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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation du ministre
  • 11.1 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut accorder à quiconque une autorisation lui permettant de se présenter selon un mode substitutif.

  • Note marginale :Modification, suspension, etc.

    (2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir une autorisation.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant les catégories de personnes qui peuvent être autorisées à se présenter selon un mode substitutif;

    • b) prévoyant des modes substitutifs de présentation;

    • c) prévoyant les exigences et conditions à remplir pour qu’une autorisation puisse être accordée;

    • d) prévoyant les conditions des autorisations;

    • e) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, l’annulation ou le rétablissement des autorisations;

    • f) concernant les droits à payer pour une autorisation, ou précisant le mode de détermination de ceux-ci.

Note marginale :Désignation des zones de contrôle des douanes
  • 11.2 (1) Le ministre peut désigner des zones de contrôle des douanes pour l’application du présent article et des articles 11.3 à 11.5, 99.2 et 99.3.

  • Note marginale :Modification, suppression, etc.

    (2) Le ministre peut modifier, supprimer ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du présent article.

Note marginale :Accès interdit

11.3 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation où est située une zone de contrôle des douanes de permettre, directement ou indirectement, à une autre personne l’accès à cette zone sauf si celle-ci, selon le cas :

  • a) est autorisée par le ministre conformément aux règlements pris en vertu de l’article 11.5;

  • b) est une personne prévue par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes réglementaire.

Note marginale :Présentation et déclaration
  • 11.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui quitte une zone de contrôle des douanes, à une fin autre que pour embarquer sur un vol à destination de l’étranger, doit :

    • a) se présenter à un agent de la manière réglementaire et s’identifier;

    • b) déclarer à l’agent de la manière réglementaire les marchandises acquises par tout moyen dans la zone de contrôle des douanes et lui en donner accès;

    • c) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes qui doivent se présenter en vertu de l’article 11 ou déclarer des marchandises en vertu de l’article 12;

    • b) aux personnes prévues par règlement ou aux personnes membres d’une catégorie de personnes réglementaire, dans les circonstances réglementaires.

Note marginale :Règlements

11.5 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant l’autorisation des personnes pour l’application de l’alinéa 11.3a);

  • b) désignant les personnes ou les catégories de personnes dont l’accès à une zone de contrôle des douanes peut être approuvé en vertu de l’alinéa 11.3b);

  • c) concernant la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation ou le rétablissement d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 11.3a);

  • d) concernant la manière selon laquelle une personne doit se présenter en vertu de l’alinéa 11.4(1)a) et déclarer des marchandises en vertu de l’alinéa 11.4(1)b);

  • e) désignant, pour l’application de l’alinéa 11.4(2)b), les personnes et les catégories de personnes qui sont exemptées des exigences imposées par le paragraphe 11.4(1) et les circonstances d’exemption.

 L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou, dans les circonstances réglementaires, le responsable du moyen de transport;

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations du déclarant

13. La personne qui déclare, dans le cadre de l’article 12, des marchandises à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ou qu’un agent intercepte en vertu de l’article 99.1 doit :

  • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

  • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taux des droits

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits à payer sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (5) ou, en cas d’application de l’alinéa 32(2)b), au moment de leur dédouanement.

 Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Solidarité du déclarant et de son mandant

    (2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :

  •  (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destination des marchandises avant dédouanement
    • 19. (1) Sous réserve de l’article 20, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou de toute manière prévue par règlement peut :

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de livrer des marchandises

      (1.1) Dans les circonstances prévues par règlement et sous réserve des conditions qui y sont fixées, une personne peut être autorisée, par un agent ou selon les modalités réglementaires, à livrer des marchandises ou à les faire livrer à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 3(2)

    (3) Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Destination des marchandises documentées

      (2) Sous réserve de l’article 20, si les marchandises déclarées conformément à l’article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l’agent ou selon les modalités réglementaires peut :

  •  (1) Le passage du paragraphe 20(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité du transitaire

      (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises, autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), qu’il transporte ou fait transporter au Canada, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

  • (2) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

      (2.1) Le transitaire qui transporte au Canada des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b) et qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 est redevable de tous les droits frappant les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l’un des faits suivants :

      • a) elles ont été détruites en cours de transit;

      • b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

      • c) s’il s’agit de provisions de bord désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire en vue d’un usage conforme à ceux-ci;

      • d) elles ont été exportées;

      • e) elles ont été reçues à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

Note marginale :1995, ch. 41, art. 5

 Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conservation des documents
  • 22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 168
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(1)

    (2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : certaines marchandises

      (1.1) Le présent article ne s’applique pas aux marchandises visées à l’alinéa 32(2)b).

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 72(2)

    (3) Le paragraphe 28(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Non-application de la définition de « droits »

      (3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s’applique pas aux paragraphes (1) et (2).

 

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