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Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 163

 Les articles 42.3 et 42.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « administration douanière »

  • 42.3 (1) Au présent article, « administration douanière » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Prise d’effet de la révision ou du réexamen

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision ou du réexamen, en application du paragraphe 59(1), de l’origine de marchandises qui font l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de celui de l’ALÉCC ou de celui de l’ALÉCCR et dont la vérification de l’origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne peuvent pas bénéficier du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d’une matière ou d’un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d’exportation — pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica —, la prise d’effet de la révision ou du réexamen est subordonnée à leur notification à l’importateur et à l’auteur de tout certificat d’origine des marchandises.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La révision ou le réexamen de l’origine visée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l’administration douanière du pays d’exportation a, avant cette date :

    • a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l’article 509 de l’ALÉNA, de l’article E-09 de l’ALÉCC ou de l’article V.9 de l’ALÉCCR, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l’article 506 de l’ALÉNA, au paragraphe 12 de l’article E-06 de l’ALÉCC ou au paragraphe 15 de l’article V.6 de l’ALÉCCR, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    • b) soit effectué le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

  • Note marginale :Report de la date de prise d’effet

    (4) La date de prise d’effet de la révision ou du réexamen de l’origine visé au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l’importateur des marchandises ou l’auteur de tout certificat d’origine de celles-ci a démontré qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la détermination de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l’administration douanière du pays ALÉNA d’exportation des marchandises, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, de l’ALÉCC ou de l’ALÉCCR

Définition de « marchandises identiques »

  • 42.4 (1) Au présent article, « marchandises identiques » s’entend, selon le cas, au sens de l’article 514 de l’ALÉNA, à celui de l’article E-14 de l’ALÉCC ou à celui de l’article V.14 de l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Refus ou retrait : pays ALÉNA, Chili ou Costa Rica

    (2) Par dérogation à l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA, celui de l’ALÉCC ou celui de l’ALÉCCR à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 39

 L’alinéa 43.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, s’agissant de marchandises exportées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, sur toute autre question portant sur l’application à celles-ci du paragraphe 1 de l’article 509 de l’ALÉNA, du paragraphe 1 de l’article E-09 de l’ALÉCC ou du paragraphe 1 de l’article V.9 ou du paragraphe 10 de l’article IX.2 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :1996, ch. 33, par. 36(1)

 L’alinéa 74(1)c.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.11) les marchandises ont été importées du Costa Rica, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, mais n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

 L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements uniformes : ALÉCCR

    (1.3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’exécution uniformes des chapitres III et V de l’ALÉCCR ou pour toute autre question dont peuvent convenir les parties à celui-ci.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Accord de libre-échange Canada–Costa Rica »

“Canada–Costa Rica Free Trade Agreement”

« Accord de libre-échange Canada–Costa Rica » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

« Costa Rica »

“Costa Rica”

« Costa Rica » Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains conformément au droit international et à son droit interne.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

5. Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées directement au Canada à partir d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica sont des marchandises importées d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas.

 L’alinéa 14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) en compensation de toute mesure prise au titre du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 71(2), 71.1(2), 72(1), 75(1), 76(1) ou 76.1(1) ou en vertu des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  •  (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées dans le règlement,

    • (iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié, par adjonction après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Zone géographique

      (2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), « zone géographique » s’entend de toute zone spécifiée par le ministre du Revenu national après consultation du ministre du Commerce international.

  • (3) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application.

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les règlements d’application de l’article 16 ou avec les décrets d’application des alinéas 31(1)a), 34(1)a), 38(1)a) ou 42(1)a), des paragraphes 45(13) ou 49(2) ou de l’article 48.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abréviations

27. Pour l’application de la liste des dispositions tarifaires et du tableau des échelonnements, les abréviations « TÉU », « TM », « TMÉU », « TC », « TCR », « TACI », « TPG », « TPMD », « TPAC », « TAU » et « TNZ » désignent respectivement « Tarif des États-Unis », « Tarif du Mexique », « Tarif Mexique-États-Unis », « Tarif du Chili », « Tarif du Costa Rica », « Tarif de l’accord Canada–Israël », « Tarif de préférence général », « Tarif des pays les moins développés », « Tarif des pays antillais du Commonwealth », « Tarif de l’Australie » et « Tarif de la Nouvelle-Zélande ».

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Tarif du Costa Rica

Note marginale :Application du TCR
  • 49.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TCR

    (2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TCR

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Échelonnement « M » pour le TCR

    (4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

  • Note marginale :Échelonnements pour le TCR

    (5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

    • a) dans le cas de « N » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre cinquièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, au cinquième du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;

    • b) dans le cas de « O » :

      • (i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2008, au huitième du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;

    • c) dans le cas de « P » :

      • (i) à compter du 1er janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

      • (ii) à compter du 1er janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

      • (iii) à compter du 1er janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

      • (iv) à compter du 1er janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

      • (v) à compter du 1er janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,

      • (vi) à compter du 1er janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,

      • (vii) à compter du 1er janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,

      • (viii) à compter du 1er janvier 2010, au neuvième du taux initial,

      • (ix) à compter du 1er janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

  • Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques

    (6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.

  • Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5

    (7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

  • Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

    (8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Note marginale :Octroi du tarif du Costa Rica

49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées.

Note marginale :Limitation
  • 49.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des marchandises des nos tarifaires 1701.91.00, 1701.99.00, 1702.90.11, 1702.90.12, 1702.90.13, 1702.90.14, 1702.90.15, 1702.90.16, 1702.90.17, 1702.90.18 et 1702.90.30 qui bénéficient du tarif du Costa Rica.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 décembre 2010.

Note marginale :Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR

49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».

 

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