Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2001-12-18
Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence
L.C. 2001, ch. 33
Sanctionnée 2001-12-18
Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’expansion des exportations comme suit :
a) il remplace le nom de la Société pour l’expansion des exportations par Exportation et développement Canada et modifie d’autres lois et des règlements en conséquence;
b) il accorde au conseil le pouvoir de déléguer ses pouvoirs et fonctions aux comités, autres que le comité de direction, qu’il peut constituer;
c) il oblige la Société à décider, avant de procéder à une opération qui se rapporte à un projet, en conformité avec la directive que le conseil établit, si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs et, le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération;
d) il impose au vérificateur général l’obligation de vérifier cette directive et sa mise en oeuvre au moins une fois tous les cinq ans;
e) il prévoit que certaines activités de la Société ne peuvent être assujetties à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
f) il prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de cette loi dans les cas où le ministre du Commerce international, le ministre des Finances ou le gouverneur en conseil exercent certains pouvoirs relativement à la Société;
g) il permet au conseil de régir la création d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. E-20LOI SUR L’EXPANSION DES EXPORTATIONS
Note marginale :1993, ch. 26, art. 1
1. Le titre intégral de la Loi sur l’expansion des exportations est remplacé par ce qui suit :
2. L’article 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
3. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « Société », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Société »
“Corporation”
« Société » Exportation et développement Canada, la société constituée par l’article 3.
(3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
Note marginale :Version anglaise seulement
Chairperson means the Chairperson of the Board;
“Vice-chairperson”
Note marginale :Version anglaise seulement
Vice-chairperson means the Vice-chairperson of the Board.
4. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination et composition
3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de quinze administrateurs, dont le président du conseil et le président.
5. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COMITÉS DU CONSEIL
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Autres comités
7.1 Le conseil peut constituer d’autres comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur délègue.
7. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou à l’un de ses comités.
Note marginale :1993, ch. 26, par. 4(2)
8. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite
(3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être supérieure au plus élevé des montants suivants :
a) dix fois le capital autorisé de la Société;
b) dix-sept milliards cinq cents millions de dollars.
Note marginale :Loi de crédits
(3.1) Une loi de crédits peut modifier le montant visé à l’alinéa (3)b).
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
Note marginale :Obligation
10.1 (1) Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :
a) si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;
b) le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération.
Note marginale :Directive
(2) Le conseil établit une directive qui régit la décision visée au paragraphe (1). Il peut :
a) y définir, pour l’application de celui-ci, les termes qu’il estime nécessaires, notamment les termes « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures d’atténuation »;
b) y fixer les critères sur lesquels la Société se fonde pour prendre la décision;
c) y prévoir, nommément ou selon les catégories qu’il définit, les exceptions à l’obligation de décision de la Société.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La directive n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
10. (1) L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions à ses comités, et la fixation du quorum de ses réunions et de celles de ses comités;
(2) L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d’autorisation que lui confère la présente loi à l’égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué à l’un des comités du conseil;
d.1) régir la création, la gestion et l’administration d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la Société à la caisse de retraite du régime, l’attribution de prestations au titre du régime, le paiement de pensions et le placement des actifs de la caisse;
11. L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Rapport sur la directive
(2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois tous les cinq ans, de vérifier la directive visée au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et de présenter un rapport au conseil et au ministre. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale : par. 5(1)
24.1 (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Par. 5(2)
(2) Le paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas dans les cas où le gouverneur en conseil exerce un pouvoir d’autorisation ou d’approbation soit en vertu des règlements d’application de la présente loi, soit, relativement à la Société, sous le régime d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Par. 8(1)
(3) Le paragraphe 8(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas à la Société.
Note marginale :Usage des noms et sigles de la Société
24.2 (1) Il est interdit à toute personne de se servir dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Société, des noms et sigles suivants : « Exportation et développement Canada », « Export Development Canada », « Société pour l’expansion des exportations », « Export Development Corporation », « E.D.C. », « EDC », « S.E.E. » et « SEE ».
