Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-12-18
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence
L.C. 2001, ch. 32
Sanctionnée 2001-12-18
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte apporte des modifications au Code criminel en vue :
a) d’accorder aux parlementaires fédéraux et aux personnes qui participent à l’administration de la justice criminelle une protection accrue contre certains actes d’intimidation à leur endroit ou à celui des membres de leur famille;
b) d’accorder aux personnes chargées du contrôle d’application des lois fédérales, et aux personnes agissant sous leur direction, une immunité restreinte à l’égard des actes ou omissions qu’elles commettent dans le cadre d’une enquête en matière criminelle ou du contrôle d’application d’une loi et qui constitueraient par ailleurs des infractions;
c) d’élargir l’application de ses dispositions sur les produits de la criminalité aux actes criminels prévus par toutes lois fédérales, à quelques exceptions près;
d) d’élargir l’application de ses dispositions sur les biens infractionnels aux actes criminels prévus par le Code criminel;
e) de permettre la prise en charge, autorisée par ordonnance judiciaire, de l’administration des biens — produits de la criminalité et biens infractionnels — saisis ou bloqués;
f) d’instaurer des mesures supplémentaires d’enquête et de poursuite en matière de criminalité organisée par l’élargissement de la portée des notions d’organisation criminelle et d’infraction d’organisation criminelle et la création de trois nouvelles infractions relativement à la participation aux activités légales et illégales de ces organisations et aux agissements de leurs dirigeants.
Le texte modifie aussi la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre l’exécution au Canada de mandats de perquisition et d’ordonnances de blocage ou de confiscation émanant de juridictions criminelles étrangères.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL
Note marginale :1997, ch. 23, art. 1
1. (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », à l’article 2 de la version française du Code criminel, sont abrogées.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 1
(2) La définition de « bien infractionnel », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bien infractionnel »
“offence-related property”
« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 1
(3) La définition de « criminal organization », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“criminal organization”
« organisation criminelle »
criminal organization has the same meaning as in subsection 467.1(1);
Note marginale :1997, ch. 23, art. 1
(4) L’alinéa a) de la définition de « criminal organization offence », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).
« personne associée au système judiciaire »
“justice system participant”
« personne associée au système judiciaire »
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
(i) le solliciteur général du Canada et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
(ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
(iii) le juge ou juge de paix,
(iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,
(v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
(vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,
(vii) le membre du personnel civil d’une force policière,
(viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,
(ix) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
(x) le membre du personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(xi) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service et la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
(xii) le membre et l’employé de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 2
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction d’organisation criminelle »
“criminal organization offence”
« infraction d’organisation criminelle »
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
« organisation criminelle »
“criminal organization”
« organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
25.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.
« autorité compétente »
“competent authority”
« autorité compétente » S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :
a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le solliciteur général du Canada lui-même;
b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;
c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même.
« fonctionnaire public »
“public officer”
« fonctionnaire public » Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale.
« fonctionnaire supérieur »
“senior official”
« fonctionnaire supérieur » Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5).
Note marginale :Principe
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics
(3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Condition : surveillance civile
(3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « autorité compétente », au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.
Note marginale :Désignation
(3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Considérations
(4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.
Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs
(5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.
Note marginale :Désignation : situation d’urgence
(6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :
a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);
b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.
Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.
Note marginale :Conditions
(7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :
a) leur durée;
b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;
c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :
a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;
b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification
(9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :
a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;
b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,
(ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.
Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public
(10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;
b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.
Note marginale :Réserve
(11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;
b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.
Note marginale :Maintien des immunités ou défenses
(12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Observation des exigences
(13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.
Note marginale :Réserve : infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
(14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de ses règlements, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.
Note marginale :Rapport du fonctionnaire public
25.2 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.
Note marginale :Rapport annuel
25.3 (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;
b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);
c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);
d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);
e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).
Note marginale :Réserve
(2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
e) serait contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Avis en cas de dommage aux biens
25.4 (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.
