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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536.1, de ce qui suit :

Note marginale :Choix ou nouveau choix

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

Procédures précédant l’enquête préliminaire

Note marginale :Déclaration — points et témoins

536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

  • a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l’enquête;

  • b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l’enquête.

Note marginale :Ordonnance
  • 536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

    • a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

    • b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    • c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

  • Note marginale :Aveux et accord entre les parties

    (2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

536.5 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 537(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

  • (2) Le paragraphe 537(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête;

  • (3) L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

      (1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

  •  (1) L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

  • (2) L’article 540 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve

      (7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu’il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l’espèce, y compris une déclaration d’un témoin faite par écrit ou enregistrée.

    • Note marginale :Préavis

      (8) À moins que le juge de paix n’en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d’une déclaration, elle accompagne le préavis d’une copie de celle-ci.

    • Note marginale :Comparution en vue d’un interrogatoire

      (9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 101(3), ann. II, no 3

 Le paragraphe 549(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l’enquête préliminaire au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 38

 Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nunavut

    (2) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 et que l’infraction n’en est pas une à l’égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge sans jury.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106

 L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s’il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 39

 Les paragraphes 555.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d’enquête préliminaire selon la partie XVIII.

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  •  (1) L’alinéa 556(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit, si l’inculpation en est une à l’égard de laquelle il n’a pas compétence absolue, fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle la personne morale inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

  • Note marginale :1999, ch. 3, par. 40(2)

    (2) Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée

      (3) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

    • Note marginale :Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

      (4) Lorsqu’une personne morale inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 41

 L’article 557 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise des témoignages

557. Lorsqu’un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

Note marginale :1999, ch. 3, art. 42

 Le passage du paragraphe 560(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir du juge
  • 560. (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 Le paragraphe 561(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droit à un nouveau choix

    (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale ou n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

 

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