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Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 33)

Sanctionnée le 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence

L.C. 2001, ch. 33

Sanctionnée 2001-12-18

Loi modifiant la Loi sur l’expansion des exportations et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’expansion des exportations comme suit :

  • a) il remplace le nom de la Société pour l’expansion des exportations par Exportation et développement Canada et modifie d’autres lois et des règlements en conséquence;

  • b) il accorde au conseil le pouvoir de déléguer ses pouvoirs et fonctions aux comités, autres que le comité de direction, qu’il peut constituer;

  • c) il oblige la Société à décider, avant de procéder à une opération qui se rapporte à un projet, en conformité avec la directive que le conseil établit, si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs et, le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération;

  • d) il impose au vérificateur général l’obligation de vérifier cette directive et sa mise en oeuvre au moins une fois tous les cinq ans;

  • e) il prévoit que certaines activités de la Société ne peuvent être assujetties à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

  • f) il prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de cette loi dans les cas où le ministre du Commerce international, le ministre des Finances ou le gouverneur en conseil exercent certains pouvoirs relativement à la Société;

  • g) il permet au conseil de régir la création d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-20LOI SUR L’EXPANSION DES EXPORTATIONS

Note marginale :1993, ch. 26, art. 1

 Le titre intégral de la Loi sur l’expansion des exportations est remplacé par ce qui suit :

Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international

 L’article 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le développement des exportations.

  •  (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « Société », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « Société »

    “Corporation”

    « Société » Exportation et développement Canada, la société constituée par l’article 3.

  • (3) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “Chairperson”

    Note marginale :Version anglaise seulement

    Chairperson means the Chairperson of the Board;

    “Vice-chairperson”

    Note marginale :Version anglaise seulement

    Vice-chairperson means the Vice-chairperson of the Board.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dénomination et composition

3. Est constituée Exportation et développement Canada, société dotée de la personnalité morale et formée d’un conseil d’administration de quinze administrateurs, dont le président du conseil et le président.

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

COMITÉS DU CONSEIL

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Autres comités

7.1 Le conseil peut constituer d’autres comités, qui exercent les pouvoirs et fonctions qu’il leur délègue.

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction au nom du conseil. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil ou à l’un de ses comités.

Note marginale :1993, ch. 26, par. 4(2)

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limite

    (3) La dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment être supérieure au plus élevé des montants suivants :

    • a) dix fois le capital autorisé de la Société;

    • b) dix-sept milliards cinq cents millions de dollars.

  • Note marginale :Loi de crédits

    (3.1) Une loi de crédits peut modifier le montant visé à l’alinéa (3)b).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

Note marginale :Obligation
  • 10.1 (1) Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :

    • a) si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;

    • b) le cas échéant, si elle est justifiée de procéder à l’opération.

  • Note marginale :Directive

    (2) Le conseil établit une directive qui régit la décision visée au paragraphe (1). Il peut :

    • a) y définir, pour l’application de celui-ci, les termes qu’il estime nécessaires, notamment les termes « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures d’atténuation »;

    • b) y fixer les critères sur lesquels la Société se fonde pour prendre la décision;

    • c) y prévoir, nommément ou selon les catégories qu’il définit, les exceptions à l’obligation de décision de la Société.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La directive n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  •  (1) L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir la conduite de ses travaux, notamment la délégation de pouvoirs et fonctions à ses comités, et la fixation du quorum de ses réunions et de celles de ses comités;

  • (2) L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) déléguer à un ou plusieurs dirigeants de la Société, conditionnellement ou non et à titre individuel ou collectif, tout pouvoir d’autorisation que lui confère la présente loi à l’égard de la Société, même si le pouvoir a déjà été délégué à l’un des comités du conseil;

    • d.1) régir la création, la gestion et l’administration d’un régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société et les personnes à leur charge, les contributions à verser par la Société à la caisse de retraite du régime, l’attribution de prestations au titre du régime, le paiement de pensions et le placement des actifs de la caisse;

 L’article 21 de la même loi devient le paragraphe 21(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport sur la directive

    (2) À ce titre, il est tenu, au moins une fois tous les cinq ans, de vérifier la directive visée au paragraphe 10.1(2) et sa mise en oeuvre et de présenter un rapport au conseil et au ministre. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale : par. 5(1)
  • 24.1 (1) Le paragraphe 5(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas dans les cas où le ministre ou le ministre des Finances exercent soit une attribution sous le régime de la présente loi, soit, relativement à la Société, tout pouvoir d’autorisation ou d’approbation sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Par. 5(2)

    (2) Le paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas dans les cas où le gouverneur en conseil exerce un pouvoir d’autorisation ou d’approbation soit en vertu des règlements d’application de la présente loi, soit, relativement à la Société, sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Par. 8(1)

    (3) Le paragraphe 8(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas à la Société.

Note marginale :Usage des noms et sigles de la Société
  • 24.2 (1) Il est interdit à toute personne de se servir dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Société, des noms et sigles suivants : « Exportation et développement Canada », « Export Development Canada », « Société pour l’expansion des exportations », « Export Development Corporation », « E.D.C. », « EDC », « S.E.E. » et « SEE ».

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Remplacement de « Chairman » et « Vice-Chairman » par « Chairperson » et « Vice-chairperson »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-chairperson » :

  • a) l’article 4;

  • b) l’article 6;

  • c) le paragraphe 7(1);

  • d) le paragraphe 9(2).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Transfert d’attributions

 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, à la Société pour l’expansion des exportations sont exercées par Exportation et développement Canada.

 

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