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Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 25)

Sanctionnée le 2001-10-25

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence

L.C. 2001, ch. 25

Sanctionnée 2001-10-25

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de moderniser l’administration des douanes :

  • a) en prévoyant un traitement plus rapide des personnes et des marchandises entrant au Canada;

  • b) en prévoyant des procédures de traitement accéléré pour les passagers qui comportent un risque peu élevé par l’évaluation des renseignements sur ces passagers avant leur arrivée;

  • c) en prévoyant de nouvelles exigences relativement à la fourniture de renseignements obtenus en vertu de la présente loi;

  • d) en instituant des pénalités à l’égard d’infractions spécifiées;

  • e) en prolongeant les délais de dépôt des demandes de révision et des avis d’appel;

  • f) en harmonisant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues en vertu de la présente loi avec celles de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • g) en apportant des modifications techniques et administratives;

  • h) en apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :1997, ch. 36, par. 147(1)
  •  (1) Les définitions de « dédouanement », « personne » et « réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « douanement »

    “release”

    « douanement »

    • a) Autorisation d’enlever des marchandises d’un bureau de douane, d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes en vue de leur usage au Canada;

    • b) dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), leur réception à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.

    « personne »

    “person”

    « personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation, ces notions étant visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

    « régle­mentaire »

    “prescribed”

    « régle­mentaire »

    • a) Autorisé par le ministre, dans le cas des formulaires et de leurs modalités de production;

    • b) précisé par le ministre, dans le cas des renseignements à fournir dans un formulaire ou avec un formulaire;

    • c) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Agence »

    “Agency”

    « Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada.

    « document »

    “record”

    « document » Tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

    « données »

    “data”

    « données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents électroniques

      (1.3) Quiconque est tenu par la présente loi de conserver des documents et le fait de façon électronique doit les conserver sous une forme qui permet d’en faire la lecture par voie électronique pendant toute la durée du délai de conservation réglementaire.

  • Note marginale :1999, ch. 17, par. 123(3)

    (4) Le paragraphe 2(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions du commissaire

      (3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne qu’il autorise à agir ainsi ou par tout agent appartenant à une catégorie d’agents qu’il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l’avoir été par le commissaire.

Note marginale :1992, ch. 28, par. 2(1)

 L’article 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts composés

3.1 Les intérêts sont calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts, calculés sur un montant en application d’une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés, pour la période allant de ce jour jusqu’au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.

Note marginale :1995, ch. 41, art. 2

 Le paragraphe 3.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
  • 3.3 (1) Le ministre ou l’agent qu’il charge de l’application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts à payer par ailleurs par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des mesures peuvent être prises en vertu de l’article 127.1, si une demande est présentée en vertu de l’article 129 ou si le délai pour faire une demande en vertu de cet article n’est pas expiré.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.4, de ce qui suit :

Paiement de sommes importantes

Note marginale :Lieu du paiement des sommes importantes

3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui, en vertu de la présente loi, verse une somme dont le montant est supérieur à celui qui a été déterminé par le ministre doit porter cette somme au compte du receveur général dans le délai et selon les modalités réglementaires à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une coopérative de crédit;

  • c) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à offrir des services de fiducie au public;

  • d) une société autorisée par une loi fédérale ou provinciale à recevoir des dépôts du public et qui offre des prêts sur nantissement d’immeubles ou de biens réels ou fait des placements sous forme de créances hypothécaires sur des immeubles ou des biens réels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Engagements

4.1 Dans le cas des marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), le ministre peut accepter d’un importateur ou d’un transporteur un engagement de remplir des obligations relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Fourniture de renseignements

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements exacts

7.1 Les renseignements fournis à un agent pour l’application et l’exécution de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou sous le régime d’une autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation de marchandises doivent être véridiques, exacts et complets.

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

8. Le ministre peut inclure sur tout formulaire une déclaration à signer par l’intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l’exactitude et l’intégralité des renseignements qu’il a donnés.

Note marginale :1997, ch. 36, art. 148
  •  (1) Le paragraphe 8.1(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Imprimés en preuve

      (7) Pour l’application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, paraissant être l’imprimé d’un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la production ou la fourniture du formulaire en application du présent article.

  • Note marginale :1997, ch. 36, art. 148

    (2) Le passage du paragraphe 8.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les systèmes électroniques ou tout autre moyen technique devant servir à l’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de documents

    (3) Le courtier en douane communique à l’agent qui le lui demande, dans le délai que celui-ci précise, tous documents qu’il est tenu par règlement de conserver.

  •  (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Arrivée au Canada
    • 11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada ne peut y entrer qu’à un bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui est ouvert, et doit se présenter sans délai devant un agent. Elle est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.

    • Note marginale :Exception

      (2) Le paragraphe (l) ne s’applique pas aux personnes qui, après s’être présentées à l’extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada, sauf si l’agent exige qu’elles se présentent devant lui.

  • (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : autorisation

      (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

      • a) est autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe 11.1(1), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé;

      • b) est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui est autorisée par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), à se présenter selon un mode substitutif réglementaire et s’est présentée selon le mode autorisé.

    • Note marginale :Pouvoir de l’agent

      (7) Même si une personne est titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe 11.1(1) ou est autorisée aux termes d’un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(3), un agent peut exiger d’elle qu’elle se présente devant lui conformément au paragraphe (1).

 

Date de modification :