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Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence (L.C. 2002, ch. 16)

Sanctionnée le 2002-06-04

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence

L.C. 2002, ch. 16

Sanctionnée 2002-06-04

Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la concurrence et de la Loi sur le Tribunal de la concurrence et y ajoute de nouvelles dispositions. Les modifications ont notamment pour objet :

  • – 
    de faciliter la coopération internationale en ce qui touche l’application de dispositions non pénales en matière de concurrence et de pratiques de commerce;
  • – 
    d’interdire l’envoi de documentation trompeuse;
  • – 
    de permettre au Tribunal de la concurrence d’accorder, dans certains cas, des frais, de rendre des jugements sommaires et d’entendre des renvois;
  • – 
    d’étendre le pouvoir du Tribunal de la concurrence en ce qui a trait aux ordonnances provisoires;
  • – 
    de faire certaines modifications d’ordre administratif.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24; 1999, ch. 2, al. 37d)

 L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • b) de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres choses dont l’ordonnance fait mention;

 L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11.

  •  (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 26

    (2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « PARTIE IV », de ce qui suit :

PARTIE IIIENTRAIDE JURIDIQUE

Définitions

Note marginale :Définitions

30. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accord »

“agreement”

« accord » Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique.

« comportement »

“conduct”

« comportement » Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie.

« données »

“data”

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« État étranger »

“foreign state”

« État étranger » Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États.

« juge »

“judge”

« juge »

  • a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

  • b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

  • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

  • d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;

  • e) à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

  • f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.

Rôle du ministre de la Justice

Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique

30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

  • a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;

  • b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;

  • c) l’accord traitera :

    • (i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,

    • (ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;

  • d) l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :

    • (i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,

    • (ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

    • (iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,

    • (iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,

    • (v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

    • (vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;

  • e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.

Publication des accords

Note marginale :Gazette du Canada
  • 30.02 (1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Recueil des traités du Canada

    (2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Notoriété publique

    (3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.

Demandes présentées par un État étranger

Demandes

Note marginale :Agrément des demandes

30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.

Perquisitions et saisies

Note marginale :Application des articles 15, 16 et 19

30.04 Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Note marginale :Autorisation
  • 30.05 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.

Note marginale :Mandat de perquisition
  • 30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;

    • c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.

  • Note marginale :Audition

    (3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat de perquisition mentionne :

    • a) l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

    • b) le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;

    • c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.

  • Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local

    (5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.

  • Note marginale :Entrée ou accès refusés

    (6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.

Note marginale :Rapport
  • 30.07 (1) La personne qui exécute un mandat de perquisition dépose, au moins cinq jours avant le jour qui est fixé pour l’audition visée au paragraphe 30.06(3), auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des documents ou autres choses emportés.

  • Note marginale :Envoi au ministre de la Justice

    (2) La personne envoie au ministre de la Justice une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

Note marginale :Transmission
  • 30.08 (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée au paragraphe 30.06(3), après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne de qui on a pris le document ou l’autre chose et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci :

    • a) s’il n’est pas convaincu que le mandat de perquisition a été exécuté en conformité avec ses conditions et modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que le document ou l’autre chose soient restitués :

      • (i) à la personne de qui on les a pris, si elle en avait la possession légitime,

      • (ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession légitime si ces personnes sont connues;

    • b) dans les autres cas, ordonner que le document ou l’autre chose soient transmis à l’État étranger; l’ordonnance de transmission est assortie des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment en vue :

      • (i) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger,

      • (ii) de la conservation du document ou de l’autre chose et de leur retour au Canada,

      • (iii) de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que le document ou l’autre chose emportés lui soient remis.

Note marginale :Conditions et modalités

30.09 Le document ou l’autre chose emportés et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.08 ne peuvent être transmis à l’État étranger avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de l’ordonnance.

Éléments de preuve destinés à l’étranger

Note marginale :Autorisation
  • 30.1 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard du comportement visé dans la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge.

