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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

Exécution du budget de 2001, Loi d’

L.C. 2002, ch. 9

Sanctionnée 2002-03-27

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 10 décembre 2001

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 édicte la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. Cette loi crée l’Administration pour remplir le mandat qu’elle lui confère, notamment prendre les mesures en vue de fournir un contrôle de sûreté efficace des personnes qui ont accès par des points de contrôle à un aéronef ou à une zone réglementée. L’Administration est aussi responsable de veiller à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada. L’Administration est gérée par un conseil d’administration composé de onze membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports. Elle peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir en son nom les services de contrôle à l’aérodrome, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer. Elle est régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception des dérogations énoncées dans la loi qu’édicte la partie 1.

PARTIE 2

La partie 2 édicte la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Cette loi met en oeuvre le droit qui a été annoncé dans le cadre du budget de 2001. Ce droit entrera en vigueur le 1er avril 2002 et s’appliquera aux embarquements effectués au Canada. Il sera exigible des acheteurs de transport aérien et perçu par les transporteurs aériens inscrits, ou leurs mandataires, au moment de la vente.

PARTIE 3

La partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour prolonger la période de prestations de tout prestataire de prestations de maternité qui ne peut, sans cette mesure, recevoir des prestations spéciales pour le nombre maximal de semaines auquel il a droit. Elle les modifie également pour prolonger la période de prestations et la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant du prestataire. Enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail pour donner aux employés un choix quant au jour où commence leur congé parental.

PARTIE 4

La partie 4 met en oeuvre les mesures concernant la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de 2001. Ces mesures :

  • — 
    permettent aux apprentis mécaniciens de véhicules de déduire une partie du coût des outils neufs acquis après 2001;
  • — 
    permettent aux particuliers de demander une déduction compensatoire pour l’inclusion dans le revenu de l’aide pour le paiement des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes fournie dans le cadre de certains programmes gouvernementaux;
  • — 
    élargissent le crédit d’impôt pour études aux étudiants qui reçoivent une aide financière pour des études postsecondaires dans le cadre de certains programmes de formation gouvernementaux;
  • — 
    permettent les transferts à impôt différé entre générations de terres à bois commerciales qui constituent des entreprises agricoles;
  • — 
    rendent permanente l’aide fiscale spéciale pour le don de certains titres à des organismes de bienfaisance publics;
  • — 
    font en sorte que l’admissibilité au crédit de taxe sur les produits et services soit plus sensible à l’évolution de la situation familiale;
  • — 
    permettent aux petites entreprises de différer pendant au moins six mois les acomptes provisionnels d’impôt qui deviendraient exigibles par ailleurs au cours du premier trimestre de 2002;
  • — 
    précisent l’application de l’article 115.2 de cette loi aux sociétés de personnes et à leurs associés;
  • — 
    permettent la déduction intégrale du coût des repas fournis dans les campements temporaires installés en vue de fournir des repas et le logement aux employés d’un chantier de construction.

PARTIE 5

La partie 5 édicte la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique. Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour le développement économique et social de l’Afrique.

PARTIE 6

La partie 6 édicte la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique. Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle en vue de stimuler la croissance économique ou d’améliorer la qualité de vie au Canada, et de faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2001.

PARTIE 1SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 Est édictée la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dont le texte suit :

Loi créant l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Administration »

“Authority”

« Administration » L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1).

« agent de contrôle »

“screening officer”

« agent de contrôle » Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle.

« conseil »

“board”

« conseil » Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10.

« contrôle »

“screening”

« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

« exploitant d’aérodrome autorisé »

“authorized aerodrome operator”

« exploitant d’aérodrome autorisé »exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7.

« fournisseur de services de contrôle »

“screening contractor”

« fournisseur de services de contrôle » Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« point de contrôle »

“screening point”

« point de contrôle » Lieu où l’Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Terminologie
  • 3. (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Sûreté du transport aérien

    (2) Sous réserve de ses dispositions expresses, la présente loi ne porte pas atteinte aux responsabilités en matière de sûreté du transport aérien qui peuvent être imposées sous le régime de la Loi sur l’aéronautique à toute personne autre que l’Administration.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RÔLE DU MINISTRE

Note marginale :Ministre responsable
  • 4. (1) Le ministre est le ministre de tutelle de l’Administration pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives écrites à l’Administration sur toute question liée à la sûreté du transport aérien; les directives sont adressées au président du conseil.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) L’Administration et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Toute personne qui se conforme aux directives est réputée agir au mieux des intérêts de l’Administration.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

CRÉATION ET MISSION DE L’ADMINISTRATION

Note marginale :Création de l’Administration
  • 5. (1) Est créée l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Administration ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (3) L’Administration a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice

    (4) L’exercice de l’Administration commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Note marginale :Mission
  • 6. (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

  • Note marginale :Mission supplémentaire

    (2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu’il détermine, lui confère.

