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Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)

Sanctionnée le 2001-05-10

Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
  •  (1) Le certificat visé au paragraphe 60(1) :

    • a) est délivré par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé au Canada;

    • b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

    • c) est délivré ou reconnu par le ministre, si le navire assujetti à la Convention est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat visé au paragraphe 60(1) pour un navire assujetti à la Convention et immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur la responsabilité civile, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article VII de la Convention sur la responsabilité civile sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.

  • Note marginale :Refus de délivrance par le ministre

    (3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie ou que l’assurance ou autre garantie visée au paragraphe 60(1) ne couvrira pas la responsabilité du propriétaire prévue à l’article 51.

Note marginale :Action du créancier à l’encontre du garant

 Le créancier peut intenter une action contre le garant du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard de toute question visée au paragraphe 51(1); le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le garant peut se prévaloir des moyens de défense prévus au paragraphe 51(3), de même qu’il peut, aux mêmes fins, démontrer que l’événement est survenu en raison de la faute intentionnelle du propriétaire;

  • b) il ne peut invoquer la faillite ou la mise en liquidation du propriétaire;

  • c) il peut se prévaloir des limites de responsabilité que la présente partie accorde aux propriétaires, même si le propriétaire visé n’est pas en droit de limiter sa responsabilité;

  • d) dans le cas où le propriétaire d’un navire assujetti à la Convention et son garant ont, en conformité avec le paragraphe 58(2), présenté une demande à la Cour d’amirauté en vue de limiter leur responsabilité, les sommes ou les garanties que chacun a déposées auprès du tribunal sont réunies et prises en considération globalement au regard de chaque demande.

Enregistrement des jugements étrangers

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 64 à 71.

« bénéficiaire du jugement »

“judgment creditor”

« bénéficiaire du jugement » Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur et son héritier.

« débiteur »

“judgment debtor”

« débiteur » Personne contre qui un jugement étranger a été rendu, y compris la personne contre qui ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu.

« jugement étranger »

“foreign judgment”

« jugement étranger » Jugement d’un tribunal d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile concernant la responsabilité dont il est question à l’article III de cette convention et qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur de cette convention pour le Canada.

Note marginale :Enregistrement d’un jugement étranger
  •  (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté

    (2) Sur présentation de cette demande, la Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 67, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’enregistrement est justifié;

    • b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.

  • Note marginale :Comparution du débiteur

    (3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) les obligations résultant du jugement étranger sont éteintes;

    • b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

    • c) le jugement étranger a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.

  • Note marginale :Extinction partielle des obligations pécuniaires

    (4) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (1), si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

Note marginale :Intérêt

 Pour l’application de l’article 64, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.

Note marginale :Équivalence en monnaie canadienne
  •  (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 64 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.

  • Note marginale :Enregistrement en monnaie canadienne

    (2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée conformément au paragraphe (1), la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 Sous réserve de l’article 69, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 64 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.

Note marginale :Signification de l’avis d’enregistrement

 Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 64 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.

Note marginale :Demande de radiation d’enregistrement
  •  (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Motifs de radiation de l’enregistrement

    (2) Sur présentation de la demande, la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;

    • b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

    • c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;

    • e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 67, de la somme qui fait l’objet du jugement;

    • g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;

    • h) pour toute autre raison, la Cour d’amirauté a commis une erreur en enregistrant le jugement.

  • Note marginale :Diminution de la somme enregistrée

    (3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.

Note marginale :Demande de suspension d’exécution
  •  (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 64, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 70(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.

  • Note marginale :Seul motif de suspension

    (2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 70(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.

Section 2Indemnisation en matière de pollution

Fonds international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Note marginale :Capacité du Fonds

 Pour l’application de la présente partie, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds est son représentant légal.

 

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