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Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le (L.C. 2002, ch. 13)

Sanctionnée le 2002-06-04

PARTIE XXI.1DEMANDES DE RÉVISION AUPRÈS DU MINISTRE — ERREURS JUDICIAIRES

Note marginale :Facteurs

 Lorsqu’il rend sa décision en vertu du paragraphe 696.3(3), le ministre de la Justice prend en compte tous les éléments qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions importantes qui n’ont pas été étudiées par les tribunaux ou prises en considération par le ministre dans une demande précédente concernant la même condamnation ou la déclaration en vertu de la partie XXIV;

  • b) la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

  • c) le fait que la demande présentée sous le régime de la présente partie ne doit pas tenir lieu d’appel ultérieur et les mesures de redressement prévues sont des recours extraordinaires.

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;

  • c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.

 L’article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 731.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Armes à feu
  • 731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 734.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification des conditions de l’ordonnance

734.3 Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 ou la personne désignée — par son nom ou par son titre — par celui-ci peut, sur demande présentée par le délinquant ou pour son compte, sous réserve des règles établies par le tribunal aux termes des articles 482 ou 482.1, modifier une condition de l’ordonnance autre que le montant de l’amende, et la mention d’une ordonnance au présent article et aux articles 734, 734.1, 734.2 et 734.6 vaut mention de l’ordonnance modifiée aux termes du présent article.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 742.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Armes à feu
  • 742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

Note marginale :1997, ch. 17, art. 4

 L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l’article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 774, de ce qui suit :

Note marginale :Demande d’habeas corpus

774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 23

 L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1), 110(1) ou 259(1) ou (2), de l’article 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 802, de ce qui suit :

Note marginale :Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf s’il est une personne morale ou si le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
  •  (1) Le paragraphe 810.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 19

    (2) Le paragraphe 810.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Note marginale :1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, par. 113(1)(F)
  •  (1) Les paragraphes 810.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel
    • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe, y compris celle interdisant au défendeur, pour une période maximale de douze mois :

      • a) de se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de quatorze ans, notamment d’utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de quatorze ans;

      • b) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner — s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de quatorze ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve — ou une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire.

  • Note marginale :1993, ch. 45, art. 11

    (2) Le paragraphe 810.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

Note marginale :1997, ch. 17, par. 9(1)
  •  (1) Le paragraphe 810.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution des parties

      (2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 17, par. 9(1)

    (2) Le paragraphe 810.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des conditions

      (7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.

 Le paragraphe 822(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procès de novo

    (4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), lorsque, dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’article 813, en raison de l’état du dossier de l’affaire établi par la cour des poursuites sommaires, ou pour toute autre raison, la cour d’appel, sur demande faite en ce sens par le défendeur, le dénonciateur, le procureur général ou son représentant, estime que l’intérêt de la justice serait mieux servi par la tenue d’un appel sous forme de procès de novo, elle peut ordonner que l’appel soit entendu sous forme de procès de novo, conformément aux règles qui peuvent être établies en vertu des articles 482 ou 482.1 et, à cette fin, les articles 793 à 809 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

 

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