Note marginale :Ordonnance d’obtention d’éléments de preuve
  • 30.11 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.1(2) peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) d’autre part, que des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés au Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande présentée par l’État étranger; elle peut contenir les dispositions suivantes :

    • a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou d’une autre façon, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;

    • b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout document ou autre chose en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, le document ou l’autre chose, à la demande de l’État étranger;

    • c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des documents ou autres choses, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Désignation du juge

    (3) Il demeure entendu, pour l’application de l’alinéa (2)c), que le juge qui rend l’ordonnance peut soit se charger lui-même des fonctions mentionnées à cet alinéa, soit désigner une autre personne — y compris un autre juge d’un tribunal canadien ou étranger — pour ce faire.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (5) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve répond aux questions et remet certains documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État étranger qui a présenté la demande, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions et la remise des documents ou des autres choses communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Effet non suspensif

    (8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un document ou autre chose, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :

    • a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

    • b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres documents ou les autres choses visés par l’ordonnance.

  • Note marginale :Exposé des motifs de refus

    (9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des documents ou autres choses qu’elle refuse de remettre.

  • Note marginale :Frais

    (10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (11) L’ordonnance doit mentionner que toute personne visée par elle et toute autre personne prétendant avoir des droits sur les documents ou autres choses remis en vertu de l’ordonnance peuvent présenter des observations dans le cadre du paragraphe 30.13(2) avant qu’une ordonnance ne soit rendue dans le cadre du paragraphe 30.13(1).

Note marginale :Rapport
  • 30.12 (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :

    • a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;

    • b) d’une description générale de tout document ou de toute autre chose remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, du document ou de la chose eux-mêmes;

    • c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 30.11(9).

  • Note marginale :Envoi au ministre de la Justice

    (2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre de la Justice.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien

    (3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les documents ou autres choses qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit étranger

    (4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 30.13 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 30.11(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger.

Note marginale :Transmission
  • 30.13 (1) Le juge à qui le rapport d’exécution visé au paragraphe 30.12(1) est remis peut ordonner la transmission à l’État étranger :

    • a) du rapport, du procès-verbal visé à l’alinéa 30.12(1)a) et des documents et autres choses remis;

    • b) d’une copie de l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1), accompagnée d’une copie de tout exposé, présenté en conformité avec le paragraphe 30.11(9), des motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État étranger;

    • c) de toute décision qui, en vertu du paragraphe 30.12(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre de la Justice, du commissaire, de la personne qui a remis les documents ou autres choses et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment en vue :

    • a) de la suite à donner à la demande présentée par l’État étranger;

    • b) de la conservation des documents ou autres choses remis et de leur retour au Canada;

    • c) de la protection des droits des tiers.

  • Note marginale :Poursuite de l’exécution de l’ordonnance

    (3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 30.11(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des documents ou autres choses qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État étranger, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État en avise le ministre de la Justice.

  • Note marginale :Permission du juge

    (4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les documents ou autres choses demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.

Note marginale :Conditions et modalités

30.14 Les documents ou autres choses visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 30.13 ne peuvent être transmis à l’État étranger pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre de la Justice ne soit convaincu que cet État accepte de se conformer aux conditions et modalités de cette ordonnance.

Note marginale :Témoignage à distance
  • 30.15 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande présentée par un État étranger en vue de contraindre une personne à déposer relativement au comportement qui fait l’objet de la demande par l’intermédiaire de moyens technologiques qui permettent sa présence virtuelle sur le territoire de l’État, ou qui permettent de l’interroger, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente à un juge une demande ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre la personne visée au paragraphe (1) à déposer.

Note marginale :Facteurs à considérer
  • 30.16 (1) Le juge rend l’ordonnance demandée dans le cadre du paragraphe 30.15(2) s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, qu’un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;

    • b) d’autre part, que l’État étranger croit que la déposition de la personne sera utile à l’enquête ou aux procédures relatives à ce comportement.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) L’ordonnance enjoint à la personne :

    • a) de se présenter au lieu que le juge fixe pour la prise de la déposition par l’intermédiaire de moyens technologiques et de demeurer à la disposition de l’État étranger à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État;

    • b) de répondre aux questions que lui posent les autorités de l’État étranger ou la personne autorisée par cet État;

    • c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

    • d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir aux autorités par l’intermédiaire des moyens technologiques.

  • Note marginale :Exécution

    (3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (4) Le juge peut assortir l’ordonnance des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

  • Note marginale :Modifications

    (5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions et modalités de celle-ci.

