale :Attribution par une société déterminée
(3.02) Pour l’application de la définition de « attribution » au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de « société déterminée » au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de « attribution » :
a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;
b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».
(3) Le sous-alinéa 55(5)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
(iv) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro,
(v) l’excédent éventuel du montant suivant :
(A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(B) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(C) dans les autres cas, zéro;
(4) Le passage de l’alinéa 55(5)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d’une société et si le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(5) Le sous-alinéa 55(5)e)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) il n’est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l’alinéa 251(5)b);
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux transferts effectués après 1998.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(8) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux dividendes reçus après novembre 1999, à l’exception de ceux reçus dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui devait, avant le 1er décembre 1999, être exécuté en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date.
39. (1) Le passage de l’alinéa 56(1)n) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
sur :
(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);
(2) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au plus élevé des montants suivants :
a) 500 $;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) 3 000 $,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d’études pour lequel un montant est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;
c) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(ii) le total des montants représentant chacun une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (i) a été reçu, à l’exception des dépenses suivantes :
(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,
(C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
40. (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrepartie pour un avoir minier étranger
59. (1) Le contribuable qui dispose d’un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l’avoir, qui devient à recevoir au cours de l’année;
b) la somme des montants suivants :
(i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n’était pas déductible par ailleurs pour l’application de la présente partie,
(ii) si l’avoir est un avoir minier étranger à l’égard d’un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l’année relativement à la disposition.
Note marginale :Sociétés de personnes
(1.1) Lorsqu’un contribuable est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d’un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d’imposition si celle-ci était une personne, si l’exercice était une année d’imposition et s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l’alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l’exercice relativement à une disposition de l’avoir qu’il a effectuée.
(2) Le paragraphe 59(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);
(3) Le paragraphe 59(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « produit de disposition »
(5) Au présent article, « produit de disposition » s’entend au sens de l’article 54.
(4) Le paragraphe 59(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(5) Le paragraphe 59(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux exercices commençant après 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.
41. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Note marginale :Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant
e) la moitié du moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
(ii) le maximum payable par le contribuable pour l’année en application du régime;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
42. (1) L’alinéa 63(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par le contribuable, lorsqu’il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant pour l’année est une personne visée à la division (i)(D) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b);
(2) Le sous-alinéa 63(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
(3) La formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × C
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
(5) La formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
A × C
(6) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 63(2.3)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d’enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l’année,
(7) L’alinéa c) de la définition de « frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) tous frais de cette nature payés au cours de l’année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année par le nombre de semaines de l’année pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :
(8) L’alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n, o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n’était l’alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4);
(9) Le paragraphe 63(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« montant annuel de frais de garde d’enfants »
“annual child care expense amount”
« montant annuel de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, le montant applicable suivant :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 10 000 $;
b) sinon :
(i) 7 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 4 000 $, dans les autres cas.
« montant périodique de frais de garde d’enfants »
“periodic child care expense amount”
« montant périodique de frais de garde d’enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d’enfants pour l’enfant pour l’année.
(10) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(11) Les paragraphes (2) à (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
43. (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) fréquenter un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études,
(2) L’alinéa 64b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les 2/3 de la somme des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite seul ou activement comme associé,
(ii) si le contribuable fréquente un établissement d’enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d’études, le moins élevé des montants suivants :
(A) 15 000 $,
(B) le produit de la multiplication de 375 $ par le nombre de semaines de l’année où il fréquente l’établissement ou l’école,
(C) l’excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l’année, s’il n’était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l’année selon le sous-alinéa (i).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
44. (1) Le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable, à la fois :
(A) avant la fin de l’année,
(B) à un moment où il résidait au Canada,
(C) s’il est devenu résident du Canada avant la fin de l’année, après le dernier moment (antérieur à la fin de l’année) où il est devenu résident du Canada,
(2) Le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(3) Le sous-alinéa 66(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4), qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(I) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés à l’étranger,
(II) soit à la production de minéraux provenant de mines situées à l’étranger,
(B) son revenu pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés à l’étranger, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 66.21(4),
(C) le total des montants représentant chacun un montant afférent à un avoir minier étranger dont il a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, en application du paragraphe 59(1), relativement à la disposition,
(II) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
1. d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
2. d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon la division (A) ou (B).
(4) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Attribution par pays
(4.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (4), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (4.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger — changement de résidence
(4.3) Lorsqu’un particulier devient résident du Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
(5) Le paragraphe 66(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Courtiers
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7 ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable (sauf une société exploitant une entreprise principale) dont l’entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents à des travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs à des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes.
(6) Le passage du paragraphe 66(11.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement de contrôle
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions suivantes sont réunies :
(7) Le passage du paragraphe 66(12.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions quant aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger
(12.4) Lorsque, par suite d’une opération qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant devient à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable pour ce montant consiste en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour le contribuable, consistait principalement en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger du contribuable (ou dont le coût initial aurait été ainsi considéré si le contribuable avait engagé ces frais après 1971 et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15)), les règles suivantes s’appliquent :
(8) L’alinéa 66(12.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par lui avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, il y a lieu d’inclure dans le montant visé à l’alinéa 59(3.2)a) l’excédent éventuel du montant à recevoir sur la somme des montants suivants :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant ce moment, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles ou n’ont pas été déduits, selon le cas, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le montant, indiqué par le contribuable dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année, ne dépassant pas la partie du montant à recevoir pour laquelle la contrepartie donnée par lui consistait en biens (à l’exclusion d’un avoir minier étranger) ou services, dont il est raisonnable de considérer que le coût initial, pour lui, consistait principalement :
(A) soit en frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à un pays,
(B) soit en frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
(9) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12.4), de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions quant aux frais relatifs à des ressources à l’étranger
(12.41) Lorsqu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par un contribuable à un moment donné, le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au montant donné et à un pays doit être inclus, à ce moment, dans la valeur de l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12.42) Pour l’application des paragraphes (12.4) et (12.41), lorsqu’une personne ou une société de personnes est un associé d’une société de personnes donnée et qu’un montant donné visé au paragraphe (12.4) devient à recevoir par celle-ci au cours d’un de ses exercices, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la part du montant donné qui revient à l’associé est réputée être un montant devenu à recevoir par lui à la fin de l’exercice;
b) le montant réputé par l’alinéa a) être un montant à recevoir par l’associé est réputé être un montant qui, à la fois :
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l’égard de l’associé,
(ii) présente les mêmes caractéristiques pour l’associé que pour la société de personnes donnée.
(10) Le paragraphe 66(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Année d’imposition courte
(13.1) Dans le cas où l’année d’imposition d’un contribuable compte moins de 51 semaines, le montant déterminé pour l’année selon le sous-alinéa (4)b)(i), l’alinéa 66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas 66.4(2)b) et 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) ne peut dépasser le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
(11) Les définitions de « propriétaire antérieur » et « propriétaire obligé », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« propriétaire antérieur »
“predecessor owner”
« propriétaire antérieur » Société qui, à la fois :
a) a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) a disposé de cet avoir en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à l’autre société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
c) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue au paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) au titre des frais engagés par un propriétaire obligé de l’avoir.
« propriétaire obligé »
“original owner”
« propriétaire obligé » Personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3), (3), (4) ou (5) s’applique à la société relativement à l’avoir ou s’appliquerait à celle-ci si elle avait continué d’être propriétaire de l’avoir;
b) aurait eu droit, n’eût été le paragraphe 66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé de l’avoir, à une déduction prévue à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4), 66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2) de la présente loi au titre des frais visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de ces règles, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu’elle a engagés avant de disposer de l’avoir.
(12) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé au Canada et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(13) L’alinéa f) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé au Canada et dont la valeur principale dépend de sa teneur en matières minérales;
(14) L’alinéa b) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) tous frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale à l’étranger, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
(15) La définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », au paragraphe 66(15) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après le 21 décembre 2000;
k) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays;
l) une dépense effectuée par le contribuable après le 27 février 2000, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) conformément à une convention écrite conclue par le contribuable avant le 28 février 2000,
(ii) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(iii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger.
(16) Le paragraphe 66(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés »
“specified foreign exploration and development expense”
« frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés » S’agissant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, montant qui est inclus dans ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger et qui représente, selon le cas :
a) des frais d’exploration ou de forage, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
a.1) des frais qu’il a engagés après le 21 décembre 2000 (autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale située dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
b) des frais de prospection, d’exploration ou d’aménagement qu’il a engagés avant le 22 décembre 2000 (ou après le 21 décembre 2000 conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000) dans la recherche de minéraux dans le pays;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait au cours de son année d’imposition pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) un montant réputé par les paragraphes 21(2) ou (4) être des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger qu’il a engagés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il se rapporte à un montant qui serait des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant au pays s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa et de l’alinéa f);
f) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés qu’une société de personnes a engagés relativement au pays au cours d’un de ses exercices s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
(17) Le paragraphe 66(15.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres définitions
(15.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1), 66.4(5) et 66.5(2) s’appliquent au présent article.
(18) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, avoir été engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en question.
(19) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition 1999, le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) du total des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger engagés par le contribuable avant la fin de l’année et à un moment où il résidait au Canada,
(20) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes. Toutefois, le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit pour ce qui est des cas où un contribuable cesse de résider au Canada avant le 28 février 2000 :
(i) le montant éventuel que le contribuable déduit, jusqu’à concurrence de 10 % du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(i.1) si le contribuable a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant éventuel qu’il déduit, jusqu’à concurrence du montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(21) Les paragraphes (3) et (5) à (8), le paragraphe 66(12.41) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), les paragraphes (10) à (13) et l’alinéa k) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(22) Les paragraphes 66(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) le 31 décembre 1999;
b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :
(i) la date ainsi désignée,
(ii) le 31 décembre 1994.
(23) Le paragraphe 66(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(24) Le paragraphe 66(12.42) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), et le paragraphe (18) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.
(25) Le paragraphe (14) s’applique aux frais engagés après le 21 décembre 2000, sauf s’il s’agit de frais engagés conformément à une convention écrite conclue avant le 22 décembre 2000.
(26) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), et le paragraphe (17) s’appliquent à compter de 2001.
(27) L’alinéa l) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe 66(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), s’applique à compter du 28 février 2000.
(28) Le paragraphe (16) s’applique à compter de 1995.
45. (1) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :
(A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,
(B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,
(2) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
(3) L’élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- L
- la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
(4) L’alinéa 66.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux dépenses engagées après mars 1987.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1988 et suivantes.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 18 octobre 2000.
46. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1988 et suivantes.
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66.2, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
66.21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger »
“adjusted cumulative foreign resource expense”
« frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays à la fin d’une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) relativement au pays et au contribuable pour l’année,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe (3) relativement au pays et au contribuable pour l’année si ce n’était l’alinéa (3)c).
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger »
“cumulative foreign resource expense”
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger à un moment donné, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)
où :
- A
- représente le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, engagés ou effectués par le contribuable, à la fois :
a) avant le moment donné,
b) à un moment (appelé « moment de résidence » à la présente définition) où il résidait au Canada et qui, s’il est devenu résident du Canada avant le moment donné, est postérieur au dernier moment (mais antérieur au moment donné) où il est devenu résident du Canada;
- B
- le total des montants à inclure dans le calcul du montant mentionné à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G dans la mesure où le contribuable peut établir qu’ils sont devenus des créances irrécouvrables avant le moment donné et à un moment de résidence;
- D
- le total des montants déterminés, calculés selon le paragraphe 66.7(13.2) relativement au contribuable et au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
- E
- le total des montants déduits, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et à un moment de résidence, au titre de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un avoir minier étranger à l’égard du pays (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant indiqué par le contribuable en application du sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la partie du produit de cette disposition qui est devenue à recevoir avant le moment donné et à un moment de résidence,
b) l’excédent éventuel du total suivant :
(i) le total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa) où le produit de disposition en question est devenu à recevoir, relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances visées au paragraphe 66.7(2.3) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou postérieurement,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur la somme des montants suivants :
(ii) les montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(2.3)a) au moment déterminé relativement au contribuable, au pays et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(2.3)a),
(C) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui a été appliquée par ailleurs en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants, relatifs au pays, représentant chacun un montant inclus dans le montant déterminé selon le présent élément par l’effet du paragraphe 66(12.41) qui est devenu à recevoir par le contribuable avant le moment donné et à un moment de résidence;
- H
- le total des montants représentant chacun un montant reçu avant le moment donné et à un moment de résidence au titre d’un montant mentionné à l’élément C;
- I
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement et à un moment de résidence, en réduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant au pays;
- J
- le total des montants représentant chacun un montant qui, selon l’alinéa 66.7(13.1)a), est à déduire, avant le moment donné et à un moment de résidence, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable.
« frais relatifs à des ressources à l’étranger »
“foreign resource expense”
« frais relatifs à des ressources à l’étranger » S’agissant des frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) les frais de forage ou d’exploration, y compris les frais généraux d’étude géologique ou géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage faits en vue de la découverte de pétrole ou de gaz naturel dans le pays;
b) les frais qu’il a engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard du pays;
d) un versement annuel qu’il fait pour préserver un avoir minier étranger à l’égard du pays;
e) sous réserve de l’article 66.8, sa part des frais, du coût ou du versement mentionnés aux alinéas a) à d) qu’une société de personnes a engagés ou effectués au cours d’un de ses exercices commençant après 2000, s’il était un associé de cette société de personnes à la fin de cet exercice.
Ne sont pas des frais relatifs à des ressources à l’étranger :
f) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;
g) une dépense engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
h) une dépense (sauf une dépense de forage) engagée après l’entrée en production d’un avoir minier étranger du contribuable en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte;
i) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;
j) une dépense engagée par le contribuable, sauf si elle a été faite, selon le cas :
(i) en vue de l’acquisition d’un avoir minier étranger par le contribuable,
(ii) en vue :
(A) soit d’accroître la valeur d’un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s’attendre à être propriétaire après ce moment,
(B) soit d’aider à déterminer s’il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;
k) la part revenant au contribuable d’un coût ou d’une dépense mentionnée à l’un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes.
« limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger »
“global foreign resource limit”
« limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l’année si ce paragraphe s’appliquait pour l’année compte non tenu de son alinéa b),
(iii) le montant déduit pour l’année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l’année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable se rapportant à un pays,
(ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii).
« perte résultant de ressources à l’étranger »
“foreign resource loss”
« perte résultant de ressources à l’étranger » S’agissant de la perte résultant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l’année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de « revenu provenant de ressources à l’étranger », avec les adaptations nécessaires.
« revenu provenant de ressources à l’étranger »
“foreign resource income”
« revenu provenant de ressources à l’étranger » S’agissant du revenu provenant de ressources à l’étranger d’un contribuable pour une année d’imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :
a) la partie du revenu du contribuable pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu’il est raisonnable d’attribuer :
(i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,
(ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;
b) le revenu du contribuable pour l’année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);
c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l’égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,
(ii) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,
(B) d’autre part, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l’année selon l’alinéa a) ou b).
Note marginale :Application du paragraphe 66(15)
(2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant à un pays,
sur la somme des montants suivants :
b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger à la fin de l’année se rapportant au pays,
c) le total déterminé selon l’alinéa 66.7(13.2)a) pour l’année relativement au contribuable et au pays.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu’il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :
a) le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % d’un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant au pays à la fin de l’année,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) s’il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné,
(B) si la division (A) ne s’applique pas, 30 % du montant donné,
(C) l’excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans le pays,
(D) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l’étranger pour l’année se rapportant à un pays,
(II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa a),
(ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l’étranger pour l’année qu’il indique pour l’année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année.
Note marginale :Changement de résidence
(5) Lorsqu’un particulier devient résident au Canada au cours d’une année d’imposition ou cesse de l’être, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (4) s’applique à lui comme si l’année était constituée de la ou des périodes de l’année tout au long desquelles il a résidé au Canada;
b) pour ce qui est de l’application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s’applique pas au particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
48. (1) La définition de « disposition » et « produit de disposition », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« produit de disposition »
“proceeds of disposition”
« produit de disposition » S’entend au sens de l’article 54.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.
49. (1) Le sous-alinéa 66.7(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le montant des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l’avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada, n’ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année, n’ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d’imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(2) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger de sociétés remplaçantes — attribution par pays
(2.1) Il est entendu que la partie d’un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.
Note marginale :Méthode d’attribution
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), lorsqu’un contribuable a engagé des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d’imposition est déterminé d’une manière qui, à la fois :
a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l’importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
(i) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;
b) n’est pas incompatible avec l’attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Frais relatifs à des ressources à l’étranger de sociétés remplaçantes
(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l’égard d’un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l’avoir donné :
a) 30 % de l’excédent éventuel :
(i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l’avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n’a été :
(A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l’année,
(C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur la somme des montants suivants :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d’un avoir minier déterminé qui soit n’est pas un propriétaire antérieur d’un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l’avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :
(A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d’un montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) à la fin de l’année,
(B) il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à la disposition d’un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :
(I) soit l’avoir donné,
(II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l’avoir donné,
(iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l’année;
b) l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article ou de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l’avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l’année (autrement que dans le cadre d’une fusion ou d’une unification ou autrement que par le seul effet de l’alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l’acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,
(ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l’effet de l’exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l’année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci, jusqu’à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l’année, calculé comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du présent article et de l’un des articles 65 à 66.5, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir minier canadien,
(B) l’excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l’alinéa a) pour l’année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n’était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l’année relativement à l’avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l’avoir donné ne l’acquière en même temps que celui-ci,
sur la somme des montants suivants :
(iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l’année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :
(A) soit à la partie de son revenu pour l’année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l’avoir donné,
(B) soit à une partie de son revenu pour l’année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,
(iv) les montants ajoutés, par l’effet du paragraphe 80(13), dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d’un avoir minier canadien.
(3) Le passage du paragraphe 66.7(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (2.3)
(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne s’appliquent qu’à une société qui a acquis un avoir minier étranger :
(4) Le passage du paragraphe 66.7(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement de contrôle
(10) Pour l’application des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et de la présente loi, sauf les paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602), (12.62) et (12.71), concernant les déductions pour frais de forage et d’exploration, frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, frais d’exploration et d’aménagement au Canada, frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) qu’une société a engagés avant un moment postérieur au 12 novembre 1981 et si, à ce moment postérieur :
(5) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada avant ce moment, pendant que la société y résidait;
(6) Les sous-alinéas 66.7(10)h)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) pour ce qui est du calcul des montants selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vi) pour ce qui est du calcul du montant selon les alinéas (2)b) et (2.3)b), ne pas être un revenu provenant des sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv), selon le cas, de la cédante pour cette année;
(7) Le passage du sous-alinéa 66.7(10)j)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et des divisions (1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa (2.3)b)(i) et des divisions (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :
(8) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Réduction des frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les règles suivantes s’appliquent :
a) est déduit, dans le calcul des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (2.3)a)(i), le montant de ces frais déterminé immédiatement après la disposition;
b) pour l’application de l’alinéa (2.3)a), les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du propriétaire obligé se rapportant au pays, déterminés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.21(4) dans le calcul de son revenu pour l’année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant déterminé, calculé selon le paragraphe (13.2) relativement au propriétaire obligé et au pays pour l’année,
(B) le total des montants déterminés selon le présent alinéa relativement à une autre disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l’année.
Note marginale :Montant déterminé — frais relatifs à des ressources à l’étranger
(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé d’avoirs miniers étrangers se rapportant à un pays dispose, au cours d’une année d’imposition, de la totalité ou de la presque totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), le montant déterminé relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année, pour l’application de la division (13.1)b)(ii)(A) ainsi que pour le calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa (13.1)a) relativement à une disposition d’avoirs miniers étrangers se rapportant au pays effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année,
(ii) le montant éventuellement indiqué par le propriétaire obligé dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);
b) la somme des montants suivants :
(i) le montant déduit par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66.21(4) relativement au pays pour l’année,
(ii) le montant qui, si ce n’était l’alinéa 66.21(3)c), serait déterminé selon le paragraphe 66.21(3) relativement au pays et au propriétaire obligé pour l’année.
(9) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’avoirs miniers étrangers — paragraphe (2.3)
(15.1) Dans le cas où un propriétaire antérieur d’avoirs miniers étrangers dispose, au cours d’une année d’imposition, d’avoirs miniers étrangers en faveur d’une société dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de ce paragraphe au propriétaire antérieur relativement à son acquisition d’avoirs miniers étrangers dont il était propriétaire immédiatement avant la disposition, il est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis de tels avoirs, sauf pour ce qui est de déterminer les montants suivants :
(i) un montant déductible en application du paragraphe (2.3) pour l’année, si le propriétaire antérieur et la société n’avaient entre eux aucun lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par suite d’une fusion ou d’une unification,
(ii) la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1);
b) si la société ou une autre société acquiert l’un des avoirs au moment de la disposition ou postérieurement dans les circonstances visées au paragraphe (2.3), les montants qui deviennent à recevoir par le propriétaire antérieur après la disposition relativement aux avoirs miniers étrangers qu’il a conservés au moment de la disposition sont réputés, pour l’application du paragraphe (2.3) à la société ou à l’autre société relativement à l’acquisition, ne pas être devenus à recevoir par le propriétaire antérieur.
(10) Le paragraphe 66.7(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des définitions
(18) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s’appliquent au présent article.
(11) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(12) Les paragraphes 66.7(2.1) et (2.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) le 31 décembre 1999;
b) si le contribuable désigne une date pour l’application du paragraphe 117(26) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :
(i) la date ainsi désignée,
(ii) le 31 décembre 1994.
(13) Le paragraphe 66.7(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et les paragraphes (3), (4) et (6) à (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
50. (1) La division 66.8(1)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) les frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays (appelés « frais étrangers propres à un pays » au présent paragraphe),
(E) les frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (appelés « frais étrangers globaux » au présent paragraphe),
(2) L’alinéa 66.8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent calculé à l’alinéa a) est appliqué successivement en réduction des montants suivants :
(i) sa part des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ii) sa part des frais d’aménagement au Canada,
(iii) sa part des frais d’exploration au Canada,
(iv) sa part des frais étrangers propres à un pays, selon l’ordre qu’il établit dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin ou, si aucun ordre n’est ainsi établi, selon l’ordre établi par le ministre,
(v) sa part des frais étrangers globaux;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.
51. (1) L’alinéa 69(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
(2) L’alinéa 69(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.
(3) L’alinéa 69(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 52(1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer le coût de ces biens pour l’actionnaire;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux acquisitions effectuées après le 23 décembre 1998.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions effectuées après 1999.
52. (1) Le passage de l’alinéa 70(5.1)d) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par le calcul ci-après est ajouté à la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(2) L’alinéa 70(5.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses avoirs miniers canadiens et avoirs miniers étrangers et avoir reçu, pour cet avoir, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
a.1) sous réserve du sous-alinéa b)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
(3) Le sous-alinéa 70(5.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);
(4) L’alinéa 70(5.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacun de ses biens qui était un fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise et avoir reçu, pour ce bien, un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c.1) sous réserve du sous-alinéa d)(ii), toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa c) avoir disposé est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
(5) Le paragraphe 70(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juste valeur marchande
(5.3) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4) et de l’article 128.1, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier donné ou du fait que celui-ci est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, de toute police d’assurance-vie stipulant que la vie du particulier donné (ou de tout autre particulier ayant un lien de dépendance avec lui à ce moment ou au moment de l’établissement de la police) était assurée était égale à la valeur de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
(6) Le passage du paragraphe 70(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert aux enfants de biens agricoles de la fiducie
(9.1) Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est situé au Canada et appartient à un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i), que ce bien ou un bien de remplacement, à l’égard duquel la fiducie a fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou 44(1), était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable, lequel époux ou conjoint de fait était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien ou bien de remplacement a été, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de ce décès, transféré ou attribué et dévolu irrévocablement à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, les règles suivantes s’appliquent :
(7) Le passage du paragraphe 70(9.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert d’une société ou société de personnes agricole familiale de la fiducie aux enfants de l’auteur
(9.3) Lorsqu’un bien d’un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) et que le bien était :
a) d’une part, immédiatement avant ce transfert ou cette attribution, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable;
b) d’autre part, immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable qui était un bénéficiaire en vertu de la fiducie :
(i) soit une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale s’il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,
(ii) soit une participation dans une société de personnes qui exploitait une entreprise agricole au Canada et qui y utilisait la totalité ou la presque totalité de ses biens,
et que le bien, après le 10 avril 1978, a été transféré ou attribué, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait et a été, par dévolution, irrévocablement acquis par l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(9) Les alinéas 70(5.2)a) et c) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(10) Les alinéas 70(5.2)a.1) et c.1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), s’appliquent aux acquisitions effectuées après 1992.
(11) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.
(12) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux transferts et attributions de fiducies effectués après 1999.
(13) Lorsqu’une fiducie visée aux paragraphes 70(9.1) ou (9.3) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (6) et (7), a fait l’objet d’un transfert donné ou d’une attribution donnée avant 2001, pour l’application de l’un ou l’autre de ces paragraphes 70(9.1) ou (9.3) à un transfert ou à une attribution effectué par la fiducie après 1997, les mentions « époux ou conjoint de fait » figurant à ces mêmes paragraphes sont remplacées par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires, et il n’est pas tenu compte de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transfert donné ou l’attribution donnée a été effectué après 1997;
b) le décès dont il est question aux paragraphes en question survient après 1997;
c) selon le cas :
(i) au moment du transfert donné ou de l’attribution donnée visé à l’alinéa a), le contribuable était le conjoint du particulier dont le décès est mentionné à l’alinéa b),
(ii) en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient, au moment du transfert donné ou de l’attribution donnée visé à l’alinéa a), au contribuable et au particulier dont le décès est mentionné à l’alinéa b).
