Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.C. 2001, ch. 21)
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Sanctionnée le 2001-06-14
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
19. L’alinéa 348a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;
20. (1) Le paragraphe 359(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
359. (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
(2) Le sous-alinéa 359(2)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) a list of all election advertising expenses other than those referred to in subparagraph (i) and the time and place of broadcast or publication of the advertisements to which the expenses relate; and
(3) L’alinéa 359(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.
21. Les sous-alinéas 403b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
22. L’article 441 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de base des dépenses électorales pour les candidats
441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;
b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.
Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,52 $, pour le reste.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Circonscription à population faible
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.
Note marginale :Calcul : listes électorales révisées
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,52 $, pour le reste.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Note marginale :Circonscription à population faible
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.
23. L’article 467 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Honoraires du vérificateur
467. Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
24. L’article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédures ou transactions : parti enregistré ou parti suspendu
504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré ou un parti suspendu est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :
a) le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu est réputé être une personne;
b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu, selon le cas.
25. Le paragraphe 517(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renegotiation
(7) The Commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the Commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.
26. L’article 558 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats
558. En ce qui concerne les contributions apportées avant le 1er septembre 2000, l’agent officiel est tenu d’inclure dans le compte de campagne électorale d’un candidat les renseignements visés aux alinéas 451(2)h) et i), sauf l’adresse des donateurs.
L.R., ch. E-3LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
27. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle des commissions
(2) Les dix commissions constituées en application du paragraphe (1) sont chargées d’étudier les révisions à effectuer en matière de représentation des provinces à la Chambre des communes à l’issue de chaque recensement décennal, et de faire chacune rapport à cet égard.
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