  • Note marginale :Frais

    (6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

Note marginale :Application du droit étranger
  • 30.17 (1) La personne qui dépose par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) le fait comme si elle se trouvait devant le tribunal étranger, conformément au droit de la preuve et de la procédure qui régit le tribunal, mais elle peut refuser de faire toute déclaration ou de produire tout élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Exposé des motifs de refus

    (2) En cas de refus de faire une déclaration ou de produire un élément de preuve qui communiqueraient des renseignements autrement protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges, la personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30.16(1) présente dans les sept jours, par écrit, au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal, un exposé détaillé des motifs du refus.

  • Note marginale :Détermination de la validité des refus : droit canadien

    (3) Le juge qui reçoit l’exposé détermine la validité des motifs de refus; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance de faire la déclaration ou de produire l’élément de preuve.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (4) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant dans le cadre de l’article 30.16, refuse de répondre à une question ou de produire tout document ou toute autre chose visés dans l’ordonnance du juge.

Note marginale :Mandat d’arrestation
  • 30.18 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;

    • b) l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;

    • c) la personne rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • Note marginale :Copie de la dénonciation

    (4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

Prêt de pièces

Note marginale :Autorisation
  • 30.19 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger faite dans le cadre d’un accord d’emprunter des pièces admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien ou dans une procédure devant le Tribunal, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande d’ordonnance de prêt de pièces.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt au tribunal qui a la possession de ces pièces ou au Tribunal, si c’est lui qui a la possession des pièces, après avoir donné un préavis suffisant aux parties aux procédures et :

    • a) au procureur général du Canada, s’il s’agit d’une demande à la Cour fédérale;

    • b) au procureur général de la province où se trouvent les pièces, dans le cas d’une demande à un autre tribunal;

    • c) au président du Tribunal, dans le cas d’une demande à celui-ci.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (3) La demande comporte les éléments suivants :

    • a) la description des pièces demandées;

    • b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisées à recevoir les pièces;

    • c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

    • d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

    • e) la durée maximale prévue du prêt.

Note marginale :Délivrance
  • 30.2 (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30.19(2), le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État étranger désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :

    • a) la description des pièces;

    • b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;

    • c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

    • d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;

    • e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (3) Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut assortir l’ordonnance de prêt des conditions et modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.

Note marginale :Modifications

30.21 Le tribunal ou le Tribunal, selon le cas, peut modifier les conditions et modalités de l’ordonnance de prêt qu’il a rendue.

Note marginale :Remise

30.22 Le commissaire remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre de la Justice et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.

Note marginale :Présomption

30.23 La partie qui allègue qu’une pièce prêtée à un État étranger a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt ou du Tribunal, selon le cas.

Appel

Note marginale :Appel — question de droit
  • 30.24 (1) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada — autre qu’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale ou un juge de cette cour ou que le Tribunal — rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Appel — question de droit

    (2) Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la Cour d’appel fédérale de toute décision ou ordonnance qu’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale ou le Tribunal rend en vertu de la présente partie, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la Cour d’appel fédérale dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

Demandes présentées par le Canada

Note marginale :Transmission des éléments de preuve au commissaire

30.25 Il incombe au ministre de la Justice, sur réception d’éléments de preuve reçus dans le cadre d’une demande présentée par le Canada en vertu d’un accord, de les transmettre sans délai au commissaire.

Note marginale :Documents
  • 30.26 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre de la Justice par un État étranger en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

  • Note marginale :Force probante

    (2) Le tribunal saisi, ou le Tribunal dans le cas de procédures relevant de lui, peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu des parties VII.1 ou VIII, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État étranger, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

Note marginale :Choses

30.27 Les choses ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise au commissaire par le ministre de la Justice en conformité avec une demande canadienne présentée sous le régime d’un accord, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Note marginale :Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

30.28 Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 30.26 ou 30.27 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Dispositions générales

Note marginale :Confidentialité des demandes et éléments de preuve étrangers
  • 30.29 (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

    • a) la teneur d’une demande présentée au Canada par un État étranger ou l’existence de celle-ci;

    • b) la teneur des documents ou autres choses obtenus d’un État étranger en vertu d’une demande canadienne.

  • Note marginale :Confidentialité des éléments de preuve canadiens

    (2) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 30.06 ou 30.11.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux renseignements qui sont devenus publics.

