Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Espèces en péril, Loi sur les (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Espèces en péril, Loi sur les [487 KB]
Sanctionnée le 2002-12-12
PROCESSUS D’INSCRIPTION DES ESPÈCES SAUVAGES
Liste des espèces en péril
Note marginale :Modification de la liste
31. Si le COSEPAC fait la recommandation visée aux alinéas 30(1)b) ou c), le ministre peut faire une recommandation au gouverneur en conseil concernant la modification de la liste.
MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES
Interdictions générales
Note marginale :Abattage, harcèlement, etc.
32. (1) Il est interdit de tuer un individu d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre.
Note marginale :Possession, achat, etc.
(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.
Note marginale :Endommagement ou destruction de la résidence
33. Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.
Note marginale :Application : certaines espèces dans une province
34. (1) S’agissant des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.
Note marginale :Décret
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prévoir, par décret, l’application des articles 32 et 33, ou de l’un de ceux-ci, dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l’égard des individus d’une espèce sauvage inscrite, autre qu’une espèce aquatique ou une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) S’il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l’espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :
a) qu’après avoir consulté le ministre provincial compétent;
b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Application : certaines espèces dans les territoires
35. (1) Les articles 32 et 33 ne s’appliquent dans un territoire à l’égard d’une espèce sauvage inscrite que si le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l’application de ces articles ou de l’un de ceux-ci.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’égard des individus d’une espèce aquatique et de leur habitat ou d’une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
b) sur les terres relevant du ministre ou de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :Obligation du ministre
(3) S’il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce ou la résidence de ses individus, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :
a) qu’après avoir consulté le ministre territorial compétent;
b) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, qu’après avoir consulté le conseil.
Note marginale :Interdictions : espèces provinciales ou territoriales
36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :
a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;
b) de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu — notamment partie d’un individu ou produit qui en provient — de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;
c) d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays
Programme de rétablissement
Note marginale :Élaboration
37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son égard.
Note marginale :Élaboration conjointe
(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l’espèce sauvage, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.
Note marginale :Engagements applicables
38. Pour l’élaboration d’un programme de rétablissement, d’un plan d’action ou d’un plan de gestion, le ministre compétent tient compte de l’engagement qu’a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s’il existe une menace d’atteinte grave ou irréversible à l’espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.
Note marginale :Collaboration
39. (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :
a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l’espèce sauvage inscrite;
b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l’espèce;
c) si l’espèce se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le conseil;
d) toute organisation autochtone qu’il croit directement touchée par le programme de rétablissement;
e) toute autre personne ou organisation qu’il estime compétente.
Note marginale :Accord sur des revendications territoriales
(2) Si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.
Note marginale :Consultation
(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l’espèce.
Note marginale :Caractère réalisable du rétablissement
40. Pour l’élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC.
Note marginale :Rétablissement réalisable
41. (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l’espèce — notamment de toute perte de son habitat — précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :
a) une description de l’espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;
b) une désignation des menaces à la survie de l’espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;
c) la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d’activités susceptibles d’entraîner sa destruction;
c.1) un calendrier des études visant à désigner l’habitat essentiel lorsque l’information accessible est insuffisante;
d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l’espèce, ainsi qu’une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l’atteinte de ces objectifs;
e) tout autre élément prévu par règlement;
f) un énoncé sur l’opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l’espèce;
g) un exposé de l’échéancier prévu pour l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action relatifs au programme de rétablissement.
Note marginale :Rétablissement irréalisable
(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l’espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.
Note marginale :Plusieurs espèces ou écosystème
(3) Pour l’élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s’il l’estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.
Note marginale :Règlement
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l’application de l’alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.
- Date de modification :