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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

Note marginale :Leurre
  • 172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) avec :

    • a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155 ou 163.1, aux paragraphes 212(1) ou (4) ou aux articles 271, 272 ou 273;

    • b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 280;

    • c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou à l’article 281.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Présomption

    (3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé croyait, au moment de l’infraction présumée, qu’elle avait moins que cet âge.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

 La définition de « enfant », à l’article 214 de la même loi, est abrogée.

Note marginale :1993, ch. 45, art. 2

 L’alinéa 264(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 270, de ce qui suit :

Note marginale :Désarmer un agent de la paix
  • 270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

  • Définition de « arme »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « arme » s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 11

 Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

274. La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 et 159, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Note marginale :1992, ch. 38, art. 2

 Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
  • 276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 13

 L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de réputation

277. Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :

Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile

348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :

  • a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;

  • b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

 L’article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu’une autre personne a commis une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée ou s’apprête à le faire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(1)
  •  (1) Le paragraphe 482(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

      (2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province en question, chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

      • a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;

      • b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1);

      • c) la Cour de justice de l’Ontario;

      • d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;

      • e) la Provincial Court of Nova Scotia;

      • f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;

      • g) la Cour provinciale du Manitoba;

      • h) la Provincial Court of British Columbia;

      • i) la Provincial Court of Prince Edward Island;

      • j) la Provincial Court of Saskatchewan;

      • k) la Provincial Court of Alberta;

      • l) la Provincial Court of Newfoundland;

      • m) la Cour territoriale du Yukon;

      • n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;

      • o) la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(3)

    (2) L’alinéa 482(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances
  • 482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

    • a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;

    • c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

  • Note marginale :Application de l’article 512 et du paragraphe 524(1)

    (4) L’article 512 et le paragraphe 524(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

    (5) L’entrée en vigueur des règles établies par un tribunal visé au paragraphe 482(2) est subordonnée à leur approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

  • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

    (6) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

 

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