Loi corrective de 2001 (L.C. 2001, ch. 34)
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Sanctionnée le 2001-12-18
Loi corrective de 2001
L.C. 2001, ch. 34
Sanctionnée 2001-12-18
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
SOMMAIRE
La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, neuf lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993, 1994 et 1999). L’objectif du programme est d’apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu’il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d’entre elles. En principe, n’importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales.
La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :
a) ne pas être controversables;
b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;
c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;
d) ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.
La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d’une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères.
Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977).
Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s’est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée.
À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n’a jamais fait l’objet d’une motion d’agrément.
Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d’usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi corrective de 2001.
MODIFICATIONS
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
2. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
1997, ch. 33Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
3. L’article 20 de la version française de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant la prise de l’arrêté.
L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
4. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie ILoi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
5. L’article 8 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Instruments financiers
8. Sous réserve d’éventuels règlements, le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre des options d’achat d’actions, ou acquérir, céder ou vendre des titres au porteur, des actions ou tout autre instrument financier de même nature, obtenus à titre de condition des prêts, aides, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés à l’article 13 ou dans le cadre du recouvrement ou de l’exécution de l’obligation d’un débiteur envers l’Agence.
1999, ch. 28Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
6. (1) Le paragraphe 35(11) de la version française de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
(11) À l’entrée en vigueur de l’article 54 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), ou à celle de l’alinéa 575(3)b) de la Loi sur les banques, édicté par le paragraphe (1), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 575(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.
1997, ch. 26Loi d’exécution du budget de 1997
7. Le paragraphe 11(1) de la version française de la Loi d’exécution du budget de 1997 devient l’article 11.
8. Le paragraphe 26(6) de la version française de la même loi précédant l’article 27 devient le paragraphe 26(7).
1995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada
9. Le paragraphe 14(5) de la version française de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Achat de biens
(5) Dans le cadre des prêts ou investissements qu’elle fait à une personne, ou des garanties qu’elle lui donne, aux termes du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles ou immeubles — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, les aliéner, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
10. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
32. La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.
11. (1) Les paragraphes 33(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Communication
33. (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.
Note marginale :Présentation de la demande au conseil
(2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.
(2) L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de « personne intéressée » à l’article 31;
12. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque
38. Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».
L.R., ch. C-2Loi sur le Conseil des Arts du Canada
13. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :
14. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Short title
1. This Act may be cited as the Canada Council for the Arts Act.
Note marginale :1995, ch. 29, art. 6
15. L’article 3 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS
Note marginale :Establishment of Council
3. There is hereby established a corporation, to be known as the Canada Council for the Arts, consisting of a Chairperson and Vice-Chairperson and not more than nine other members, to be appointed by the Governor in Council as provided in section 4.
Note marginale :Modifications corrélatives — autres lois
16. Sauf indication contraire du contexte, dans toute loi fédérale, autre que la Loi sur le Conseil des Arts du Canada, notamment dans les passages ci-après, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
c) le paragraphe 85(1) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts;
e) dans la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts :
(i) le paragraphe 9(1),
(ii) l’alinéa 9(2)e);
f) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
g) l’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public.
Note marginale :Modifications corrélatives — règlements
17. Sauf indication contraire du contexte, « Canada Council » est remplacé par « Canada Council for the Arts » dans les règlements, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, notamment dans les passages suivants :
a) l’article 52 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
b) l’alinéa 7b) de la version anglaise du Règlement sur la saisie-arrêt;
c) l’article 56 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
d) l’article 1 de l’annexe I de la version anglaise du Règlement sur la protection des renseignements personnels;
e) l’annexe de la version anglaise du Décret de désignation de certains éléments de la fonction publique;
f) l’annexe I du Règlement sur la pension de la fonction publique;
g) les annexes III et IV de la version anglaise du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès;
h) la partie II de l’annexe du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :1993, ch. 42, art. 22(F)
18. L’article 197 de la version française du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Majoration pour travail effectué un jour de congé
197. Sauf s’il est occupé à un travail ininterrompu, l’employé qui est tenu de travailler un jour de congé payé touche son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal.