Note marginale :Réserve
(2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :
a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;
b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;
c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;
e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 2
3. Le paragraphe 82(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession liée aux activités d’une organisation criminelle
(2) Quiconque, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
4. La définition de « infraction », à l’article 183 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
“offence”
« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxviii) l’alinéa 163(1)a) (documentation obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde);
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot) — en ce qui concerne l’une ou l’autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production);
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’accise :
(i) l’article 158 (distillation illégale de l’eau-de-vie),
(ii) l’article 163 (vente illégale de l’eau-de-vie),
(iii) le paragraphe 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal),
(iv) le paragraphe 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration :
(i) l’article 94.1 (incitation à entrer au Canada),
(ii) l’article 94.2 (incitation à entrer au Canada),
(iii) l’article 94.4 (débarquement de personnes en mer),
(iv) l’article 94.5 (incitation à faire une fausse déclaration);
j) l’article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels.
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 4
5. Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 5
6. Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 6
7. L’article 186.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité dans le cas des organisations criminelles
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 7
8. Le paragraphe 196(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 8
9. (1) Le paragraphe 231(6.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage d’explosifs par une organisation criminelle
(6.1) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 81 au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
(2) L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire
(6.2) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction prévue à l’article 423.1.
Note marginale :2000, ch. 12, al. 95b)
10. Le paragraphe 423(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intimidation
423. (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d’intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l’un de ses parents, ou de dommage aux biens de l’un d’entre eux, au Canada ou à l’étranger;
c) suit avec persistance cette personne;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l’en prive ou fait obstacle à l’usage qu’elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :
Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;
b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;
c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.
Note marginale :Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
12. (1) L’article 462.3 de la même loi devient le paragraphe 462.3(1).
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 46, art. 5; 1994, ch. 44, art. 29; 1995, ch. 39, art. 151; 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9; 1998, ch. 34, par. 9(1); 1999, ch. 5, art. 13, 52
(2) La définition de « infraction de criminalité organisée », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1996, ch. 19, par. 68(2)
(3) La définition de « designated substance offence », au paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 37, al. 32b); 1996, ch. 19, al. 70b)
(4) La définition de « produits de la criminalité », au paragraphe 462.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« produits de la criminalité »
“proceeds of crime”
« produits de la criminalité » Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Note marginale :1996, ch. 19, par. 68(2)
(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 462.3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée »
a) Soit tout acte criminel prévu à la présente loi ou une autre loi fédérale, à l’exception des actes criminels désignés par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre un tel acte ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
(6) Le paragraphe 462.3(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated offence”
« infraction désignée »
designated offence means
(a) an indictable offence under this or any other Act of Parliament, other than an indictable offence prescribed by regulation, or
(b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);
(7) L’article 462.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de « infraction désignée » au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
(3) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général à l’égard d’une infraction désignée dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction désignée ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70c)
13. Les alinéas 462.31(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.
Note marginale :1997, ch. 18, art. 29
14. (1) Le paragraphe 462.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat spécial
462.32 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des biens pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe 462.37(1) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent et qu’ils se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans cette province ou dans une autre province peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix à perquisitionner dans ce bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance.
(2) L’article 462.32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Restitution des produits
(4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci :
a) s’il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;
b) s’il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;
c) si la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).
Note marginale :1993, ch. 37, par. 21(1); 1997, ch. 18, par. 30(2)
15. (1) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l’objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d’une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :1993, ch. 37, par. 21(2); 1996, ch. 16, al. 60(1)d)
(2) Le paragraphe 462.33(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(3) Le paragraphe 462.33(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Engagements du procureur général
(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :
a) la prise de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada ou à l’étranger;
b) l’exécution de l’ordonnance à l’égard de biens situés au Canada.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.33, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l’article 462.32 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70d)
17. (1) Le sous-alinéa 462.34(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit une personne accusée d’une infraction désignée,
Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(i)
(2) L’alinéa 462.34(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration d’une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.
