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Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’ (L.C. 2001, ch. 17)

Sanctionnée le 2001-06-14

Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’

L.C. 2001, ch. 17

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d’accise

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de février 2000 et de l’Énoncé économique et mise à jour budgétaire d’octobre 2000, de même que diverses modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu et de lois connexes qui, pour la plupart, figuraient dans le projet de loi C-43 (déposé en première lecture en septembre 2000) ou ont autrement été annoncées. Voici le résumé des mesures les plus importantes :

(1) Plan quinquennal de réduction des impôts Prévoit des allégements fiscaux de 100 milliards de dollars d’ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l’impôt fédéral sur le revenu payé par les particuliers résidant au Canada. Les familles avec des enfants bénéficieront d’une réduction encore plus importante, soit environ 27 % en moyenne. Les mesures ont notamment pour effet :

a) de réduire les taux d’imposition à tous les paliers de revenu;

b) d’éliminer la surtaxe de 5 % mise en place pour réduire le déficit;

c) d’accroître l’aide aux familles avec des enfants au moyen de la prestation fiscale canadienne pour enfants;

d) de réduire le taux d’inclusion des gains en capital;

e) de permettre un transfert avec report d’impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement;

f) d’accorder un report de l’impôt à l’égard de certaines distributions d’actions de l’étranger;

g) de réduire de 28 % à 21 % le taux général d’imposition des sociétés;

h) de différer l’imposition de certains avantages liés aux options d’achat d’actions, d’augmenter la déduction accordée au titre de ces options et d’accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le cadre de ces options et faisant l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.

(2) Déduction pour frais de garde d’enfants Fait passer de 7 000 $ à 10 000 $ le montant maximal annuel qui est déductible au titre des frais de garde d’enfants pour chaque enfant admissible à l’égard duquel le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique peut être demandé.

(3) Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique Étend le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, à défaut de soins thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne; prévoit un supplément pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans; permet de transférer le crédit à la plupart des proches d’une personne handicapée; et, à compter de 2001, fait passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $ et 3 500 $, respectivement.

(4) Crédits d’impôt aux aidants naturels et crédit d’impôt pour personne déficiente à charge Fait passer de 2 446 $ à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est calculé.

(5) Crédit d’impôt pour frais médicaux Ajoute à la liste des dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnables liés à la construction du lieu principal de résidence d’un particulier ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence ou de s’y déplacer.

(6) Dons de biens écosensibles Réduit de moitié le taux d’inclusion habituel des gains en capital pour les dons de biens écosensibles dont la valeur a été attestée par le ministre de l’Environnement; et précise les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant d’un tel don.

(7) Bourses d’études et de perfectionnement Augmente de 2 500 $ l’exemption pour les bourses d’études ou de perfectionnement reçues par un contribuable relativement à son inscription dans un programme pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.

(8) Crédit d’impôt pour études Double les montants mensuels sur lesquels est fondé le crédit accordé aux étudiants à temps plein et à temps partiel, pour qu’ils atteignent 400 $ et 120 $ respectivement.

(9) Déduction pour résidence des membres du clergé Prévoit des règles plus claires sur le calcul du montant déductible au titre de la résidence d’un membre du clergé.

(10) Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant Permet la déduction, du revenu d’entreprise, de la moitié des cotisations payables au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant. L’autre moitié des cotisations continue de donner droit au crédit d’impôt pour cotisations au RPC/RRQ.

(11) Capitalisation restreinte Modifie les dispositions de sorte que le rapport dettes-capitaux propres soit déterminé en fonction d’une moyenne; réduit le rapport dettes-capitaux propres acceptable de 3:1 à 2:1; et élimine l’exemption accordée aux fabricants d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.

(12) Sociétés de placement appartenant à des non-résidents Élimine, sur une période de trois ans, le régime d’imposition spécial applicable à ce type de société.

(13) Dettes en devises faibles Limite la déductibilité des frais d’intérêts et ajuste les gains et pertes sur change relativement aux dettes en devises faibles et aux opérations de couverture connexes.

(14) Aide gouvernementale — recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) Prévoit que le montant des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses de RS&DE constitue de l’aide gouvernementale.

