Responsabilité en matière maritime, Loi sur la (L.C. 2001, ch. 6)
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Sanctionnée le 2001-05-10
PARTIE 8DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, MODIFICATION CONDITIONNELLE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, par. 73(1)
110. Le paragraphe 160(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
160. (1) Pour l’application des articles 161 à 165, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Note marginale :1992, ch. 35, par. 110(1)
111. Le paragraphe 165(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
165. (1) Pour l’application des articles 166 à 170, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets de polluants imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
112. Le paragraphe 42(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dommages causés par un navire
(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :1998, ch. 16, art. 32
113. L’article 6 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
114. Le paragraphe 7(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(3)
115. La définition de « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale, est remplacée par ce qui suit :
« navire »
“ship”
« navire » Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé.
L.R., ch. M-6Loi sur l’indemnisation des marins marchands
116. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnité payée intégralement
(3) Toute somme payable, sous forme d’indemnité, par le propriétaire d’un navire, en vertu de la présente loi, est payée intégralement, malgré la partie 3 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :1992, ch. 35, par. 22(1)
117. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « rejets »
24. (1) Pour l’application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un navire auquel s’applique la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
L.R., ch. S-9Loi sur la marine marchande du Canada
Note marginale :1998, ch. 6, art. 1
118. Les articles 565 à 567 de la Loi sur la marine marchande du Canada sont abrogés.
119. Les articles 571 et 572 de la même loi sont abrogés.
120. L’article 573 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
573. Les articles 568 à 570 s’appliquent à toutes personnes autres que les propriétaires responsables de la faute du bâtiment tout comme si ces personnes étaient assimilées aux propriétaires, et dans tout cas où, en vertu d’une charte-partie ou d’une charte coque-nue, ou pour toute autre raison, les propriétaires ne sont pas responsables de la navigation et de la gestion du bâtiment, ces articles doivent s’appliquer comme si, aux mentions des propriétaires, étaient substituées des mentions des affréteurs ou autres personnes ainsi responsables.
Note marginale :1998, ch. 6, art. 2
121. L’intertitre précédant l’article 574 et les articles 574 à 577 de la même loi sont abrogés.
122. L’article 578 de la même loi, édicté par l’article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime), chapitre 6 des Lois du Canada (1998), est réputé avoir été abrogé le 17 mars 1999.
Note marginale :1998, ch. 6, art. 2
123. Les articles 579 à 583 de la même loi sont abrogés.
124. L’article 586 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité à l’égard des marchandises
586. Sous réserve de la partie 5 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, les transporteurs par eau sont responsables des marchandises reçues à bord de leurs bâtiments et de celles qui leur sont livrées pour être transportées par l’un de ces bâtiments, et ils sont tenus d’exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.
Note marginale :1998, ch. 16, art. 17
125. La partie XIV de la même loi est abrogée.
Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 15; 1996, ch. 31, par. 104(1); 1998, ch. 6, art. 7, 8
126. L’intertitre précédant l’article 677 et les articles 677 et 677.1 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1993, ch. 36, art. 18, 19; 1994, ch. 24, al. 34(1)e)(F); 1996, ch. 21, par. 75(1), ch. 31, art. 106; 1998, ch. 6, art. 10 à 22, 23(F)
127. Les articles 679 à 723 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84; 1998, ch. 6, art. 25
128. Les articles 724 à 727 de la même loi sont abrogés.
Modification conditionnelle
Note marginale :1991, ch. 24
129. (1) Si l’article 14 de l’annexe III de la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 24 des Lois du Canada (1991), n’entre pas en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 99 de la présente loi, l’article 14 et l’intertitre le précédant sont remplacés à cette date par ce qui suit :
Loi sur la responsabilité en matière maritime
14. L’article 99 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt sur les sommes non versées
99. L’intérêt prévu par les règlements pris au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).
Note marginale :1991, ch. 24
(2) Si l’article 14 de l’annexe III de l’autre loi entre en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 99 de la présente loi, l’article 99 est remplacé à cette date par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt sur les sommes non versées
99. L’intérêt prévu par les règlements pris au titre du paragraphe 155.1(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques est payable sur le solde de la contribution non versé conformément au paragraphe 93(3).
Abrogation
Note marginale :Abrogation
130. La Loi sur le transport des marchandises par eau, chapitre 21 des Lois du Canada (1993), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
131. (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret.
Note marginale :Article 45
(2) Les paragraphes de l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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