Note marginale :Documents ou autres choses déjà en la possession du commissaire
  • 30.291 (1) Il est entendu que les éléments de preuve faisant l’objet d’une demande faite sous le régime d’un accord ne peuvent être obtenus pour donner suite à la demande qu’en conformité avec l’accord et les modalités prévues à la présente partie même s’il s’agit de documents ou d’autres choses déjà en la possession du commissaire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

Note marginale :Maintien des autres arrangements de coopération

30.3 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords autres que ceux visés par la présente partie, ou aux ententes, visant la coopération entre le commissaire et une autorité étrangère.

Note marginale :1990, ch. 37, art. 29

 Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traités

    (3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.

Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une infraction aux articles 52.1 ou 53, si l’infraction est commise ou se poursuit :

  • Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)

    (2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) ou bien une ou plusieurs personnes subiront vraisemblablement, du fait de la perpétration de l’infraction, des dommages qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d’une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s’il est ultérieurement constaté qu’une infraction aux articles 52.1 ou 53 n’a pas été commise, n’était pas sur le point d’être commise et n’allait vraisemblablement pas être commise.

  • Note marginale :1999, ch. 2, par. 10(1)

    (3) Le passage du paragraphe 33(1.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Télémarketing ou documentation trompeuse

      (1.1) L’injonction prononcée relativement à une infraction aux articles 52.1 ou 53 peut interdire à quiconque de fournir à une autre personne un produit qui est ou sera vraisemblablement utilisé pour la perpétration ou la continuation d’une telle infraction dans le cas où cette personne ou, dans le cas d’une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci a été antérieurement :

      • a) soit condamné pour infraction aux articles 52.1 ou 53 ou à l’article 52 pour des actes interdits par les articles 52.1 ou 53;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.1, de ce qui suit :

Note marginale :Documentation trompeuse
  • 53. (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :

    • a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d’une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;

    • b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;

    • c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard — ou selon l’adresse des participants — dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires

    (4) Dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

    (5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d’influencer les orientations qu’elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

    • a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d’une infraction à l’article 52.1 ou au présent article;

    • b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;

    • c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d’infractions au présent article;

    • d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;

    • e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention du paragraphe 30.06(5)
  • 65.1 (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 30.06(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses

    (2) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier, un document ou une autre chose qui sont visés à un mandat délivré en application de l’article 30.06 ou dont la production est exigée conformément à une ordonnance prévue aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Refus d’obtempérer
  • 65.2 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, après une décision défavorable d’un juge à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c).

  • Note marginale :Refus d’obtempérer

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, la personne qui, lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 30.11(8)a), refuse, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, de répondre à une question ou de remettre des documents ou autres choses à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 30.11(2)c) :

    • a) soit sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 30.11(9);

    • b) soit après que la question lui a déjà été posée ou qu’on lui a déjà demandé de remettre les documents ou autres choses et que les motifs de refus ont été rejetés :

      • (i) par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements et à l’existence de privilèges,

      • (ii) par un tribunal d’un État étranger ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 21

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
  • 73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, l’un des articles 45 à 51, l’article 61 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

 Le paragraphe 74.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53, 55 et 55.1.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
  •  (1) Le paragraphe 74.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée d’application

      (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordonnance — originale ou prorogée — a effet pour la durée que le tribunal estime nécessaire et suffisante pour parer aux circonstances de l’affaire; la prorogation est prononcée par le tribunal à la suite de la demande que présente le commissaire.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (2) Le paragraphe 74.11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée d’application

      (5) L’ordonnance rendue ex parte s’applique pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l’ordonnance est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime nécessaire et suffisante.

    • Note marginale :Obligations du commissaire

      (6) Lorsqu’une ordonnance a force d’application aux termes du présent article, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

 Les articles 74.12 et 74.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consentement
  • 74.12 (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par un tribunal; il peut également comporter d’autres modalités, qu’elles puissent ou non être imposées par le tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier un consentement qu’il a enregistré ou une ordonnance qu’il a rendue en application de la présente partie lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

  • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

  • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37w)
  •  (1) Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Compétence du Tribunal dans les cas de refus de vendre
    • 75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, le Tribunal conclut :

  • (2) Le paragraphe 75(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché,

  • (3) L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (4) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)
  •  (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusivité ou ventes liées

      (2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37y)

    (2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation du marché

      (3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.

  • (3) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

 L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).

 L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

    (3.1) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la fréquence et la durée du comportement;

    • b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

    • c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

    • d) le comportement antérieur de l’entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • e) toute autre circonstance pertinente.