53. (1) Les paragraphes 73(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transfert de biens entre vifs par un particulier
73. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée :
a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant :
(i) si l’immobilisation est un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital pour le particulier, immédiatement avant ce moment, des biens de cette catégorie par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’immobilisation et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l’ensemble des biens de cette catégorie,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment;
b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit.
Note marginale :Transferts admissibles
(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes :
a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait;
c) une fiducie établie par le particulier, dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait du particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(ii) le particulier a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne peut, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(iii) selon le cas :
(A) le particulier et son époux ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le particulier et son conjoint de fait ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
Note marginale :Exception
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s’applique au transfert d’un bien par un particulier à une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas (1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie a été établie après 1999;
b) selon le cas :
(i) le particulier avait atteint l’âge de 65 ans au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le transfert n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien et, immédiatement après le transfert, aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));
c) dans le cas d’une fiducie dont les modalités remplissent les conditions énoncées au sous-alinéa (1.01)c)(ii), la fiducie ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1).
Note marginale :Interprétation
(1.1) Il est entendu qu’un bien est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), être un bien du particulier mentionné au paragraphe (1) qui a été transféré à un cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) en vertu des lois d’une province ou par l’effet d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en conformité avec ces lois, le bien, selon le cas :
(i) est acquis ou réputé avoir été acquis par le cessionnaire,
(ii) est réputé ou déclaré être la propriété du cessionnaire, ou lui a été accordé,
(iii) est dévolu au cessionnaire;
b) le bien est une immobilisation du particulier mentionné au paragraphe (1), ou l’aurait été en l’absence des lois en question.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999. Toutefois :
a) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 ou 2001, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable avant 2002;
b) en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 et sous réserve de l’alinéa c) :
(i) les mentions « époux ou conjoint de fait » et « ex-époux ou ancien conjoint de fait » figurant au paragraphe 73(1.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont remplacées respectivement par « conjoint » et « ancien conjoint », et il n’est pas tenu compte de la mention « union de fait »,
(ii) le sous-alinéa 73(1.01)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(iii) le particulier et son conjoint ont tous deux le droit de recevoir leur vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne peut, avant le décès du particulier ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage.
c) l’alinéa b) ne s’applique pas au transfert effectué par un particulier à un autre particulier, ou pour son compte, si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient à ces particuliers au moment du transfert;
d) en ce qui concerne les transferts effectués avant le 16 mars 2001, le sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) aucune personne (sauf le particulier) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1));
54. (1) L’article 74.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Choix en vue de l’application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition qu’un contribuable, qui est un bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est réputé effectuer à un moment donné selon l’alinéa 128.1(4)b), à moins que le bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce même paragraphe ne fassent conjointement le choix contraire dans leur déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, auquel le bénéficiaire dispose du bien.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte du choix prévu au paragraphe (3), toute cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente loi par le bénéficiaire ou le particulier mentionnés au paragraphe (1). Pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
a) les intérêts payables en vertu de la présente loi à ou par un contribuable pour toute période antérieure à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné visé au paragraphe (3), auquel le bénéficiaire dispose du bien visé à ce paragraphe;
b) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
55. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) soit que, pendant l’existence de la personne, il ne soit disposé des biens qu’avec son consentement ou suivant ses instructions,
tout revenu ou toute perte résultant des biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués, est réputé, durant l’existence de la personne et pendant qu’elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de la personne.
(2) Les alinéas 75(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) une fiducie d’employés, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’alinéa 138.1(1)a)), une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ou une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(4) L’alinéa 75(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 8 octobre 1986. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités sont établies pour tenir compte de l’ajout à cet alinéa du passage « une convention de retraite ».
(5) L’alinéa 75(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
56. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident
76.1 (1) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.
Note marginale :Prise en charge de dette par un non-résident
(2) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.
57. (1) Le paragraphe 79.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie d’un bien
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour l’application du présent article, un bien est saisi par une personne relativement à une dette lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la propriété effective du bien est acquise ou acquise de nouveau, au moment de la saisie, par la personne;
b) l’acquisition ou la nouvelle acquisition fait suite au défaut d’une autre personne de lui payer tout ou partie du montant déterminé de la dette.
Note marginale :Exception
(2.1) Pour l’application du présent article, un avoir minier étranger est réputé ne pas être saisi :
a) d’un particulier ou d’une société s’ils sont des non-résidents au moment de la saisie;
b) d’une société de personnes, sauf celle dont chacun des associés réside au Canada à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 27 février 2000.
58. (1) Le passage de la définition de « compte de société remplaçante », au paragraphe 80(1) de la même loi, précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
« compte de société remplaçante »
“successor pool”
« compte de société remplaçante » S’agissant du compte de société remplaçante, à un moment donné, relativement à une dette commerciale et à un montant calculé à l’égard d’un débiteur, la partie de ce montant qui serait déductible en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :
a) les revenus du débiteur provenant de toutes sources étaient suffisants;
b) le montant ainsi calculé n’était pas réduit par l’effet du paragraphe (8) à ce moment;
c) l’année s’était terminée immédiatement après ce moment;
d) il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de », et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a), respectivement.
Toutefois, le compte de société remplaçante à ce moment relativement à la dette est réputé nul, sauf si, selon le cas :
e) la dette a été émise par le débiteur avant l’événement visé à l’alinéa (8)a) qui donne lieu à la déductibilité de tout ou partie de ce montant en application des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou (5) dans le calcul du revenu du débiteur, et non en prévision de cet événement;
(2) L’alinéa 80(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment donné, sur une dette émise par un débiteur correspond, dans le cas d’une perte pour une autre année d’imposition, à la fraction à utiliser aux termes de l’article 38 pour l’année;
(3) Le passage de l’alinéa 80(8)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où le débiteur est une société qui a résidé au Canada tout au long de cette année, chaque montant donné qui serait déterminé relativement au débiteur selon les alinéas 66.7(2)a), (2.3)a), (3)a), (4)a) ou (5)a), s’il n’était pas tenu compte des mentions « 30 % de », « 30 % de » et « 10 % de » aux alinéas 66.7(2.3)a), (4)a) et (5)a) respectivement, par suite de l’un des événements suivants, à condition que le montant ainsi appliqué ne dépasse pas le compte de société remplaçante, immédiatement après ce moment, relativement à la dette et au montant donné :
(4) Le paragraphe 80(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du débiteur se rapportant à un pays.
(5) Le passage « les 4/3 du » à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi est remplacé par « le double du ».
(6) Le passage « les 4/3 du » au sous-alinéa a)(ii) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par « le double du ».
(7) La mention « 0,75 » à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacée par « 1/2 ».
(8) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(9) Les paragraphes (2) et (5) à (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) le passage « le double du » à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa a)(ii) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au débiteur pour l’année, multiplié par le »;
b) la mention « 1/2 » à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au débiteur pour l’année.
59. (1) La mention « 0,75 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi est remplacée par « 0,5 ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au débiteur pour l’année.
60. (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.3), de ce qui suit :
Note marginale :Allocation de chauffage
g.4) un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;
(2) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais de déplacement
(3.1) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu’il a reçu d’un employeur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance à titre d’allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu’il a engagés au cours de l’année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l’employeur au cours de l’année (à l’exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,
(ii) si l’employeur est un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l’emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d’enseignant;
b) les fonctions de l’emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l’autre emploi ou de l’entreprise visé à ce sous-alinéa;
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.
Note marginale :Paiements pour services de volontaire
(4) La somme de 1 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total des montants visés à l’alinéa a) n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant de l’exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier est l’employé d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d’une année d’imposition, et reçoit de lui, au cours de l’année, un ou plusieurs montants pour l’exercice de ses fonctions à titre :
(i) de technicien ambulancier volontaire,
(ii) de pompier volontaire,
(iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence;
b) à la demande du ministre, l’employeur atteste ce qui suit par écrit :
(i) le particulier a été, au cours de l’année, une personne visée à l’alinéa a),
(ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l’employeur, n’a, à aucun moment de l’année, exercé les fonctions visées à l’alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu’à titre de volontaire.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux montants reçus après 2000.
(4) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations voulues concernant l’impôt payable par un particulier en vertu de la même loi pour une année d’imposition se terminant avant 2000 sont établies pour prendre en compte le paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).
(5) Le paragraphe 81(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
61. (1) Les passages « les 4/3 du » et « les 3/4 » au paragraphe 84.1(2.1) de la même loi sont remplacés respectivement par « le double du » et « la moitié ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 84.1(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le »et le passage « la moitié » à ce même paragraphe 84.1(2.1) est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
62. (1) Les éléments D et E de la formule figurant à l’alinéa 85(1)d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- D
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
- E
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle;
(2) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n’est pas un bien admissible d’un contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société si, à la fois :
a) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 décembre 2000, mais non aux dispositions effectuées conformément à une convention écrite conclue à cette date ou antérieurement.
63. (1) Le paragraphe 85.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions échangées.
(2) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Échange d’actions étrangères
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et 95(2), lorsqu’une société résidant dans un pays étranger (appelée « acheteur étranger » au présent article) émet des actions de son capital-actions (appelées « actions étrangères émises » au présent article) en faveur d’un vendeur en échange d’actions du capital-actions d’une autre société résidant dans un pays étranger (appelées « actions étrangères échangées » au présent article) qui étaient des immobilisations du vendeur immédiatement avant l’échange, le vendeur est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de l’échange, il a inclus dans le calcul de son revenu pour cette année une partie de la perte ou du gain, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées :
a) avoir disposé des actions étrangères échangées pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions pour lui immédiatement avant l’échange;
b) avoir acquis les actions étrangères émises à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions étrangères échangées pour lui immédiatement avant l’échange.
En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu’il a ainsi acquises sont réputées en être.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (5)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le vendeur et l’acheteur étranger avaient un lien de dépendance immédiatement avant l’échange (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui permet à l’acheteur étranger d’acquérir les actions étrangères échangées);
b) immédiatement après l’échange, le vendeur, des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou à la fois le vendeur et de telles personnes :
(i) soit contrôlaient l’acheteur étranger,
(ii) soit avaient la propriété effective d’actions du capital-actions de l’acheteur étranger dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions en circulation du capital-actions de cet acheteur;
c) le vendeur a reçu, pour les actions étrangères échangées, une contrepartie non constituée d’actions étrangères émises, malgré qu’il ait pu avoir disposé d’actions du capital-actions de l’autre société visée au paragraphe (5) (sauf les actions étrangères échangées) en faveur de l’acheteur étranger pour une contrepartie non constituée d’actions du capital-actions de cet acheteur;
d) le vendeur, à la fois :
(i) est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué,
(ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d’imposition au cours de laquelle l’échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées;
e) le vendeur est la société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada à la fin de l’année d’imposition du vendeur au cours de laquelle l’échange a été effectué, et les actions étrangères échangées sont des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), du vendeur.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échanges effectués après 1995.
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Distributions d’actions de l’étranger
Note marginale :Distribution admissible non comprise dans le revenu
86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie :
a) le montant d’une distribution admissible qu’un contribuable reçoit n’est pas inclus dans le calcul de son revenu;
b) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.
Note marginale :Distribution admissible
(2) Pour l’application du présent article et de la partie XI, une distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la distribution porte sur l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);
b) la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);
c) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,
(iii) selon les dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
d) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement :
(i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n’ont jamais résidé au Canada,
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,
(iii) selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,
(iv) la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;
e) avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,
(ii) le fait que la société donnée et l’autre société mentionnée à l’alinéa b) n’ont jamais résidé au Canada,
(iii) la date de la distribution,
(iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,
(v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions du United States Internal Revenue Code qui s’appliquent à la distribution,
(vii) dans le cas d’une distribution qui est visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,
(viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;
f) sauf si la partie XI s’applique au contribuable, celui-ci fait, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la distribution (ou, dans le cas d’une distribution reçue avant le 18 octobre 2000, par avis écrit présenté au ministre avant juillet 2001), un choix afin que le présent article s’applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :
(i) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution, ainsi que leur coût indiqué (déterminé compte non tenu du présent article) et leur juste valeur marchande à ce moment,
(ii) le nombre d’actions initiales qui lui appartenaient immédiatement après la distribution des actions de distribution, le nombre d’actions de distribution qu’il a reçues et la juste valeur marchande de ces actions initiales et actions de distribution à ce moment,
(iii) sauf si le choix est fait dans sa déclaration de revenu pour l’année de la distribution, le montant de la distribution, la façon dont il l’a déclarée et les renseignements concernant toute disposition ultérieure d’actions initiales ou d’actions de distribution en vue du calcul des gains et pertes résultant de ces dispositions,
(iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Rajustements de coût
(3) Lorsqu’une société distribue une action de distribution à un contribuable, au titre d’une action initiale de celui-ci, dans le cadre d’une distribution admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant obtenu par la formule ci-après est déduit dans le calcul du coût indiqué de l’action initiale pour le contribuable à un moment donné :
A × (B / C)
où :
- A
- représente le coût indiqué, déterminé compte non tenu du présent article, de l’action initiale pour le contribuable immédiatement avant la distribution ou, si le contribuable a disposé de cette action avant la distribution, immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable,
- C
- la somme des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande de l’action initiale immédiatement après la distribution de l’action de distribution au contribuable,
(ii) la juste valeur marchande de l’action de distribution immédiatement après sa distribution au contribuable;
b) le coût de l’action de distribution pour le contribuable correspond au montant appliqué en réduction, par l’effet de l’alinéa a), du coût indiqué de son action initiale.
Note marginale :Biens figurant à l’inventaire
(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur d’un bien figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a) la distribution admissible au contribuable d’une action de distribution qui figure à cet inventaire est réputée ne pas être une acquisition de bien effectuée au cours de l’exercice de l’entreprise dans lequel la distribution est effectuée;
b) il est entendu que la valeur de l’action de distribution est à inclure dans le calcul de la valeur des biens figurant à cet inventaire à la fin de l’exercice en question.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations et nouvelles cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus lorsqu’il obtient des renseignements selon lesquels les conditions énoncées aux sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions reçues après 1997. Toutefois :
a) les renseignements mentionnés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) le choix mentionné à l’alinéa 86.1(2)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation par la nouvelle société
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à l’alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale à cent pour cent de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation. Toutefois, le présent paragraphe est sans effet sur la détermination de l’exercice d’une société remplacée, de son revenu imposable et de son impôt payable.
(2) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2) à (2.3), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(3) Le passage du paragraphe 87(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion étrangère
(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas de fusion étrangère dans le cadre de laquelle les actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant la fusion, ou les options d’acquisition de telles actions appartenant au contribuable, ont été échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou contre des options d’acquisition de telles actions, ou sont devenues de telles actions ou options, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent au contribuable, avec les modifications suivantes, sauf s’il choisit de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition de la fusion :
(4) Le paragraphe 87(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fusion étrangère »
(8.1) Pour l’application du présent article, « fusion étrangère » s’entend de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés dont chacune résidait, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, dans un pays étranger (chacune de ces sociétés étant appelée « société étrangère remplacée » au présent article) destinée à former une entité constituée résidant dans un pays étranger (appelée « nouvelle société étrangère » au présent article) de façon que, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des biens (à l’exception des sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée et des actions du capital-actions d’une telle société) appartenant aux sociétés étrangères remplacées, immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des biens de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
b) la totalité ou la presque totalité des engagements (à l’exception des sommes payables à une société étrangère remplacée) des sociétés étrangères remplacées, existant immédiatement avant l’unification ou la combinaison, deviennent des engagements de la nouvelle société étrangère par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société;
c) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions des sociétés étrangères remplacées (à l’exception des actions et options appartenant à une société étrangère remplacée) soient échangées contre les actions ci-après, ou deviennent de telles actions, par suite de l’unification ou de la combinaison, et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société :
(i) soit des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère,
(ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société (appelée « société mère étrangère » au présent article) résidant dans un pays étranger, des actions du capital-actions de la société mère étrangère.
(5) Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) et à l’article 204 et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après 2000.
(7) Le paragraphe (2) s’applique à compter de décembre 1999.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux unifications et combinaisons effectuées après 1995. Lorsqu’un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 87(8) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), relativement à une unification ou combinaison effectuée avant 1999 et en avise le ministre du Revenu national par écrit avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le choix est réputé avoir été valablement fait relativement à l’unification ou la combinaison.
(9) Le paragraphe (5) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
66. (1) Le passage de la subdivision 88(1)c)(vi)(B)(III) de la même loi précédant la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui suit :
(III) par une société (sauf une personne exclue au sens du sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
(2) La division 88(1)c.2)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le passage « des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « des actions émises d’une catégorie donnée (sauf une catégorie exclue) du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions »,
(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.7), de ce qui suit :
c.8) pour l’application de la division c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du capital-actions d’une société la catégorie d’actions de son capital-actions qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) le capital versé au titre de la catégorie n’est, à aucun moment, inférieur à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions de cette catégorie alors en circulation,
(ii) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions,
(iii) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne prévoient que les actions sont convertibles en actions autres que des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société, ou échangeables contre de telles actions,
(iv) ni les conditions des actions ni une convention concernant ces actions ne confèrent à leur détenteur le droit de recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse la somme de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
(4) Le paragraphe 88(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuation de la filiale par la société mère
(1.5) Pour l’application de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, lorsque les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent à la liquidation d’une filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.
(5) Le passage du paragraphe 88(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle
(4) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas (1)c), c.2), d) et d.2), étant entendu qu’elles s’appliquent également dans le cadre des alinéas c.3) à c.8) et d.3) :
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux liquidations commençant après novembre 1994.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations effectuées après 2000.
67. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) L’alinéa c) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000,
c.1) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
- V
- représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- W
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
c.2) l’excédent éventuel du montant suivant :
(i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
- X
- représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
- Y
- le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
(3) La définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de l’attribution,
(B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle le paragraphe 104(21.4) s’applique) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
- B
- le montant mentionné à la division (i)(B),
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une attribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’attribution,
(ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 8 décembre 1997, à l’exception de celles effectuées en conformité avec une convention écrite conclue avant le 9 décembre 1997.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux choix visant des dividendes en capital devenus payables après 1997.
68. (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Actions acquises d’une société de personnes
(7) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable résidant au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une société étrangère affiliée du contribuable et que le contribuable, ou une société résidant au Canada et avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition de l’action, était un associé de la société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie d’un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), au prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant inclus dans le revenu de l’associé par l’effet du paragraphe 96(1) au titre du montant inclus dans le revenu de la société de personnes par l’effet des paragraphes (1) ou (3) relativement à la société affiliée et ajouté à ce prix de base rajusté est réputée être un montant à ajouter, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
b) la partie d’un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), du prix de base rajusté, pour la société de personnes, de l’action du capital-actions de la société affiliée qui correspond au montant dont le revenu de l’associé provenant de la société de personnes selon le paragraphe 96(1) a été réduit en raison du montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes en application des paragraphes (2), (4) ou (5) et déduit de ce prix de base rajusté est réputée être un montant à déduire, en application du paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions acquises après novembre 1999.
69. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
(4) Lorsqu’une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société dispose, à un moment donné, de la totalité ou d’une partie d’une participation dans une société de personnes dont elle est un associé, le montant obtenu par la formule suivante doit être ajouté dans le calcul du produit de disposition de cette participation :
(A – B) × (C / D)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant le moment donné, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes, ou l’un de ses associés, au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant ajouté, en application du présent paragraphe, dans le calcul du produit que l’associé a tiré de la disposition, effectuée avant le moment donné, d’une autre participation dans la société de personnes,
b) le total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe (5) être un gain que l’associé a tiré de la disposition d’une action effectuée par la société de personnes avant le moment donné;
- C
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de la participation de l’associé dans la société de personnes dont celui-ci a disposé au moment donné;
- D
- le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la participation de l’associé dans la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de gain provenant de la disposition d’une action
(5) Lorsqu’une société de personnes dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une société au cours de son exercice et que, à la fin de cet exercice, une société résidant au Canada ou une société étrangère affiliée d’une telle société est un associé de la société de personnes, le montant déterminé selon le paragraphe (6) relativement à cet associé est réputé être un gain de ce dernier provenant de la disposition de l’action par la société de personnes pour l’année d’imposition de l’associé dans laquelle l’exercice de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Calcul
(6) Le montant déterminé pour l’application du paragraphe (5) s’obtient par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun un montant que l’associé pouvait déduire de son revenu, en application de l’alinéa 113(1)d), dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, ou aurait pu ainsi déduire s’il avait été une société résidant au Canada, au titre d’une partie d’un dividende reçu par la société de personnes sur l’action au cours d’un exercice de la société de personnes ayant commencé avant le moment donné visé au paragraphe (5) et se terminant dans l’année d’imposition de l’associé,
b) le total des montants représentant chacun la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou l’associé au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre de la part du dividende visé à l’alinéa a) qui revient à l’associé;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant qui a été ajouté, en application du paragraphe (4), dans le calcul du produit que l’associé a tiré d’une disposition, effectuée avant le moment donné visé au paragraphe (5), d’une participation dans la société de personnes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
70. (1) Le sous-alinéa 93(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour le calcul du surplus exonéré, du déficit exonéré, du surplus imposable, du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (ces expressions s’entendant au sens de la partie LIX du Règlement de l’impôt sur le revenu), la société affiliée donnée est réputée avoir racheté, au moment de la disposition, des actions d’une catégorie de son capital-actions.
(2) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Disposition d’actions d’une société étrangère affiliée détenues par une société de personnes
(1.2) Dans le cas où une société donnée résidant au Canada ou une société étrangère affiliée de celle-ci (chacune étant appelée « société cédante » au présent paragraphe) tirerait, si ce n’était le présent paragraphe, un gain en capital imposable de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée, les présomptions suivantes s’appliquent si cette dernière en fait le choix selon les modalités réglementaires relativement à la disposition :
a) est réputé avoir été un dividende reçu immédiatement avant le moment donné sur le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui était réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, le montant représentant les 4/3 du montant applicable suivant :
(i) le montant indiqué par la société donnée relativement à ces actions, lequel montant ne peut dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes que représente le nombre de ces actions de la société étrangère affiliée, qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition, par rapport au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui appartenaient à la société de personnes immédiatement avant la disposition,
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), le montant fixé par règlement, pour l’application de ce paragraphe, relativement à ces actions;
b) malgré l’article 96, le gain en capital imposable de la société cédante tiré de la disposition de ces actions est réputé égal à l’excédent éventuel de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant indiqué par la société donnée relativement aux actions;
c) pour l’application des dispositions réglementaires prises en application du présent paragraphe, la société cédante est réputée avoir disposé du nombre de ces actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition;
d) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), la société cédante est réputée avoir été propriétaire des actions qui ont donné lieu à ce dividende;
e) lorsque la société cédante obtient un gain en capital imposable de la société de personnes du fait que le paragraphe 40(3) s’applique à cette dernière relativement à ces actions, la société de personnes est réputée avoir disposé des actions pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(1.3) Lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada tire un gain de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui sont des biens exclus, la société donnée est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1.2) relativement au nombre d’actions de la société étrangère affiliée qui correspond à l’excédent éventuel du nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application du paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la disposition sur le nombre de ces actions qui étaient réputées appartenir à la société cédante pour l’application de ce paragraphe immédiatement après la disposition.
(3) Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation des pertes résultant de la disposition d’une action
(2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui n’est pas un bien exclu (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une action par une société de personnes
(2.1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant sa disposition (appelée « action de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- les 3/4 du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes
(2.2) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte du fait qu’elle dispose, à un moment donné, d’une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
Note marginale :Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes
(2.3) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);
b) une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),
le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- B
- les 3/4 du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d’un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
a) la société résidant au Canada,
b) une société liée à la société résidant au Canada,
c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,
d) une société étrangère affiliée d’une société liée à la société résidant au Canada;
- C
- la somme des totaux suivants :
a) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
b) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
c) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes.
(4) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le double du ».
(5) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».
(6) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».
(7) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».
(8) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».
(9) Le paragraphe 93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes exonérés
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);
b) le dividende qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit d’une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l’autre société affiliée antérieur à l’acquisition, sur la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
(10) Les paragraphes (1) à (3) et (9) s’appliquent aux dispositions effectuées après novembre 1999.
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(12) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), et au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique dans le cadre de ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal au produit de la multiplication du total de ces actions par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Dividendes reçus par une société de personnes
(2) Lorsque, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;
b) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu’un associé de la société de personnes est réputé, par l’alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;
c) pour l’application de l’article 113 relativement au dividende visé à l’alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l’alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;
d) malgré les alinéas a) à c) :
(i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu’elle peut déduire, en application de l’article 113, au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),
(ii) lorsqu’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l’alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) était nul et s’il était fait abstraction du présent paragraphe.
(2) Le paragraphe 93.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’un contribuable après novembre 1999. Il s’applique également, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, lorsqu’il s’agit de déterminer (autrement que pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 de la même loi) si une société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable après 1972 et avant décembre 1999.
