Espèces en péril, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 29)
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Sanctionnée le 2002-12-12
MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES SAUVAGES INSCRITES
Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays
Plan d’action
Note marginale :Pouvoirs conférés au titre d’autres lois
54. Le ministre compétent peut, en vue de la mise en oeuvre d’un plan d’action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Suivi et rapport
55. Cinq ans après la mise du plan d’action dans le registre, il incombe au ministre compétent d’assurer le suivi de sa mise en oeuvre et des progrès réalisés en vue de l’atteinte de ses objectifs. Il l’évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions écologiques et socioéconomiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.
Protection de l’habitat essentiel
Note marginale :Codes de pratique et normes ou directives nationales
56. Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu’il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l’habitat essentiel.
Note marginale :Objet
57. L’article 58 a pour objet de faire en sorte que, dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel visé au paragraphe 58(1), tout l’habitat essentiel soit protégé :
a) soit par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) soit par l’application du paragraphe 58(1).
Note marginale :Destruction de l’habitat essentiel
58. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée — ou comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada :
a) si l’habitat essentiel se trouve soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada;
b) si l’espèce inscrite est une espèce aquatique;
c) si l’espèce inscrite est une espèce d’oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Note marginale :Zone de protection
(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci visés au paragraphe (2) après les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de sa description dans la Gazette du Canada en application de ce paragraphe.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s’applique à l’habitat essentiel ou à la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2), selon ce que précise un arrêté pris par le ministre compétent.
Note marginale :Obligation : arrêté ou déclaration
(5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2) :
a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.
Note marginale :Habitat d’oiseaux migrateurs
(5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en ce qui concerne l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de cet habitat essentiel — constituées de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique — précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Note marginale :Obligation : recommandation ou déclaration
(5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel qui comporte tout ou partie de l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent :
a) de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11, ne protège légalement toute partie de l’habitat auquel cette loi s’applique;
b) s’il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l’habitat essentiel constitué de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique.
Note marginale :Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(7) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(8) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Consultation
(9) Si le ministre compétent estime que l’arrêté visé au paragraphe (4) ou le décret visé au paragraphe (5.1) touchera des terres relevant d’un autre ministre fédéral, sauf un ministre compétent, il est tenu de consulter cet autre ministre fédéral avant de prendre l’arrêté au titre du paragraphe (4) ou de faire la recommandation au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlements : territoire domanial
59. (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l’habitat essentiel sur le territoire domanial.
Note marginale :Obligation du ministre compétent
(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d’une part, un programme de rétablissement ou un plan d’action désigne une partie de l’habitat essentiel comme non protégée et, d’autre part, il estime qu’il est nécessaire de la protéger.
Note marginale :Contenu des règlements
(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l’habitat essentiel et d’autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.
Note marginale :Consultation
(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l’Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Consultation
(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d’en recommander la prise.
Note marginale :Classification par une province ou un territoire
60. (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l’habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.
Note marginale :Destruction de l’habitat essentiel
61. (1) Il est interdit de détruire un élément de l’habitat essentiel d’une espèce en voie de disparition inscrite ou d’une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.
Note marginale :Non-application
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques;
b) aux parties de l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, étant l’habitat visé au paragraphe 58(5.1).
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de l’habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.
Note marginale :Pouvoir de recommandation
(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :
a) un ministre provincial ou territorial a demandé qu’elle soit faite;
b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril a recommandé qu’elle soit faite.
Note marginale :Obligation de recommandation
(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s’il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :
a) d’une part, qu’aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime — notamment les accords conclus au titre de l’article 11 —, ne protègent la partie de l’habitat essentiel;
b) d’autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas efficacement cette partie.
Note marginale :Expiration et prorogation
(5) La durée d’application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.
Note marginale :Recommandation d’abrogation
(6) Le ministre est tenu de recommander l’abrogation du décret visé au paragraphe (2) s’il estime soit que son application n’est plus nécessaire pour la protection de la partie de l’habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.
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