  • Note marginale :But de la sanction

    (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 104, de ce qui suit :

Note marginale :Permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77
  • 103.1 (1) Toute personne peut demander au Tribunal la permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77. La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment faisant état des faits sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Signification

    (2) L’auteur de la demande en fait signifier une copie au commissaire et à chaque personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

  • Note marginale :Certificat du commissaire

    (3) Quarante-huit heures après avoir reçu une copie de la demande, le commissaire remet au Tribunal un certificat établissant si les questions visées par la demande :

    • a) soit font l’objet d’une enquête du commissaire;

    • b) soit ont fait l’objet d’une telle enquête qui a été discontinuée à la suite d’une entente survenue entre le commissaire et la personne à l’égard de laquelle une ordonnance en vertu des articles 75 ou 77 pourrait être rendue.

  • Note marginale :Rejet

    (4) Le Tribunal ne peut être saisi d’une demande portant sur des questions visées aux alinéas (3)a) ou b) ou portant sur une question qui fait l’objet d’une demande présentée au Tribunal par le commissaire en vertu des articles 75 ou 77.

  • Note marginale :Avis du Tribunal

    (5) Le plus rapidement possible après avoir reçu le certificat du commissaire, le Tribunal avise l’auteur de la demande, ainsi que toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être rendue, du fait qu’il pourra ou non entendre la demande.

  • Note marginale :Observations

    (6) Les personnes à qui une copie de la demande est signifiée peuvent, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis du Tribunal, présenter par écrit leurs observations au Tribunal. Elles sont tenues de faire signifier une copie de leurs observations aux autres personnes mentionnées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Octroi de la demande

    (7) Le Tribunal peut faire droit à une demande de permission de présenter une demande en vertu des articles 75 ou 77 s’il a des raisons de croire que l’auteur de la demande est directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques qui pourraient faire l’objet d’une ordonnance en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Durée et conditions

    (8) Le Tribunal peut fixer la durée de validité de la permission qu’il accorde et l’assortir de conditions. La demande doit être présentée au plus tard un an après que la pratique visée dans la demande a cessé.

  • Note marginale :Décision

    (9) Le Tribunal rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’auteur de la demande, au commissaire et à toutes les personnes visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Limite applicable au commissaire

    (10) Le commissaire ne peut, en vertu des articles 75, 77 ou 79, présenter une demande fondée sur des faits qui seraient les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués dans la demande de permission accordée en vertu du paragraphe (7) si la personne à laquelle la permission a été accordée a déposé une demande en vertu des articles 75 ou 77.

  • Note marginale :Application

    (11) Le Tribunal ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Enquête du commissaire

    (12) Dans le cas où il a déclaré dans le certificat visé au paragraphe (3) que les questions visées par la demande font l’objet d’une enquête et que, par la suite, l’enquête est discontinuée pour une raison autre que la conclusion d’une entente, le commissaire est tenu, dans les meilleurs délais, d’en informer l’auteur de la demande.

Note marginale :Intervention du commissaire

103.2 Le commissaire est autorisé à intervenir devant le Tribunal dans les cas où une personne autorisée en vertu du paragraphe 103.1(7) présente une demande en vertu des articles 75 ou 77.

Note marginale :Ordonnance provisoire
  • 103.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire dans laquelle il atteste qu’une enquête est en cours en vertu de l’alinéa 10(1)b), rendre une ordonnance provisoire pour interdire :

    • a) soit la poursuite d’un comportement qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84;

    • b) soit la prise de mesures visées aux articles 82 ou 83.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Tribunal peut rendre l’ordonnance s’il conclut que le comportement ou les mesures pourraient être du type visé aux alinéas (1)a) ou b) et qu’à défaut d’ordonnance, selon le cas :

    • a) la concurrence subira vraisemblablement un préjudice auquel le Tribunal ne pourra adéquatement remédier;

    • b) un compétiteur sera vraisemblablement éliminé;

    • c) une personne subira vraisemblablement une réduction importante de sa part de marché, une perte importante de revenu ou des dommages auxquels le Tribunal ne pourra adéquatement remédier.

  • Note marginale :Consultation obligatoire

    (3) Le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière d’une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés d’assurances avant de présenter à l’égard de cette entité ou de l’une de ses filiales une demande d’interdiction de poursuite d’un comportement visé aux articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’ordonnance est en vigueur pendant dix jours à compter de celui où elle est rendue.

