Loi modifiant la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 2002, ch. 12)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-04-30
1991, ch. 41LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Note marginale :1995, ch. 5, al. 25(1)n)
6. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
11. Le certificat qui, paraissant délivré sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères, atteste les faits en cause fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, dans toute procédure où se pose la question de savoir si, selon le cas :
a) une mission diplomatique, un poste consulaire ou un bureau de subdivision politique d’un État étranger a été établi avec le consentement du gouvernement du Canada;
b) une organisation ou une conférence est assujettie à un décret pris en vertu de l’article 5;
c) une mission est accréditée auprès d’une organisation internationale;
d) des locaux ou archives sont ceux du bureau d’une subdivision politique d’un État étranger;
e) une personne, une mission diplomatique, un poste consulaire, un bureau de subdivision politique d’un État étranger, une organisation internationale ou une mission accréditée bénéficie des privilèges, immunités et avantages prévus par la présente loi.
Importation d’alcool
Note marginale :Importation d’alcool
11.1 Il est entendu que :
a) toute personne, toute mission diplomatique, tout poste consulaire, toute mission accréditée et tout bureau d’une subdivision politique d’un État étranger qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou l’article 50 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé, selon le cas, pour consommation personnelle ou utilisation officielle;
b) toute organisation internationale qui bénéficie de privilèges et immunités comparables à ceux qu’accorde la section 7 de l’article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies peut, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, exercer ces privilèges et bénéficier de ces immunités à l’égard de l’alcool importé pour utilisation officielle.
7. L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements et décrets
Note marginale :
8. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe IV
(3) Pour l’application de l’alinéa 5(1)h.1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification de la mention d’un traité, d’une convention ou d’un accord.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-11
10. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de la présente loi ou à celle du premier des articles 33 à 43 de l’autre loi à entrer en vigueur, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5(4) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mesures restrictives : immigration
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des articles 33 à 43 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
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