(3) Le paragraphe 93.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
72. (1) Les sous-alinéas 94(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n’est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(A) le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si ce n’était le présent sous-alinéa,
(B) le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si, à la fois :
(I) sauf pour l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l’ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,
(II) en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),
(III) en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n’était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s’applique » aux éléments B et E de cette formule,
(IV) la valeur de l’élément C de cette formule était nulle,
(V) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l’application des paragraphes 104(4) à (5.2) s’appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4),
(C) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),
(D) le montant éventuel à inclure, en application de l’article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l’année,
sur l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu’elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet des paragraphes 91(1) ou (3),
(ii) pour l’application de l’article 126 :
(A) l’excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l’année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n’était ce sous-alinéa,
(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l’année (à l’exception de l’impôt payé par l’effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été payé à l’égard de ce revenu, est réputé être l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’elle a payé au gouvernement de ce pays;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
73. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A+A.1+A.2+B+C) – (D+E+F+G+H)
(2) Le passage « les 4/3 du » à l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par « le double du ».
(3) L’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- F
- le montant demandé par le contribuable n’excédant pas le montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année;
(4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément G, de ce qui suit :
- H :
(a) lorsque la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu un dividende, à un moment donné de cet exercice, d’une société qui était, pour l’application des articles 93 et 113, une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment, la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui est réputée par l’alinéa 93.1(2)a) avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles,
(b) dans les autres cas, zéro.
(5) L’alinéa 95(2)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.3) est à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise, autre qu’une entreprise exploitée activement, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable le revenu de la société affiliée pour l’année tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux de personnes résidant au Canada ou de dettes et de telles obligations se rapportant à des entreprises exploitées au Canada (y compris, pour l’application du présent alinéa, le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de l’achat et de la vente de dettes et de telles obligations pour son propre compte, mais à l’exclusion du revenu exclu); de plus, lorsque l’application du présent alinéa donne lieu à une telle inclusion :
(i) les activités exercées afin de gagner un tel revenu sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite,
(ii) tout revenu de la société affiliée qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise distincte est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(6) L’alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque, par suite d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long d’une année d’imposition de la société affiliée donnée, a gagné un revenu, subi une perte ou réalisé un gain en capital ou une perte en capital au cours de l’année par rapport à l’un des éléments ci-après, le revenu, le gain ou la perte, selon le cas, est réputé être nul :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (ces autres sociétés étant appelées « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, ou la réduction du capital de la société affiliée donnée ou d’une telle autre société étrangère affiliée,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année;
(7) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :
g.2) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de la société affiliée, le choix prévu à l’alinéa 86.1(2)f) relativement à une distribution que la société affiliée a reçue au cours d’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent alinéa) est réputé avoir été fait en application de cet alinéa par la société affiliée si :
(i) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard d’un seul contribuable résidant au Canada, le choix est présenté par ce contribuable avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine,
(ii) la société affiliée étant une société étrangère affiliée contrôlée à l’égard de plus d’un contribuable résidant au Canada, le choix est fait conjointement par l’ensemble de ces contribuables et chacun d’eux le présente au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
(8) L’alinéa 95(2)h) de la même loi est abrogé.
(9) Le passage du paragraphe 95(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle applicable au paragraphe (2)
(2.2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (2) :
(10) Le paragraphe 95(2.5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu exclu »
“excluded income” et “excluded revenue”
« revenu exclu » S’agissant du revenu exclu pour une année d’imposition relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, le revenu qui, selon le cas :
a) est tiré, directement ou indirectement, d’un dépôt déterminé auprès d’une institution financière visée par règlement;
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) liée à l’utilisation d’un bien à l’étranger;
c) est inclus dans le calcul du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada.
(11) Le passage de l’alinéa 95(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, sur des actions du capital-actions d’une société ou sur des participations dans une société de personnes, ou un tel droit d’acquérir de telles actions ou participations, les présomptions suivantes s’appliquent :
(12) Le sous-alinéa 95(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations, selon le cas, sont réputées appartenir à la personne ou à la société de personnes;
(13) L’alinéa 95(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société ou des participations dans une société de personnes, ou en dispose, directement ou indirectement et où il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition est de permettre à une personne d’éviter, de réduire ou de reporter le paiement d’un impôt ou d’un autre montant qui serait payable par ailleurs en vertu de la présente loi, les actions ou les participations sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition et, dans le cas où elles n’avaient pas été émises par la société ou la société de personnes immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
(14) Les paragraphes (1), (4) et (11) à (13) s’appliquent à compter de décembre 1999.
(15) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » à l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la société étrangère affiliée pour l’année, multiplié par le ».
(16) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.
(17) Les paragraphes (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après 1999. Toutefois, lorsqu’un contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe 95(2.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994. Lorsque l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable a changé en 1994 et après le 22 février 1994, les dispositions édictées ou modifiées s’appliquent aux années d’imposition de la société donnée se terminant après 1994, sauf si :
a) la société donnée avait demandé le changement d’année d’imposition par écrit avant le 22 février 1994 auprès de l’administration fiscale du pays où elle résidait et était assujettie à l’impôt sur le revenu;
b) la première année d’imposition de la société donnée qui a commencé après 1994 a commencé à un moment de 1995 qui est antérieur au moment où elle aurait commencé en l’absence du changement d’année d’imposition.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre établit les cotisations voulues concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour les années d’imposition en question pour tenir compte de l’application des paragraphes (5) et (10).
(18) Les paragraphes (6), (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, ces paragraphes s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable ayant commencé après 1994 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations voulues concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour ces années d’imposition sont établies pour tenir compte de l’application des paragraphes (6), (8) et (9).
(19) Le paragraphe (7) s’applique aux distributions reçues après 1997. Toutefois, le choix mentionné à l’alinéa 95(2)g.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé fait dans le délai imparti s’il est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
74. (1) L’alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d’imposition était calculé comme si :
(i) d’une part, il n’était pas tenu compte des alinéas 12(1)z.5) et 20(1)v.1), de l’article 34.1, du paragraphe 59(1), de l’alinéa 59(3.2)c.1) et des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),
(ii) d’autre part, aucune déduction n’était permise par les paragraphes 34.2(4) et 65(1) et les articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 et 66.4 ni par l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
(2) Le passage du paragraphe 96(1.7) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains et pertes
(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l’article 38, lorsqu’un contribuable est, au cours de son année d’imposition, un associé d’une société de personnes dont l’exercice se termine dans cette année, le montant qui représente son gain en capital imposable (sauf la partie de ce gain qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes), sa perte en capital déductible ou sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, déterminé relativement à la société de personne, correspond au montant obtenu par la formule suivante :
(3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 96(1.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
- A
- représente la part du contribuable déterminée par ailleurs en application du présent article sur le gain en capital imposable — sauf la partie de ce gain qui est attribuable à un montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable de la société de personnes —, la perte en capital déductible et la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, de la société de personnes;
- B
- la fraction applicable, figurant aux alinéas 38a), a.1), a.2), b) ou c), pour l’année donnée en ce qui concerne le contribuable;
(4) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(1.71) Si elle ne peut être déterminée par un contribuable pour l’exercice d’une société de personnes qui s’est terminé avant le 28 février 2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, la fraction mentionnée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe (1.7) est réputée, pour l’application de ce paragraphe, être la suivante :
a) si l’exercice s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, 3/4;
b) si l’exercice a commencé après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2/3;
c) dans les autres cas, 1/2.
(5) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, frais d’exploration au Canada, frais d’aménagement au Canada et frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(6) L’alinéa 96(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit sa responsabilité comme associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s’il s’agit d’une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d’un de ses associés, découlant d’actes ou d’omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l’entreprise de la société de personnes pendant qu’elle est une société de personnes à responsabilité limitée);
(7) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convention ou choix d’un associé
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, un choix ou une convention, ou a indiqué un montant à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9), (10) et (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de montant serait valide si ce n’était le présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
(8) Les paragraphes (1), (3), (4) et (5) s’appliquent aux exercices commençant après 2000.
(9) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (6) s’applique à compter de 1998.
(11) Le paragraphe (7) s’applique à compter de 2000.
75. (1) Le sous-alinéa 98(3)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale au pourcentage, pour la personne, de la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
(2) Le sous-alinéa 98(5)h)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputée égale à la valeur de cet élément, déterminée au titre de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
76. (1) Le passage « les 3/4 » à l’alinéa 100(1)a) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à l’alinéa 100(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
77. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3 du » à l’article 101 de la même loi sont remplacés respectivement par « la moitié » et « du double du ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l’application de l’article 101 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) le passage « la moitié » à cet article est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année;
b) le passage « du double du » à cet article est remplacé par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
78. (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie ou succession
104. (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), du sous-alinéa b)(v) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).
Sens restreint de « bénéficiaire »
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
a) un droit pouvant découler des dispositions du testament ou autre instrument testamentaire d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
b) un droit pouvant découler de la loi régissant le décès ab intestat d’un particulier qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
c) un droit à titre d’actionnaire, prévu par les modalités des actions du capital-actions d’une société qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
d) un droit à titre d’associé d’une société de personnes, prévu par les modalités du contrat de société, si la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à d).
(2) Le passage du paragraphe 104(4) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de disposition
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire d’une de ses entreprises, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien (déterminée par rapport au paragraphe 70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour pour un montant égal à cette valeur. Pour l’application de la présente loi, ces jours sont :
a) le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait ou, en cas d’application des divisions (ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait, lorsque la fiducie est :
(i) soit une fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :
(A) d’une part, l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,
(B) d’autre part, nulle autre personne que l’époux ou le conjoint de fait ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage,
(3) L’alinéa 104(4)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les modalités sont visées à la division (A) qui choisit de se soustraire à l’application du présent sous-alinéa, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition) qui a été établie après 1999 par un contribuable pendant sa vie et qui, après 1999, était soit une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) le contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne que lui ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(B) le contribuable et son époux avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès de l’époux, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage,
(C) le contribuable et son conjoint de fait avait tous deux le droit leur vie durant de recevoir tous les revenus de la fiducie, et nulle autre personne ne pouvait, avant le décès du contribuable ou, s’il est postérieur, le décès du conjoint de fait, recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ni autrement en obtenir l’usage;
(4) Le paragraphe 104(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une attribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où l’attribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle attribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.3) lorsqu’un bien (sauf un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été transféré par un contribuable à la fiducie après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées au paragraphe 73(1), qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du contribuable au Canada et que le contribuable cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert, au cours duquel le contribuable cesse de résider au Canada (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le contribuable cesse de résider au Canada);
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un contribuable qui est un particulier (mais non une fiducie) a transféré un bien dans les circonstances visées à l’article 73 ou au paragraphe 107.4(3), que le transfert n’a donné lieu à aucun changement de propriété effective de ce bien et qu’aucune personne (sauf le contribuable) ni société de personnes n’a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie (déterminé par rapport au paragraphe (1.1)), le jour du décès du contribuable;
(5) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a), a.1) ou a.4), dans leurs versions applicables après 1971;
(6) L’alinéa 104(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf celui déterminé selon l’un des alinéas a) à a.4)) qui est, par l’effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.
(7) Le passage du paragraphe 104(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens amortissables
(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé à son égard selon le paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses biens (sauf les biens exonérés) qui constituait un bien amortissable d’une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après ce jour à un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :
(8) Le passage du paragraphe 104(5.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avoirs miniers
(5.2) Lorsque, à la fin d’un jour déterminé à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe (4), celle-ci est propriétaire d’un avoir minier canadien (sauf un bien exonéré) ou d’un avoir minier étranger (sauf un bien exonéré), les règles suivantes s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul des montants prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas 59(3.2)c) et c.1), aux paragraphes 66(4) et 66.2(1), à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), au paragraphe 66.4(1) et à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la fiducie est réputée :
(i) d’une part, avoir une année d’imposition (appelée « ancienne année d’imposition » au présent paragraphe) qui s’est terminée à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour,
(ii) d’autre part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’ancienne année d’imposition, de chacun de ces avoirs pour un produit, devenu à recevoir à ce moment, égal à sa juste valeur marchande à ce moment, et avoir acquis de nouveau, au début de la nouvelle année d’imposition, chacun de ces avoirs pour un montant égal à cette valeur;
(9) L’alinéa 104(5.2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant éventuel déterminé selon l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement à l’ancienne année d’imposition, et le montant ainsi inclus est réputé, pour ce qui est du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
(10) L’alinéa 104(5.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le paragraphe 107.4(3) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par la fiducie au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, postérieur au jour de disposition, déterminé à l’égard de la fiducie selon le paragraphe (4).
(11) L’alinéa 104(5.3)d) de la même loi est abrogé.
(12) Le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transferts de fiducie
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées aux paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), les règles suivantes s’appliquent :
(13) Le passage du sous-alinéa 104(5.8)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) sous réserve des alinéas b) à b.3), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou postérieurement qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire si le présent article s’appliquait compte non tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé être le premier en date des jours suivants :
(14) La division 104(5.8)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),
(II) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(C.1) le premier jour se terminant au moment donné ou postérieurement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(I) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(II) le contribuable mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est vivant au moment donné,
(15) L’alinéa 104(5.8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),
(ii) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à cette définition;
b.1) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;
b.2) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a), ou l’époux ou le conjoint de fait mentionné à cet alinéa, est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b.3) l’alinéa a) ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa (4)a.4) est vivant au moment donné,
(iii) la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique;
(16) Le paragraphe 104(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.3) dans le cas d’une fiducie non testamentaire qui est réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire;
(17) Le passage du sous-alinéa 104(6)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 qui a été établie après le 20 décembre 1991 ou serait une telle fiducie si le passage « au moment où elle a été établie » à l’alinéa (4)a) était remplacé par « le 20 décembre 1991 », et que l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était les dispositions suivantes, représenterait le revenu de la fiducie pour l’année, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait, au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, sauf l’époux ou le conjoint de fait :
(18) Le sous-alinéa 104(6)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné au sous-alinéa (4)a)(ii.1) ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la partie du montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire (sauf un contribuable, un époux ou un conjoint de fait visé à la division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire (sauf un tel contribuable, époux ou conjoint de fait),
(iii) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie à laquelle l’alinéa (4)a.4) s’applique ou une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 et que le décès ou le décès postérieur, selon le cas, mentionné aux alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la fiducie s’est produit au cours de l’année, l’excédent éventuel :
(A) du montant maximal qui serait déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa,
sur la somme des montants suivants :
(B) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe et les paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4), représenterait le revenu de la fiducie qui est devenu payable au cours de l’année au contribuable, à l’époux ou au conjoint de fait mentionné aux divisions (4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C) ou à l’alinéa (4)a.4), selon le cas,
(C) le montant qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année si ce revenu était calculé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12) et si l’année commençait immédiatement après la fin du jour du décès.
(19) Le paragraphe 104(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu des bénéficiaires
(13) Les montants applicables suivants sont à inclure dans le calcul du revenu du bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition donnée :
a) dans le cas d’une fiducie qui n’est pas visée à l’alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui est devenue payable au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie;
b) dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé comme employeur, la partie du montant qui, si ce n’était les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition s’étant terminée dans l’année donnée, qui a été payée au bénéficiaire au cours de l’année de la fiducie.
(20) Les alinéas 104(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1), à la fin de l’année et qu’un bénéficiaire mentionné à l’alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l’année :
(i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année,
(ii) sinon, zéro;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année;
(21) Le passage du paragraphe 104(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividende réputé reçu par un bénéficiaire
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qu’elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l’année est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d’une année d’imposition donnée si :
(22) Le passage du paragraphe 104(21.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains en capital imposables des bénéficiaires
(21.2) Dans le cas où, pour l’application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition (appelée « année d’attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
(23) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.3), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(21.4) Lorsqu’un montant, attribué au bénéficiaire d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l’effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,
(ii) le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l’année relativement à la fiducie;
b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l’application de l’alinéa a), le gain attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine;
c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;
d) si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,
(ii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée,
(iii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l’année donnée;
e) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.
Note marginale :Gains réputés
(21.5) Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
Note marginale :Gains réputés — application du paragraphe (21.4)
(21.6) Lorsqu’un contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d’une immobilisation au cours de son année d’imposition relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;
b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
c) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;
d) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
e) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 des gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
f) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
h) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
Note marginale :Gains réputés — inapplication du paragraphe (21.4)
(21.7) Lorsqu’une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire, en application du paragraphe (21), pour son année d’imposition donnée se terminant dans l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que le paragraphe (21.4) ne s’applique pas au montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :
a) malgré le paragraphe (21), le montant attribué n’est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire, sauf s’il est ainsi inclus par l’effet de l’alinéa b);
b) le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue le dernier jour de l’année donnée, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le quotient obtenu de la division du montant attribué par la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée,
(ii) le montant demandé par le bénéficiaire n’excédant pas son solde des gains en capital exonérés pour l’année relativement à la fiducie;
c) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en vertu du paragraphe 39.1(3) relativement au montant attribué.
(24) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts de biens effectués avant le 24 décembre 1998, le paragraphe 104(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
104. (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.
(25) Le paragraphe (2) s’applique aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés à l’égard d’une fiducie selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Pour ce qui est du calcul du coût indiqué d’un bien pour une fiducie après cette date, ce paragraphe s’applique aux jours postérieurs à 1992 qui sont déterminés à l’égard de la fiducie selon ce même paragraphe 104(4). Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d’un autre particulier, le passage « l’époux ou le conjoint de fait » aux divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), est remplacé par « le conjoint », sauf si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient au contribuable et à l’autre particulier au moment de l’établissement de la fiducie.
(26) Les paragraphes (3), (6) et (17) à (19) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d’un autre particulier :
a) d’une part, la mention « époux » à la division 104(4)a)(ii.1)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires;
b) d’autre part, il n’est pas tenu compte de la division 104(4)a)(ii.1)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (3),
sauf si, en raison du choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquaient au contribuable et à l’autre particulier au moment de l’établissement de la fiducie.
(27) Les alinéas 104(4)a.2) et a.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent aux jours postérieurs au 17 décembre 1999 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article.
(28) L’alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), et le paragraphe (5) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes, ainsi qu’après le 23 décembre 1998 si une fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le 31 mars 2001 (ou à toute date postérieure que ce ministre estime acceptable).
(29) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 104(5.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), aux jours, déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, qui font partie d’années d’imposition commençant avant 2001, il n’est pas tenu compte du renvoi à l’alinéa 59(3.2)c.1) de la même loi ni du passage « à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) » figurant à cet alinéa 104(5.2)a).
(30) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(31) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.
(32) Le paragraphe (12) s’applique aux transferts effectués après le 11 février 1991. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués avant le 24 décembre 1998, le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
(5.8) Lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées à l’alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l’article 54 ou au paragraphe 107(2) et que la fiducie cessionnaire n’est pas visée à l’alinéa g) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), les règles suivantes s’appliquent :
(33) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après le 17 décembre 1999.
(34) Les paragraphes (14) et (15) s’appliquent aux transferts effectués après 1999.
(35) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(36) Le paragraphe (20) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(37) Le paragraphe (21) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.
(38) Le paragraphe (22) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après le 22 février 1994.
(39) Le paragraphe (23) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
79. (1) Le paragraphe 106(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût d’une participation au revenu d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d’une fiducie est réputé nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
a) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;
b) le coût d’une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n’étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).
(2) L’alinéa 106(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s’applique à la disposition, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année :
(i) le produit de disposition,
(ii) si la participation en question comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
80. (1) Le passage de l’alinéa 107(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s’il s’agit d’une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :
(2) L’alinéa 107(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.
(4) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût d’une participation au capital d’une fiducie
(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d’une fiducie personnelle ou d’une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :
a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l’un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa 110.6(19)a);
b) dans les autres cas, zéro, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le contribuable a acquis une partie de la participation d’une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,
(ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d’une partie de la participation n’est pas nul selon l’article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).
(5) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve du paragraphe (2.001), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement attribue de ses biens à un contribuable bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie :
(6) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution par une fiducie personnelle
(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une attribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :
(7) Les alinéas 107(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l’alinéa (1)a)),
(ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
b.1) pour l’application de l’alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :
(i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,
(ii) si les biens sont des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie, 100 %,
(iii) dans les autres cas, 75 %;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de la participation au capital pour un produit égal à l’excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût auquel il serait réputé par l’alinéa b) avoir acquis les biens, si le pourcentage déterminé visé à cet alinéa était de 100 %,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à la participation au capital ou à la partie de participation;
(8) Le paragraphe 107(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les biens sont réputés être des biens canadiens imposables du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est un non-résident à ce moment,
(ii) ce moment est antérieur au 2 octobre 1996,
(iii) les biens sont réputés par les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou l’alinéa 97(2)c) être des biens canadiens imposables de la fiducie;
(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour calculer, après le moment donné, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule suivante est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(10) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué et si l’un des faits suivants se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada immédiatement avant l’attribution, soit une immobilisation admissible relative à une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
Note marginale :Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles suivantes s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est attribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’attribution;
b) pour l’application du sous-alinéa (1)a)(ii), le coût indiqué de la participation pour le bénéficiaire est réputé nul.
(11) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle attribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de cette définition, les présomptions suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(12) Le paragraphe 107(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres attributions
(2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une attribution de bien qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées au paragraphe (2) et à l’article 132.2 ne s’appliquent pas à l’attribution, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal au produit déterminé selon l’alinéa a);
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel :
(i) du produit déterminé selon l’alinéa a) (sauf la partie éventuelle de ce produit qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1)),
sur la somme des montants suivants :
(ii) si le bien n’est pas un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger, l’excédent éventuel de sa juste valeur marchande à ce moment sur la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment,
(B) la partie éventuelle de l’excédent qui serait déterminé selon le présent sous-alinéa s’il n’était pas tenu compte de la présente division, qui représente un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(iii) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
d) malgré les alinéas a) à c), lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé aux alinéas (2.001)b) ou c) et que, en l’absence du présent alinéa, un contribuable n’aurait pas de revenu, de perte, de gain en capital imposable ou de perte en capital déductible relativement au bien en raison de l’application du paragraphe 75(2) à la disposition du bien à ce moment :
(i) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à son coût indiqué,
(ii) le bénéficiaire est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à sa juste valeur marchande,
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien sur la somme des montants suivants :
(A) la partie du montant de l’attribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(B) le total des montants représentant chacun un montant de réduction admissible à ce moment pour le contribuable quant à l’ancienne participation;
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que l’attribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de l’attribution est réputé égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
Note marginale :Gains non transférés aux bénéficiaires
(2.11) Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens au cours d’une année d’imposition dans les circonstances visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas d’un bien attribué après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)), les règles suivantes s’appliquent :
a) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune des attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à celles de ces attributions qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes (y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes), si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) si la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions, son revenu pour l’année (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard à l’ensemble de ces attributions, si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Choix — paragraphe (2.11)
(2.12) Le choix qu’une fiducie de fonds commun de placement fait en vertu du paragraphe (2.11) est réputé, pour les années d’imposition 2003 et suivantes de la fiducie, ne pas avoir été fait si, à la fois :
a) il est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition se terminant avant 2003;
b) le produit de disposition de la participation d’un bénéficiaire de la fiducie a été déterminé selon l’alinéa (2.1)e).
(13) Le passage « les 4/3 d’un » au sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par « le double du ».
(14) Le paragraphe 107(3) de la même loi est abrogé.
(15) Le paragraphe 107(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) attribue à un bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :
a) le bénéficiaire n’est pas :
(i) l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971,
(ii) le contribuable mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même,
(iii) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné à l’alinéa 104(4)a), dans le cas d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
b) le contribuable, l’époux ou le conjoint de fait mentionné au sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.
(16) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement à un contribuable bénéficiaire, effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :
(17) Le paragraphe 107(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou d’une fiducie donnée visée par règlement effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie, mais le paragraphe (2) ne s’y applique pas :
a) l’attribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
b) le paragraphe 75(2) s’est appliqué à un moment donné aux biens :
(i) soit de la fiducie donnée,
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant l’attribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
c) le contribuable n’était :
(i) ni la personne (sauf une fiducie visée au sous-alinéa b)(ii)) de laquelle la fiducie donnée a reçu, directement ou indirectement, le bien ou un bien qui lui est substitué,
(ii) ni un particulier auquel le paragraphe 73(1) s’appliquerait lors du transfert d’une immobilisation de la personne visée au sous-alinéa (i);
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de l’attribution du bien.
(18) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1) s’applique à l’attribution d’un bien par une fiducie résidant au Canada à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une telle attribution.
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles et paragraphes, correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) le total des impôts payables par la fiducie en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque attribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués en 2000 ou 2001, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable avant 2002.
(20) Le paragraphe (5) s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996.
(21) Les paragraphes (6) et (7), le paragraphe 107(2.002) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et les paragraphes (11) et (14) à (16) s’appliquent aux attributions effectuées après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées au profit d’un bénéficiaire avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu au paragraphe 107(2.002) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au bénéficiaire pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.
(22) Le paragraphe (8) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 1er octobre 1996, si un bien constitue un bien canadien imposable.
(23) Les paragraphes (9) et (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au bénéficiaire pour l’année, multiplié par le ».
(24) Le paragraphe 107(2.001) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.001) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.
(25) Le paragraphe 107(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux attributions effectuées après 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas aux attributions effectuées avant mars 2000 en règlement de droits visés au paragraphe 52(6) de la même loi qui ont été acquis avant 2000;
b) en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.1) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.
(26) Le paragraphe 107(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées par une fiducie avant la date de sanction de la présente loi, le choix prévu à ce paragraphe 107(2.11) est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la fiducie pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.
(27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées le 16 mars 2001 ou postérieurement.
(28) Le paragraphe (18) s’applique aux attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui concerne les attributions effectuées après cette date et avant 2000, le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :
(5) Dans le cas où le paragraphe (2) s’applique à l’attribution par une fiducie résidant au Canada d’un bien (sauf une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne) qui est un bénéficiaire de la fiducie, effectuée en règlement de la participation du contribuable au capital de la fiducie, les présomptions suivantes s’appliquent malgré les alinéas (2)a) à c) :
a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de l’attribution;
b) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à cette valeur;
c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d’une partie, selon le cas, de sa participation au capital de la fiducie pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté pour lui de cette participation ou de cette partie de participation, selon le cas, immédiatement avant l’attribution.