  • Note marginale :Prorogation de l’ordonnance

    (5) Le Tribunal peut, à la demande du commissaire, après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l’ordonnance :

    • a) soit proroger l’ordonnance à deux reprises pour une période supplémentaire de trente-cinq jours chaque fois;

    • b) soit l’annuler.

  • Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal

    (5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

  • Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire

    (5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    • b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente-cinq premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      • (i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      • (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

    • c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’un des articles visés aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Modalités

    (5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conséquences

    (5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance en cas de contestation judiciaire

    (6) En cas de présentation de la demande visée au paragraphe (7), l’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à la date du prononcé de la décision du Tribunal.

  • Note marginale :Modification ou annulation de l’ordonnance

    (7) Toute personne faisant l’objet de l’ordonnance peut en demander la modification ou l’annulation au Tribunal pendant les dix premiers jours de validité de l’ordonnance. Le Tribunal :

    • a) confirme l’ordonnance, avec, le cas échéant, les modifications qu’il estime indiquées en l’occurrence, pour une période maximale de soixante-dix jours à compter du prononcé de sa décision, s’il est convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement;

    • b) annule l’ordonnance s’il n’est pas convaincu qu’une des situations prévues aux alinéas (2)a) à c) s’est produite ou se produira vraisemblablement.

  • Note marginale :Avis

    (8) Dans les quarante-huit heures suivant le moment où il présente sa demande au titre du paragraphe (7), le demandeur en avise par écrit le commissaire.

  • Note marginale :Possibilité de présenter des observations

    (9) Dans le cadre de l’audition de la demande visée au paragraphe (7), le Tribunal accorde au demandeur, au commissaire et aux personnes directement touchées toute possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur l’ordonnance attaquée avant de rendre sa décision.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire

    (10) Par dérogation à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence mais sous réserve du paragraphe (7), l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

  • Note marginale :Obligations du commissaire

    (11) Lorsqu’une ordonnance provisoire a force d’application, le commissaire doit, avec toute la diligence possible, mener à terme l’enquête à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)
  •  (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance provisoire
    • 104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.12)

    (2) Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du commissaire

      (3) Si une ordonnance provisoire est rendue en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une demande du commissaire et est en vigueur, le commissaire est tenu d’agir dans les meilleurs délais possible pour terminer les procédures qui, sous le régime de la présente partie, découlent du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

 L’article 104.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de prolongation présentée au Tribunal

    (5.1) Le commissaire peut, avant l’expiration de la deuxième période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou de la période que le Tribunal fixe en vertu du paragraphe (7), demander au Tribunal une nouvelle prorogation de l’ordonnance provisoire.

  • Note marginale :Avis

    (5.2) Un préavis de la demande que le commissaire présente en vertu du paragraphe (5.1) doit être donné à la personne visée par l’ordonnance au moins quarante-huit heures avant l’audition.

  • Note marginale :Prolongation de l’ordonnance provisoire

    (5.3) Le Tribunal peut ordonner que la période de validité de l’ordonnance provisoire soit prorogée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commissaire démontre que les renseignements nécessaires à l’enquête n’ont pas encore été fournis ou qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour les étudier;

    • b) les renseignements ont été demandés au cours de la période initiale de validité de l’ordonnance provisoire, avant l’expiration de la première période supplémentaire visée au paragraphe (5) ou dans les trente premiers jours de validité d’une ordonnance de prolongation de l’ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe (7) et que :

      • (i) soit le commissaire a reçu l’engagement écrit portant que les renseignements en question lui seraient fournis,

      • (ii) soit les renseignements doivent être fournis au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 11;

    • c) les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour déterminer s’il existe des motifs suffisants justifiant la présentation par le commissaire d’une demande en vertu de l’article 79.

  • Note marginale :Modalités

    (5.4) L’ordonnance de prolongation visée au paragraphe (5.3) est en vigueur pendant la période que le Tribunal estime nécessaire pour permettre au commissaire de recevoir et étudier les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Conséquences

    (5.5) Si une demande est présentée en vertu du paragraphe (5.1), l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal décide d’accorder ou non une prolongation en vertu du paragraphe (5.3).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37z.13)

 Les articles 105 et 106 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Consentement
  • 105. (1) Le commissaire et la personne à l’égard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la présente partie — exception faite d’une ordonnance provisoire rendue en vertu des articles 103.3 et 104.1 — peuvent signer un consentement.