(15) Crédits pour impôt étranger — partage de la production pétrolière et gazière Apporte des précisions quant à l’admissibilité, au crédit pour impôt étranger d’entreprise, de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada à des gouvernements étrangers au titre de prélèvements imposés relativement à des accords de partage de la production.

(16) Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) Modifie les règles de façon que les FEAE d’un demandeur doivent soit se rapporter à des avoirs miniers étrangers qu’il a acquis, soit être engagés en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera propriétaire; fait en sorte que les FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt étranger; et limite à 30 % la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.

(17) Crédit d’impôt à l’investissement — actions accréditives Instaure un crédit d’impôt à l’investissement temporaire de 15 % pour certaines activités d’exploration minière de base.

(18) Succursales de banques étrangères Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de façon qu’il y soit tenu compte des succursales de banques étrangères exploitées au Canada.

(19) Compte de dividendes en capital Permet que des montants attribués à une société par une fiducie au titre des gains en capital ou des pertes en capital réalisés ou reçus par cette dernière soient inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.

(20) Migration des contribuables Accroît la capacité du Canada d’imposer les gains accumulés par les émigrants pendant qu’ils résidaient au Canada.

(21) Fiducies Porte sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes attribuent aux bénéficiaires non-résidents et prévoit de nouvelles mesures concernant le traitement fiscal des simples fiducies, des fiducies de protection d’actifs et de fiducies semblables, des fiducies de fonds commun de placement, des fiducies servant à assurer la santé et le bien-être et des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite.

(22) Frais de publicité Met en oeuvre les aspects de l’entente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques qui touchent l’impôt sur le revenu.

(23) Contrôle simultané Confirme que, dans une chaîne de sociétés, une société est contrôlée par sa société mère immédiate même si cette dernière est contrôlée par une troisième société.

(24) Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes Fait en sorte que les sociétés canadiennes qui comptent parmi les associés d’une société de personnes détentrice d’actions de sociétés non-résidentes ne soient pas assujetties à une double imposition sur le revenu provenant des actions en question, et fassent l’objet du même traitement fiscal en ce qui concerne la disposition de ces actions que si elles détenaient les actions directement.

(25) Pertes de sociétés étrangères affiliées Permet que les pertes étrangères accumulées, résultant de biens d’une société étrangère affiliée soient reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition donnée.

(26) Impôt sur le capital Prolonge jusqu’à la fin de 2000 l’impôt supplémentaire sur le capital des compagnies d’assurance-vie.

(27) Règles sur la minimisation des pertes Étend l’application de la règle selon laquelle la constatation d’une perte est différée lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes transfère des biens amortissables à des cessionnaires qui sont des personnes affiliées (y compris des particuliers).

(28) Types de biens Modifie les règles sur les réorganisations papillons de façon que chaque société cessionnaire n’aie plus à recevoir sa part proportionnelle de chaque type de bien dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés publiques.

(29) Règles sur les biens de remplacement Prévoit que les règles sur les biens de remplacement ne s’appliquent pas aux actions du capital-actions de sociétés.

(30) Sociétés de personnes à responsabilité limitée Fait en sorte que l’associé d’une société de personnes à responsabilité limitée (selon la législation provinciale) ne soit pas systématiquement considéré comme un commanditaire pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

(31) Acteurs non-résidents Applique une nouvelle retenue d’impôt de 23 % aux paiements faits aux acteurs non-résidents et à leurs sociétés, mais permet à ces acteurs et sociétés de choisir de payer plutôt l’impôt régulier prévu par la partie I sur les gains nets.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Note marginale :L.R., ch. 1 (5e suppl.)
  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
    • 7. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordre de disposition des titres

      (1.3) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l’alinéa (14)c), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le contribuable qui acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

      • b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

    • Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis

      (1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

      • a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;

      • b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;

      • c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.

  • (3) L’alinéa 7(1.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),

  • (4) L’alinéa 7(1.4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;

  • (5) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Échange d’actions

      (1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :

      • a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8), ou les échange,

      • b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :

        • (i) la personne admissible donnée,

        • (ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,

        • (iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,

        • (iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),

        • (v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;

      • c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,

      les présomptions suivantes s’appliquent :

      • d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;

      • e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;

      • f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;

      • g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.

    • Note marginale :Émigrant

      (1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).

    • Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés

      (1.7) Pour l’application des alinéas (1)b) et 110(1)d), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

      • b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa (1)b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le montant qu’il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

        • (ii) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.