Note marginale :1996, ch. 19, art. 69
(3) Le paragraphe 462.34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(7) L’article 354 ne s’applique pas à la personne qui obtient la possession d’un bien qui, en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l’application d’une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
18. L’article 462.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Citation à procès
462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l’article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l’alinéa 462.32(4)b) ou de l’ordonnance de blocage.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 29 (F); 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 15; 1999, ch. 5, art. 15(F)
19. Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Note marginale :Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
20. (1) Le paragraphe 462.38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de confiscation
462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(2) L’alinéa 462.38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;
(3) L’article 462.38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(4) Le passage du paragraphe 462.38(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition
(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70f)
21. L’article 462.39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction
462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
22. (1) L’alinéa 462.41(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(ii)
(2) Le paragraphe 462.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :1997, ch. 18, sous-al. 140d)(iii)
23. (1) Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée commise à l’égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70i)
(2) Le paragraphe 462.42(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Order declaring interest not subject to forfeiture
(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant is not a person referred to in paragraph (1)(a) or (b) and appears innocent of any complicity in any designated offence that resulted in the forfeiture or of any collusion in relation to any such offence, the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the interest.
24. L’article 462.43 de la même loi devient le paragraphe 462.43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)
25. L’article 462.47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70k); 1997, ch. 23, par. 10(1)
26. (1) Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « infraction désignée (drogues et autres substances) »
462.48 (1) Au présent article, on entend par « infraction désignée (drogues et autres substances) » :
a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
Note marginale :Communication de renseignements fiscaux
(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :
a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);
b) soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(2) Le passage du paragraphe 462.48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(2) An application under subsection (1.1) shall be made ex parte in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or a person specially designated by the Attorney General for that purpose deposing to the following matters, namely,
Note marginale :1997, ch. 23, par. 10(2)
(3) L’alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(4) Le passage du paragraphe 462.48(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Where the judge to whom an application under subsection (1.1) is made is satisfied
Note marginale :1997, ch. 23, art. 11
27. L’article 467.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.
« organisation criminelle »
“criminal organization”
« organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.
Note marginale :Perpétration d’une infraction
(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de « infraction grave » au paragraphe (1).
Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
467.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;
b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;
c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;
d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;
b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;
c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;
d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;
b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;
c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Peines consécutives
467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 11
28. L’article 467.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada
467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :
a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;
b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.
À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.
29. (1) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Note marginale :Protection des personnes associées au système judiciaire
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.
Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)
(2) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) soit à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) soit à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.
Note marginale :Audition du plaignant ou du témoin
(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d’une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(3) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une procédure à l’égard d’une infraction prévue à l’article 423.1 ou d’une infraction d’organisation criminelle, celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(4) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;
c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;
Note marginale :1999, ch. 25, par. 2(3)
(5) L’alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
30. (1) Le passage du paragraphe 490.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Les paragraphes 490.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu à la présente loi, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
31. (1) Les paragraphes 490.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de confiscation réelle
490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) des procédures ont été engagées relativement à l’acte criminel prévu à la présente loi ayant trait à ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Le passage du paragraphe 490.2(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accused deemed absconded
(3) For the purpose of subsection (2), an accused is deemed to have absconded in connection with the indictable offence if
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(3) L’alinéa 490.2(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminel;
(4) L’article 490.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
32. (1) L’alinéa 490.4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Le paragraphe 490.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.4, de ce qui suit :
Note marginale :Avis
490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens infractionnels
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
34. (1) Les alinéas 490.5(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) L’alinéa 490.5(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
35. (1) L’alinéa 490.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(2) Le paragraphe 490.8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 15
(3) L’alinéa 490.8(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.8, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(3)
37. (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)
(2) Le passage du paragraphe 515(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle
(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction visée aux articles 264 ou 423.1 ou d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :
Note marginale :1997, ch. 23, art. 16
(3) Le sous-alinéa 515(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
Note marginale :1992, ch. 41, art. 1;1998, ch. 9, art. 5
38. Les paragraphes 631(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
Note marginale :Procédure exceptionnelle
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).
Note marginale :Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
Note marginale :Tirage d’autres noms ou de numéros au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés soient assermentés.