  • Note marginale :Fonctions administratives

    (3) L’Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

Note marginale :Rôle des exploitants d’aérodrome
  • 7. (1) L’Administration peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir, en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, les services de contrôle à l’aérodrome qu’il exploite, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) L’Administration ne peut procéder à cette autorisation que si elle est convaincue que l’exploitant est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et de fournir les services de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

    • b) la capacité de l’exploitant de fournir les services de contrôle;

    • c) la façon dont les services de contrôle, s’ils sont fournis par l’exploitant, s’intégreront aux autres fonctions de sûreté à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dédommagement

    (3) L’Administration peut accepter, à titre de modalité de l’autorisation, de verser à l’exploitant une indemnité pour les dépenses raisonnables qu’il engage pour la fourniture des services de contrôle.

  • Note marginale :Statut de l’exploitant

    (4) L’autorisation de fournir des services de contrôle ne confère pas à l’exploitant le statut de mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Critères
  • 8. (1) L’Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

  • Note marginale :Modification, suspension et annulation

    (3) L’Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

  • Note marginale :Politique contractuelle

    (4) L’Administration peut — mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne — établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

  • Note marginale :Achat de biens et de services

    (5) L’Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l’importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l’ouverture, l’équité et l’achat au meilleur prix.

CAPACITÉ

Note marginale :Capacité d’une personne physique

9. Pour l’exécution de sa mission, l’Administration a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

Note marginale :Constitution du conseil
  • 10. (1) Est constitué le conseil d’administration de l’Administration composé de onze administrateurs, dont son président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

  • Note marginale :Propositions

    (2) Deux administrateurs sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des transporteurs aériens désignés en vertu de l’article 11 et dont le ministre estime qu’elles ont les capacités nécessaires pour être nommées à titre d’administrateurs. Deux autres sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des exploitants d’aérodrome désignés en vertu de cet article et dont le ministre estime qu’elles ont ces capacités.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si tous les administrateurs prévus par le paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui l’ont été peuvent exercer les pouvoirs des administrateurs et constituent le conseil, à la condition que le quorum soit atteint.

Note marginale :Désignation par le ministre

11. Le ministre peut désigner les représentants ou catégories de représentants des transporteurs aériens et ceux des exploitants d’aérodrome qui peuvent lui soumettre le nom de candidats.

Note marginale :Conditions de nomination
  • 12. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’administrateurs des personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de nomination et d’exercice

    (2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;

    • c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale;

    • d) ne pas être maire, conseiller, dirigeant ou employé d’une municipalité.

Note marginale :Renouvellement du mandat

13. Le gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d’un administrateur une fois, pour cinq ans au maximum.

Note marginale :Temps partiel
  • 14. (1) Les administrateurs assument leur charge à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’Administration verse aux administrateurs pour chaque jour où ils assistent à une réunion du conseil ou de l’un de ses comités, ou chaque jour où ils exercent les fonctions qui leur sont confiées à titre d’administrateur, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

15. Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Président du conseil

Note marginale :Attributions

16. Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Administration.

Premier dirigeant

Note marginale :Nomination et durée du mandat du premier dirigeant

17. Le conseil nomme le premier dirigeant de l’Administration à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable, une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans.

Note marginale :Attributions

18. Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l’Administration.

Note marginale :Absence ou empêchement

19. En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant.

Note marginale :Interdiction

20. Le premier dirigeant ne peut être nommé à titre d’administrateur.

Note marginale :Temps plein
  • 21. (1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l’Administration la lui verse.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

22. Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU CONSEIL

Note marginale :Attributions

23. Le conseil est chargé de la gestion des activités de l’Administration.

Note marginale :Règlements administratifs

24. Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l’Administration et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration;

  • b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;

  • c) la formulation de la politique contractuelle de l’Administration.

PERSONNEL

Note marginale :Personnel

25. L’Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et peut fixer les conditions d’emploi.

Note marginale :Indemnisation

26. Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Sécurité du public

27. La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS

Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
  • 28. (1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

  • Note marginale :Ententes

    (2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le solliciteur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

Note marginale :Services de police

29. Avec l’approbation du Conseil du Trésor, l’Administration peut conclure des ententes avec des administrations aéroportuaires désignées, au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports, en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu’engagent les administrations aéroportuaires dans l’exercice de leurs activités.