Note marginale :1993, ch. 42, art. 23(F)
19. L’alinéa 198a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à son salaire normal pour ce jour et, pour les heures de travail fournies, à une somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal;
20. Le paragraphe 202(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Jour férié pendant les 30 premiers jours d’emploi
202. (1) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour un jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur, mais s’il est tenu de travailler ce jour-là, il a droit, pour les heures de travail fournies, à une somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, toutefois, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies.
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 10
21. Le paragraphe 209.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Continuité d’emploi
(4) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (1) — de l’employé en situation de congé sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), par. 14(3)
22. Le paragraphe 239(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
Note marginale :1993, ch. 42, art. 33
23. Le paragraphe 239.1(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu
(9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
24. (1) L’article 57 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 février 2001.
25. La sous-partie (2) de la partie 11 de l’annexe 1 de la version française de la même loi est modifiée par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
Ladite parcelle renfermant environ 4345 kilomètres carrés.
L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada
Note marginale :1998, ch. 16, art. 15
26. L’article 448 de la version anglaise de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impeding receiver of wrecks
448. Every person who wilfully impedes a receiver of wrecks, a person assisting a receiver of wrecks under subsection 428(1) or a person to whom any powers, duties or functions of a receiver of wrecks have been delegated under section 447.1 in the execution of any duty under this Act, or defaults in appearing or giving evidence before a receiver of wrecks, is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
27. La définition de « transit », au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), est remplacée par ce qui suit. :
“transit”
« transit »
transit means, except for the purposes of sections 139 and 155, the portion of an international transboundary movement of waste or material referred to in subsection 185(1) through the territory of a country that is neither the country of origin nor the country of destination of the movement.
28. Le paragraphe 67(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition
(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.
29. L’alinéa 71(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
30. (1) Les définitions de « Chairman » et « Vice-Chairman », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, sont abrogées.
(2) L’article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
Chairperson means the Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1);
“Vice-Chairperson”
« vice-président »
Vice-Chairperson means any Vice-Chairperson of the Commission designated by the Governor in Council under subsection 6(1).
Note marginale :Mentions
31. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman », « Vice-Chairman » et « Vice-Chairmen » sont respectivement remplacés par « Chairperson », « Vice-Chairperson » et « Vice-Chairpersons » :
a) l’article 6 et l’intertitre le précédant;
b) le paragraphe 7(1);
c) le sous-alinéa 11(1)c)(i);
d) le paragraphe 12(2).
Note marginale :Mentions — autres lois
32. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise des lois suivantes, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) dans la Loi sur la radiodiffusion :
(i) le paragraphe 18(4),
(ii) le paragraphe 20(1);
b) le paragraphe 66(2) de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Mentions — règlements
(2) Dans les passages ci-après des règlements suivants, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) Sous-section l’alinéa 4(2)a) de la version anglaise des Règles de procédure du CRTC;
b) l’article 63 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information);
c) l’article 67 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels);
d) l’article 59 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité).
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Note marginale :2000, ch. 30, art. 156
33. (1) Le passage de l’alinéa 11.4(3)c) de la version anglaise de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) any provision of provincial legislation that has a similar purpose to subsection 224(1.2) of the Income Tax Act, or that refers to that subsection, to the extent that it provides for the collection of a sum, and of any related interest, penalties or other amounts, where the sum
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :1994, ch. 47, par. 57(1)
34. Le paragraphe 5(1.01) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.
Note marginale :1997, ch. 24, art. 45
35. L’alinéa 67.1(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the infringement of the rights, referred to in section 3, to perform a work in public or to communicate it to the public by telecommunication; or
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
36. L’article 43 de la version anglaise de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
43. The definition offence in section 183 of the Criminal Code is amended by adding, immediately after the reference to “Export and Import Permits Act,”, a reference to “any offence under the Crimes Against Humanity and War Crimes Act,”.
L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
37. L’alinéa 4(2)a) de la version française de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;
Note marginale :1995, ch. 29, art. 21
38. L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;
L.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
39. L’alinéa 28(1)n) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :
n) prévoir la détermination de la densité ou de la concentration énergétiques du gaz ou de la quantité de celui-ci, et établir des normes à cet effet;
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
40. Le paragraphe 4(8) de la version française de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Subdélégation
(8) Les délégataires visés au paragraphe (7) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à une ou plusieurs autres personnes les attributions qui leur ont été ainsi conférées.