Note marginale :Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon leur identité ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :1992, ch. 41, art. 2
39. Le passage de l’article 632 de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispenses
632. Le juge peut, avant le début du procès, dispenser un juré, que son nom ou son numéro ait ou non été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) ou qu’une demande de récusation ait été ou non présentée à son égard, dans les cas suivants :
Note marginale :1992, ch. 41, art. 2
40. L’article 633 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise à l’écart
633. Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré.
Note marginale :1992, ch. 41, art. 3
41. L’article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel des jurés mis à l’écart
641. (1) Lorsqu’un jury complet n’a pas été assermenté et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les noms ou numéros de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelés suivant l’ordre dans lequel elles ont été tirées; ces jurés sont assermentés à moins qu’ils ne soient dispensés par le juge ou récusés par le prévenu ou le poursuivant.
Note marginale :Autres jurés devenant disponibles
(2) Si, avant qu’un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d’autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et en soient tirées conformément à l’article 631; ils sont dispensés, récusés, mis à l’écart ou assermentés avant que les noms ou numéros des jurés mis à l’écart en premier lieu soient appelés de nouveau.
Note marginale :1992, ch. 41, art. 5
42. Les paragraphes 643(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Qui forme le jury
643. (1) Les douze jurés dont les cartes sont tirées et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l’acte d’accusation; leurs cartes sont gardées à part jusqu’à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi elles sont replacées dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.
Note marginale :Instruction par le même jury
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.
Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 133
43. Le paragraphe 645(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Questions en l’absence du jury
(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 17
44. Le sous-alinéa 718.2a)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
Note marginale :1997, ch. 23, art. 18
45. Le paragraphe 743.6(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et que l’effet dissuasif de l’ordonnance aurait la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
46. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crainte d’infraction d’organisation criminelle ou d’intimidation
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
(2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel
46.1 Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel et de leur application.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
47. La définition de « bien infractionnel », au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est remplacée par ce qui suit :
« bien infractionnel »
“offence-related property”
« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.
Note marginale :1997, ch. 18, al. 140b), c)(i); 1999, ch. 5, art. 48
48. Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1996, ch. 19, art. 93.2
49. (1) Les paragraphes 14(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Note marginale :Biens à l’étranger
(4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
(2) L’alinéa 14(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
50. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de prise en charge
14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Note marginale :Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Demande de modification des conditions
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
51. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :
(2) Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
52. (1) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Biens à l’étranger
(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
53. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Avis
19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Note marginale :Non-confiscation de biens immeubles
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
Note marginale :Facteurs : maison d’habitation
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.
54. L’article 23 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
55. L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : activités policières
(2.1) Sur recommandation du solliciteur général du Canada, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements et notamment :
a) autoriser le solliciteur général du Canada ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.
56. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mentions
61. La mention, dans une désignation établie par le solliciteur général du Canada aux termes de la partie VI du Code criminel, soit d’une infraction à la Loi sur les stupéfiants ou aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre vaut, selon le cas, mention soit d’une infraction aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) ou 7 (production) de la présente loi, soit du complot ou de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre.
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :1996, ch. 19, art. 64
57. Les alinéas 3d) et e) de l’annexe II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont abrogés.
1998, ch. 34Loi sur la corruption d’agents publics étrangers
58. Les articles 4 à 7 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers sont abrogés.
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
59. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou au paragraphe 462.23(1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
60. L’intertitre précédant l’article 27 et les articles 27 à 29 de la même loi sont abrogés.
61. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit
31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :
a) le montant net provenant de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui;
b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Note marginale :1993, ch. 25, art. 89; 1997, ch. 18, art. 119, 120
62. L’intertitre précédant l’article 163.1 et les articles 163.1 à 163.3 de la Loi sur les douanes sont abrogés.
L.R., ch. E-14Loi sur l’accise
Note marginale :1993, ch. 25, art. 31
63. L’article 2.1 de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Possession
2.1 Pour l’application des paragraphes 225(1) et (3) et 235(3), de l’article 239.1 et des paragraphes 240(1) et (2), lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession, cette chose est censée en la garde et la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :1993, ch. 25, art. 38; 1997, ch. 18, art. 121, 122
64. L’intertitre précédant l’article 126.1 et les articles 126.1 à 126.3 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
65. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est modifiée par adjonction, après l’article 9.2, de ce qui suit :
Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada
Note marginale :Ordonnances de blocage ou de saisie
9.3 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.
