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Déchets de combustible nucléaire, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 23)

Sanctionnée le 2002-06-13

FINANCEMENT

EXPOSÉ DES PROPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Note marginale :Trois ans pour faire des propositions
  •  (1) Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la société de gestion remet au ministre un exposé de ses propositions de gestion des déchets nucléaires accompagné des observations de son comité consultatif. Elle indique dans l’exposé la proposition qui a sa préférence.

  • Note marginale :Méthodes de gestion obligatoires

    (2) Chacune des méthodes ci-après doit faire l’objet d’au moins une proposition :

    • a) l’évacuation en couches géologiques profondes dans le Bouclier canadien décrite par Énergie atomique du Canada dans son Étude d’impact sur l’environnement concernant le concept du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire du Canada, compte tenu des observations dont cette étude a fait l’objet dans le Rapport de la Commission d’évaluation environnementale du concept de gestion et de stockage des déchets de combustible nucléaire publié en février 1998;

    • b) l’entreposage à l’emplacement des réacteurs nucléaires;

    • c) l’entreposage centralisé en surface ou souterrain.

  • Note marginale :Description technique et région retenue

    (3) Chaque proposition comporte les précisions techniques voulues et indique la région économique retenue pour sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Présentation comparative

    (4) Chaque proposition fait état des avantages, risques et coûts comparatifs compte tenu de la région économique retenue et des considérations morales, sociales et économiques sous-jacentes.

  • Note marginale :Liste de services

    (5) Chaque proposition énumère les services de gestion des déchets nucléaires qu’il incombe à la société de gestion d’offrir aux termes de l’article 7.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Chaque proposition comporte un plan de mise en oeuvre prévoyant notamment les activités nécessaires à cette fin, un échéancier, un programme de consultations publiques et les moyens qu’entend prendre la société de gestion pour prévenir ou atténuer, le cas échéant, ses répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques.

  • Note marginale :Consultation

    (7) Chaque proposition fait l’objet de consultations auprès du grand public — notamment les peuples autochtones — et la société de gestion joint à l’exposé un résumé des observations ainsi recueillies.

Note marginale :Financement des propositions
  •  (1) Chacune des propositions de l’exposé comporte, hypothèses et motifs à l’appui, une formule de calcul du financement annuel de sa mise en oeuvre établie à partir des renseignements suivants :

    • a) le coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires compte tenu d’événements — naturels ou autres — qui ont une probabilité de survenance raisonnable;

    • b) le taux de rendement estimatif des fonds en fiducie;

    • c) la durée de vie utile des réacteurs de chaque société d’énergie nucléaire et d’Énergie atomique du Canada;

    • d) les recettes estimatives provenant de la prestation de services de gestion auprès des propriétaires de déchets nucléaires autres que les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

  • Note marginale :Projection de la répartition des coûts

    (2) L’exposé prévoit pour chaque proposition la répartition motivée du coût total estimatif de la gestion des déchets nucléaires entre les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada.

  • Note marginale :Garanties financières

    (3) L’exposé indique la forme et le montant des garanties financières fournies par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la gestion de déchets nucléaires.

Note marginale :Option de consulter pour le ministre
  •  (1) Le ministre peut procéder aux consultations qu’il juge nécessaires auprès du grand public sur les propositions figurant dans l’exposé.

  • Note marginale :Renvoi à la société

    (2) S’il juge les renseignements fournis dans l’exposé non conformes sur un point important aux exigences prévues aux articles 12 et 13, le ministre ordonne à la société de gestion de revoir les passages en cause dans le délai qu’il fixe.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil choisit, sur recommandation du ministre, une des propositions de gestion des déchets nucléaires présentées dans l’exposé et fait publier sa décision dans la Gazette du Canada.

RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Note marginale :Obligation de faire rapport au ministre
  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la société de gestion dépose auprès du ministre le rapport de ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Contenu des rapports postérieurs à la décision du gouverneur en conseil

    (2) Les rapports annuels postérieurs à la décision du gouverneur en conseil sur la proposition de gestion à retenir doivent notamment indiquer :

    • a) la forme et le montant des garanties financières fournies, durant l’exercice, par les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et se rapportant à la mise en oeuvre de cette décision;

    • b) le coût total estimatif révisé de la gestion des déchets nucléaires;

    • c) les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant;

    • d) la formule de calcul du financement que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, hypothèses et motifs à l’appui;

    • e) la quote-part à verser par chacune des sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada que propose la société de gestion pour l’exercice suivant, avec motifs à l’appui.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (3) La formule de calcul du financement et les quotes-parts proposées par la société de gestion sont subordonnées à l’agrément du ministre si elles figurent dans le premier rapport annuel qui suit soit le choix d’une proposition de gestion par le gouverneur en conseil, soit l’autorisation d’une activité de construction ou d’entreposage aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires faisant suite à cette proposition.

  • Note marginale :Motifs pour refuser l’agrément

    (4) S’il est d’avis que la formule proposée, si elle était mise en application, ne suffirait pas à assurer le financement de la gestion ou que les quotes-parts proposées sont incompatibles avec cette formule, le ministre rejette les propositions de la société de gestion et lui ordonne de revoir les passages en cause dans les trente jours.

Note marginale :Délai pour verser la quote-part
  •  (1) Les sociétés d’énergie nucléaire et Énergie atomique du Canada sont tenues de verser, directement ou par intermédiaire, la quote-part qui leur est imputée dans le rapport annuel dans les trente jours suivant le dépôt de celui-ci ou, le cas échéant, l’agrément du ministre.

  • Note marginale :Décret autorisant le report du versement

    (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, à la demande d’une société d’énergie nucléaire faite avant la date d’échéance, autoriser celle-ci à reporter d’une année le versement de tout ou partie de la quote-part qui lui est imputée dans le rapport annuel s’il est d’avis que l’intérêt public exige l’affectation de ces fonds en priorité aux mesures de réparation à prendre par suite d’un sinistre constituant un cas de force majeure.

Note marginale :Renseignements supplémentaires exigés tous les trois ans

 Tous les trois ans après l’exercice durant lequel est tombée la décision du gouverneur en conseil sur la gestion des déchets nucléaires, le rapport annuel de la société de gestion doit comporter, en outre :

  • a) le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires des trois derniers exercices, y compris l’évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;

  • b) un plan d’orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil;

  • c) des prévisions budgétaires pour la mise en oeuvre du plan d’orientations stratégiques;

  • d) les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) et menées par elle au cours des trois derniers exercices;

  • e) les observations du comité consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).

Note marginale :Déclaration publique du ministre

 Tous les rapports déposés auprès du ministre font l’objet d’une déclaration publique de sa part dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.

Note marginale :Dépôt des rapports au Parlement

 Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 

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