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
41. L’alinéa 27(2)c) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(c) it is not in the claimant’s usual occupation and is either at a lower rate of earnings or on conditions less favourable than those that the claimant might reasonably expect to obtain, having regard to the conditions that the claimant usually obtained in the claimant’s usual occupation, or would have obtained if the claimant had continued to be so employed.
L.R., ch. E-8Loi sur la surveillance du secteur énergétique
42. La définition de « Agence », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique, est abrogée.
43. L’article 9 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 41, al. 38(1)b)
44. L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 29 de la même loi sont abrogés.
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » suivant l’article 15, de ce qui suit :
Rapports sur les produits énergétiques et les entreprises énergétiques
Note marginale :Rapports
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut publier les rapports qu’il juge pertinents et nécessaires sur les produits énergétiques et sur les entreprises énergétiques et leurs avoirs en actions et leurs activités.
Note marginale :Communication de certains renseignements uniquement
(2) Le ministre ne peut communiquer dans un rapport publié en vertu du paragraphe (1) des statistiques, renseignements ou documents qu’il a obtenus en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qui identifient ou permettent d’identifier la personne à laquelle ils se rapportent — qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une organisation —, sauf sur autorisation écrite de celle-ci.
46. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements protégés
33. Les statistiques, renseignements et documents obtenus par le ministre en vertu de la présente loi, par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de l’article 15 ou par les personnes visées aux alinéas 34a) et b) sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer, les divulguer ou les transmettre à qui que ce soit, sauf sur autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1994, ch. 41, art. 25
47. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
ainsi que de la mention « Le ministre des Ressources naturelles » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; DORS/95-17; 1995, ch. 5, art. 28(F)
48. Dans la colonne II de l’annexe I.1 de la même loi, « Le ministre des Transports », en regard du nom de secteur « Administration du pipe-line du Nord » à la colonne I, est remplacé par « Le ministre du Commerce international ».
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
49. Le paragraphe 11(3) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modalités de la demande
(3) La demande de dérogation est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée du droit prévu par règlement ou fixé de la manière réglementaire.
50. Le paragraphe 12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche signalétique ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.
51. Le sous-alinéa 23(1)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du dossier de l’agent de contrôle dont la décision ou l’ordre est frappé d’appel,
L.R., ch. I-9Loi sur les dessins industriels
52. L’article 19 de la Loi sur les dessins industriels et l’intertitre « Règles, règlements et formules » le précédant sont abrogés.
1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
53. L’alinéa 12(1)k) de la version anglaise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est remplacé par ce qui suit :
(k) authorizing the Minister to vary or suspend the application of any regulation made under this Act if the Minister considers it necessary to do so for the conservation of migratory birds.
L.R., ch. N-3Loi sur le Centre national des Arts
54. (1) La définition de « Director », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur le Centre national des Arts, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
« président » Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1).
55. Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :
a) l’intertitre qui précède l’article 6 et les articles 6 et 7;
b) les articles 13 et 14.
56. Au paragraphe 7(2) de la version française de la même loi, « direction » est remplacé par « présidence ».
Note marginale :Modification corrélative — TR/83-114
57. Dans la colonne II de l’article 75 de l’annexe du Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels), « Directeur général/Director General » est remplacé par « Président/President ».
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
58. (1) L’alinéa 21(1)i) de la version française de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
i) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) L’alinéa 21(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
59. Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Catégories
24. (1) La Commission peut établir plusieurs catégories de licences et de permis; chaque licence ou permis autorise le titulaire à exercer celles des activités décrites aux alinéas 26a) à f) que la licence ou le permis mentionne, pendant la durée qui y est également mentionnée.
60. (1) L’alinéa 37(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) accréditer les personnes visées à l’alinéa 44(1)k) pour accomplir leurs fonctions, ou retirer leur accréditation;
(2) L’alinéa 37(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) autoriser le retour au travail des personnes ayant reçu ou pouvant avoir reçu une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire.
61. L’alinéa 44(1)l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) régir la procédure d’accréditation des personnes visées à l’alinéa k) ou de retrait de leur accréditation et fixer les droits applicables à l’obtention des certificats qui peuvent leur être remis;
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Note marginale :Vérification
68.1 Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission et présente son rapport à la Commission et au ministre.
L.R., ch. P-4Loi sur les brevets
Note marginale :1993, ch. 15, art. 33
63. Le paragraphe 28.4(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi informer le commissaire du nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de dépôt et du numéro de cette demande de brevet.