Note marginale :Homologation
(2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
Note marginale :Exigence
(3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :
a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;
b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.
Note marginale :Effet de l’homologation
(4) Une fois homologuée :
a) l’ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel;
b) l’ordonnance de blocage de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) du Code criminel;
c) l’ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel ou du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
d) l’ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du Code criminel ou du paragraphe 14(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.
Note marginale :Dépôt des modifications
(5) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.
Note marginale :Ordonnances de confiscation
9.4 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.
Note marginale :Motifs de refus de la demande
(2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l’intéressé;
b) il estime que l’exécution de l’ordonnance nuirait au déroulement d’une procédure ou d’une enquête en cours;
c) il estime que l’exécution de l’ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;
d) il estime que l’exécution de l’ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l’intérêt national du Canada;
e) il estime que l’intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.
Note marginale :Homologation
(3) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.
Note marginale :Présomption
(4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d’une province est réputé l’avoir été par le procureur général du Canada.
Note marginale :Exigence
(5) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :
a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;
b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;
c) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.
Note marginale :Effet de l’homologation
(6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :
a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;
b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.
Note marginale :Dépôt des modifications
(7) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.
Note marginale :Avis
(8) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :
a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l’avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;
b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :
(i) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.41(2) du Code criminel ou au paragraphe 19.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui habite une maison d’habitation — étant un bien infractionnel — et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction liée à la confiscation éventuelle d’un bien,
(ii) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.4(2) du Code criminel ou au paragraphe 19(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés.
Note marginale :Application du Code criminel
(9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.
Note marginale :Présomption
(10) La personne condamnée pour l’infraction qui donne lieu à la demande d’exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou d’une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d’une infraction désignée à l’égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction.
Note marginale :Loi sur l’administration des biens saisis
(11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.
66. (1) Le paragraphe 18(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation du juge
(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge —, soit en charger une telle autre personne.
Note marginale :2000, ch. 24, par. 63(2)
(3) Le paragraphe 18(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus d’obtempérer
(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :
a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;
b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;
c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)
67. (1) Les définitions de « acte de gangstérisme » et « gang », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, sont abrogées.
Note marginale :1998, ch. 35, par. 1(4)
(2) Les définitions de « criminal organization » et « criminal organization offence », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“criminal organization”
« organisation criminelle »
criminal organization has the same meaning as in subsection 467.1(1) of the Criminal Code;
“criminal organization offence”
« infraction d’organisation criminelle »
criminal organization offence means
(a) an offence under section 467.11, 467.12 or 467.13 of the Criminal Code, or a serious offence committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, or
(b) a conspiracy or an attempt to commit, being an accessory after the fact in relation to, or any counselling in relation to, an offence referred to in paragraph (a);
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » Toute infraction prévue à la présente loi ou tout acte criminel prévu à une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement pris en vertu du paragraphe 467.1(4) du Code criminel.
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction d’organisation criminelle »
“criminal organization offence”
« infraction d’organisation criminelle »
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
« organisation criminelle »
“criminal organization”
« organisation criminelle » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel.
Note marginale :1998, ch. 35, art. 36
68. Le paragraphe 140.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle
(3) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
1991, ch. 26Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
Note marginale :1996, ch. 19, art. 84
69. L’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
2. La présente loi a pour objet d’établir dans le domaine financier des obligations de tenue de documents propres à faciliter la recherche et la poursuite des infractions visées au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
2000, ch. 17Loi sur le recyclage des produits de la criminalité
Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)
70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, est remplacée par ce qui suit :
« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
“money laundering offence”
« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
71. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mainlevée
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l’agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
72. La définition de « juge », au paragraphe 60(17) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« juge »
“judge”
« juge » Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.
1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis
73. (1) La définition de « infraction de criminalité organisée », à l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, est abrogée.
Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
(2) La définition de « designated substance offence », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
(3) Les définitions de « biens bloqués », « biens saisis » et « produits de la criminalité », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« biens bloqués »
“restrained property”
« biens bloqués » Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
« biens saisis »
“seized property”
« biens saisis » Biens saisis en vertu d’une loi fédérale, d’un mandat ou d’une règle de droit relativement à des infractions désignées.
« produits de la criminalité »
“proceeds of crime”
« produits de la criminalité » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
Note marginale :1996, ch. 19, art. 85
(4) La définition de « infraction désignée », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée » S’entend au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel.
(5) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated offence”
« infraction désignée »
designated offence has the same meaning as in subsection 462.3(1) of the Criminal Code;
Note marginale :1996, ch. 19, art. 86
74. (1) Le passage de l’article 3 de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet :
a) d’autoriser le ministre à fournir aux différents organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
b) d’attribuer au ministre l’administration de biens :
(i) saisis relativement à des infractions désignées,
(2) Le sous-alinéa 3b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) bloqués en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Note marginale :1997, ch. 18, art. 135(F)
75. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
76. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert des biens
5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.
77. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administration
(2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction
(2.1) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, le ministre est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Note marginale :Avis
(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Note marginale :Modalités de l’avis
(2.3) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
Note marginale :Ordonnance
(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
Note marginale :1996, ch. 19, par. 89(1)
78. L’alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;
Note marginale :1996, ch. 19, art. 91
79. L’alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2000, ch. 17
80. À l’entrée en vigueur de l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis, dans sa version édictée par l’article 96 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou à celle de l’article 79 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 11a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de l’aliénation des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2) ou 462.38(2) ou du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens qui ont été aliénés par les gouvernements étrangers;
Note marginale :Projet de loi C-11
81. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Alternative
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi ou à celle de l’article 245 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
“offence”
« infraction », complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
a) l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
(i) l’article 47 (haute trahison),
(ii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iii) l’article 52 (sabotage),
(iv) l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 76 (détournement),
(vii) l’article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(viii) l’article 78 (armes offensives, etc. à bord d’un aéronef),
(ix) l’article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(x) l’article 80 (manque de précautions),
(xi) l’article 81 (usage d’explosifs),
(xii) l’article 82 (possession d’explosifs),
(xiii) l’article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction),
(xiv) l’article 99 (trafic d’armes),
(xv) l’article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes),
(xvi) l’article 102 (fabrication d’une arme automatique),
(xvii) l’article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée),
(xviii) l’article 104 (importation ou exportation non autorisées),
(xix) l’article 119 (corruption, etc.),
(xx) l’article 120 (corruption, etc.),
(xxi) l’article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxii) l’article 122 (abus de confiance),
(xxiii) l’article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxiv) l’article 132 (parjure),
(xxv) l’article 139 (entrave à la justice),
(xxvi) l’article 144 (bris de prison),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxviii) l’alinéa 163(1)a) (documentation obscène),
(xxix) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxx) l’article 184 (interception illégale),
(xxxi) l’article 191 (possession de dispositifs d’interception),
(xxxii) le paragraphe 201(1) (tenancier d’une maison de jeu ou de pari),
(xxxiii) l’alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxiv) le paragraphe 210(1) (tenue d’une maison de débauche),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvi) le paragraphe 212(2) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxviii) le paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l’article 235 (meurtre),
(xl) l’article 264.1 (menaces),
(xli) l’article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
(xlii) l’article 268 (voies de fait graves),
(xliii) l’article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xliv) l’article 271 (agression sexuelle),
(xlv) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xlvii) l’article 279 (enlèvement),
(xlviii) l’article 279.1 (prise d’otage),
(xlix) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),
(l) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),
(li) l’article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),
(lii) l’article 283 (enlèvement),
(liii) l’article 318 (encouragement au génocide),
