Loi modifiant la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 2002, ch. 14)
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Sanctionnée le 2002-06-04
Loi modifiant la Loi sur la compensation et le règlement des paiements
L.C. 2002, ch. 14
Sanctionnée 2002-06-04
Loi modifiant la Loi sur la compensation et le règlement des paiements
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en vue de protéger les accords de compensation d’une chambre spécialisée et de permettre à celle-ci de réaliser les garanties qui lui ont été consenties par un membre malgré la faillite ou l’insolvabilité de ce dernier.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Chambre spécialisée
Note marginale :Chambre spécialisée
13.1 (1) Aucune règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ni aucune ordonnance judiciaire relative à une réorganisation, à un arrangement ou à une mise sous séquestre découlant d’une insolvabilité, même si elles relèvent du droit ou d’un tribunal étrangers, ne peuvent avoir pour effet :
a) d’empêcher la chambre spécialisée soit de mettre fin à l’accord de compensation qu’elle a conclu avec le membre et de calculer le reliquat net conformément aux stipulations de l’accord, la partie qui a droit à ce reliquat devenant dès lors créancière de celle qui le doit, soit d’agir conformément à celles de ses règles qui lui servent à calculer le règlement ou la compensation des obligations de paiement ou de délivrance;
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution par un membre de ses obligations.
Note marginale :Pouvoir de désignation
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut, s’il croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner à titre de « chambre spécialisée » toute entité, autre que celles visées aux alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe (3), qui fournit des services de compensation et de règlement à ses membres dans les opérations sur valeurs mobilières ou sur instruments dérivés.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« accord de compensation »
“netting agreement”
« accord de compensation » Accord conclu entre une chambre spécialisée et un membre et qui soit constitue un contrat financier admissible au sens de l’article 22.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement ou de délivrance — actuelles ou futures — avec le droit — actuel ou futur — de recevoir paiement ou de prendre livraison.
« chambre spécialisée »
“securities and derivatives clearing house”
« chambre spécialisée » Outre les entités désignées en vertu du paragraphe (2) :
a) la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée, issue d’une fusion effectuée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
c) la WCE Clearing Corporation, constituée en vertu de la Loi sur les corporations, chapitre C225 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987.
« membre »
“clearing member”
« membre » Personne qui a recours aux services d’une chambre spécialisée.
« reliquat net »
“net termination value”
« reliquat net » Le montant obtenu une fois la compensation opérée entre une chambre spécialisée et un membre, selon les modalités prévues par l’accord de compensation.
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