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Accord de libre-échange Canada–Costa Rica, Loi de mise en oeuvre de l’ (L.C. 2001, ch. 28)

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Note marginale :1997, ch. 14, art. 77

 L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance de certificats

9.1 Le ministre peut, pour la mise en oeuvre de tout accord intergouvernemental soit avec un pays ALÉNA concernant l’application de l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA, soit avec le Chili concernant l’application de l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, soit avec le Costa Rica concernant l’application de l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, délivrer, pour l’exportation de marchandises vers le pays en cause, un certificat énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat et qui est susceptible, au moment de son importation dans ce pays, de bénéficier :

  • a) dans le cas de marchandises à exporter vers un pays ALÉNA, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe 302.2 de l’ALÉNA conformément à l’appendice 6 de l’annexe 300-B de l’ALÉNA;

  • b) dans le cas de marchandises à exporter vers le Chili, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe C-02.2 de l’ALÉCC conformément à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC;

  • c) dans le cas de marchandises à exporter vers le Costa Rica, du taux de droits prévu par les listes de l’annexe III.3.1 de l’ALÉCCR conformément à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 89.4, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica

Note marginale :Instructions
  • 89.5 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica qui la concernent.

  • Définition de « Accord de libre-échange Canada–Costa Rica »

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « Accord de libre-échange Canada–Costa Rica » s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Costa Rica »

“Costa Rica”

« Costa Rica » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

  •  (1) Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.02), de ce qui suit :

    • b.03) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l’article 49.1 du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 81(2)

    (2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des alinéas (2)b.01), b.02),b.03) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1997, ch. 14, art. 82

 L’alinéa 119.01(2)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • b) exempter de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa a) tout pétrole ou gaz exporté vers un pays ALÉNA — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain —, vers le Chili ou vers le Costa Rica, ou toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et tout genre de service qui s’y rapporte.

 L’article 120 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« ALÉCCR »

“CCRFTA”

« ALÉCCR » L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 84

 Les paragraphes 120.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Principe
  • 120.1 (1) L’Office est tenu, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de l’Office, donner à celui-ci des instructions générales sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ALÉNA, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 85

 Les articles 120.2 et 120.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

120.2 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article 605 de l’ALÉNA, de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

120.3 Si, quand il a à statuer sur une demande de licence ou de permis ou sur la prise d’une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, il estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient à cause de la restriction, l’Office peut, en vue de demander au ministre de recommander au gouverneur en conseil de prendre un décret au titre de l’article 120.2 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après cette demande.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 86

 Les paragraphes 120.4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica
  • 120.4 (1) L’Office ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de prendre une ordonnance, ni révoquer, suspendre ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation à cause de laquelle les alinéas a), b) ou c) de l’article 605 de l’ALÉNA, les alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR s’appliqueraient.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 120.2.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 87

 L’article 120.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence de déclaration

120.5 L’Office peut, même si n’a pas été établi le fait mentionné à l’alinéa 118a), délivrer une licence pour l’exportation vers les États-Unis, le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 120.3 si le ministre refuse de faire la recommandation ou si le gouverneur en conseil refuse de prendre le décret ou qu’il n’est pas pris dans les cent vingt jours suivant la demande.

PARTIE 3ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute loi édictées ou modifiées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de la République du Costa Rica a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.

 

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