Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

1997, ch. 36Tarif des douanes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica

Note marginale :Non-application
  • 71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

  • Note marginale :Décret de mesures temporaires

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

    • a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.1;

    • b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le décret :

    • a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

    • b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur l’application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Application d’une mesure pour la deuxième fois

    (4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

    • b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;

    • c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, pour cette année.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (5) En cas de cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Taux précisé par arrêté

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (5)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

  • Définition de « cause principale »

    (7) Dans le présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mention du taux en vigueur

    (8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

    • a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable;

    • b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note supplémentaire 4b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur est applicable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Costa Rica

Note marginale :Décret
  • 76.1 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de cette loi, que des produits textiles et vêtements figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica et bénéficiant du tarif du Costa Rica sont importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) soit suspendre toute réduction d’un taux qui pourrait être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en vertu de l’article 49.1;

    • b) soit assujettir les marchandises à un droit temporaire, en plus des droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale, au taux prévu par le décret.

  • Note marginale :Taux maximal

    (2) Le cas échéant, le taux du droit temporaire, ajouté au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires, ne peut excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable aux marchandises en cause à la date de la prise du décret, ou, s’il est inférieur, celui en vigueur pour elles à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application du décret

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée.

  • Note marginale :Durée d’application du décret

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Prorogation du décret

    (5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.8) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre du paragraphe (4) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

  • Note marginale :Taux à la cessation d’effet

    (6) À la cessation d’effet du décret :

    • a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1;

    • b) à compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre spécifie en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Taux spécifié par arrêté

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux visé à l’alinéa (6)b) est :

    • a) soit celui qui aurait été applicable le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret, réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit à la franchise en douane en conformité avec cet article pour les années suivantes;

    • b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est, pendant la période commençant le 1er janvier suivant la cessation d’effet du décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit à la franchise en douane en conformité avec l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales jusqu’à la franchise en douane.

  • Note marginale :Décrets ultérieurs

    (8) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire.

 

Date de modification :