81. (1) Le passage de l’article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attribution par une fiducie d’employés ou un régime de prestations aux employés
107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d’une fiducie d’employés, d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été attribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas d’une fiducie d’employés ou d’une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
82. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 107.3, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend d’une disposition de bien effectuée par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;
b) le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s’il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;
c) si la fiducie donnée est un non-résident, il ne s’agit :
(i) ni d’une disposition effectuée par une personne résidant au Canada ou par une société de personnes (sauf celle dont chacun des associés est un non-résident),
(ii) ni d’un transfert de biens canadiens imposables d’une personne non-résidente ayant résidé au Canada au cours d’une ou de plusieurs des dix années civiles précédant le transfert;
d) le cédant n’est pas une société de personnes, dans le cas où la disposition fait partie d’une série d’opérations ou d’événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l’existence de la société de personnes et une attribution ultérieure effectuée par une fiducie personnelle au profit d’un ancien associé de la société de personnes dans les circonstances visées au paragraphe 107(2);
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n’a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;
f) le cédant n’est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
g) la disposition ne fait pas partie d’une des séries d’opérations ou d’événements suivantes :
(i) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l’acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d’une participation au capital ou d’une participation au revenu de la fiducie,
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de l’attribution d’un bien, d’une fiducie au profit d’une personne ou d’une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une attribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
h) la disposition n’est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d’une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d’une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d’une telle opération;
i) le paragraphe 73(1) ne s’applique pas à la disposition et ne s’y appliquerait pas si, à la fois :
(i) aucun choix n’avait été fait en vertu de ce paragraphe,
(ii) l’article 73 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie au profit d’un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)a) :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), lorsqu’une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d’une période d’une durée maximale d’un jour, d’un ou de plusieurs biens en faveur d’une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,
(ii) par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d’un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l’autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);
b) lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.
Note marginale :Droit fractionnaire
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d’un bien qui comprend une action et de l’argent, l’autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d’une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d’argent disproportionnée ou une participation dans l’action disproportionnée (dont la valeur n’excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).
Note marginale :Conséquences fiscales des dispositions admissibles
(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
(i) si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa c), le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition admissible,
(ii) le montant qui, par l’effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l’un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l’alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c) malgré le paragraphe 206(4), pour l’application de la partie XI et des dispositions réglementaires prises en application de cette partie, le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant applicable suivant :
(i) le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné si, à la fois :
(A) le moment donné est antérieur à 2000,
(B) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(C) la fiducie cessionnaire est régie par un tel régime ou par un tel fonds,
(D) la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),
(E) il est raisonnable de considérer que le choix n’a pas été fait en vue d’éviter l’impôt prévu par la partie XI,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (iii) ne s’applique pas,
(B) la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment donné (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),
(C) il est raisonnable de considérer que le choix n’a pas été fait en vue d’éviter l’impôt prévu par la partie XI,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment donné si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à la disposition admissible,
(B) le moment donné est antérieur à 2000,
(C) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(D) la fiducie cessionnaire est régie par un tel régime ou par un tel fonds,
(iv) le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné, dans les autres cas;
d) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l’avoir acquis, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné;
e) si le bien était une immobilisation admissible du cédant relative à l’une de ses entreprises :
(i) dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l’application des articles 14, 20 et 24 :
(A) la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,
(B) le montant correspondant aux 3/4 de l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l’alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l’entreprise,
(ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l’entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
A × (B / C)
où :
- A
- représente le montant éventuel correspondant à l’élément Q de cette formule relativement à l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l’entreprise;
f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;
g) si le cédant est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’article 138.1 :
(i) l’alinéa 138.1(1)i) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,
(ii) dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance-vie donnée, les frais d’acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l’un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;
h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s’applique au bien ainsi transféré et qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l’application de l’alinéa 104(4)a.3) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),
(ii) pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et pour l’application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une disposition admissible;
i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
j) si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable dispose de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation :
(i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,
(ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),
(B) le montant qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n’a fait l’objet d’une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :
A × [(B – C) / B] – D
où :
- A
- représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,
- C
- la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),
- D
- le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant maximal qui, par l’effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d’une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné;
l) lorsque l’alinéa k) s’applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l’élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s’appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :
(i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,
(ii) dans les autres cas, un coût égal à l’excédent déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;
n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d’une partie d’une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d’une telle participation, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 106(2), ne disposer d’aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.
Note marginale :Juste valeur marchande d’une participation dévolue
(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une participation au capital d’une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;
b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;
c) la fiducie n’est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l’objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l’actif net de la fiducie,
la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C / D)
où :
- A
- représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des biens de la fiducie,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant d’une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
- D
- la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).
(2) Les paragraphes 107.4(1) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :
a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998; toutefois, pour ce qui est de l’application du paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, le passage « de l’alinéa 14(1)b) » au sous-alinéa 107.4(3)e)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l’alinéa 14(1)b) »;
b) pour ce qui est des années d’imposition 1993 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998; toutefois, en ce qui concerne son application aux transferts effectués avant cette date :
(i) le paragraphe 107.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend d’un transfert de bien à une fiducie donnée qui n’est pas une disposition de bien pour l’application de la sous-section c par l’effet de l’alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l’article 54, sauf si :
a) dans le cas où le transfert est effectué par une autre fiducie en faveur de la fiducie donnée, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que chaque fiducie agit à titre de mandataire du ou des mêmes bénéficiaires relativement au bien transféré,
(ii) il est raisonnable de considérer que la fiducie cessionnaire agit à titre de mandataire de la fiducie cédante relativement au bien transféré;
b) dans les autres cas, il est raisonnable de considérer que la fiducie donnée agit à titre de mandataire relativement au bien transféré.
(ii) le passage du paragraphe 107.4(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d’un bien en faveur d’une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent, sauf dans le cadre de la partie XI et des dispositions réglementaires prises en application de cette partie :
(iii) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses alinéas a), c), g) et h),
(iv) l’alinéa 107.4(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
(v) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique comme si les montants déterminés selon la division 107.4(3)j)(ii)(B) et l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 107.4(3)k) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), étaient nuls,
(vi) le sous-alinéa 107.4(3)m)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, un coût égal au montant déterminé selon l’alinéa b) relativement à la disposition admissible;
(3) Les paragraphes 107.4(2), (2.1) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
83. (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« revenu accumulé »
“accumulating income”
« revenu accumulé » Le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition, calculé, à la fois :
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4);
b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l’année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;
c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s’applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l’alinéa 70(6.1)b) s’applique, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa.
(2) La définition de « participation au capital », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« participation au capital »
“capital interest”
« participation au capital » S’agissant de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme. N’est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie.
(3) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« participation au revenu »
“income interest”
« participation au revenu » S’agissant de la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d’un tel droit, d’exiger de la fiducie le versement d’une somme.
(4) Le passage de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« coût indiqué »
“cost amount”
« coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie — qui n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable — ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :
(5) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;
(6) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(7) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, suivant l’alinéa e.1) est remplacé par ce qui suit :
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l’article 106 :
f) la fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire à ce moment;
g) la fiducie dont l’ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l’exception des fiducies suivantes :
(i) les fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l’alinéa 104(4)a.4) s’applique,
(ii) la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3),
(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l’application du présent alinéa,
(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de l’attribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une attribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(8) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien exonéré »
“exempt property”
« bien exonéré » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n’aurait pas pour effet d’augmenter l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu’il est un non-résident ou en raison d’une disposition d’un traité fiscal.
« montant de réduction admissible »
“eligible offset”
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien attribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si l’attribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
(9) L’alinéa 108(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit les conditions suivantes sont réunies :
(i) tout au long de l’année d’imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,
(ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l’année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l’alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, ou des droits dans de tels biens,
(C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),
(iii) tout au long des périodes applicables, au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :
(A) actions,
(B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d’une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d’acquérir des actions,
(C) espèces,
(D) obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(E) valeurs négociables,
(F) biens immeubles situés au Canada et droits dans de tels biens,
(G) droits dans des valeurs locatives ou des redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,
(iv) selon le cas :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(v) tout au long des périodes applicables, au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d’une société donnée ou d’un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qu’une municipalité canadienne,
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement;
(10) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l’article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s’applique à cause du paragraphe 130(2).
(11) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts
(4) Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n’est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n’en avoir autrement obtenu l’usage, ni avoir le droit d’en recevoir ou d’en obtenir autrement l’usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :
a) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;
b) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.
(12) Le paragraphe 108(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification des modalités d’une fiducie
(6) En cas de modification des modalités d’une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l’alinéa b), la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu’avant ce moment et en être la continuation;
b) il est entendu que l’alinéa a) ne porte pas atteinte à l’application de l’alinéa 104(4)a.1);
c) pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), nulle participation d’un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.
Note marginale :Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement d’un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le versement d’une somme;
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(i) une seule personne,
(ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :
(A) une fiducie et une autre personne étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l’un de ses bénéficiaires,
(B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l’une à l’autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à l’un de ses bénéficiaires.
(13) Le paragraphe (1) et le paragraphe 108(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(14) Le paragraphe (2) et la définition de « montant de réduction admissible » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s’appliquent à compter de 2000.
(15) Le paragraphe (3) s’applique aux participations créées ou faisant l’objet de modifications importantes après janvier 1987 qui ont été acquises après 22 heures, heure normale de l’Est, le 6 février 1987.
(16) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux décès survenant après 1999. Il s’applique aux décès survenant après le 23 décembre 1998 si un jour antérieur à l’année d’imposition 2000 est déterminé selon l’alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(4), relativement à une fiducie.
(18) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(19) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois :
a) le paragraphe (7) ne s’applique pas en ce qui concerne l’application du sous-alinéa g)(iv) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), avant le 24 décembre 1998;
b) lorsque la fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi (ou à toute date postérieure que le ministre du Revenu national estime acceptable), le sous-alinéa g)(v) de cette définition, en son état avant 2001, est remplacé par ce qui suit :
(v) la fiducie qui pourrait comporter un droit de jouissance futur,
(20) La définition de « bien exonéré » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s’applique à compter de 1993. Toutefois, avant 1999, les mots « d’un traité fiscal » à cette définition sont remplacés par « d’une convention ou d’un accord fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada ».
(21) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 73 de la même loi aux transferts effectués avant 2000.
(22) Le paragraphe 108(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique à compter du 24 décembre 1998.
84. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Options d’employés
d) la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(2) Les sous-alinéas 110(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) si les droits prévus par la convention n’ont pas été acquis par le contribuable par suite d’une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible donnée,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention,
(iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s’applique, à la fois :
(A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la plus récente de ces dispositions,
(B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n’avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :
(I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,
(III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d’acquérir un titre aux termes de la convention initiale,
(C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d’acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,
(II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d’acquérir le titre,
(D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l’égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II) :
(I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l’objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la disposition donnée,
(II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) à l’égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;
(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
Note marginale :Don d’un titre constatant une option d’employé
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal au quart de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, s’il est inférieur, au quart du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),
(ii) le contribuable a acquis le titre après le 27 février 2000 et avant 2002,
(iii) le don est fait au cours de l’année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,
(iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l’alinéa d) relativement à l’acquisition du titre;
(4) La fraction « 1/4 » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est remplacée par « la moitié ».
(5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des montants liés aux options d’achat de titres
(1.5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)d) :
a) le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d’un changement de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;
b) la juste valeur marchande d’un titre au moment de la conclusion d’une convention visant le titre est déterminée selon l’hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;
c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu’une personne admissible est convenue de vendre ou d’émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l’alinéa 7(1.4)c) lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l’égard d’une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l’émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.
Sens de « événement déterminé »
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :
a) si le titre est une action du capital-actions d’une société :
(i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,
(ii) la réorganisation du capital-actions de la société,
(iii) le versement d’un dividende en actions de la société;
b) si le titre est une unité d’une fiducie de fonds commun de placement :
(i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,
(ii) l’émission d’unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l’application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d’une personne d’exiger un tel paiement.
Note marginale :Définitions au paragraphe 7(7)
(1.7) Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s’appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).
(6) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Don du produit de disposition d’un titre constatant une option d’employé
(2.1) Lorsqu’un contribuable, lors de l’exercice d’un droit d’acquérir un titre qu’une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s’appliquent :
a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l’application de l’alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;
b) le montant déductible en application de l’alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B / C
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa,
- B
- le montant du versement,
- C
- le produit de disposition du titre.
(7) Les paragraphes (1), (3) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2000 :
a) les mots « la moitié » dans le passage de l’alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), modifié par le paragraphe (1), sont remplacés par :
(i) « le quart », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit avant le 28 février 2000,
(ii) « le tiers », si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
b) les mots « au quart » dans le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (3), sont remplacés par « au tiers » si l’opération, l’événement ou la circonstance par suite duquel un avantage est réputé par le paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 2(1), avoir été reçu par un contribuable s’est produit après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000.
(8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux dispositions et échanges effectués après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions et échanges effectués après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par « le tiers ».
85. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don d’un fonds de terre, y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention, dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement des dons attesté par reçu
(2) Pour qu’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)c), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à l’alinéa (1)d), les deux attestations mentionnées à cet alinéa.
(3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don d’une immobilisation ou d’un bien immeuble
(3) En cas de don par une société d’un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs, ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :
(4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), de l’article 207.31 et du présent article au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé être la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), être le produit de disposition du don pour le contribuable :
a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;
b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(5) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(5) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à l’alinéa (1)d) qui est fait par un contribuable, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (3), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (3), son produit de disposition pour le contribuable est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n’est pas tenu compte de l’alinéa b) du paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.
86. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) en application de l’alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2);
(2) L’alinéa d) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) 50 % du total des montants déduits en application des paragraphes 66(4), 66.1(3), 66.2(2), 66.21(4) ou 66.4(2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, au titre :
(i) soit des frais qu’une société a engagés et auxquels elle a renoncé en application des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64),
(ii) soit des frais engagés par une société de personnes dont le particulier était un associé déterminé au cours de l’exercice de celle-ci pendant lequel les frais ont été engagés;
(3) L’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant obtenu par la formule suivante :
[250 000 $ – (A + B + C + D)] × E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée avant 1988,
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure terminée après 1987 et avant 1990 (à l’exclusion de montants déduits, en application du présent article pour une année d’imposition, au titre d’un montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour cette année par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000),
(ii) soit les 3/4 du montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
- C
- les 2/3 du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier, selon le cas :
(i) pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
(ii) au titre d’un montant inclus par l’effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant 1990,
- D
- le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction déterminée selon l’élément E qui s’est appliquée au particulier pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et comprenant l’une de ces dates, par le montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu imposable du particulier pour cette année antérieure,
- E :
(i) en ce qui concerne une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le montant obtenu par la formule suivante :
2 × (F + G) / H
où :
- F
- représente le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année,
- G
- l’excédent du montant déterminé relativement au contribuable pour l’année selon l’alinéa 3b) sur la valeur de l’élément F,
- H
- la somme des montants suivants :
(A) le montant réputé par le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année, multiplié par le montant applicable suivant :
(I) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)a), l’inverse de la fraction obtenue lorsque la fraction 3/4 est multipliée par la fraction figurant à l’alinéa 14(1)b) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(II) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année ne se termine pas après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 2,
(III) si ce montant est déterminé par rapport à l’alinéa 14(1.1)b) et si l’année se termine après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, 3/2,
(B) la valeur de l’élément G multipliée par l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, 1;
(4) L’alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) à l’égard du particulier pour l’année,
(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant déterminé à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
(6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction relative à une fiducie
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, le moins élevé des montants ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :
(7) L’alinéa 110.6(12)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’excédent éventuel du montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa (2)a) relativement à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès sur le montant déduit par l’époux ou le conjoint de fait en application du présent article pour cette année.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
(9) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(12)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie pour son année d’imposition donnée qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 est réputé égal au produit de la multiplication du montant déterminé selon cet alinéa (compte non tenu du présent paragraphe) par le quotient de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée, par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à l’époux ou au conjoint de fait du contribuable pour l’année d’imposition de leur décès.
87. (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) la part attribuable au contribuable des frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada et des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, engagés par la société de personnes au cours de cet exercice.
(2) L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- E
- représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, un emploi, une entreprise ou un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(3) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le montant déterminé à l’égard du contribuable pour l’année selon l’article 110.5 ou le sous-alinéa 115(1)a)(vii);
(4) Le première formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B) – (C + D + E + E.1)
(5) Le passage de la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
- C
- le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition se terminant avant 1988 ou après le 17 octobre 2000;
- D
- les 3/4 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui :
a) soit se sont terminées après 1987 et avant 1990,
b) soit ont commencé après le 27 février 2000 et se sont terminées avant le 18 octobre 2000;
- E
- les 2/3 du total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition antérieures à l’année donnée qui se sont terminées après 1989 et avant le 28 février 2000;
- E.1
- le montant obtenu par la formule suivante :
J × (0,5 / K)
où :
- J
- représente le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 pour une année d’imposition, antérieure à l’année donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000,
- K
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à lui pour l’année d’imposition mentionnée à l’élément J.
(6) L’alinéa 111(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pendant la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable était un non-résident, si l’article 114 s’applique à lui pour l’année,
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2000.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 28 juin 1999.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
88. (1) Le paragraphe 112(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions garanties
(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) ou 138(6) dans le calcul du revenu imposable d’une société donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment du versement du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci peut subir parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose,
(ii) que la société donnée ou une personne apparentée à celle-ci obtienne des gains parce qu’elle détient l’action ou un autre bien, en est propriétaire ou en dispose;
b) l’engagement a été pris dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action.
Note marginale :Exceptions
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux dividendes qu’une société donnée reçoit sur les actions suivantes :
a) une action qui est, au moment de la réception du dividende, une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1);
b) une action privilégiée imposable émise avant le 16 décembre 1987, une action de régime transitoire ou une action visée par règlement;
c) une action privilégiée imposable d’une catégorie du capital-actions d’une société, émise après le 15 décembre 1987 et inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si tous les engagements concernant l’action ont été pris par l’émetteur de l’action, par une ou plusieurs personnes qui lui seraient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) ou par l’émetteur et une ou plusieurs de ces personnes, sauf si, au moment où le dividende est versé à la société donnée, des dividendes sur plus de 10 % des actions émises et en circulation auxquelles l’engagement s’applique sont versés à la société donnée ou à cette société et aux personnes qui lui sont apparentées;
d) une action qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’a pas été acquise par la société donnée dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) l’engagement la concernant n’a pas été pris dans le cours normal des activités de l’entreprise du garant,
(iii) au moment du versement du dividende, son émetteur est lié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la société donnée ainsi qu’au garant.
Note marginale :Interprétation
(2.22) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :
a) si l’engagement concernant une action est pris à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise au moment donné et l’engagement est réputé pris dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend l’émission de l’action;
b) « personne apparentée » s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition de « action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1).
(2) Le passage « le quart » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » aux sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le tiers ».
89. (1) Les articles 114 et 114.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu imposable pour une année d’imposition du particulier qui réside au Canada tout au long d’une partie de l’année mais qui, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) :
a) le montant qui correspondrait au revenu du particulier pour l’année s’il n’avait, pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident, que le revenu ou les pertes suivants :
(i) le revenu ou les pertes visés aux alinéas 115(1)a) à c),
(ii) le revenu qui aurait été inclus dans son revenu imposable gagné au Canada pour l’année en application du sous-alinéa 115(1)a)(v) si la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident constituait l’année d’imposition entière,
sur la somme des montants suivants :
b) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’alinéa a), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f);
c) toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à la partie de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada,
(ii) si la totalité ou la presque totalité du revenu du particulier pour la partie de l’année tout au long de laquelle il était un non-résident est incluse dans le montant déterminé selon l’alinéa a), il est raisonnable de considérer qu’elle s’applique à cette partie de l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
90. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que les revenus tirés des fonctions de charges et d’emplois exercées par elle au Canada et, si elle résidait au Canada au moment où elle exerçait les fonctions, à l’étranger,
(2) Le sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) que les revenus tirés d’entreprises exploitées par elle au Canada qui, dans le cas de l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée, sont constitués, sous réserve de la présente partie, des bénéfices provenant de cette entreprise calculés d’après les états financiers de succursale (au sens du paragraphe 20.2(1)) de la banque,
(3) L’alinéa 115(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, que le montant qu’elle demande dans la mesure où l’inclusion du montant dans son revenu a pour effet :
(A) d’une part, d’augmenter le montant qu’elle peut déduire en application du paragraphe 126(1) pour l’année,
(B) d’autre part, de ne pas augmenter un montant qu’elle peut déduire en application de l’article 127 pour l’année;
(4) Les alinéas 115(1)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables (sauf des biens protégés par traité);
(5) L’alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les déductions permises par le paragraphe 111(1) et, dans la mesure où elles se rapportent à des montants inclus dans le calcul du montant déterminé selon l’un des alinéas a) à c), les déductions permises par l’un des alinéas 110(1)d) à d.2) et f) ou par le paragraphe 110.1(1);
(6) Le paragraphe 115(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la déduction permise par le paragraphe (4.1);
(7) Les alinéas 115(2)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) un étudiant fréquentant un établissement d’enseignement — université, collège ou autre établissement d’enseignement dispensant des cours de niveau postsecondaire — situé à l’étranger, ou un professeur enseignant dans un tel établissement, qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour fréquenter cet établissement ou y enseigner;
b.1) un particulier qui avait cessé, au cours d’une année d’imposition antérieure, de résider au Canada, à l’occasion ou à la suite de son départ, pour effectuer des recherches ou tous travaux similaires grâce à une bourse qu’il a reçue pour effectuer ces recherches ou ces travaux;
(8) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Acteurs non-résidents
(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne non-résidente est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 212(5.2), au titre d’une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition donnée, la somme n’est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition que si un choix valide est fait à son égard en vertu du paragraphe 216.1(1) pour l’année donnée.
Note marginale :Paiement différé par une société d’acteur
(2.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre d’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un acteur et fait, au cours d’une année postérieure, un paiement d’acteur (au sens du paragraphe 212(5.2)) à l’acteur, ou pour son compte, le montant du paiement d’acteur n’est ni déductible dans le calcul du revenu de la société pour une année d’imposition ni inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de l’acteur pour une année d’imposition.
(9) Le paragraphe 115(3) de la même loi est abrogé.
(10) L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger
(4.1) Lorsqu’un contribuable cesse de résider au Canada à un moment postérieur au 27 février 2000, qu’une de ses années d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) se termine après ce moment et qu’il a été un non-résident tout au long de la période (appelée « période de non-résidence » au présent paragraphe) commençant à ce moment et se terminant à la fin de l’année d’imposition en question, les règles suivantes s’appliquent :
a) est déductible, dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée, chaque montant qui lui serait permis de déduire dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des paragraphes 66(4) ou 66.21(4) si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage « qui réside au Canada pendant toute l’année d’imposition » au paragraphe 66(4) et le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) était nul,
(ii) il n’était pas tenu compte du passage « tout au long de laquelle il réside au Canada » au paragraphe 66.21(4) et les montants déterminés selon le sous-alinéa 66.21(4)a)(ii) et l’alinéa 66.21(4)b) étaient nuls;
b) un montant déduit en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année donnée est réputé, pour l’application des paragraphes 66(4) ou 66.21(4), selon le cas, à une année d’imposition ultérieure, avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
(11) Les paragraphes (1) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un particulier, ayant cessé de résider au Canada après 1992 et avant le 2 octobre 1996, fait le choix prévu au paragraphe 124(1) relativement à cette cessation de résidence, le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique au revenu qu’il a reçu après avoir cessé de résider au Canada.
(12) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(13) Les paragraphes (4) et (9) s’appliquent à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application aux dispositions effectuées avant l’année d’imposition 1998, l’alinéa 115(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
b) si les seuls gains en capital imposables et les seules pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) étaient de semblables gains et de semblables pertes provenant de la disposition de biens canadiens imposables;
(14) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(15) Les paragraphes (6) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 27 février 2000.
(16) Le paragraphe (8) s’applique aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.
91. (1) Le passage du paragraphe 116(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition par une personne non-résidente
116. (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :
(2) Le pourcentage « 33 1/3 % » aux paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi est remplacé par « 25 % ».
(3) Le passage du paragraphe 116(5.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Donation
(5.1) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :
(4) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, une disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien (sauf un bien exclu) qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien immeuble (sauf une immobilisation) situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un droit ou une option afférent à un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
(5) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
b) d’une action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
(6) L’alinéa 116(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :
(i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,
(ii) exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l’entreprise bancaire canadienne de la banque;
g) d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;
h) d’un droit dans un bien visé à l’un des alinéas a) à g).
(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les alinéas 116(6)a) et a.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent à compter du 2 octobre 1996.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition terminée après cette date et avant le 18 octobre 2000, le pourcentage « 25 % » aux paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « 30 % ».
(9) L’alinéa 116(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe (6) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
92. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux d’imposition pour 2000
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2000 correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 30 004 $, 17 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 30 004 $ sans excéder 60 009 $, 5 101 $ plus 25 % de la partie du montant imposable qui excède 30 004 $;
c) si le montant imposable excède 60 009 $, 12 602 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 60 009 $.
(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux d’imposition pour les années postérieures à 2000
(2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) si le montant imposable n’excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;
b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;
b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;
c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $.