1992, ch. 46, ann. IILoi sur le partage des prestations de retraite
64. L’article 14 de la Loi sur le partage des prestations de retraite est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements sur le Trésor
14. Les sommes payables au titre de la présente loi sont prélevées sur le Trésor et portés au débit de celui-ci, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, selon ce qui est prévu par les règlements.
65. L’alinéa 16j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) régir l’inscription au débit du Trésor, d’un fonds au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, ou d’un ou de plusieurs comptes ouverts parmi les comptes du Canada, des sommes payables en vertu de la présente loi;
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :1998, ch. 12, par. 1(3)
66. Les définitions de « participant » et « participant ancien », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« participant »
“member”
« participant » S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui participe à celui-ci, qui n’a pas pris sa retraite et dont la participation n’a pas pris fin.
« participant ancien »
“former member”
« participant ancien » S’entend, selon le cas, relativement à un régime de pension :
a) sauf aux articles 9.2 et 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, le 1er janvier 1987 ou après cette date;
a.1) pour l’application de l’article 9.2, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, mais qui n’a pas transféré ses droits à pension au titre de l’article 26 avant la cessation du régime de pension;
b) pour l’application de l’article 24, d’une personne dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, même avant le 1er janvier 1987.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
67. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitrage
(4) Sous réserve du paragraphe (5), si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont consenti, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve dans la période de validité du régime ou après sa cessation, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant et les personnes faisant partie de ces groupes.
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
L’employeur en informe le surintendant et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
Note marginale :1998, ch. 12, art. 9
(3) Le paragraphe 9.2(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arbitre
(7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
68. (1) Le passage de l’alinéa 17(1)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
(2) Le passage de l’alinéa 17(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible :
(3) Le passage du paragraphe 17(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition du droit — 1er janvier 1987
(3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d’au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l’employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :
69. (1) L’alinéa 18(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que, sous réserve de l’article 26, une personne qui a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation au régime prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations à celui-ci, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.
(2) L’alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le paiement à un participant, à titre d’acquittement partiel de ses créances à compter de la date où sa participation au régime prend fin mais avant qu’il n’ait atteint l’âge admissible, d’un montant global d’au plus vingt-cinq pour cent de la valeur de la prestation de pension différée visée au paragraphe 17(3);
Note marginale :2000, ch. 12, art. 256
(3) L’alinéa 18(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que si la prestation de pension annuelle payable est inférieure à quatre pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, les droits à pension peuvent être payés au participant ou à son survivant, selon le cas.
70. L’article 20 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retrait d’argent par les participants
20. Un participant dont la participation à un régime de pension prend fin peut en retirer un montant équivalant à la somme de ses propres cotisations et des intérêts calculés conformément à l’article 19 pour toute période de participation pour laquelle il n’a pas droit à une prestation de pension prévue aux articles 16 ou 17.
71. Les paragraphes 21(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droits à pension minimaux
21. (1) Les droits à pension d’un participant à un régime à prestations déterminées doivent, dans le cas où le participant prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ou ceux de tout participant à un tel régime, dans le cas de la cessation totale ou partielle du régime, être au moins égaux au total des cotisations obligatoires qu’il a dû verser et des intérêts calculés conformément à l’article 19.
Note marginale :Cas particulier
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’alinéa 26(3)b), les prestations payables au participant à un régime à prestations déterminées sont augmentées du montant de la prestation de pension pouvant provenir de l’excédent éventuel du total, majoré des intérêts calculés conformément à l’article 19, des cotisations non facultatives versées par le participant après le 31 décembre 1986 sur cinquante pour cent des droits à pension afférents à sa participation après cette date, calculés sans tenir compte du paragraphe (1), si le participant prend sa retraite ou meurt ou si sa participation prend fin après deux années de participation continue. En cas de cessation totale ou partielle du régime, les dispositions de ce paragraphe s’appliquent à tout participant au régime.
Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(1); 2000, ch. 12, al. 264a)
72. (1) Le paragraphe 23(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès antérieur à l’admission à la retraite anticipée
23. (1) Le survivant du participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou du participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt sans avoir droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits à pension, calculés conformément à l’article 21, à laquelle le participant aurait eu droit, à la date de son décès, s’il avait cessé de travailler ce même jour et était toujours vivant, et qui correspond à sa participation au régime après le 31 décembre 1986.
