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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

Note marginale :1999, ch. 3, art. 43
  •  (1) Les paragraphes 561.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut
    • 561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

    • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

      (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (2) Les paragraphes 561.1(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

    • Note marginale :Avis : Nunavut

      (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou à l’égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 44

 Les paragraphes 562.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
  • 562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

    (2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 45

 Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
  • 563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

 Le paragraphe 565(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Lorsqu’un prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui en vertu d’un consentement donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 47

 Les paragraphes 566.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 48

 Les articles 567 à 568 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
  • 567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

568. Même si un prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n’a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’il y en a déjà eu une.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 49

 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
  • 569. (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 113

 L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation
  • 574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d’accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l’égard de :

    • a) n’importe quel chef d’accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

    • b) n’importe quel chef d’accusation se rapportant aux infractions dont l’existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

    Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d’accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

  • Note marginale :Un seul acte d’accusation

    (1.2) Dans le cas où des actes d’accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d’accusation à l’égard de tout ou partie des chefs d’accusation visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Un acte d’accusation présenté en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l’accusé, comprendre un chef d’accusation qui n’est pas mentionné à l’un de ces paragraphes; l’infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l’accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s’il s’agit d’une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s’applique.

  • Note marginale :Consentement dans le cas de poursuites privées

    (3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 15(F)

 L’article 577 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation

577. Malgré le fait que le prévenu n’a pas eu la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire, que l’enquête préliminaire a débuté et n’est pas encore terminée ou qu’une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d’accusation peut, malgré l’article 574, être présenté si, selon le cas :

  • a) dans le cas d’une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

  • b) dans les autres cas, le juge du tribunal l’ordonne.

 

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