Note marginale :Seuils minimaux pour 2004
(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à l’année d’imposition 2004 :
a) la somme qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) en ce qui concerne :
(i) la somme de 30 754 $ : 35 000 $,
(ii) la somme de 61 509 $ : 70 000 $,
(iii) la somme de 100 000 $ : 113 804 $.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2000.
(4) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
93. (1) La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(2) Le passage de l’alinéa 118(1)c.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
le montant obtenu par la formule suivante :
15 453 $ – D.1
où :
- D.1
- représente 11 953 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
(3) L’alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédits pour personnes à charge
d) pour chaque personne qui a atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et qui était à la charge du particulier pour l’année en raison d’une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :
8 466 $ – E
où :
- E
- représente 4 966 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu de la personne pour l’année;
(4) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Sommes minimales pour 2004
(3.1) Chacune des sommes de 7 131 $, 6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas (1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour l’année d’imposition 2004 :
a) la somme, afférente à chacune des sommes en question, qui s’appliquerait à cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;
b) en ce qui concerne :
(i) la somme de 7 131 $ : 8 000 $,
(ii) la somme de 6 055 $ : 6 800 $,
(iii) la somme de 606 $ : 680 $.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, la mention « époux ou conjoint de fait » figurant à la division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « conjoint » pour toute année d’imposition se terminant avant 2001, sauf si le contribuable fait, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, un choix valide de sorte que cette loi s’applique à lui pour une ou plusieurs années d’imposition comprenant l’année en question.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.
94. (1) Le passage de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année) d’un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes ci-après, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(2) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation du don
(2) Pour qu’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
a) un reçu contenant les renseignements prescrits;
b) s’il s’agit d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
c) s’il s’agit d’un don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.
(3) Le paragraphe 118.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don au cours de l’année du décès
(4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l’année d’imposition de son décès (étant entendu qu’un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1), (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), l’avoir fait au cours de l’année d’imposition précédente et non au cours de l’année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n’est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année de son décès.
(4) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert direct — produit de l’assurance
(5.1) Le paragraphe (5.2) s’applique à un particulier relativement à une police d’assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;
b) un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, d’un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));
c) immédiatement avant le décès du particulier :
(i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l’alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,
(ii) le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Présomption de don — paragraphe (5.1)
(5.2) En cas d’application du présent paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa), le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’assureur manque à ses obligations.
Note marginale :Transfert direct — REER et FERR
(5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) à un donataire reconnu, en raison seulement du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou du fonds immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du présent article (à l’exclusion du présent alinéa), le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;
b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l’émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.
(5) Le passage du paragraphe 118.1(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don d’une immobilisation
(6) En cas de don par un particulier — par testament ou autrement — d’un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs, dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui, au moment du don, n’est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :
(6) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Don d’une oeuvre d’art
(7) Sauf en cas d’application du paragraphe (7.1), lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons à l’État », au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don et qui n’est ni supérieur à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.
Note marginale :Don d’un bien culturel
(7.1) Lorsqu’un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe (1), d’une oeuvre d’art soit qu’il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné, un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.
(7) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la juste valeur marchande
(10.1) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l’article 110.1, du présent article et de l’article 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1), son produit de disposition pour le contribuable.
Note marginale :Demande au ministre de l’Environnement
(10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d’un bien qui serait un don visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l’Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.
Note marginale :Obligation du ministre de l’Environnement
(10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l’Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d’en disposer. Toutefois, il n’est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.
Note marginale :Biens écosensibles — valeur fixée de nouveau
(10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d’un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s’appliquent :
a) sur réception d’une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l’avis, le ministre de l’Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;
b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;
c) dans un cas comme dans l’autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;
d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.
Note marginale :Attestation de la juste valeur marchande
(10.5) Lorsque le ministre de l’Environnement fixe la juste valeur marchande d’un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu’il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d’une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.
(8) Le paragraphe 118.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations
(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition pour donner effet, selon le cas :
a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu à l’article 33.1 de cette loi;
b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d’un tribunal résultant de l’appel prévu au paragraphe 169(1.1).
(9) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), le produit de disposition du don pour le contribuable :
a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;
b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(10) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(12) Pour l’application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l’article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l’application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l’Environnement, qui représente :
a) s’il s’agit d’un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don;
b) s’il s’agit d’un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,
(ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.
(11) Les paragraphes (1), (2), (7), (8) et (10) s’appliquent aux dons qu’une personne fait ou se propose de faire après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 118.1(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).
(12) Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux décès survenant après 1998.
(13) En ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2000, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(7) et (7.1) qui figurent au paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3). Toutefois, lorsqu’un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique à l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été fait et, pour ce qui est des années d’imposition 1996 à 1998, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(5.2) et (5.3) figurant à ce même paragraphe 118.1(4).
(14) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995.
(15) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Lorsqu’un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe (6) s’applique à l’année d’imposition du don et, en cas d’application de l’alinéa 118.1(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), le montant indiqué dans l’avis relativement au don est réputé avoir été valablement indiqué pour l’application de cet alinéa dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année du don.
(16) Le paragraphe (9) s’applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.
95. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.2), de ce qui suit :
l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
96. (1) Le passage du paragraphe 118.3(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique
118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;
(3) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.2) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.2) l’une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1) :
(4) L’alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,
(5) Le passage de l’alinéa 118.3(1)a.2) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual’s ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted but for therapy referred to in paragraph (a.1),
(6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :
A × (B + C)
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- 6 000 $;
- C :
a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,
b) dans les autres cas, zéro.
(7) L’alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié;
(8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Lorsqu’une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l’article 118.8 relativement à la déficience d’un particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l’article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l’alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
(9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’application du paragraphe (6) à l’année d’imposition 2000, les sommes « 6 000 $ », « 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont remplacées respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ » et « 2 000 $ ».
(10) Le paragraphe (4) s’applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.
97. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Professionnels de la santé titulaires d’un permis d’exercice
(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste, pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.
98. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1) de la même loi précédant la définition de « établissement d’enseignement agréé » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.
(2) Les alinéas a) et b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,
b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.
(3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de la même loi suivant l’élément B de la formule est remplacé par ce qui suit :
Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
99. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- la valeur de l’élément B ou, s’il est inférieur, le montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant n’était déductible en application des articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121.
(3) L’article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de 2000
(3) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d’imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
100. (1) L’alinéa 118.7c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qu’il doit payer pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum payable pour l’année en application du régime,
(ii) le montant déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul de son revenu pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
101. (1) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 800 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
102. (1) L’article 119 de la même loi est abrogé.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé
119. Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :
a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), par le rapport entre :
(i) d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,
(ii) d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,
(ii) d’autre part, le montant total de ces dividendes.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
103. (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu non gagné dans une province
120. (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :
(2) Le paragraphe 120(2.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 120(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Définition de « son revenu pour l’année »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « son revenu pour l’année » s’entend du montant applicable suivant :
a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);
(4) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(6) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, le paragraphe (4) est remplacé par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2000 :
(4) L’alinéa b) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui, si ce n’était le présent article et le paragraphe 117(6), correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année compte non tenu des articles 119, 126, 127 et 127.4.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2000, les alinéas 120(3)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;
b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f).
104. (1) Le paragraphe 120.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la déclaration de revenu d’un particulier produite en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du paragraphe 150(4).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
105. (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) elle n’a pas reçu de bien après le 17 décembre 1999 dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été reçu par suite d’un transfert d’une autre fiducie,
(ii) le paragraphe (1) s’appliquait à une année d’imposition de l’autre fiducie ayant commencé avant que le bien soit ainsi reçu,
(iii) le transfert n’a pas eu pour effet de changer la propriété effective du bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
106. (1) L’alinéa 122.3(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(i) si le particulier réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année,
(ii) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
107. (1) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.1) Aucun montant n’est réputé payé en vertu du paragraphe (3) par un particulier pour l’année d’imposition 2000 si le particulier est détenu dans une prison ou un établissement semblable au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin 2002, à moins qu’il ne convainque le ministre que la durée de sa détention s’étend sur une période maximale de six mois comprise dans cette période de douze mois.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés payés au cours des mois déterminés de l’année d’imposition 2000.
108. (1) La fraction « 25/17 » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.51(2) de la même loi est remplacée par « 25/16 ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
109. (1) L’alinéa e) de la définition de « particulier admissible », à l’article 122.6 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.
110. (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- B
- 4 % (ou 2 %, si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
(2) L’alinéa b) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 32 000 $ ou, si elle est plus élevée, la somme mentionnée à l’alinéa 117(2)a), rajustée annuellement, qui s’applique à l’année civile suivant l’année de base;
(3) Les alinéas a) et b) de l’élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 255 $,
b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la somme des montants suivants :
(i) 1 255 $ pour la première,
(ii) 1 055 $ pour la deuxième,
(iii) 980 $ pour chacune des autres,
(4) Le paragraphe 122.61(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord avec une province
(6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour un mois mentionné à l’alinéa (6)b) est réputé correspondre à 0,012 pour l’application de tout accord mentionné à l’article 122.63 concernant des paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2004.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002.
111. (1) L’alinéa 123.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 123.3, 123.4 et 125 à 126 et des paragraphes 127(3), (5), (27) à (31), (34) et (35) et 137(3), ni du passage « dans une province » au paragraphe 124(1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
112. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123.3, de ce qui suit :
Réductions de l’impôt des sociétés
Note marginale :Définitions
123.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« pourcentage de réduction du taux des SPCC »
“CCPC rate reduction percentage”
« pourcentage de réduction du taux des SPCC » En ce qui concerne une société privée sous contrôle canadien pour une année d’imposition, la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année.
« pourcentage de réduction du taux général »
“general rate reduction percentage”
« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, le total de ce qui suit :
a) la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2002 par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont en 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année;
d) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année.
« revenu imposable au taux complet »
“full rate taxable income”
« revenu imposable au taux complet » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition :
a) si la société n’est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :
(i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, 100/7 de ce montant,
(ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,
(iii) trois fois le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour l’année,
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année, le produit de la multiplication de 100/16 par le montant éventuel déduit en application du paragraphe 137(3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de son revenu imposable pour l’année sur la somme des montants suivants :
(i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l’alinéa a) s’appliquait à elle,
(ii) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie,
(iii) son revenu de placement total pour l’année, au sens du paragraphe 129(4),
(iv) 100/7 du montant éventuel déduit en application du paragraphe (3) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
c) si la société est, tout au long de l’année, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une société de placement appartenant à des non-résidents, zéro.
Note marginale :Déduction d’impôt générale
(2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l’année par son revenu imposable à taux complet pour l’année.
Note marginale :Déduction pour SPCC
(3) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société privée sous contrôle canadien le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux des SPCC qui lui est applicable pour l’année par l’excédent du moins élevé des montants suivants :
a) les 3/2 de son plafond des affaires pour l’année, déterminé selon l’article 125 pour l’application de l’alinéa 125(1)c);
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa 125(1)a) à son égard pour l’année si les sommes « 200 000 $ » et « 548 $ » à l’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) étaient remplacées respectivement par « 300 000 $ » et « 822 $ »;
c) l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui serait déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa 125(1)b) si le paragraphe 126(1) ne s’appliquait pas relativement à un montant inclus dans son revenu de placement total pour l’année (déterminé selon le paragraphe 129(4)),
(ii) son revenu de placement total pour l’année,
sur la somme des montants suivants :
d) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l’année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe (1) si l’alinéa a) de cette définition s’appliquait à elle pour l’année;
e) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, pour l’application de ce paragraphe à une année d’imposition commençant avant 2001, le montant déterminé selon le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé être égal au montant ainsi déterminé par ailleurs multiplié par le quotient du nombre de jours de l’année par le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs à 2000.
113. (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l’alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l’alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 1999.
114. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4,
(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Énergie électrique et vapeur
(2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant représentant 7 % du montant obtenu par la formule suivante :
(3) Les alinéas 125.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;
b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe (3).
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999. Toutefois, pour l’application du paragraphe (2) à une telle année d’imposition commençant avant 2002, la mention « 7 % » au paragraphe 125.1(2) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de la somme de ce qui suit :
a) le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à 1999;
b) dans le cas d’une société qui, en 1999, a produit de l’énergie électrique en vue de sa vente, ou de la vapeur devant servir à la production d’énergie électrique en vue de sa vente, la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 1999 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) dans le cas d’une société à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas, le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 1999;
d) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2002 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
g) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui font partie de l’année civile 2003 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
115. (1) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la définition ne s’applique pas aux montants auxquels s’applique l’article 37.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de décembre 1999.
116. (1) Le passage de la définition de « société de production admissible », au paragraphe 125.5(1) de la même loi, suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
N’est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l’année :
c) soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;
d) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par la présente partie;
e) soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de décembre 1999.
117. (1) La division 126(1)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il a été un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(2) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Banque étrangère autorisée
(1.1) Pour l’application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l’égard d’une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s’appliquent :
a) la banque est réputée, pour l’application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;
b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l’alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n’est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l’année »;
c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;
d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
« (ii) au moins élevé des montants suivants :
(A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l’année,
(B) la somme de son revenu pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l’année. »;
e) ne sont inclus dans le calcul de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la banque pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;
f) la définition de « revenu exonéré d’impôt » au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :
- « revenu exonéré d’impôt »
« « revenu exonéré d’impôt » Le revenu d’un contribuable provenant d’une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :
a) le contribuable a droit, par l’effet d’une entente ou convention globale pour l’élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l’entente ou la convention s’applique;
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l’entente ou la convention ne s’applique pas n’est prélevé dans le pays donné. ».
(3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) l’excédent éventuel du montant applicable suivant :
(I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww),
(II) s’il est un non-résident à un moment de l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(4) Le passage du paragraphe 126(2.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour impôt étranger au profit des non-résidents
(2.2) Le contribuable qui, à un moment d’une année d’imposition où il ne réside pas au Canada, dispose d’un bien qui est réputé, par le paragraphe 48(2), dans sa version applicable avant 1993, ou par l’alinéa 128.1(4)e), dans sa version applicable avant le 2 octobre 1996, être un bien canadien imposable lui appartenant peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie le moins élevé des montants suivants :
a) le montant de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé par lui sur le gain ou le bénéfice qu’il a tiré de la disposition du bien;
(5) Le sous-alinéa 126(2.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, le montant applicable suivant :
(A) si le contribuable est un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f),
(B) s’il réside au Canada au cours de l’année, le montant qui correspondrait à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année si la partie de l’année tout au long de laquelle il a été un non-résident constituait l’année entière.
(6) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — déduction
(2.21) Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois :
(i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration.
Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’attribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement suivant :
(i) si le bien est un bien immeuble situé dans un pays étranger :
(A) soit le gouvernement de ce pays,
(B) soit le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant l’attribution et après le dernier en date des moments suivants, antérieur à l’attribution :
(iii) le moment où la fiducie est devenue un résident du Canada,
(iv) le moment où le particulier est devenu bénéficiaire de la fiducie,
(v) le moment où la fiducie a acquis le bien;
b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de l’attribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de l’attribution si le bien n’avait pas été attribué au particulier.
Note marginale :Déduction des crédits étrangers
(2.23) Pour l’application des paragraphes (2.21) et (2.22), dans le calcul, relatif à la disposition d’un bien effectuée par un particulier au cours d’une année d’imposition, du total des impôts payés par le particulier pour l’année à un ou plusieurs gouvernements de pays étrangers, est déduit tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ou à une disposition antérieure du bien.
(7) Les alinéas 126(2.3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) aucun montant ne peut être déduit, en vertu de l’alinéa (2)a), dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée, au titre de la fraction inutilisée de son crédit pour impôt étranger relativement à un pays pour une année d’imposition, tant que la fraction inutilisée de ses crédits pour impôts étrangers relativement à ce pays pour les années d’imposition précédant l’année donnée qui peut être déduite pour l’année donnée ne l’a pas été;
c) un montant, au titre de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, peut être déduit en vertu de l’alinéa (2)a) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, uniquement dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduit au titre de cette fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
(8) Les sous-alinéas 126(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) pour l’année, s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) pour la partie de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s’il est un non-résident à un moment de l’année;
(9) L’alinéa 126(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, l’excédent éventuel :
(i) soit de son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww), s’il réside au Canada tout au long de l’année,
(ii) soit du montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année, s’il est un non-résident à un moment de l’année,
sur :
(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.
(10) Les paragraphes 126(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion d’une partie de l’impôt étranger
(4) Pour l’application de la présente loi, un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, payé au gouvernement d’un pays étranger par une personne résidant au Canada, ne comprend pas un impôt, ou la partie d’un impôt, prélevé par ce gouvernement et dont la personne serait exonérée si elle n’avait pas droit, en vertu de l’article 113 ou du présent article, à une déduction relative à cet impôt ou à cette partie d’impôt.
Note marginale :Absence de profit économique
(4.1) Lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf une immobilisation, après le 23 février 1998 et qu’il est raisonnable de s’attendre, au moment de l’acquisition, à ce qu’il ne réalise pas de profit économique relativement au bien pour la période commençant à ce moment et se terminant au moment de la disposition subséquente du bien par le contribuable, le total des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (appelés « impôt étranger » pour l’application du paragraphe 20(12.1)) relatifs au bien pour la période, et relatifs aux opérations connexes, payés par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition.
(11) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70 ou 128.1, l’alinéa 132.2(1)f), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(12) Le paragraphe 126(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prélèvements pétroliers et gaziers étrangers
(5) Le contribuable qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger dans un pays taxateur au cours de l’année est réputé, pour l’application du présent article, avoir payé au cours de l’année, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) 40 % de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur,
(ii) le total des montants qui, en l’absence du présent paragraphe, représenteraient les impôts sur le revenu ou les bénéfices payés au gouvernement du pays taxateur au cours de l’année relativement à l’entreprise;
b) l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
(13) Le paragraphe 126(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles d’interprétation
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) le gouvernement d’un pays étranger comprend le gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique du pays;
b) lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient, en totalité ou en partie, de sources situées dans des pays étrangers, les paragraphes (1) et (2) doivent s’interpréter comme autorisant des déductions distinctes relativement à chacun des pays étrangers;
c) dans le cas où un revenu provenant d’une source située dans un pays donné serait un revenu exonéré d’impôt si ce n’était le fait qu’une partie du revenu est assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d’un pays étranger, la partie en question est réputée provenir d’une source distincte située dans le pays donné.
(14) Les définitions de « pertes admissibles » et « revenus admissibles », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« pertes admissibles »
“qualifying losses”
« pertes admissibles » Les pertes d’un contribuable résultant de sources situées dans un pays, déterminées conformément au paragraphe (9).
« revenus admissibles »
“qualifying incomes”
« revenus admissibles » Les revenus d’un contribuable tirés de sources situées dans un pays, déterminés conformément au paragraphe (9).
(15) Les définitions de « fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » et « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger »
“unused foreign tax credit”
« fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger » S’agissant de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger d’un contribuable relativement à un pays pour une année d’imposition, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année relativement aux entreprises qu’il exploite dans ce pays;
b) le montant déductible en application du paragraphe (2) relativement à ce pays dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.
« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie »
“tax for the year otherwise payable under this Part”
« impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » S’agissant de l’impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie par un contribuable :
a) à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (3), le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu de l’article 120.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121, 122.3, 125 à 127.41 et, si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien, 123.4,
- B
- les sommes réputées, par les paragraphes 120(2) et (2.2), avoir été payées au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable;
b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l’alinéa (2.2)b), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41;
c) au paragraphe (2.1), l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le contribuable, calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.3 et 123.3 et avant toute déduction visée à l’un des articles 121 et 122.3, du paragraphe 123.4(3) et des articles 124 à 127.41.
(16) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »
“business-income tax”
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » à la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
(17) L’alinéa b) de la définition de « profit économique », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices payables par le contribuable pour une année au gouvernement d’un pays étranger relativement au bien pour la période ou relativement à une opération connexe;
(18) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »
“non-business income tax”
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :
(19) Le paragraphe 126(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise pétrolière et gazière à l’étranger »
“foreign oil and gas business”
« entreprise pétrolière et gazière à l’étranger » Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz.
« impôt sur la production »
“production tax amount”
« impôt sur la production » En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d’imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :
a) il est devenu à recevoir au cours de l’année par le gouvernement du pays en raison d’une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l’entreprise, envers le gouvernement ou l’un de ses mandataires ou intermédiaires;
b) il est calculé en fonction de l’excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise au cours de l’année,
(ii) une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :
(A) elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l’obligation visée à l’alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,
(B) elle est censée tenir compte des coûts d’exploitation et en capital de la production ou de l’extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu’elle a cet effet;
c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5);
d) il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l’obligation ou aux termes des lois du pays.
« obligation commerciale »
“commercial obligation”
« obligation commerciale » En ce qui concerne l’entreprise pétrolière et gazière à l’étranger qu’un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou en prévision de l’entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions.
« pays taxateur »
“taxing country”
« pays taxateur » Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d’entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d’application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (5).
(20) Le paragraphe 126(8) de la même loi est abrogé.
(21) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Calcul des revenus et pertes admissibles
(9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :
a) compte non tenu de ce qui suit :
(i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,
(iii) tout revenu ou toute perte provenant d’une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d’impôt;
b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l’année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun la partie d’un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année qui est attribuable à ces sources,
(ii) la somme des montants suivants :
(A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l’année correspondait à l’excédent éventuel de la somme des montants suivants :
(I) le revenu provenant de ressources à l’étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l’année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l’année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),
(II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d’avoir minier étranger à l’égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,
sur :
(III) le total des montants représentant chacun une partie d’un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si les montants maximaux déductibles pour l’année en application de ce paragraphe étaient déduits,
(B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année correspondait au montant déterminé selon la division (A),
(II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,
(III) pour l’application de la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l’année relativement à des dispositions par le contribuable d’avoirs miniers étrangers à l’égard du pays au cours de l’année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu’il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l’année si l’hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n’avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),
(IV) le montant déterminé selon l’alinéa 66.21(4)b) était nul,
(C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l’une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(22) Les paragraphes (1), (3), (5), (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l’application des subdivisions 126(1)b)(ii)(A)(I) et (2.1)a)(ii)(A)(I) et du sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1), (3) et (9), aux années d’imposition 1998 et 1999, il n’est pas tenu compte du passage « calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww) ».
(23) Les paragraphes (2), (10), (11), (13), (16) à (18) et (20) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(24) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes.
(25) Les paragraphes (7) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(26) Les paragraphes (12), (14), (19) et (21) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) le 31 décembre 1999;
b) si le contribuable désigne une date pour l’application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :
(i) la date ainsi désignée,
(ii) le 31 décembre 1994.
118. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d’impôt à l’investissement n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(3) L’alinéa 127(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.
(4) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) 20 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
a.2) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l’année;
(5) L’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) l’ensemble des montants représentant chacun un montant déterminé selon les alinéas a), a.1), a.2) ou b) relativement au contribuable pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
(6) L’alinéa l) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
l) le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie;
(7) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« avantage relatif à la superdéduction »
“super-allowance benefit amount”
« avantage relatif à la superdéduction » Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée;
- B
- l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi;
- C :
a) si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société,
b) dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois :
(i) elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année,
(ii) son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $,
(iii) son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province.
« dépense minière déterminée »
“flow-through mining expenditure”
« dépense minière déterminée » Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2004 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i) est visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;
e) elle représente une dépense qui serait engagée par la société avant 2004 si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 66(12.66).
« échantillonnage déterminé »
“specified sampling”
« échantillonnage déterminé » La collecte et la mise à l’essai d’échantillons relatifs à une ressource minérale, à l’exclusion :
a) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;
b) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d’une année civile, si le poids total de l’ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de la période de l’année qui est antérieure à ce moment (à l’exception des échantillons pesant chacun moins d’une tonne) excède 1 000 tonnes.
(8) L’alinéa 127(10.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à une province;
(9) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(10) Les paragraphes (1), (2) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 2000, la division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d’impôt à l’investissement n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe ou du paragraphe 180.1(1.2),
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(12) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), la définition de « avantage relatif à la superdéduction » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (8) s’appliquent aux années d’imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d’imposition d’une société commençant après février 2000 se termine avant 2001, ces dispositions s’appliquent à ses années d’imposition commençant après 2000.
(13) L’alinéa a.2) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), le paragraphe (5) et les définitions de « dépense minière déterminée » et « échantillonnage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictées par le paragraphe (7), s’appliquent à compter du 18 octobre 2000.
(14) Le paragraphe (6) s’applique à toutes les années d’imposition.
119. (1) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l’article 79 s’applique :
(i) la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l’article 41 soit remplacée par « 4/5 », sauf dans le cas d’un gain en capital provenant d’une disposition qui consiste à faire don d’un bien à un donataire reconnu,
(ii) chaque montant (sauf celui auquel le paragraphe 104(21.4) s’applique) qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal au montant obtenu par la formule suivante :
4/5(A × 1/B)
où :
- A
- représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l’année,
- B
- la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée de la fiducie pour laquelle l’attribution est effectuée;
(2) Le passage de l’alinéa 127.52(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s’il est inférieur, au total des montants suivants :
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)e.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
(4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun les 3/5 :
(5) L’alinéa 127.52(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l’année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (3) et (12) et 110.7(1),
(ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d), jusqu’à concurrence de la somme des montants suivants :
(A) le double du montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(B) les 2/5 de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d),
(II) le montant déterminé selon la division (A),
(iii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01),
(iv) les 2/5 des montants déduits en application de l’un des alinéas 110(1)d.1) à d.3),
(v) le montant qui serait déductible selon l’alinéa 110(1)f) si l’alinéa d) s’appliquait au calcul du revenu du particulier pour l’année;
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2000, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
(A) la somme des montants suivants :
(I) le double du montant déduit en application de l’aliné a 110(1)d.01) au titre d’avantages que le particulier est réputé, par l’alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l’année par suite d’opérations, d’événements ou de circonstances se produisant après le 17 octobre 2000,
(II) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d.01) au titre d’avantages que le particulier est réputé, par l’alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l’année par suite d’opérations, d’événements ou de circonstances se produisant avant le 18 octobre 2000,
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2000.
120. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 16 % de son revenu de source étrangère pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
121. (1) L’alinéa 127.55b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
122. (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l’article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,
(2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l’article 110.6 au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
123. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les biens qui sont des biens canadiens imposables,
(2) Les sous-alinéas 128.1(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie);
(3) L’alinéa 128.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice
a.1) lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) et exploite une entreprise au moment donné autrement que par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) l’exercice de l’entreprise est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment donné et son nouvel exercice, avoir commencé au moment donné,
(ii) pour déterminer l’exercice de l’entreprise après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;
Note marginale :Présomption de disposition
b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l’alinéa d)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et ce produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition :
(i) les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable (au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu) au Canada au moment donné, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise et les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise,
(iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable,
(iv) si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois,
(v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) pour l’année d’imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il devient un résident du Canada;
(4) Les alinéas 128.1(4)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Particulier — choix d’effectuer une disposition
d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s’appliquent s’il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,
(ii) le revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
(A) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le moins élevé des montants suivants :
(I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i),
(iii) le montant de chacune des pertes du contribuable — perte autre qu’une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire — pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(A) ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
(B) le plus élevé des montants suivants :
(I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i);
Note marginale :Actions acquises par suite de l’exercice d’une option d’achat d’actions d’une SPCC
d.1) lorsque le contribuable est réputé par l’alinéa b) avoir disposé d’une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l’action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l’alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui par suite de la disposition présumée si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).
(5) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels
(5) Si un particulier est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (4) ne s’appliquait pas à lui pour l’année.
Note marginale :Résident de retour
(6) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d’une année d’imposition et que le moment (appelé « moment de l’émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, les alinéas (4)b) et c) ne s’appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l’émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné;
b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n’était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d’un bien à l’égard duquel il a fait le choix prévu à l’alinéa a), s’il avait acquis le bien, au moment de l’émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :
(i) avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), relativement au moment de l’émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :
(A) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,
(II) le montant éventuel qu’il indique relativement au bien pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa a),
(ii) avoir acquis le bien de nouveau au moment de l’émigration à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s’il est moins élevé, le montant qu’il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),
(iii) pour l’application de l’article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;
c) si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l’alinéa (4)b), et le coût d’acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa (4)b), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant qu’il a indiqué pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d’imposition qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Bénéficiaire de retour
(7) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie), à la fois :
a) devient un résident au Canada à un moment donné d’une année d’imposition;
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de l’attribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,
les règles suivantes s’appliquent :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à l’attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de l’attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné;
e) l’alinéa f) s’applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l’objet du choix prévu à l’alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :
(i) il résidait au Canada au moment de l’attribution,
(ii) il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,
(iv) il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,
l’application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n’eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;
f) dans le cas où le présent alinéa s’applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de l’attribution pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l’attribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de l’attribution à un coût égal à l’excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l’attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de l’attribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui, n’eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l’alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,
(ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,
(iii) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix;
h) si la fiducie cesse d’exister avant la date d’échéance de production applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend le moment donné :
(i) le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,
(ii) le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l’indication du montant;
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de l’attribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Perte postérieure à l’émigration
(8) Lorsqu’un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l’alinéa (4)b) avoir disposé d’une immobilisation à un moment donné postérieur au 1er octobre 1996 et qu’il dispose de l’immobilisation à un moment ultérieur où l’immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l’application de l’alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l’immobilisation pour lui au moment ultérieur s’il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend le moment ultérieur :
a) le montant indiqué relativement à l’immobilisation dans le document concernant le choix;
b) le montant qui, si ce n’était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l’immobilisation au moment donné;
c) le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l’immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l’article 112, mais compte non tenu du choix.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d’un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.
Note marginale :Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien à déclarer »
“reportable property”
« bien à déclarer » Tout bien d’un particulier à un moment donné, sauf les suivants :
a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s’il n’était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au présent paragraphe;
c) si le particulier n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;
d) tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $.
« droit, participation ou intérêt exclu »
“excluded right or interest”
« droit, participation ou intérêt exclu » Sont des droits, participations ou intérêts exclus d’un contribuable qui est un particulier :
a) le droit du particulier en vertu d’un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l’un de ces mécanismes :
(i) régime enregistré d’épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),
(ii) fonds enregistré de revenu de retraite,
(iii) régime enregistré d’épargne-études,
(iv) régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15),
(v) régime de participation des employés aux bénéfices,
(vi) régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),
(vii) régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d’une année une rémunération au titre de services qu’il a rendus au cours de cette année ou d’une année antérieure,
(viii) caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),
(ix) convention de retraite,
(x) mécanisme de retraite étranger,
(xi) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
b) le droit du particulier à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés visé ci-après, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la prestation est imputable à des services rendus par le particulier au Canada :
(i) régime ou mécanisme visé à l’alinéa j) de la définition de « entente d’échelonnement du traitement » au paragraphe 248(1) qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était les alinéas j) et k) de cette définition,
(ii) régime ou mécanisme qui serait une entente d’échelonnement du traitement si ce n’était l’alinéa 6801c) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le droit du particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1);
d) le droit du particulier à une allocation de retraite;
e) le droit du particulier en vertu d’une des fiducies ci-après ou sa participation dans une telle fiducie :
(i) fiducie d’employés,
(ii) fiducie au profit d’un athlète amateur,
(iii) fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
(iv) fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
f) le droit du particulier de recevoir un paiement dans le cadre d’un des contrats suivants :
(i) contrat de rente,
(ii) contrat de rente à versements invariables;
g) le droit du particulier à une prestation prévue par :
(i) le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iii) un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v),
(iv) un régime ou mécanisme institué par la législation en matière de sécurité sociale d’un pays étranger ou d’un état, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays;
h) le droit du particulier à une prestation ou à un avantage visé à l’un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);
i) le droit du particulier à un paiement provenant d’un second fonds de stabilisation du revenu net;
j) la participation du particulier dans une fiducie personnelle résidant au Canada, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et qui ne découle pas d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) compte non tenu des alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente, qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie;
l) l’intérêt du particulier dans une police d’assurance-vie au Canada, à l’exception de la partie de la police relativement à laquelle le particulier est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) (sauf l’alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), et le paragraphe 128.1(9) de la même loi et la définition de « bien à déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la même loi, édictés par le paragraphe (5)) s’appliquent aux changements de résidence se produisant après le 1er octobre 1996. De plus :
a) le choix fait en application de l’un des alinéas 128.1(6)a) et c) et 128.1(7)d) et g) de la même loi ou du paragraphe 128.1(8) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), par un particulier qui a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend cette date;
b) le formulaire visé au paragraphe 128.1(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), produit par un particulier qui a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d’imposition qui comprend cette date.
(7) L’alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique aux changements de résidence se produisant après 1992.
(8) Le paragraphe 128.1(9) de la même loi et la définition de « bien à déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s’appliquent aux changements de résidence se produisant après 1995.
124. (1) Si un particulier a cessé de résider au Canada à un moment postérieur à 1992 mais antérieur au 2 octobre 1996, le sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) de la même loi, dans sa version applicable à ce moment, est remplacé, en ce qui concerne la cessation de résidence, par la version de ce sous-alinéa édictée par la présente loi et s’applique, en ce qui concerne cette cessation, comme si le paragraphe 128.1(10) de la même loi, édicté par la présente loi, s’appliquait, à condition que le particulier en fasse le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national avant la fin du sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.
(2) Si un particulier fait le choix prévu au paragraphe (1), toute nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités du particulier est établie pour une année, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, pour tenir compte du choix.
125. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 128.2, de ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
126. (1) L’article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(3.1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, une société, qui est devenue une société privée la dernière fois à cette date ou antérieurement et qui a été une telle société (sauf une société privée sous contrôle canadien) tout au long de l’année, a inclus dans son revenu pour l’année un montant au titre d’un bien, l’alinéa 3a) s’applique comme si elle avait été une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, s’il s’agit d’un bien dont la société, selon le cas :
a) a disposé avant le 13 novembre 1981;
b) était tenue de disposer aux termes d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
c) est réputée par le paragraphe 44(2) avoir disposé après le 12 novembre 1981 par suite d’un événement visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54 relativement à la disposition effectuée avant le 13 novembre 1981.
Toutefois, le total des montants déterminés selon l’alinéa 3a) relativement à la société pour l’année ne peut dépasser le montant qui serait ainsi déterminé si le seul revenu de la société pour l’année était le montant inclus relativement à la disposition du bien en question.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après juin 1995 mais avant 2003.
127. (1) Le passage « les 3/4 » au sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(2) Le passage « des 4/3 des » à l’alinéa 130.1(4)a) de la même loi est remplacé par « du double des ».
(3) L’alinéa 130.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société et :
(i) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(ii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,
(iii) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,
(iv) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(v) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
(vi) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée après le 17 octobre 2000 et au cours de l’année.
(4) L’article 130.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
(4.2) Lorsque l’alinéa (4)b) s’applique au dividende qu’une société de placement hypothécaire verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :
a) avant le 28 février 2000;
b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
c) après le 17 octobre 2000.
Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.
Note marginale :Attribution
(4.3) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (4.4), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.
Au présent paragraphe, les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.
Note marginale :Attribution
(4.4) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un dividende versé par une société de placement hypothécaire au cours de la période commençant 91 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 90 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Attribution
(4.5) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (4.4) s’applique n’est versé par une société de placement hypothécaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une société de placement hypothécaire résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) le passage « la moitié » au sous-alinéa 130.1(1)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la société pour l’année;
b) le passage « du double des » à l’alinéa 130.1(4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la société pour l’année, multiplié par les ».
128. (1) L’alinéa 131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année comme revenu tiré d’une action du capital-actions de la société; de plus :
(i) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant correspond aux 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(ii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000,
(iii) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(iii.1) si le dividende a trait à des gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000,
(iv) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(v) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 17 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000,
(vi) si le dividende a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année,
(vii) dans les autres cas, le dividende est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000;
les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(viii) les dividendes versés par une société sont réputés versés au titre de ses gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel elle a réalisé ces gains,
(viii.1) les rachats de gains en capital sont réputés effectués au titre de gains en capital nets suivant l’ordre dans lequel ceux-ci ont été réalisés par la société dans la mesure où ils ne sont pas réduits par des dividendes,
(ix) pour l’application des sous-alinéas (viii) et (viii.1) :
(A) les gains en capital nets d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,
(B) les pertes en capital nettes d’une société pour une année correspondent à l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année,
(C) les gains en capital nets d’une société pour une année sont réputés être réalisés de façon uniforme tout au long de l’année,
(D) les pertes en capital nettes d’une société pour une année sont réputées être des pertes en capital de la société résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année subséquente.
(2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
(1.5) Lorsque l’alinéa (1)b) s’applique au dividende qu’une société de placement à capital variable verse à un actionnaire détenteur d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, la société est tenue d’informer l’actionnaire, sur le formulaire prescrit, du montant du dividende qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours des périodes suivantes :
a) avant le 28 février 2000;
b) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000;
c) après le 17 octobre 2000.
Si la société n’informe pas l’actionnaire du montant en question, le dividende est réputé avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000.
Note marginale :Attribution
(1.6) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société ne fait pas le choix prévu au paragraphe (1.7), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début de l’année et s’étant terminée à la fin du 27 février 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée et auxquels le dividende se rapporte par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital de la société provenant de dispositions de biens qu’elle a effectuées au cours de l’année, pendant la période donnée commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représentent les gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la période donnée par rapport au total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des périodes données mentionnées au présent paragraphe.
Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.8), les gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours d’une période donnée correspondent à l’excédent éventuel des gains en capital de la société sur ses pertes en capital, provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette période.
Note marginale :Attribution
(1.7) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un dividende versé par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et que la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Attribution
(1.8) Pour l’application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année d’imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s’applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s’appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;
b) l’excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l’année.
Note marginale :Attribution
(1.9) Lorsqu’aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s’applique n’est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, les présomptions suivantes s’appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année :
a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s’étant terminée à la fin de l’année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe :
d) les gains en capital nets d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année;
e) les pertes en capital nettes d’une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d’une année correspondent à l’excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l’année.
(3) L’alinéa 131(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la somme des montants suivants :
(A) 14 % de la somme des montants suivants :
(I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l’année et se terminant 60 jours après la fin de l’année,
(II) ses rachats au titre des gains en capital pour l’année,
(B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
(ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l’année;
(4) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des montants représentant, selon le cas :
(A) 100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) avant le 28 février 2000,
(B) 100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(C) 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée, à la fois :
(I) plus de 60 jours avant ce moment,
(II) après le 17 octobre 2000.
(5) La fraction « 100/21 » à l’élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par « 100/14 ».
(6) L’alinéa 131(8.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société de placement à capital variable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) la mention « 14 % » à la division 131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), vaut mention du pourcentage égal au produit de la multiplication de 28 % par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la société pour l’année;
b) la mention « 100/18,7 » à la division b)(iii)(B) et la mention « 100/14 » à la division b)(iii)(C) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/28X », où × représente la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la société pour l’année;
c) la mention « 100/14 » à l’élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), vaut mention de « 100/28X », où × représente la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la société pour l’année.
(8) Le paragraphe (6) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
129. (1) L’alinéa 132(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) peut, lors de l’envoi de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe) égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la somme des montants suivants :
(A) 14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,
(B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année et pour les années d’imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
(ii) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l’année;
(2) La première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A / B × (C + D)) – E
(3) L’élément A de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant qu’elle a versé au cours de l’année pour le rachat d’une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;
(4) La fraction « 100/21,75 » à l’élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par « 100/14,5 ».
(5) La définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément D, de ce qui suit :
- E
- le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l’année par la fiducie au titre d’une de ses unités qu’elle a rachetées au cours de l’année et après le 21 décembre 2000;
(6) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement
(6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d’une année civile si, à la fois :
a) elle aurait cessé d’être une telle fiducie à un moment de l’année si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) n’est plus remplie,
(ii) l’alinéa (6)c) s’applique,
(iii) la fiducie a cessé d’exister;
b) elle était une telle fiducie au début de l’année;
c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l’année où elle a existé si, à la fois :
(i) la condition énoncée à l’alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l’année, elle était remplie tout au long de l’année,
(ii) le paragraphe (6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c),
(iii) le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
(7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tout au long de la période ayant commencé le 21 février 1990 ou, s’il est postérieur, le jour de son établissement et s’étant terminée au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1);
b) elle n’a pas émis d’unités (sauf celles émises en faveur d’une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l’application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d’exiger le versement d’une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d’une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu’elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.
(8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000 :
a) la mention « 14,5 % » à l’alinéa 132(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 29 % par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année;
b) la mention « 100/14,5 » à l’élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/29X », où × représente la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique à la fiducie pour l’année;
c) le passage « le double du » à l’élément E de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1990 et suivantes.
(11) L’alinéa 132(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique à compter du 2 octobre 1996.
(12) L’alinéa 132(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique à compter du 21 février 1990.
130. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L’article 132.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Révocation du choix
(1.1) Lorsqu’une année d’imposition donnée d’une fiducie se termine le 15 décembre d’une année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa (1)a), les présomptions ci-après s’appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l’autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :
a) l’année d’imposition de la fiducie suivant l’année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l’année donnée et se terminer à la fin de l’année civile en question;
b) chaque année d’imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n’avait pas été fait.
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
(4) L’alinéa 132.11(6)c) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
131. (1) L’alinéa 133(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
(2) Le passage « aux 4/3 du » à l’alinéa 133(1)d) de la même loi est remplacé par « au double du ».
(3) L’alinéa a) de la définition de « biens canadiens », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Biens canadiens imposables;
(4) L’élément M de la deuxième formule figurant à la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- M
- représente le total des gains en capital de la société pour les années d’imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,
(5) Le passage de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d’imposition commençant après 1971, d’être imposée en vertu du présent article;
f) elle n’a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites, avant la fin de la dernière année d’imposition de la période.
Toutefois :
g) la nouvelle société (au sens de l’article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n’ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;
h) lorsqu’une société est une nouvelle société visée à l’alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l’alinéa e), il n’est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s’il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;
i) sous réserve de l’article 134.1, une société n’est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :
(i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,
(ii) la fin de la dernière année d’imposition de la société commençant avant 2003.
(6) Le paragraphe 133(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« augmentation de capital »
“increase in capital”
« augmentation de capital » Opération (sauf celle — appelée « opération déterminée » à la présente définition — qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu’il aurait été le 27 février 2000 si l’ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date.
(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent à compter du 2 octobre 1996.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’une société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au double du » à l’alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « à l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique à la société pour l’année, multiplié par le ».
(9) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent à compter du 28 février 2000.
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 134, de ce qui suit :
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition
134.1 (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;
b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);
c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.
Note marginale :Présomption
(2) La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
Note marginale :Révocation
134.2 (1) Le présent article s’applique à la société qui, à la fois :
a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d’être imposée en vertu de l’article 133;
b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n’avait pas fait ce choix;
c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l’année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.
Note marginale :Conséquences
(2) Lorsque le présent article s’applique à une société, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n’avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;
c) malgré l’alinéa f) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l’année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.
(2) L’article 134.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours de l’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(3) L’article 134.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux révocations effectuées après le 27 février 2000.
(4) Les choix prévus aux alinéas 134.1(1)c) et 134.2(1)b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir été faits dans le délai imparti s’ils sont faits par une société au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.
133. (1) Le sous-alinéa 138(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens pour lesquels des biens d’assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise,
(2) Le sous-alinéa 138(5)b)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 138(11.3) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
les règles suivantes s’appliquent :
c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;
e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
(4) L’alinéa 138(11.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa h), s’est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;
(5) L’alinéa 138(11.91)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande;
(6) L’alinéa 138(11.94)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours de l’année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa (11.5)h), s’est terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));
(7) La définition de « bien d’assurance désigné », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien d’assurance désigné »
“designated insurance property”
« bien d’assurance désigné » En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression « bien d’assurance désigné » pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada.
(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si un contribuable ou son représentant légal en fait le choix relativement à l’un ou plusieurs des alinéas 138(11.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ou 138(11.94)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, chacun des paragraphes relativement auxquels le choix a été fait s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes du contribuable.
134. (1) L’article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Gains et pertes réputés
(3.1) Lorsqu’un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d’une année d’imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s’étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année;
c) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l’année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l’année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l’année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l’année.
Note marginale :Gains et pertes réputés — contribuable
(3.2) Lorsqu’un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d’un contribuable et non celui d’une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 28 février 2000;
b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
c) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 9/8 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;
d) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
e) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
f) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
h) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de son année d’imposition et après le 17 octobre 2000.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
135. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement pour l’application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 16 décembre 1998.
136. (1) Le passage du paragraphe 142.2(1) de la même loi précédant la définition de « bien évalué à la valeur du marché » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
142.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(1.1) Les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné d’une année d’imposition, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :
a) il est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise,
(ii) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;
b) pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s’applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(1.2) Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d’assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l’année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu’il a acquis à ce moment, est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) d’autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.
Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l’égard d’un bien au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) s’applique comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);
b) si le contribuable n’a pas d’états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l’année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, auraient été établis si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition inapplicable
(2) Pour l’application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions réputées avoir été effectuées par le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.
138. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.6, de ce qui suit :
Transformation d’une filiale de banque étrangère en succursale
Note marginale :Définitions
142.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« banque entrante »
“entrant bank”
« banque entrante » Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières.
« bien admissible »
“eligible property”
« bien admissible » S’agissant du bien admissible d’une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l’un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise au Canada.
« filiale canadienne »
“Canadian affiliate”
« filiale canadienne » S’agissant de la filiale canadienne d’une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment donné, a été, à la fois :
a) affiliée :
(i) soit à la banque entrante,
(ii) soit à une banque étrangère (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;
b) l’une des entités suivantes :
(i) une banque,
(ii) une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une société dont l’activité principale au Canada consiste en l’une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d’un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d’un décret pris par le gouverneu r en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi.
« fusion étrangère déterminée »
“qualifying foreign merger”
« fusion étrangère déterminée » L’unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une « fusion étrangère » au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l’attribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société ».
Note marginale :Fusion étrangère déterminée
(2) Lorsqu’une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d’une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la définition de « filiale canadienne » au paragraphe (1) :
(i) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s’étant terminée au moment de la fusion,
(ii) l’expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,
(iii) en cas de fusion ou d’unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s’étant terminée au moment de la fusion ou de l’unification;
b) si au moins une des sociétés remplacées s’est conformée aux exigences de l’alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s’y être conformée.
Note marginale :Établissement de succursale — transfert
(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d’un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d’assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« 85. (1) Lorsqu’un contribuable qui est la filiale canadienne d’une banque entrante (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société » au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s’appliquent : ».
Note marginale :Juste valeur marchande réputée
(4) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
Note marginale :Titres de créances déterminés
(5) Pour l’application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l’égard d’un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d’une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l’année d’imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).
Note marginale :Biens évalués à la valeur du marché
(6) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien qui est, pour l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l’égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;
b) pour l’application du paragraphe 142.5(2) à l’égard du bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s’être terminée immédiatement avant le transfert.
Note marginale :Provisions
(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) à un moment donné, selon le cas :
(i) la filiale canadienne d’une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d’une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,
(ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
b) le bien est transféré ou l’obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c) immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l’obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;
d) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,
les présomptions suivantes s’appliquent :
e) pour l’application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l’obligation ou au bien, l’année d’imposition de la filiale canadienne qui, en l’absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;
f) pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d’imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :
(i) tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l’obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n’a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l’alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,
(ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
(iii) pour l’application de l’alinéa 20(1)n) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) vendu par la filiale canadienne dans le cadre d’une entreprise, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, et le montant relatif à la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel il a été ainsi disposé du bien,
(iv) pour l’application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d’imposition terminée avant le moment donné.
Note marginale :Prise en charge de dettes
(8) Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante visée à l’alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l’alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu’une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d’une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
(i) d’une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :
(A) la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,
(B) pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,
(ii) d’autre part, le montant de la prise en charge n’est pas considéré comme une modalité de l’opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu’il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;
b) lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :
(i) d’une part, le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :
(A) la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,
(B) la banque entrante lors du règlement ou de l’extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,
(ii) d’autre part, pour ce qui est du choix effectué à l’égard de la dette conformément à l’alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d’une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l’avance;
c) pour l’application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu’elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.
Note marginale :Établissement de succursale — dividende
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s’appliquent si, selon le cas :
a) la filiale canadienne d’une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;
b) un dividende est réputé être versé pour l’application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l’exception de l’alinéa 214(3)a), par suite d’un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.
À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d’assujettir le dividende au paragraphe (10).
Note marginale :Règles applicables au dividende
(10) Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s’appliquent :
a) le dividende est réputé (sauf pour l’application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;
b) est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l’alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d’imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d’un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d’un tel transfert, l’excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.
Note marginale :Choix
(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque entrante qui le fait s’est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d’établissement des succursales de banques étrangères concernant l’établissement et le fonctionnement d’une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;
b) le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d’échéance de production applicable à la banque entrante, pour l’année d’imposition qui comprend, selon le cas :
(i) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,
(ii) dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l’ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;
c) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :
(i) commence le jour où le surintendant délivre, à l’égard de la banque entrante, l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,
(ii) se termine au dernier en date des jours suivants :
(A) le premier en date des jours suivants :
(I) le jour qui suit d’un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),
(II) le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu,
(B) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — pertes
(12) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de la période visée à l’alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l’un des faits suivants se vérifie :
(i) le ministre des Finances a délivré, en application de l’article 342 de la Loi sur les banques ou de l’article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l’article 345 de la Loi sur les banques ou de l’article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d’agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),
(ii) la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;
b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l’entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;
c) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,
les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :
d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie d’une perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l’article 110.5, dans la mesure où :
(i) d’une part, elle n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,
(ii) d’autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu suffisant pour cette année,
est réputée, pour l’année d’imposition de la banque entrante au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante résultant de l’exploitation de l’entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l’article 110.5, une perte autre qu’une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n’était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition ayant commencé avant la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;
e) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition donnée se terminant après l’acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l’année antérieure, la partie de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année sont déductibles :
(i) d’une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,
(ii) d’autre part, seulement jusqu’à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l’année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant l’acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;
pour l’application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s’est appliqué à la dissolution d’une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l’alinéa 88(1.1)e) s’est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;
f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d’imposition au cours de laquelle s’est terminée l’année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :
(i) d’une part, n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d’imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,
(ii) d’autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d’imposition commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d’imposition ainsi qu’un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;
g) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle n’est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d’imposition se terminant après l’acquisition de contrôle;
h) la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée commençant après la date de l’ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l’année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d’imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d’imposition précédente et non pour l’année donnée.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — limitation des pertes
(13) Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n’est pas tenu compte des dispositions suivantes :
(i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),
(ii) l’alinéa 14(12)g),
(iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),
(iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);
b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 69(5)d);
c) pour l’application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.
Note marginale :Liquidation d’une filiale canadienne — titres de créance déterminés
(14) Lorsque la filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n’a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l’égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
139. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
140. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
141. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :
(i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
142. (1) Le paragraphe 147(10.5) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux actions qui font l’objet d’une acquisition, mais non d’une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu’aux actions acquises après le 27 février 2000.