Note marginale :1998, ch. 12, par. 15(2)
(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès d’un participant admissible à la retraite
(3) Le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension différée au titre du paragraphe 17(1), ou le participant actuel qui y aurait droit si sa participation prenait fin, et qui meurt avant le début du service de sa prestation, mais a droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), est réputé :
Note marginale :2000, ch. 12, par. 259(2)
73. Le paragraphe 25(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de cession au conjoint
(4) Par dérogation au présent article ou au droit provincial des biens, le participant actuel ou ancien peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses prestations de pension ou autres ou de ses droits à pension que prévoit le régime, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de leur union de fait, selon le cas. Dans le cas d’une telle cession et pour l’application de la présente loi, sauf des paragraphes 21(2) à (6), et relativement à la partie des prestations ou droits cédés :
a) le cessionnaire est réputé avoir participé au régime;
b) la participation du cessionnaire est réputée avoir pris fin à compter du jour où la cession prend effet.
L’époux ou conjoint de fait que le cédant peut avoir à l’avenir n’a droit à aucune prestation de pension ou autres ni à aucun droit à pension prévus au régime relativement à la partie ainsi cédée.
Note marginale :1998, ch. 12, par. 16(1); 2000, ch. 12, al. 264d)
74. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite
26. (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa :
Note marginale :2000, ch. 12, al. 264d)
(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité à la retraite
(2) Le régime de pension peut permettre à un participant ou à son survivant, selon le cas, si, après être devenu admissible à la retraite au titre du paragraphe 16(2) mais avant le début du service de la prestation de pension, le participant meurt ou sa participation à un régime de pension prend fin :
(3) Le passage du paragraphe 26(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres dispositions optionnelles
(3) Le régime de pension peut prévoir que, dans le cas où, à un moment donné, un participant meurt ou sa participation prend fin :
Note marginale :2000, ch. 12, al. 263d)
75. L’alinéa 28(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’administrateur doit remettre au participant, dans le cas où celui-ci prend sa retraite ou meurt, ou dans le cas où sa participation prend fin, ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait et, dans le cas du décès du participant, à ses ayants droit, dans les trente jours de l’événement en cause, ou dans tout délai supplémentaire accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime. En cas de cessation totale ou partielle d’un régime, l’administrateur a la même obligation à l’égard de tout participant au régime en cause, de son époux ou conjoint de fait et, en cas de décès du participant, de ses ayants droit.
76. L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin, ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime, à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement ou à l’organisme visé à l’alinéa 6(1)d);
77. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Loi sur les normes des prestations de pension et ses règlements d’application continuent de s’appliquer aux personnes dont la participation à un régime de retraite a pris fin ou qui ont pris leur retraite, antérieurement au 1er janvier 1987.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
78. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1996, ch. 18, art. 33
79. Le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cession de service
40.1 (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.
Note marginale :1992, ch. 46, par. 21(6)
80. L’alinéa 42(1)pp) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;
81. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Agence de surveillance du secteur pétrolier
Petroleum Monitoring Agency
L.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures
82. L’article 14 de la Loi sur les poids et mesures est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement ou remise en état des étalons
14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.
L.R., ch. Y-3Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon
83. L’alinéa 17(2)g) de la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :
g) ceux compris dans les limites d’une ville ou d’un village, telles qu’elles sont déterminées par une ordonnance du commissaire en conseil, sauf sous le régime de règlements pris par le gouverneur en conseil;
L.R., ch. Y-4Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon
Note marginale :1996, ch. 27, al. 10(1)o)
84. Le paragraphe 43(1) de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Diligence de la part du localisateur
43. (1) L’omission du localisateur d’un claim minier de satisfaire sous tous rapports aux dispositions de la présente partie n’invalide pas cette localisation, si, selon les faits, il apparaît à la satisfaction du registraire minier que ce localisateur a, autant que possible, jalonné l’emplacement de la manière exigée, qu’il y a eu de sa part une tentative de bonne foi de se conformer à la présente partie, et que l’inobservation de l’une des exigences de la présente partie n’est pas susceptible d’induire en erreur d’autres personnes qui désirent localiser des claims dans les environs.
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