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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

Note marginale :1997, ch. 18, art. 40

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s’appliquent.

Note marginale :1997, ch. 16, par. 6(1)

 Le paragraphe 486(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion

    (2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 78(1)

 Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
  • 507. (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 507, de ce qui suit :

Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées
  • 507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    • b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    • c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);

    • d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

  • Note marginale :Droit du procureur général

    (4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

  • Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)

    (8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

  • Note marginale :Juge de paix désigné

    (10) Au présent article, « juge de paix désigné » s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

Note marginale :1997, ch. 39, art. 2

 L’alinéa 529.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

 L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête par le juge de paix

535. Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96
  •  (1) Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix devant un juge de paix dans certains cas

      (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

    (2) Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire

      (4) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

    • Note marginale :Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

      (4.1) Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

      • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

      • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

    • Note marginale :Plusieurs inculpés

      (4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

      (4.3) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 35

 Les paragraphes 536.1 (2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

    (2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire : Nunavut

    (3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :Prévenu optant pour un procès devant un juge seul ou devant un juge et un jury

    (4) Lorsque le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)b), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

    • a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas;

    • b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Plusieurs inculpés

    (4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’une d’elles demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l’égard de toutes ces personnes.

  • Note marginale :Procès devant un juge sans jury : Nunavut

    (4.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

    • a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation;

    • b) le juge :

      • (i) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

      • (ii) si le prévenu choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé avoir choisi d’être ainsi jugé, fixe la date du procès.

  • Note marginale :Compétence des juges de paix : Nunavut

    (5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l’enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n’a pas commencé à recueillir la preuve.

 

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