143. (1) L’alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Services postérieurs à 1989
a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu’il verse au cours de l’année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement, dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu’il est agréé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après 1990.
144. (1) L’alinéa 147.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel;
(2) L’article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Transfert : remplacement d’un régime à cotisations déterminées
(7.1) Un montant est transféré d’un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;
d) le montant est transféré en même temps que d’autres montants qui sont transférés de l’ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d’un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;
e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l’administrateur du régime donné par écrit.
(3) Les alinéas 147.3(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;
c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu’il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après novembre 1999.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux transferts effectués après 1998.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux transferts effectués après 1990.
145. (1) Les alinéas 149(1)d) à d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés d’État
d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés d’État à 90 %
d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d’une province ou à plusieurs de ces personnes;
Note marginale :Sociétés à 100 %
d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
(2) Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes,
(3) L’alinéa 149(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Propriété conjointe
d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s’appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes;
(4) Le passage de l’alinéa 149(1)d.6) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrations municipales
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l’alinéa d.5) ou le présent alinéa s’applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
(5) La division 149(1)o.2)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes,
(6) Le paragraphe 149(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) :
a) elle serait visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n’était le présent paragraphe;
b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l’un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l’entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;
c) par suite de l’exercice des droits mentionnés à l’alinéa b), l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.
Note marginale :Choix
(1.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une année d’imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’alinéa (1)d) ne s’est pas appliqué à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 1999;
b) l’alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n’eût été le présent paragraphe, à l’égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d’imposition ayant commencé après 1998;
c) le contrôle direct ou indirect de la personne n’a fait l’objet d’aucun changement au cours de la période qui :
(i) a commencé au début de la première année d’imposition de la personne ayant commencé après 1998,
(ii) se termine à la fin de l’année donnée;
d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;
e) avant le début de l’année donnée, la personne n’a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.
(7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention écrite entre :
(i) d’une part, la société, commission ou association,
(ii) d’autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;
b) dans une province :
(i) soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,
(ii) soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.
(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :
a) lorsqu’une société, commission ou association en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi, la mention « à un moment donné » au paragraphe 149(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacée par « à un moment postérieur à novembre 1999 »;
b) le choix prévu au paragraphe 149(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), qui est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté conformément à ce paragraphe 149(1.11).
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.
146. Le passage du paragraphe 149.1(6.4) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Dès la demande ou l’enregistrement, le présent article, l’alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s’appliquent à l’organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait, selon le cas, d’un demandeur aux fins d’enregistrement à titre d’oeuvre de bienfaisance ou d’un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.
147. (1) La division 150(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
148. (1) Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
(5) Le présent article s’applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
149. (1) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :
(A) soit d’une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),
(B) soit d’une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi ou d’un traité fiscal applicable,
(2) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;
(3) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
f.2) déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d’une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure;
(4) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle cotisation en cas de réduction d’un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1)
(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;
b) le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année donnée et est, à la fois :
(i) attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l’année qui s’est produite au cours d’une de ses années ultérieures se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(ii) compris dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année;
c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,
le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(5) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Cotisation réputée ne pas avoir été établie
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d’impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(8) En ce qui concerne les déductions et redressements ci-après, un contribuable est réputé avoir produit le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6) de la même loi dans le délai imparti s’il le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour où il serait tenu de le produire si ce n’était le présent paragraphe ou, si elle est postérieure, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) la déduction effectuée en application de l’article 119 de la même loi, édicté par le paragraphe 102(2), ou le redressement effectué en application du paragraphe 128.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 123(5), relativement à une disposition par le contribuable;
b) la déduction effectuée en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) de la même loi, édictés par le paragraphe 117(6), relativement aux impôts étrangers payés par le contribuable.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.
150. (1) Le paragraphe (2) s’applique relativement à un particulier si, à un moment postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au jour qui précède de deux ans la date de sanction de la présente loi, selon le cas :
a) il a cessé de résider au Canada;
b) s’il est une fiducie, il a effectué une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) de la même loi ne s’applique pas par le seul effet du paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(18).
(2) Lorsque le présent paragraphe s’applique relativement à un particulier, pour ce qui est de toute nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités dont il est redevable pour une année qui est établie pour tenir compte de l’application de la présente loi à la cessation de résidence ou à l’attribution mentionnées au paragraphe (1), la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au particulier, selon le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition se terminant au moment visé au paragraphe (1) ou postérieurement est réputée prendre fin, malgré ce paragraphe 152(3.1), au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où cette période prendrait fin si ce n’était le présent article;
b) le jour qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi.
151. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);
(3) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l’alinéa t) est remplacé par ce qui suit :
doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.
(4) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « institution financière désignée »
(6) Au présent article, « institution financière désignée » s’entend d’une société qui, selon le cas :
a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;
b) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
152. (1) L’élément A des formules figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
153. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,
(2) Le passage de l’alinéa 157(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 :
(3) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Seuil de 1 000 $
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :
a) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.
154. (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix en cas d’application du paragraphe 104(4)
(6.1) La fiducie dont l’année d’imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d’un impôt dont le choix reporte l’échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l’impôt payable par la fiducie pour l’année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l’excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4), b) ou c), en un nombre d’acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l’impôt aurait été exigible en l’absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
155. (1) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(i) un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,
(2) Le sous-alinéa 161(7)a)(iv.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv.1) un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,
(3) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(xi) un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
156. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut faire ce qui suit :
(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible au sens du paragraphe 127.1(2) qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,
(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,
(iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).
(2) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la déduction d’un montant en application de l’article 119 à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable au cours d’une année d’imposition ultérieure;
(3) L’alinéa 164(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la déduction d’un montant en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure;
(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.01), de ce qui suit :
h.02) la déduction d’un montant, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition d’un bien pour le contribuable, en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure;
(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts — sommes en litige
(5.1) Lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’une partie d’une somme en litige remboursée en vertu des paragraphes (1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du paragraphe (2) sur un autre montant dont le contribuable est redevable concerne, dans le cadre d’une opposition faite ou d’un appel interjeté par le contribuable au sujet d’une cotisation concernant l’impôt pour une année d’imposition, une déduction ou une exclusion visée au paragraphe (5) que le contribuable demande pour une année d’imposition ultérieure, aucun intérêt n’est payé ni imputé relativement à la partie de la somme pour toute partie d’une période antérieure au dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i) à l).
(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé par « la moitié ».
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(8) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(9) Le paragraphe (6) s’applique aux décès survenant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les décès survenus après cette date et avant le 18 octobre 2000, le passage « la moitié » au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « le tiers ».
157. (1) Le paragraphe 165(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alinéa (1)a) s’applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés ou déterminés de nouveau en application de la présente partie et de la partie I.2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
158. (1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le jour où ce ministre a délivré l’attestation prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000. Toutefois, lorsqu’une attestation est délivrée en vertu du paragraphe 118.1(10.5) de la même loi, édicté par le paragraphe 94(7), avant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 169(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Le contribuable qui dispose d’un bien dont la juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de l’Environnement aux termes du paragraphe 118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de nouveau.
159. (1) L’article 171 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
(1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 27 février 2000.
160. (1) Le paragraphe 180.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe des particuliers
180.1 (1) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, une surtaxe égale à 5 % de l’excédent éventuel, sur 15 500 $, de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année.
(2) Le paragraphe 180.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé
(1.4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition (calculé compte non tenu des paragraphes (1.1) et (1.2)) l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant qui serait déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I si, pour l’application à cette fin de l’alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie » au paragraphe 126(7), le passage « l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie » à cet alinéa était remplacé par « le total des impôts qui, si ce n’était les paragraphes 180.1(1.1), (1.2) et (1.4), seraient payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie I.1 »;
b) le montant déductible en application de l’article 119 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la partie I.
Note marginale :Impôt payable en vertu de la partie I
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’impôt payable par un particulier en vertu de la partie I pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de cette partie pour l’année compte non tenu de l’article 119, du paragraphe 120(1) et des articles 122.3, 126, 127, 127.4 et 127.54,
sur :
b) s’il a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année, le moindre des montants déterminés à son égard pour l’année selon les alinéas a), b) et c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4);
c) dans les autres cas, zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
161. (1) La partie I.1 de la même loi est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
162. (1) La formule figurant au sous-alinéa 180.2(4)a)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(0.0125A – 665 $)(1 – B)
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés après novembre 1999.
163. (1) Le passage de l’alinéa 181.3(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :
(2) Le paragraphe 181.3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
(3) Le paragraphe 181.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction pour placements d’une institution financière
(4) La déduction pour placements, pour une année d’imposition, d’une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une société qui a résidé au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
c) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne;
d) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Interprétation
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4) :
a) un placement admissible d’une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d’une institution financière qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
(i) elle est liée à la société,
(ii) elle n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,
(iii) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;
b) une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l’une à l’autre.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour leur application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d’imposition se terminant avant 2002, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 181.3(5)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3).
164. (1) L’article 186 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
(7) Il est entendu que, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application précise que le terme « rattaché » s’entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l’application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique à compter du 16 mars 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’appliquer la même loi, à compter du 16 mars 2001, relativement à des actes ou opérations qu’un contribuable est tenu d’accomplir ou de conclure, selon le cas, aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant cette date, s’il en fait le choix dans un document, accompagné d’une copie de la convention, présenté au ministre du Revenu national avant le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
165. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 190.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- C
- le nombre de jours de l’année postérieurs au 25 février 1992 et antérieurs à 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1998.
166. (1) Le passage de l’alinéa 190.13a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(2) L’article 190.13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
167. (1) L’article 190.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Placement dans des institutions liées
190.14 (1) Le placement d’une société pour une année d’imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :
a) dans le cas d’une société résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement);
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l’année, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, le montant, à la fin de l’année, d’un tel placement) qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada (ou, s’il s’agit d’un surplus d’apport, qu’elle a apporté dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise);
c) dans le cas d’une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un de ses placements admissibles dans l’institution financière, qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s’il s’agit d’un placement admissible qui est un surplus d’apport de l’institution financière à la fin de l’année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un placement admissible d’une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l’institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d’action ou de dette) si l’institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l’année :
a) elle est liée à la société;
b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le surplus ou le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d’imposition se terminant avant 2002, il n’est pas tenu compte de l’alinéa 190.14(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
168. (1) L’alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
(2) L’alinéa c) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l’alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas :
(i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,
(ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, avant 2003, l’alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d’émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques ou d’une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;
169. (1) L’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement;
(2) Le paragraphe 206(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coût indiqué »
“cost amount”
« coût indiqué » Le coût indiqué, à un moment donné, de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie qui est un bien étranger est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a) le coût indiqué de la participation, déterminé compte non tenu de la présente définition;
b) lorsque le moment donné suit de plus de 60 jours la fin d’une année d’imposition de la fiducie, le montant qui représenterait le coût indiqué de la participation si de nouvelles unités de la fiducie avaient été émises en règlement de chaque montant payable qui répond aux conditions suivantes :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation,
(ii) le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’applique à lui (ou s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B)),
(iii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.
(3) Le paragraphe 206(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’un titre déterminé
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir acquis le titre déterminé pour la dernière fois au moment où il a acquis l’autre titre pour la dernière fois;
b) lorsque l’autre titre n’était pas un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment donné;
c) lorsque l’autre titre était un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment où l’autre titre l’est devenu.
Sens de « titre déterminé »
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), est un titre déterminé par rapport à un autre titre :
a) le titre qu’une société émet à un contribuable à un moment donné, à la fois :
(i) en échange d’un autre titre que le contribuable a acquis avant ce moment,
(ii) dans le cadre :
(A) soit d’une unification de sociétés ou d’une restructuration de capital,
(B) soit d’une opération ou d’une série d’opérations à l’occasion de laquelle le contrôle de la société émettrice de l’autre titre est acquis par une personne ou un groupe de personnes,
(C) soit d’une opération ou d’une série d’opérations à l’occasion de laquelle la totalité ou la presque totalité des actions émises et en circulation (sauf les actions détenues immédiatement avant l’opération ou le début de la série par une personne donnée ou un groupe lié) de la société émettrice de l’autre titre sont acquises par la personne donnée ou le groupe lié;
b) le titre qu’un contribuable acquiert d’une société dans le cadre d’une distribution relative à un autre titre qui est une distribution admissible visée au paragraphe 86.1(2).
(4) Le paragraphe 206(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lien de dépendance
(4) Pour l’application de la présente partie, le contribuable qui acquiert un bien, autrement que par suite d’un transfert de bien auquel s’applique l’alinéa f) ou g) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou en contrepartie d’une somme inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition, est réputé l’acquérir à cette juste valeur marchande. À cette fin, une fiducie est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre fiducie si une même personne a, au moment de l’acquisition, des droits de bénéficiaire dans les deux fiducies.
(5) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux mois se terminant après février 2001.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux mois se terminant après 1997.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux biens acquis après le 23 décembre 1998.
170. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il avait été fait don du bien à l’organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions ou changements d’utilisation effectués après novembre 1999.
171. (1) L’alinéa 210.1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
172. (1) L’alinéa 210.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n’ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
173. (1) La subdivision 212(1)b)(ii)(C)(IV) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(IV) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(2) Le sous-alinéa 212(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,
(3) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Services d’acteur
(5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d’avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique.
Note marginale :Élimination de la double imposition
(5.2) Lorsqu’une société est redevable de l’impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d’une somme se rapportant à des services d’acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l’acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d’avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d’acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n’est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d’acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.
Note marginale :Réduction de la retenue
(5.3) Le ministre, s’il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l’article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.
(4) Le paragraphe 212(13.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Note marginale :Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée
(13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l’application, à la fois :
a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l’égard de son entreprise bancaire canadienne;
b) de la définition de « société de personnes canadienne » à l’alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou crédités après 1998.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux montants payés ou crédités après le 17 décembre 1999.
(8) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.
(9) Le paragraphe (5) s’applique à compter du 28 juin 1999.
174. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions réglementaires réduisant le montant à déduire ou à retenir
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une somme visée à l’un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à compter de mai 1997.
175. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :
Note marginale :Services d’acteur
216.1 (1) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition si la personne :
a) d’une part, présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année;
b) d’autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l’année.
Note marginale :Présomption de paiement en vertu de la partie I
(2) Lorsqu’une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d’une année d’imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l’impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l’impôt de la personne en vertu de la partie I.
Note marginale :Présomption de choix et restriction
(3) Lorsqu’un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l’égard d’un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d’acteur (au sens de ce paragraphe) à l’acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d’imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d’acteur si la société fait ce choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
176. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.1, de ce qui suit :
PARTIE XIII.1IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES BANQUES ÉTRANGæRES AUTORISÉES
Note marginale :Impôt sur les intérêts de succursale
218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.
Note marginale :Frais d’intérêts imposables
(2) Les frais d’intérêts imposables d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspondent à 15 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l’article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne;
b) le total des montants visés à l’alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.
Note marginale :Impôt non payable
(3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l’année;
b) aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l’année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l’année.
Note marginale :Taux plafond
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :
a) si le traité fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut imposer pour l’année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;
b) s’il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d’intérêts effectué au cours de l’année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;
c) dans les autres cas, 25 %.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 juin 1999.
177. (1) L’alinéa 219(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,
(2) Le passage « le tiers de l’excédent » à l’alinéa 219(1)d) de la même loi est remplacé par « l’excédent ».
(3) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
(4) L’alinéa 219(2)a) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces années d’imposition terminées avant le 18 octobre 2000, le passage « l’excédent » à l’alinéa 219(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « la moitié de l’excédent ».
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 2 octobre 1996.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 juin 1999.
178. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Note marginale :Garantie pour l’impôt de départ
(4.5) Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d’un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d’une année d’imposition (appelée « année de l’émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s’appliquent à cette année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d’imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B) / A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l’année de l’émigration s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l’objet d’une disposition au moment donné, et dont il n’a pas été disposé ultérieurement avant le début de l’année donnée, n’était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment donné,
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l’année de l’émigration,
(ii) si l’année donnée suit immédiatement l’année de l’émigration, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement au particulier pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par le particulier au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable au particulier pour l’année donnée et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par un particulier pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Garantie réputée
(4.51) Si un particulier (sauf une fiducie) fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5), afin que ce paragraphe s’applique à une année d’imposition, le ministre est réputé, pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir accepté, à un moment après que le choix est fait, une garantie suffisante pour un montant total d’impôts payables en vertu des parties I et I.1 par le particulier pour l’année de l’émigration, égale au moins élevé des montants suivants :
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie non testamentaire résidant au Canada (sauf une fiducie visée au paragraphe 122(2)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
b) le montant le plus élevé pour lequel le ministre est tenu d’accepter une garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe (4.5) à ce moment pour l’année de l’émigration.
Cette garantie est réputée avoir été fournie par le particulier avant la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’émigration.
Note marginale :Restriction
(4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et (4.51), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes du paragraphe (4.5) pour l’année de l’émigration d’un particulier pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des impôts qui seraient payables par le particulier en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 128.1(4).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par un particulier ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise le particulier de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par le particulier ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.5) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.54) Le ministre peut, à tout moment, proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.5);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.5);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.53)b).
Note marginale :Garantie pour l’impôt sur les attributions de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non-résidents
(4.6) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une attribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de l’attribution » au présent article);
b) la fiducie fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.61) à (4.63) s’appliquent à l’année de l’attribution,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de l’attribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B) / A) × C]
où :
- A
- représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de l’attribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
- B
- le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque attribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de l’attribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
- C
- le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’attribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de l’attribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
d) sauf pour l’application des paragraphes 161(2), (4) et (4.01), les intérêts et pénalité ci-après sont calculés comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée aux termes du présent paragraphe était une somme payée par la fiducie au titre du montant :
(i) les intérêts calculés en vertu de la présente loi pour toute période se terminant à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour l’année ultérieure et tout au long de laquelle la garantie est acceptée par le ministre,
(ii) toute pénalité prévue par la présente loi, calculée par rapport à l’impôt payable par la fiducie pour l’année qui était impayé, compte non tenu du présent alinéa.
Note marginale :Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de l’attribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des impôts qui seraient payables par la fiducie en vertu des parties I et I.1 pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a) relativement auquel le jour déterminé selon l’alinéa 161(7)b) est postérieur à ce moment;
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque attribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
Note marginale :Garantie insuffisante
(4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7), lorsqu’il est déterminé à un moment donné que la garantie acceptée par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à garantir le montant pour lequel elle a été fournie par une fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve de l’application ultérieure du présent paragraphe, la garantie est considérée, après le moment donné, ne porter que sur le montant pour lequel elle constitue une garantie suffisante à ce moment;
b) le ministre avise la fiducie de la détermination par écrit et accepte une garantie suffisante pour tout ou partie du montant fournie, dans les 90 jours suivant cet avis, par la fiducie ou en son nom;
c) toute garantie acceptée en conformité avec l’alinéa b) est réputée l’avoir été par le ministre aux termes du paragraphe (4.6) au titre du montant au moment donné.
Note marginale :Prorogation du délai
(4.63) Le ministre peut proroger les délais ci-après s’il est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire :
a) le délai de production du document concernant le choix prévu au paragraphe (4.6);
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la garantie aux termes du paragraphe (4.6);
c) le délai de 90 jours fixé à l’alinéa (4.62)b).
Note marginale :Préjudice
(4.7) Le ministre peut accepter pour une période, relativement au choix fait par un particulier en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de nature différente, s’il détermine pour la période que le particulier ne peut :
a) d’une part, sans subir un préjudice injustifié, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une garantie fournie aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom;
b) d’autre part, sans subir un préjudice injustifié, fournir une garantie acceptable aux termes de ce paragraphe ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle garantie soit fournie en son nom.
Note marginale :Restriction
(4.71) Lorsqu’il fait la détermination visée au paragraphe (4.7), le ministre fait abstraction de toute opération — disposition, bail, charge, hypothèque ou autre limitation volontaire — effectuée par une personne ou une société de personnes et portant sur ses droits relatifs à un bien, s’il est raisonnable de considérer que l’opération a été conclue dans le but d’influer sur la détermination.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions et attributions effectuées après le 1er octobre 1996. Toutefois :
a) la mention « 50 000 $ » à l’alinéa 220(4.51)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 75 000 $ » pour ce qui est des années d’émigration antérieures à 2001;
b) si un particulier a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi ou si une attribution à laquelle s’applique l’alinéa 220(4.6)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été effectuée par une fiducie avant cette date, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le choix fait par le particulier selon le paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie selon le paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), relativement à l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de l’attribution est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction;
(ii) la garantie fournie par le particulier ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.5) de la même loi, ou par la fiducie ou en son nom aux termes du paragraphe 220(4.6) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), est réputée avoir été fournie dans le délai imparti si elle est fournie au plus tard à la date d’échéance de production applicable au particulier pour l’année d’imposition qui comprend cette date de sanction.
179. L’alinéa 225.1(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux montants à déduire ou à retenir, et à remettre ou à payer, en application de la présente loi ou de son règlement;
180. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :
Note marginale :Application à Sa Majesté
(4.3) Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.
(2) Le paragraphe 227(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion d’une administration municipale ou provinciale
(16) La société qui, au cours d’une année d’imposition, serait une société visée à l’un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n’était une disposition d’une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l’application de la partie IV relativement à l’année.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 1998.
181. Le passage de l’article 231 de la même loi précédant la définition de « document » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
231. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 231.1 à 231.7.
182. Le paragraphe 231.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation
(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 241(10)) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
183. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.6, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
184. (1) L’alinéa b) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) le droit relatif à une banque étrangère autorisée, ou la dette d’une telle banque, qui est émis par sa succursale au Canada et payable ou autrement exécutoire à une telle succursale,
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999.
185. L’alinéa 239(2.21)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h), k), n), o) ou p);
186. (1) Le passage du paragraphe 241(3.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Organismes de bienfaisance enregistrés
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne qui a été un organisme de bienfaisance enregistré à un moment donné :
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
p) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.
(3) L’alinéa 241(4)o) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les années d’imposition 1997 et suivantes. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, si un tel renseignement a été recueilli avant la date de sanction de la présente loi, il est réputé avoir été recueilli au moment où il a été fourni à un organisme provincial conformément à l’alinéa 241(4)o) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2).
187. (1) La définition de « redressement de capital », au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« redressement de capital »
“transfer pricing capital adjustment”
« redressement de capital » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;
b) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication de la somme des montants suivants :
(i) la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),
(ii) les 3/4 du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une de ses dépenses en capital admissibles relativement à une entreprise,
(iii) le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2), est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,
par le rapport entre :
(iv) d’une part, la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice qui revient au contribuable,
(v) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application de la présente définition, de la part de son revenu qui revient à un contribuable.
(2) Le paragraphe 247(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documentation ponctuelle
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de « arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
a) établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
(i) les biens ou les services auxquels l’opération se rapporte,
(ii) les modalités de l’opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l’opération,
(iii) l’identité des participants à l’opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération,
(iv) les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l’opération par les participants,
(v) les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l’opération,
(vi) les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l’établissement des prix de transfert, l’attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l’opération;
b) pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération, établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération;
c) fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les trois mois suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » à la définition de « redressement de capital » au paragraphe 247(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s’applique au contribuable pour l’année.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux redressements effectués en vertu du paragraphe 247(2) de la même loi pour les années d’imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations complétées avant le 11 septembre 1997;
b) le registre ou le document établi ou obtenu, ou fourni au ministre du Revenu national, par un contribuable ou une société de personnes au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition ou son premier exercice, selon le cas, commençant après 1998 est réputé, pour l’application du paragraphe 247(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), avoir été ainsi établi, obtenu ou fourni dans le délai imparti.
188. (1) Les définitions de « avoir minier étranger » et « perte en capital nette », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« avoir minier étranger »
“foreign resource property”
« avoir minier étranger » S’entend au sens du paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir minier étranger à l’égard d’un pays est un avoir minier étranger qui est, selon le cas :
a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays;
b) un droit, permis ou privilège afférent :
(i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,
(ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
d) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays;
e) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;
f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit afférent à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), à l’exception d’un tel droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie.
« perte en capital nette »
“net capital loss”
« perte en capital nette » S’entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse.
(2) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien canadien imposable »
“taxable Canadian property”
« bien canadien imposable » À un moment donné d’une année d’imposition, les biens suivants d’un contribuable :
a) les biens immeubles situés au Canada;
b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :
(i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,
(ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;
c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;
d) les actions du capital-actions d’une société résidant au Canada (sauf une société de placement appartenant à des non-résidents qui, le premier jour de l’année, n’est propriétaire ni de biens canadiens imposables ni de biens visés à l’un des alinéas m) à o), ou une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;
e) les actions du capital-actions d’une société non-résidente qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) la juste valeur marchande des biens de la société, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(A) bien canadien imposable,
(B) avoir minier canadien,
(C) avoir forestier,
(D) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(E) droit ou option afférent à un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
f) les actions qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement et qui seraient visées aux alinéas d) ou e) s’il était fait abstraction du passage « qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement » à ces alinéas, ou les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable, si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société émettrice appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l’un ou l’autre de ceux-ci;
g) les participations dans une société de personnes si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, la juste valeur marchande des biens de la société de personnes, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(i) bien canadien imposable,
(ii) avoir minier canadien,
(iii) avoir forestier,
(iv) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(v) droit ou option afférent à un bien visé à l’un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;
h) les participations au capital d’une fiducie (sauf une fiducie d’investissement à participation unitaire) résidant au Canada;
i) les unités d’une fiducie d’investissement à participation unitaire (sauf une fiducie de fonds commun de placement) résidant au Canada;
j) les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des unités émises de la fiducie appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l’un ou l’autre de ceux-ci;
k) les participations dans une fiducie non-résidente si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :
(i) la juste valeur marchande des biens de la fiducie, constituant chacun l’un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ses biens :
(A) bien canadien imposable,
(B) avoir minier canadien,
(C) avoir forestier,
(D) participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(E) droit ou option afférent à un bien visé à l’une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,
(ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
l) les droits ou les options relatifs à un bien visé à l’un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.
