Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’article 657.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis du témoignage d’expert

    (3) En vue de favoriser l’équité et l’efficacité en matière de présentation des témoignages :

    • a) la partie qui veut appeler un témoin expert donne à toute autre partie, au moins trente jours avant le début du procès ou dans le délai que fixe le juge de paix ou le juge, un préavis de son intention et lui fournit :

      • (i) le nom de l’expert,

      • (ii) un sommaire décrivant le domaine de compétence de l’expert lui permettant de s’informer sur le domaine en question,

      • (iii) un énoncé des compétences de l’expert;

    • b) le poursuivant qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, dans un délai raisonnable avant le procès :

      • (i) le cas échéant, une copie du rapport lié à l’affaire que celui-ci a rédigé,

      • (ii) en l’absence de rapport, un sommaire énonçant la nature de son témoignage et les éléments sur lesquels il s’appuie;

    • c) l’accusé — ou son avocat — qui veut appeler un témoin expert non seulement se conforme à l’alinéa a), mais fournit aussi à toute autre partie, au plus tard à la fin de l’exposé de poursuite, les documents visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Absence de préavis

    (4) Si une partie appelle un témoin expert sans s’être conformée au paragraphe (3), le tribunal, sur demande d’une autre partie :

    • a) ajourne la procédure afin de permettre à celle-ci de se préparer en vue du contre-interrogatoire de l’expert;

    • b) ordonne à la partie qui a appelé le témoin de fournir aux autres parties les documents visés à l’alinéa (3)b);

    • c) ordonne la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert, sauf s’il ne l’estime pas indiqué.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (5) S’il est d’avis qu’une partie ayant reçu le préavis et les documents visés au paragraphe (3) n’a pu se préparer en vue du témoignage de l’expert, le tribunal peut :

    • a) ajourner la procédure;

    • b) ordonner que des détails complémentaires soient fournis relativement au témoignage de celui-ci;

    • c) ordonner la convocation ou la reconvocation de tout témoin pour qu’il témoigne sur des questions relatives à celles traitées par l’expert.

  • Note marginale :Utilisation des documents par le poursuivant

    (6) Si l’expert ne témoigne pas, le poursuivant ne peut produire en preuve les documents obtenus au titre de l’alinéa (3)c) sans le consentement de l’accusé.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (7) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les renseignements communiqués au titre du présent article relativement à une procédure ne peuvent être communiqués par la suite que dans le cadre de celle-ci.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 31(8)

 L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1), 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4, 745.5 ou 747.1;

Note marginale :1995, ch. 42, art. 73

 Le paragraphe 675(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel de l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (2.1) La personne qui a fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 743.6 peut interjeter appel de celle-ci.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 74

 Le paragraphe 676(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel relatif à l’ordonnance prévue à l’article 743.6

    (5) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut interjeter appel, devant la cour d’appel, de la décision du tribunal de ne pas rendre l’ordonnance prévue à l’article 743.6.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 95

 Le paragraphe 679(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi

    (7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a).

 L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Présence virtuelle

    (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

  • Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8

    (2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

 L’article 688 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Modes de comparution

    (2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

    • a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication que le tribunal estime satisfaisant;

    • b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen leur permettant, à lui-même et aux parties, de se voir et de communiquer simultanément, si l’appelant peut obtenir des conseils juridiques.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 30

 Le passage du paragraphe 689(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restitution de biens
  • 689. (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1), l’application de l’ordonnance est suspendue :

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 L’article 690 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 696, de ce qui suit :

PARTIE XXI.1DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE — ERREURS JUDICIAIRES

Note marginale :Demande
  •  (1) Une demande de révision auprès du ministre au motif qu’une erreur judiciaire aurait été commise peut être présentée au ministre de la Justice par ou pour une personne qui a été condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements ou qui a été déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la partie XXIV, si toutes les voies de recours relativement à la condamnation ou à la déclaration ont été épuisées.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande est présentée en la forme réglementaire, comporte les renseignements réglementaires et est accompagnée des documents prévus par règlement.

Note marginale :Instruction de la demande
  •  (1) Sur réception d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice l’examine conformément aux règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Dans le cadre d’une enquête relative à une demande présentée sous le régime de la présente partie, le ministre de la Justice possède tous les pouvoirs accordés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être accordés en vertu de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur les enquêtes, le ministre de la Justice peut déléguer par écrit à tout membre en règle du barreau d’une province, juge à la retraite, ou tout autre individu qui, de l’avis du ministre, possède une formation ou une expérience similaires ses pouvoirs en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l’enquête visée au paragraphe (2).

Définition de « cour d’appel »

  •  (1) Dans le présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2, de la province où a été instruite l’affaire pour laquelle une demande est présentée sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs de renvoi

    (2) Le ministre de la Justice peut, à tout moment, renvoyer devant la cour d’appel, pour connaître son opinion, toute question à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie sur laquelle il désire son assistance, et la cour d’appel donne son opinion en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre de la Justice

    (3) Le ministre de la Justice peut, à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente partie :

    • a) s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite :

      • (i) prescrire, au moyen d’une ordonnance écrite, un nouveau procès devant tout tribunal qu’il juge approprié ou, dans le cas d’une personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, une nouvelle audition en vertu de cette partie,

      • (ii) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d’appel pour audition et décision comme s’il s’agissait d’un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu de la partie XXIV, selon le cas;

    • b) rejeter la demande.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (4) La décision du ministre de la Justice prise en vertu du paragraphe (3) est sans appel.

 

Date de modification :