Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 3LIMITATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CRÉANCES MARITIMES
Procédure
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
33. (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28 ou 29 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;
c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou autorité.
Note marginale :Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Privilège et autres droits
(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un navire ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Note marginale :Procédure
(4) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
Note marginale :Intérêt
(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
Note marginale :Mainlevée
34. (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) de ce paragraphe, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
Note marginale :Fonds de limitation dans un pays étranger
(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.
PARTIE 4RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE PASSAGERS PAR EAU
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
35. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Convention »
“Convention”
« Convention » La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de l’annexe 2.
« Protocole »
“Protocol”
« Protocole » Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la partie 2 de l’annexe 2.
Note marginale :Extension de sens
36. (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de « navire », à l’article 1 de la Convention, vise notamment un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion, à l’exclusion des aéroglisseurs;
b) dans la définition de « contrat de transport », à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Propriétaires de navires
(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
37. (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.
Note marginale :Application étendue
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
(i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques.
Note marginale :État partie à la Convention
38. Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Règlements et décrets
Note marginale :Pouvoir de réglementer
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’obligation de contracter une assurance ou autre garantie financière pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie à l’égard des passagers.
Note marginale :Décrets
40. Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu’a force de loi au Canada toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
PARTIE 5RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR EAU
Définitions et disposition interprétative
Note marginale :Définitions
41. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« règles de Hambourg »
“Hamburg Rules”
« règles de Hambourg » Les règles figurant à l’annexe 4 et faisant partie de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, conclue à Hambourg le 31 mars 1978.
« règles de La Haye-Visby »
“Hague-Visby Rules”
« règles de La Haye-Visby » Les règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42. La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et des articles 389, 390, 585 et 586 de la Loi sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
Règles de La Haye-Visby
Note marginale :Force de loi
43. (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Définition de « État contractant »
(3) Pour l’application du présent article, « État contractant », à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
Note marginale :Remplacement par les règles de Hambourg
(4) Ne sont pas assujettis aux règles de La Haye-Visby les contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’article 45.
Règles de Hambourg
Note marginale :Rapport au Parlement
44. Avant le 1er janvier 2005, et par la suite tous les cinq ans, le ministre examine la possibilité de remplacer les règles de La Haye-Visby par celles de Hambourg et fait déposer un rapport sur ses conclusions devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Force de loi
45. (1) Les règles de Hambourg ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article 2 de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de Hambourg s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Définition de « État contractant »
(3) Pour l’application du présent article, « État contractant », à l’article 2 des règles de Hambourg, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, 1978, donne force de loi à ces règles.
Note marginale :Mention de « mer »
(4) Pour l’application du présent article, la mention de « mer » dans les règles de Hambourg vaut mention de « eau ».
Note marginale :Signature
(5) Pour l’application du présent article, le paragraphe 3 de l’article 14 des règles de Hambourg s’applique aux documents visés à leur article 18.
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