De plus, pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :
m) les avoirs miniers canadiens;
n) les avoirs forestiers;
o) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;
p) les droits à une part de revenu ou de perte prévue par la convention visée à l’alinéa 96(1.1)a);
q) les polices d’assurance-vie au Canada.
(3) Le passage de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, l’action réputée émise à un moment donné en application des définitions de « action privilégiée à court terme », « action privilégiée à terme » ou « action privilégiée imposable » ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l’application de ces dispositions.
(4) L’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens, à l’exclusion, après 1999, d’une fiducie d’investissement à participation unitaire.
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« banque »
“bank”
« banque » Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée.
« banque étrangère autorisée »
“authorized foreign bank”
« banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« disposition »
“disposition”
« disposition » Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :
a) toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d’un bien;
b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :
(i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé,
(ii) une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,
(iii) une action est convertie par suite d’une fusion ou d’une unification,
(iv) une option concernant l’acquisition ou la disposition d’un bien expire,
(v) une fiducie, à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)), cesse d’agir à ce titre pour l’un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;
c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f), g) ou k);
d) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, ou une partie d’une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.
Ne constitue pas une disposition de bien :
e) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :
(i) d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,
(ii) d’une fiducie à son bénéficiaire,
(iii) d’une fiducie administrée au profit d’un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;
f) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies,
(ii) le transfert n’est pas effectué par une fiducie résidant au Canada en faveur d’une fiducie non-résidente,
(iii) le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,
(iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n’est pas inclus, pour l’application de la présente loi, dans le calcul d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire),
(v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie au profit d’un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,
(vii) en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n’avait jamais détenu de biens ou n’avait détenu que des biens d’une valeur nominale;
g) tout transfert de bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
(i) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistr é d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,
(ii) le cessionnaire est une fiducie régie par un tel régime ou par un tel fonds,
(iii) le rentier du régime ou du fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire,
(iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf ceux dont le coût n’est pas inclus, pour l’application de la présente loi, dans le calcul d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits relativement au cessionnaire),
(v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),
(vi) en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n’avait jamais détenu de biens ou n’avait détenu que des biens d’une valeur nominale;
h) si le bien est une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d’unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;
i) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d’imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l’année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l’année,
(ii) il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);
j) tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt;
k) tout transfert de bien effectué au profit d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :
(i) soit d’effectuer un paiement au titre d’une dette ou d’un prêt,
(ii) soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,
(iii) soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n’est pas remplie;
l) l’émission d’une obligation, d’un billet, d’un certificat ou d’une créance hypothécaire;
m) l’émission, par une société, d’une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n’était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d’une action de son capital-actions.
« donataire reconnu »
“qualified donee”
« donataire reconnu » S’entend au sens du paragraphe 149.1(1).
« entreprise bancaire canadienne »
“Canadian banking business”
« entreprise bancaire canadienne » Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être.
« fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 »
“post-1971 spousal or common-law partner trust”
« fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : ni des divisions (A) à (C).
« fiducie en faveur de soi-même »
“alter ego trust”
« fiducie en faveur de soi-même » Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C).
« fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait »
“joint spousal or common-law partner trust”
« fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait » Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).
« frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger »
“foreign resource pool expenses”
« frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger » Les frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger.
« frais relatifs à des ressources à l’étranger »
“foreign resource expense”
« frais relatifs à des ressources à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 66.21(1).
« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques »
“OSFI risk-weighting guidelines”
« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000.
« monnaie étrangère »
“foreign currency”
« monnaie étrangère » Monnaie d’un pays étranger.
(6) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Note marginale :Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8) et de l’alinéa 122(2)f), l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation.
Note marginale :Exécution des obligations
(25.2) Sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa k) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.
Note marginale :Coût d’une participation dans une fiducie
(25.3) Le coût, pour un contribuable, d’une unité d’une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fiducie émet l’unité directement au contribuable en règlement du droit d’exiger d’elle le versement d’une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;
b) au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);
c) selon le cas :
(i) l’unité est une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’applique à la somme visée à l’alinéa a), ou s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B),
(ii) l’unité n’est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s’applique pas à la somme visée à l’alinéa a), mais s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).
Note marginale :Acquisition par un tiers du droit d’exiger le versement d’une somme
(25.4) Dans le cas où la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d’exiger de celle-ci le versement d’une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;
b) par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;
c) s’il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d’une somme au contribuable, le droit en question n’aurait pas fait l’objet d’une disposition pour l’application de la présente loi en raison de l’application de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe (1).
(7) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Note marginale :Bourse de valeurs visée par règlement — présomption
(29) Une partie, une division ou une subdivision d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement pour l’application d’une disposition de la présente loi est réputée, pour l’application de cette disposition, être une bourse de valeurs visée par règlement.
(8) La définition de « avoir minier étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les définitions de « frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent à compter de 2001.
(9) La définition de « perte en capital nette » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (2) s’applique à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application avant le 24 décembre 1998, le passage de l’alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
b) les immobilisations utilisées par le contribuable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, sauf :
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux dividendes reçus après 1998.
(12) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 24 décembre 1998.
(13) Les définitions de « fiducie en faveur de soi-même » et « fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux fiducies établies après 1999.
(14) Les définitions de « banque », « banque étrangère autorisée », « entreprise bancaire canadienne », « lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » et « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent à compter du 28 juin 1999.
(15) La définition de « disposition » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s’applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998. Toutefois, les alinéas f) et g) de cette même définition ne s’appliquent pas dans le cadre de la même loi (sauf en ce qui concerne l’article 107.4 de cette loi, édicté par le paragraphe 82(1)) à un transfert de bien effectué avant 2000 par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite au profit d’une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (ou à un transfert effectué par une fiducie régie par un tel fonds au profit d’une fiducie régie par un tel régime), sauf si la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir des alinéas f) ou g), selon le cas, de cette définition dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable).
(16) La définition de « fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s’applique aux fiducies établies après 1971.
(17) La définition de « donataire reconnu » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s’applique à compter de 1999.
(18) Les paragraphes 248(25.1), (25.2) et (25.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.
(19) Le paragraphe 248(25.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(20) Le paragraphe (7) s’applique à compter de novembre 1999.
189. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après 1994.
190. (1) Le paragraphe 250(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personne réputée non-résidente
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l’alinéa 126(1.1)a)), une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n’était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l’application de la présente loi alors que, en vertu d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.
(2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Résidence d’une fiducie non testamentaire
(6.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent à une fiducie pour une année d’imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l’année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d’exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d’exister et se terminant à la fin de l’année.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, dans le cas où un particulier qui, si ce n’était un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, serait un résident du Canada pour l’application de la même loi, est, aux termes du traité, un résident d’un autre pays le 24 février 1998, le paragraphe (1) ne s’applique à lui qu’à compter du premier moment, postérieur au 27 juin 1999, où il devient, aux termes d’un traité fiscal, un résident d’un pays étranger.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1990 et suivantes.
191. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Note marginale :Année d’imposition et revenu d’une personne non-résidente
250.1 Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :
a) que l’année d’imposition d’une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l’année d’imposition d’une personne résidant au Canada;
b) que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d’imposition est déterminé conformément à la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 18 décembre 1999.
192. (1) L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
c) en cas d’inapplication de l’alinéa b), la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 24 décembre 1998. Toutefois, l’alinéa 251(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas, dans le cadre de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la même loi, aux biens acquis avant cette date.
193. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 253, de ce qui suit :
Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 1993. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, s’engager à placer de ses fonds du fait qu’elle a acquis et détient sa participation à titre d’associé de la société de personnes;
b) d’autre part, ne pas exploiter d’entreprise ni exercer d’autre activité de la société de personnes.
194. (1) L’article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle simultané
(6.1) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que :
a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n’était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;
b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n’était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :
(i) par le groupe de premier palier,
(ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d’une personne ou d’un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.
Note marginale :Contrôle de fait
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) dans le cadre du paragraphe (5.1), les mentions de « contrôle » et « contrôlée » au paragraphe (6.1) sont remplacées respectivement par « contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » et « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit », avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après novembre 1999.
195. (1) L’alinéa 258(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après 1998.
PARTIE 2HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
196. (1) Le paragraphe 13(7.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
(2) L’alinéa g) de la définition de « proceeds of disposition », au paragraphe 13(21) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) an amount by which the liability of a taxpayer to a mortgagee or hypothecary creditor is reduced as a result of the sale of mortgaged or hypothecated property under a provision of the mortgage or hypothec, plus any amount received by the taxpayer out of the proceeds of the sale, and
(3) L’alinéa 13(21.2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) on the 30th day after the particular time, a person or partnership (in this subsection referred to as the “subsequent owner”) who is the transferor or a person affiliated with the transferor owns or has a right to acquire the transferred property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation),
(4) La division 13(21.2)e)(iii)(A) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) at which a 30-day period begins throughout which neither the transferor nor a person affiliated with the transferor owns or has a right to acquire the transferred property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation),
197. (1) Le sous-alinéa f)(iii) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(2) L’alinéa 14(13)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property; and
198. Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.1(3) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
199. Le passage de la définition de « créance admissible », au paragraphe 15.2(3) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« créance admissible »
“qualifying debt obligation”
« créance admissible » Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
200. Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
201. (1) L’alinéa 18(13)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
(2) Le paragraphe 18(16) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deemed identical property
(16) For the purposes of subsections (13), (14) and (15), a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property.
202. Le paragraphe 18.1(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Identical property
(12) For the purposes of subsections (8) and (10), a right to acquire a particular right to receive production (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement of sale or similar obligation) is deemed to be a right to receive production that is identical to the particular right.
203. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(2) Le passage du paragraphe 20(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
(3) Le paragraphe 20(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
204. Le paragraphe 39(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « titre canadien »
(6) Pour l’application du présent article, « titre canadien » s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
205. L’alinéa 40(3.5)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property;
206. L’alinéa 53(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
207. (1) L’alinéa g) de la définition de « proceeds of disposition », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) an amount by which the liability of a taxpayer to a mortgagee or hypothecary creditor is reduced as a result of the sale of mortgaged or hypothecated property under a provision of the mortgage or hypothec, plus any amount received by the taxpayer out of the proceeds of the sale,
(2) Le passage de la définition de « superficial loss », à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, suivant l’alinéa h) est remplacé par ce qui suit :
and, for the purpose of this definition, a right to acquire a property (other than a right, as security only, derived from a mortgage, hypothec, agreement for sale or similar obligation) is deemed to be a property that is identical to the property.
208. (1) L’alinéa 70(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the fair market value at any time of any property subject to a mortgage or hypothec is the amount, if any, by which the fair market value at that time of the property otherwise determined exceeds the amount outstanding at that time of the debt secured by the mortgage or hypothec, as the case may be;
(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) any debt secured by a mortgage or hypothec on property owned by the taxpayer immediately before the taxpayer’s death; and
209. Les définitions de « créancier » et « dette », au paragraphe 79(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« créancier »
“creditor”
« créancier » Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien.
« dette »
“debt”
« dette » Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle.
210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contre-valeurs de biens expropriés acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger
80.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition se terminant le 31 décembre 1971 ou après, un contribuable résidant au Canada a acquis des obligations, créances hypothécaires, billets ou titres semblables (appelés « contre-valeurs de biens expropriés » au présent article) émis par le gouvernement d’un pays étranger ou émis par une personne résidant dans un pays étranger et garantis par le gouvernement de ce pays :
211. Le passage du paragraphe 87(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations de la société remplacée
(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai 1974, un contribuable (à l’exclusion d’une société remplacée) qui, immédiatement avant la fusion, était propriétaire d’une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de l’une des sociétés remplacées (appelé l’« ancien bien » au présent paragraphe) et qui n’a reçu, en contrepartie de la disposition de l’ancien bien lors de la fusion, qu’une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable, respectivement, de la nouvelle société (appelé le « nouveau bien » au présent paragraphe) lorsque le montant payable au détenteur du nouveau bien à l’échéance de celui-ci est le même que celui qui aurait été payable au détenteur de l’ancien bien à l’échéance de celui-ci, est réputé :
212. L’alinéa 116(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,
214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) debts owing to the corporation that were secured, whether by mortgages, hypothecs or in any other manner, on houses (as defined in section 2 of the National Housing Act) or on property included within a housing project (as defined in that section), and
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) the cost amount to the corporation of all real property of the corporation, including leasehold interests in such property, (except real property acquired by the corporation by foreclosure or otherwise after default made on a mortgage, hypothec or agreement of sale of real property) did not exceed 25 % of the cost amount to it of all its property;
215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) ni à faire le commerce d’obligations, d’actions, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout droit s’y rapportant;
216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) la totalité des bénéfices ou gains réalisés au cours de l’année par la compagnie à la suite de la disposition au cours de l’année d’obligations, de créances hypothécaires, de billets ou d’autres titres semblables qu’elle possédait,
(ii) le total de chaque partie — incluse par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du principal, à la date d’acquisition par la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable qu’elle possédait à la fin de l’année sur son coût d’acquisition par la compagnie.
(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le total des pertes que la compagnie a subies au cours de l’année relativement aux obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables qui lui appartenaient, qui ont été émis par une personne qui n’est pas une institution membre et dont la compagnie a disposé au cours de l’année;
b) le total de chaque partie — déduite par la compagnie dans le calcul de son bénéfice pour l’année — de chaque excédent éventuel du coût d’acquisition, pour la compagnie, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable lui appartenant à la fin de l’année sur le principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou de tout autre titre semblable, selon le cas, au moment de son acquisition;
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 137.1(5) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) Obligations, créances hypothécaires, billets ou autres titres semblables :
217. (1) Le passage de l’alinéa 137.2a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d’imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l’obligation, de la créance hypothécaire, du billet ou autre titre semblable :
(2) L’alinéa 137.2c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) property of the corporation (other than property in respect of which any amount for the year has been included under paragraph (a)) that was acquired, by foreclosure or otherwise, after default made under a mortgage or hypothec shall be valued at its cost amount to the corporation; and
218. Le passage du paragraphe 138(11.93) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
219. Le passage de la définition de « titre de créance déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« titre de créance déterminé »
“specified debt obligation”
« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :
220. L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
221. (1) L’alinéa 181.2(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;
(2) L’alinéa 181.2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;
(3) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;
(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêt
(6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :
222. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
223. L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) obligations, billets, créances hypothécaires, ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;
224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ce qui suit :
(I) ses actions, titres négociables et argent liquide,
(II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables,
(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles,
(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques et qui est agréée à titre d’assureur privé d’hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux biens acquis après le 16 mars 2001.
225. Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt payable
(2) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d’une société ou d’un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l’égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
226. (1) Le passage de la division 212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966 :
(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l’égard de biens immeubles situés à l’étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l’intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l’exploitation d’une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l’étranger,
(3) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations
(15) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l’intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l’égard d’une obligation garantie par le gouvernement du Canada.
227. (1) Le passage du paragraphe 214(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant réputé constituer des intérêts
(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s’appliquait, est réputé, pour l’application de la présente partie, être un paiement d’intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l’auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l’obligation, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 214(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;
(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation exclue
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « obligation exclue » s’entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l’une des conditions suivantes :
(4) L’alinéa 214(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d’une obligation, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou d’un titre semblable d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d’intérêt sur cette obligation;
(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
228. La définition de « security interest », au paragraphe 224(1.3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“security interest”
« garantie »
security interest means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec, lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;
229. L’alinéa 227(5.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;
230. (1) Les définitions de « personne », « représentant légal » et « titre de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :
« personne »
“person”
« personne » Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« représentant légal »
“legal representative”
« représentant légal » Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement.
« titre de crédit »
“lending asset”
« titre de crédit » Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement.
(2) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits sur des biens immeubles
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(3) Le passage du paragraphe 248(20) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
(4) Le passage du paragraphe 248(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
(5) L’alinéa 248(21)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
231. Le paragraphe 256(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(4) Lorsqu’une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d’une année d’imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été associées l’une à l’autre au cours de l’année si le ministre est convaincu :
a) d’une part, que le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire n’a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l’ouverture d’une ou plusieurs successions ou de la création d’une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;
b) d’autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur, exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n’a pris naissance qu’au décès du particulier dont la succession s’est ouverte ou qui a créé la fiducie.
L.R., ch. 2 (5e suppl.)Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
232. (1) La définition de « obligation », au paragraphe 26(12) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« obligation »
“obligation”
« obligation » Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente.
(2) Le passage du paragraphe 26(23) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations reçues lors des fusions
(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
233. L’alinéa a) de la définition de « fabricant ou producteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
a) le cessionnaire, le syndic de faillite, le liquidateur, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou le curateur de tout fabricant ou producteur et, d’une manière générale, quiconque continue les affaires d’un fabricant ou producteur ou dispose de ses valeurs actives en qualité fiduciaire, y compris une banque exerçant des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les banques ainsi qu’un fiduciaire pour des porteurs d’obligations;
Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1)
234. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat avant distribution
81. (1) Les liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs, cessionnaires, liquidateurs et autres semblables personnes, sauf les syndics de faillite, doivent obtenir du ministre, avant de distribuer les biens sous leur contrôle en cette qualité, un certificat attestant qu’aucune taxe, aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune somme prévus à la présente loi, à l’exception de la partie I, imputables à ces personnes ou exigibles d’elles, ou imputables sur ces biens ou payables à leur égard, ne demeurent impayés, ou que la garantie relative à leur paiement a, conformément à l’article 80.1, été acceptée par le ministre.
Note marginale :1999, ch. 17, art. 151
235. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l’application, de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 1(12)
236. La définition de « représentant personnel », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« représentant personnel »
“personal representative”
« représentant personnel » Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral.
Note marginale :1994, ch. 9, par. 20(1)
237. L’alinéa 278(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une société qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des immeubles.
PARTIE 3L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
238. Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the taxpayer’s or the taxpayer’s spouse’s or common-law partner’s place of employment while the taxpayer, spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the spouse is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition principal residence in section 54 if
239. L’alinéa 60.01b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant visé à l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait.
240. L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
241. La définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 »
“pre-1972 spousal trust”
« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » À un moment donné, fiducie établie par le testament d’un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle l’époux ou le conjoint de fait du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l’usage, avant la fin de cette période.
242. Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de « interest in a family farm partnership », au paragraphe 110.6(1) de la version anglaise de la même loi, suivant la division (E) est remplacé par ce qui suit :
principally in the course of carrying on the business of farming in Canada in which the individual, a beneficiary referred to in clause (C) or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual or of a beneficiary referred to in clause (C) was actively engaged on a regular and continuous basis,
243. Le passage du paragraphe 118(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Support
(5) No amount may be deducted under subsection (1) in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year in respect of a person where the individual is required to pay a support amount (within the meaning assigned by subsection 56.1(4)) to the individual’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner in respect of the person and the individual
244. L’alinéa 118.2(2)q) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(q) as a premium, contribution or other consideration under a private health services plan in respect of one or more of the individual, the individual’s spouse or common-law partner and any member of the individual’s household with whom the individual is connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption, except to the extent that the premium, contribution or consideration is deducted under subsection 20.01(1) in computing an individual’s income from a business for any taxation year.
245. Le sous-alinéa 143(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier est l’un de deux particuliers qui étaient mariés l’un à l’autre, ou vivaient en union de fait, à la fin d’une année d’imposition antérieure de la fiducie et à la fin de l’année donnée,
246. (1) La définition de « spousal plan », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“spousal or common-law partner plan”
« régime au profit de l’époux ou du conjoint de fait »
spousal or common-law partner plan, in relation to a taxpayer, means
(a) a registered retirement savings plan
(i) to which the taxpayer has, at a time when the taxpayer’s spouse or common-law partner was the annuitant under the plan, paid a premium, or
(ii) that has received a payment out of or a transfer from a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund that was a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer, or
(b) a registered retirement income fund that has received a payment out of or a transfer from a spousal or common-law partner plan in relation to the taxpayer;
(3) Le passage de l’alinéa 146(5.1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is a premium paid by the taxpayer after 1990 and on or before the day that is 60 days after the end of the year under a registered retirement savings plan under which the taxpayer’s spouse or common-law partner (or, where the taxpayer died in the year or within 60 days after the end of the year, an individual who was the taxpayer’s spouse or common-law partner immediately before the death) was the annuitant at the time the premium was paid, other than the portion, if any, of the premium
(4) Le passage du paragraphe 146(8.3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Spousal or common-law partner payments
(8.3) Where at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement savings plan that is a spousal or common-law partner plan in relation to a taxpayer is required by reason of subsection (8) or paragraph (12)(b) to be included in computing the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner before the plan matures or as a payment in full or partial commutation of a retirement income under the plan and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the lesser of
247. Le passage de la définition de « bien de petite entreprise », au paragraphe 206(1) de la même loi, suivant la division f)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B) le rentier du fonds donné ou du régime donné (ou son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait) est également le rentier du fonds ou régime visé à la division (A),
(iii) le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite qui régit le contribuable, ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de ce rentier.
248. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 238 à 247 s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(2) Si un contribuable et une personne ont fait le choix conjoint prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, les articles 238 à 247 s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
PARTIE 4L.R., ch. 2 (5e suppl.)RÈGLES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
249. (1) Le paragraphe 26(30) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :
a) la personne l’a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;
b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;
c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 1er octobre 1996.
PARTIE 51991, ch. 49LOI MODIFIANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L’INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIæRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES
250. (1) Dans le paragraphe 236(1) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Loi sur l’assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991), le passage « les 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne » aux alinéas 26(5)d) et e) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et une loi connexe, chapitre 55 des Lois du Canada (1986), est remplacé par « le produit de la multiplication de la fraction qu’il doit utiliser au cours de l’année ou de l’exercice en vertu des alinéas 38a) ou b) par le montant calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le concerne ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 1986.
PARTIE 61998, ch. 19LOI DE 1997 MODIFIANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
Note marginale :1998, ch. 19
251. (1) Le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(iv) la disposition est effectuée par :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d’imposition de la succession,
(C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si l’époux ou le conjoint de fait du particulier, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait du particulier, selon le cas,
(D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. De plus :
a) en ce qui concerne les années d’imposition 1998 et 1999, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l’année d’imposition 1998 ou 1999 font conjointement, en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, un choix de sorte que les articles 130 à 142 de cette loi s’appliquent, le cas échéant, à l’année d’imposition 1998 ou 1999, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour l’année applicable :
(iv) la disposition est effectuée par :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d’imposition de la succession,
(C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la même loi relativement à un époux ou conjoint de fait, si l’époux ou le conjoint de fait est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait,
(D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1)c) de la même loi établie par le particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès de l’époux ou du conjoint de fait;
b) en ce qui concerne l’année d’imposition 2000, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait en 2000 n’ont pas fait un choix conjoint de sorte que les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’appliquent à 2000, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour cette année :
(iv) la disposition est effectuée par :
(A) le particulier ou son conjoint,
(B) la succession du particulier ou de son conjoint au cours de la première année d’imposition de la succession,
(C) la fiducie donnée, s’il s’agit d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si le particulier ou son conjoint, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas,
(D) une fiducie visée à l’alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son conjoint, avant la fin de la troisième année d’imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas;
252. (1) Dans l’article 206 de la même loi, « 1999 » est remplacé par « 2001 ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1998.
PARTIE 71999, ch. 22LOI DE 1998 MODIFIANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
253. (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(8) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 25 février 1998. Toutefois, lorsque, le 24 février 1998, un particulier réside dans un pays étranger en vertu d’un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par la présente loi, alors qu’il résiderait au Canada pour l’application de cette loi en l’absence de ce traité, le paragraphe (4) ne s’applique à lui qu’à compter du premier moment, postérieur au 24 février 1998, où il devient résident d’un pays étranger en vertu d’un traité fiscal.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.
PARTIE 8L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
254. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du Régime de pensions du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant des traitement et salaire cotisables
12. (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d’une personne pour une année est le revenu qu’elle retire pour l’année d’un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi), plus les déductions pour l’année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l’alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
PARTIE 9L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES
255. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Note marginale :Faire obstacle à un agent
153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose.
256. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
160.1 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
PARTIE 10L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
257. La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :
Note marginale :Observation
101. Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent article, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d’empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.
258. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 289, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
289.1 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;
b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
259. Le paragraphe 291(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Observation
(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 295) qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
260. Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente partie,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou exécution.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
261. Le passage du paragraphe 326(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
326. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
Note marginale :1999, ch. 26, art. 39
262. L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l);
PARTIE 112000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D’AVANTAGES ET D’OBLIGATIONS
263. (1) Le paragraphe 134(2) de la version anglaise de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(2) Paragraph (b) of the definition member of a congregation in subsection 143(4) of the Act is replaced by the following :
(b) a child who is unmarried and not in a common-law partnership, other than an adult, of an adult referred to in paragraph (a), if the child lives with the members of the congregation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 juillet 2000.
PARTIE 122000, ch. 30LOI DE 1999 MODIFIANT LES TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
264. (1) L’article 171 de la version française de la Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d’accise est remplacé par ce qui suit :
171. Le paragraphe 166.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.
- Date de modification :