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Remplacement de « Chairman » et « Vice-Chairman » par « Chairperson » et « Vice-chairperson »
13. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :
a) l’article 4;
b) l’article 6;
c) le paragraphe 7(1);
d) le paragraphe 9(2).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Transfert d’attributions
14. Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société pour l’expansion des exportations sont exercées par Exportation et développement Canada.
Note marginale :Mentions
15. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés sous son nom par la Société pour l’expansion des exportations, toute mention de cette dernière vaut mention d’Exportation et développement Canada.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
16. Les droits et biens de la Société pour l’expansion des exportations, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux d’Exportation et développement Canada.
Note marginale :Procédures judiciaires en cours
17. Exportation et développement Canada prend la suite de la Société pour l’expansion des exportations, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la Société pour l’expansion des exportations est partie.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
Note marginale :1998, ch. 21, art. 130
18. (1) Le paragraphe 8.3(7) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exportation et développement Canada
(7) Exportation et développement Canada peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d’accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.
Note marginale :1998, ch. 21, art. 130
(2) L’alinéa 8.3(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de rémunérer Exportation et développement Canada pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
19. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société pour l’expansion des exportations
Export Development Corporation
20. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
21. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société pour l’expansion des exportations
Export Development Corporation
22. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
23. L’annexe IV de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société pour l’expansion des exportations
Export Development Corporation
24. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
25. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Société pour l’expansion des exportations
Export Development Corporation
26. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :DORS/2000-168
27. La partie III de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société pour l’expansion des exportations
Export Development Corporation
28. La partie III de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Autres lois fédérales
29. Sauf indication contraire du contexte, dans les autres lois fédérales, « Société pour l’expansion des exportations » est remplacé par « Exportation et développement Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
Règlements et autres textes d’application
30. Sauf indication contraire du contexte, « Société pour l’expansion des exportations » est remplacé par « Exportation et développement Canada », et « Export Development Corporation » est remplacé par « Export Development Canada », avec les adaptations grammaticales et les changements d’ordre alphabétique ou numérique nécessaires, dans tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans tout autre texte pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment dans les passages suivants, avec les modifications indiquées :
a) la division c)(i)(E) de la définition de « fiducie financière internationale déterminée » au paragraphe 5000(7) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) l’annexe du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique, la mention dans la version française étant insérée selon l’ordre alphabétique;
c) l’annexe I du sur la pension de la fonction publique, la mention dans la version française étant insérée selon l’ordre alphabétique;
d) l’article 41 de l’annexe de la version anglaise du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
e) l’article 108 de l’annexe de la version française du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), cet article devenant l’article 79.1 et étant déplacé en conséquence;
f) l’article 42 de l’annexe de la version anglaise du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité), édicté par le décret C.P. 1993-1073 du 25 mai 1993 et portant le numéro d’enregistrement TR/93-81;
g) l’article 110 de l’annexe de la version française du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité), édicté par le décret C.P. 1993-1073 du 25 mai 1993 et portant le numéro d’enregistrement TR/93-81, cet article devenant l’article 75.1 et étant déplacé en conséquence;
h) l’alinéa b) du décret C.P. 1993-1454 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-108;
i) le titre intégral et l’article 1 du sur l’exercice de certains pouvoirs par la Société pour l’expansion des exportations;
j) l’alinéa 13b) du général de 1995 sur les sociétés d’État.
31. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l’expansion des exportations » est remplacé par « Loi sur le développement des exportations » dans la version française de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants :
a) l’alinéa a) de la version française du décret C.P. 1993-1454 du 25 juin 1993 portant le numéro d’enregistrement TR/93-108;
b) la définition de « Loi » à l’article 2 de la version française du sur l’exercice de certains pouvoirs par Exportation et développement Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
32. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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