  • Note marginale :Contenu du consentement

    (2) Le consentement porte sur le contenu de toute ordonnance qui pourrait éventuellement être rendue contre la personne en question par le Tribunal.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois enregistré, le consentement met fin aux procédures qui ont pu être engagées, et il a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

Note marginale :Annulation ou modification du consentement ou de l’ordonnance
  • 106. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier un consentement ou une ordonnance rendue en application de la présente partie, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu des articles 103.3 ou 104.1 et du consentement visé à l’article 106.1, lorsque, à la demande du commissaire ou de la personne qui a signé le consentement, ou de celle à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue, il conclut que, selon le cas :

    • a) les circonstances ayant entraîné le consentement ou l’ordonnance ont changé et que, sur la base des circonstances qui existent au moment où la demande est faite, le consentement ou l’ordonnance n’aurait pas été signé ou rendue, ou n’aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet;

    • b) le commissaire et la personne qui a signé le consentement signent un autre consentement ou le commissaire et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance a été rendue ont consenti à une autre ordonnance.

  • Note marginale :Personnes directement touchées

    (2) Toute personne directement touchée par le consentement — à l’exclusion d’une partie à celui-ci — peut, dans les soixante jours suivant l’enregistrement, demander au Tribunal d’en annuler ou d’en modifier une ou plusieurs modalités. Le Tribunal peut accueillir la demande s’il conclut que la personne a établi que les modalités ne pourraient faire l’objet d’une ordonnance du Tribunal.

Note marginale :Consentement
  • 106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 Les intertitres qui précèdent l’article 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE XDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis du commissaire

Note marginale :Demandes d’avis
  • 124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu’elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d’information.

  • Note marginale :Valeur de l’avis

    (2) L’avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.

Renvois

Note marginale :Renvois consensuels
  • 124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime de l’article 10 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.

  • Note marginale :Renvois par le commissaire

    (2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux

L.R., ch. 19 (2e suppl.), partie ILOI SUR LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

 L’alinéa 3(2)a) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre de la Justice et choisis parmi les juges de la Section de première instance de la Cour fédérale;

Note marginale :1999, ch. 2, art. 41

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence
  • 8. (1) Les demandes prévues aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, de même que toute question s’y rattachant ou toute question qui relève de la partie IX de cette loi et qui fait l’objet d’un renvoi en vertu du paragraphe 124.2(2) de cette loi, sont présentées au Tribunal pour audition et décision.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Frais
  • 8.1 (1) Le Tribunal, saisi d’une demande prévue aux parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence, peut, à son appréciation, déterminer, en conformité avec les Règles de la Cour fédérale (1998) applicables à la détermination des frais, les frais — même provisionnels — relatifs aux procédures dont il est saisi.

  • Note marginale :Détermination

    (2) Le Tribunal peut désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

  • Note marginale :Couronne

    (3) Le Tribunal peut ordonner à Sa Majesté du chef du Canada de payer des frais.

  • Note marginale :Frais adjugés à Sa Majesté du chef du Canada

    (4) Les frais qui sont adjugés à Sa Majesté du chef du Canada ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les frais sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de Sa Majesté du chef du Canada et, à ce titre, rémunéré pour les services qu’il fournissait dans le cadre de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à recouvrer de Sa Majesté du chef du Canada les frais pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au receveur général

    (5) Les sommes d’argent ou frais accordés à Sa Majesté du chef du Canada sont versés au receveur général.

 L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (4) Sur requête d’une partie à une demande présentée en vertu des parties VII.1 ou VIII de la Loi sur la concurrence et en conformité avec les règles sur la procédure sommaire, un juge peut entendre la demande et rendre une décision à son égard selon cette procédure.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (5) Le juge saisi de la requête peut rejeter ou accueillir, en totalité ou en partie, la demande s’il est convaincu que, soit la demande, soit la réponse, n’est pas véritablement fondée.

Note marginale :2000, ch. 15, art. 16

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes
  • 11. (1) Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d’ordonnance présentées en application des paragraphes 4.1(2) ou (4) ou 100(1), des articles 103.1 ou 103.3 ou des paragraphes 104(1) ou 104.1(7) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question afférente.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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