(liv) l’article 327 (possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou d’obtenir un service en matière de télécommunication),
(lv) l’article 334 (punition du vol),
(lvi) l’article 342 (vol etc. de cartes de crédit),
(lvii) l’article 342.1 (utilisation non autorisée d’ordinateur),
(lviii) l’article 342.2 (possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur),
(lix) l’article 344 (vol qualifié),
(lx) l’article 346 (extorsion),
(lxi) l’article 347 (usure),
(lxii) l’article 348 (introduction par effraction),
(lxiii) l’article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxiv) l’article 356 (vol de courrier),
(lxv) l’article 367 (faux),
(lxvi) l’article 368 (emploi d’un document contrefait),
(lxvii) l’article 372 (faux messages),
(lxviii) l’article 380 (fraude),
(lxix) l’article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxx) l’article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),
(lxxi) l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),
(lxxii) l’article 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),
(lxxiii) l’article 426 (commissions secrètes),
(lxxiv) l’article 430 (méfait),
(lxxv) l’article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport),
(lxxvi) l’article 433 (crime d’incendie),
(lxxvii) l’article 434 (incendie criminel),
(lxxviii) l’article 434.1 (incendie criminel),
(lxxix) l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),
(lxxx) l’article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxi) l’article 450 (possession, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l’article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiii) l’article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d’une ordonnance de blocage),
(lxxxv) l’article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),
(lxxxvi) l’article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),
(lxxxvii) l’article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction);
b) l’article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(i) l’article 45 (complot) — en ce qui concerne l’une ou l’autre des matières visées à ses alinéas (4)a) à d),
(ii) l’article 47 (truquage des offres),
(iii) le paragraphe 52.1(3) (télémarketing trompeur);
d) l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(i) l’article 5 (trafic de substances),
(ii) l’article 6 (importation et exportation),
(iii) l’article 7 (production);
e) l’article 3 (corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers;
e.1) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
f) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(i) l’article 153 (fausses indications),
(ii) l’article 159 (contrebande);
g) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’accise :
(i) l’article 158 (distillation illégale de l’eau-de-vie),
(ii) l’article 163 (vente illégale de l’eau-de-vie),
(iii) le paragraphe 233(1) (empaquetage ou estampillage illégal),
(iv) le paragraphe 240(1) (possession ou vente illégale de tabac fabriqué ou de cigares);
h) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
(i) l’article 13 (exportation ou tentative d’exportation),
(ii) l’article 14 (importation ou tentative d’importation),
(iii) l’article 15 (détournement, etc.),
(iv) l’article 16 (transfert ou autorisation interdits),
(v) l’article 17 (faux renseignements),
(vi) l’article 18 (incitation);
i) l’une des dispositions suivantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) l’article 117 (entrée illégale),
(ii) l’article 118 (trafic de personnes),
(iii) l’article 119 (débarquement en mer),
(iv) l’article 122 (documents),
(v) l’article 126 (fausses représentations),
(vi) l’article 129 (infractions relatives aux agents);
j) l’article 3 (espionnage) de la Loi sur les secrets officiels.
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle.
Note marginale :Alternative
(3) À l’entrée en vigueur des paragraphes 12(5) et (6) de la présente loi ou à celle de l’article 130 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir :
a) l’article 130 de l’autre loi est abrogé;
b) l’article 131 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre l’infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.
c) l’article 132 de l’autre loi est abrogé;
d) l’article 246 de l’autre loi est abrogé.
Note marginale :Projet de loi C-15
82. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel (appelé « autre loi » au présent article).
Note marginale :Alternative
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle de l’article 25 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 462.47 de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
Note marginale :Alternative
(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 37(1) de la présente loi ou à celle de l’article 32 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
Note marginale :Alternative
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi ou à celle de l’article 62 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 631(3) à (6) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1) et appelle les nom et numéro inscrits sur chaque carte au fur et à mesure que les cartes sont tirées, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
Note marginale :Procédure exceptionnelle
(3.1) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, et notamment en vue d’assurer la sécurité des jurés ou la confidentialité de leur identité, ordonner que seul le numéro inscrit sur la carte soit appelé par le greffier dans le cadre du paragraphe (3).
Note marginale :Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
Note marginale :Tirage d’autres noms ou de numéros au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.
Note marginale :Demande de non-publication
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il a rendu une ordonnance au titre du paragraphe (3.1), interdire de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité des membres du jury et, le cas échéant, des jurés suppléants, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
83. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 80 à 82, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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