  • (6) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire

      (2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) àd.1) :

  • (7) Le passage de l’alinéa 7(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1) :

  • (8) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).

  • (9) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Report — options consenties par une personne autre qu’une SPCC

      (8) Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa (1)a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :

      • a) l’acquisition est une acquisition admissible;

      • b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.

    • Note marginale :Sens de « acquisition admissible »

      (9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) elle est effectuée après le 27 février 2000;

      • b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis;

      • c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l’une des personnes ci-après si les passages « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) précédant l’alinéa a), étaient remplacés respectivement par « à un moment donné » et « à ce moment » :

        • (i) la personne admissible donnée,

        • (ii) une personne admissible qui, à ce moment, était l’employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

        • (iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d’acquérir un titre;

      • d) si le titre est une action :

        • (i) il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,

        • (ii) lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet d’une de ces dispositions n’était un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment de la disposition des droits, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement.

    • Note marginale :Choix

      (10) Pour l’application du paragraphe (8), le choix qu’un contribuable fait afin que ce paragraphe s’applique à l’acquisition par lui d’un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l’acquisition si le paragraphe (8) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);

      • b) le contribuable réside au Canada au moment de l’acquisition;

      • c) la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) 100 000 $,

        • (ii) le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d’un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :

          • (A) le droit du contribuable d’acquérir cet autre titre est devenu susceptible d’exercice pour la première fois au cours de l’année où son droit d’acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d’exercice,

          • (B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition de l’autre titre.

    • Note marginale :Sens de « valeur déterminée »

      (11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), la valeur déterminée d’un titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un titre qui était visé par la convention à ce moment;
      B :
      • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), un,

      • b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.

    • Note marginale :Options identiques — ordre d’exercice

      (12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d’acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l’ordre suivant :

      • a) l’ordre qu’il a établi, le cas échéant;

      • b) sinon, l’ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (13) Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.

    • Note marginale :Report réputé valide

      (14) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d), lorsqu’un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui et que ce paragraphe ne s’appliquerait pas à l’acquisition en l’absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :

      • a) l’acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l’application du paragraphe (8);

      • b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l’acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition;

      • c) s’il n’a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).

    • Note marginale :Retenue

      (15) L’avantage relatif à l’emploi qu’un contribuable est réputé par l’alinéa (1)a) avoir reçu au cours d’une année d’imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l’application du paragraphe 153(1).

    • Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report

      (16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).

  • (10) Les paragraphes (1), (4), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois :

    • a) l’action acquise en 2000 aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est réputée être conforme aux exigences de l’alinéa 7(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), si, tout au long de la période commençant au moment de la conclusion de la convention (déterminé compte non tenu du paragraphe 7(1.4) de la même loi, modifié par les paragraphes (3) et (4)) et se terminant au moment de l’acquisition de l’action, la catégorie d’actions dont l’action fait partie a été inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement;

    • b) le choix prévu au paragraphe 7(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), par suite duquel le paragraphe 7(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), s’applique relativement à un titre acquis en 2000 est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi;

    • c) l’avis écrit mentionné au paragraphe 7(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), visant la révocation d’un choix concernant un titre acquis en 2000 est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • (11) Le paragraphe (2) s’applique aux titres qui font l’objet d’une acquisition, mais non d’une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu’aux titres acquis après le 27 février 2000.

  • (12) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  • (13) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux dispositions et échanges de titres effectués par un contribuable après le 27 février 2000.

  • (14) Le paragraphe 7(1.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à compter de 1993.

  • (15) Le paragraphe 7(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique aux montants reçus le 16 mars 2001 ou postérieurement, sauf s’il s’agit de montants reçus à cette date ou postérieurement :

    • a) soit conformément à une convention écrite conclue avant cette date en règlement de droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date;

    • b) soit conformément à une ordonnance ou un jugement rendu avant cette date relativement à des droits découlant d’une cessation se produisant avant cette date.

  • (16) Le paragraphe (8) s’applique à compter de 1998. Toutefois :

    • a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) du chapitre 22 des Lois du Canada (1999), ne s’applique pas (sauf en ce qui concerne l’application de l’alinéa 7(3)b) de la même loi);

    • b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

      • (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) et (1.6).

 

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