Note marginale :Fourniture des installations

30. L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l’Administration — et d’entretenir pour elle —, sans frais, les locaux à l’aérodrome que lui-même et l’Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin; s’il est impossible à l’exploitant et à l’Administration de s’entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l’aérodrome et les services dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l’Administration de remplir sa mission.

VÉRIFICATION

Note marginale :Vérification

31. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Administration.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Note marginale :Protection des renseignements
  • 32. (1) Aucune disposition de la présente loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les textes réglementaires n’a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’Administration, les exploitants d’aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

EXAMEN

Note marginale :Examen de l’application de la loi
  • 33. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

  • b) rendre obligatoire pour l’Administration la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Pouvoirs intérimaires

35. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n’ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n’est pas atteint.

Note marginale :Transfert de l’équipement de contrôle
  • 36. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, la totalité ou la partie qu’il précise de l’équipement de contrôle et des autres éléments d’actif qu’elle possède à l’entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu’il détermine, compte tenu notamment du prix qu’elle a dû verser pour les acquérir.

  • Note marginale :Transfert des autres éléments

    (2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d’un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.

  • Note marginale :Transfert des transporteurs aériens

    (3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu’ils possèdent au titre d’un contrat qu’ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.

  • Note marginale :Conséquence du transfert d’un contrat

    (4) Le transfert à l’Administration d’un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.

  • Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, l’équipement de contrôle, notamment l’équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.

  • Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d’un contrat conclu par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l’Administration.

  • Note marginale :Obligation de l’Administration

    (7) L’Administration est tenue d’accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.

Note marginale :Affectation de crédits

37. Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l’Administration pour ses dépenses d’exploitation et d’immobilisation dans le cadre de l’application de la présente loi pour l’exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu’elle peut verser aux exploitants d’aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.

Note marginale :Ententes avec les transporteurs

38. L’Administration peut conclure des ententes avec un transporteur aérien au titre de sa participation aux frais que le transporteur engage en matière de contrôle à un aérodrome désigné par règlement pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent article et le jour où l’Administration est tenue, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de fournir les services de contrôle à cet aérodrome.

Note marginale :Documents financiers
  • 39. (1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d’entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour son premier exercice.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Jusqu’à ce que le plan d’entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement aient été approuvés, l’Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, effectuer les dépenses qui, de l’avis du conseil et sous réserve de l’approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d’exercer ses activités en temps utile.

Modification corrélative

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

    Canadian Air Transport Security Authority

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 2 ou 3 ou les dispositions de la loi édictée par l’article 2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 2DROIT POUR LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Est édictée la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, dont le texte suit :

Loi mettant en oeuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aéroport désigné »

“listed airport”

« aéroport désigné » Aéroport visé par règlement ou dont le nom figure à l’annexe.

« Agence »

“Agency”

« Agence » L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

« banque »

“bank”

« banque » Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

« cotisation »

“assessment”

« cotisation » Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi.

« Cour de l’impôt »

“Tax Court”

« Cour de l’impôt »Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt.

« créancier garanti »

“secured creditor”

« créancier garanti »

  • a« créancier garanti »Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne;

  • b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :

    • (i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,

    • (ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,

    • (iii) un administrateur-séquestre,

    • (iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

« données »

“data”

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« droit »

“charge”

« droit » Le droit exigible en vertu de l’article 11.

« embarquement assujetti »

“chargeable emplanement”

« embarquement assujetti » L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :

  • a) l’embarquement, selon le cas :

    • (i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :

      • (A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,

      • (B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger,

      • (C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti,

    • (ii) consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct,

    • (iii) consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné,

    • (iv) est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;

  • b) le particulier est, selon le cas :

    • (i) un représentant accrédité,

    • (ii) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pendant une partie du service qui comprend un embarquement assujetti,

    • (iii) un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’employé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi,

    • (iv) un particulier visé par règlement;

  • c) l’embarquement est effectué, selon le cas :

    • (i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg,

    • (ii) à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada,

    • (iii) dans le cadre d’un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,

    • (iv) dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne;

  • d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement.

« escale »

“stopover”

« escale » Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas :

  • a) dans l’unique but de transférer à un vol de correspondance;

  • b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol;

  • c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants.

« garantie »

“security interest”

« garantie » S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

« juge »

“judge”

« juge » Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« mois »

“month”

« mois » Période qui commence à un quantième donné et prend fin :

  • a) la veille du même quantième du mois suivant;

  • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois.

« mois d’exercice »

“fiscal month”

« mois d’exercice »mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application de l’article 16.

« personne »

“person”

« personne » Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

« registre »

“record”

« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.

« représentant accrédité »

“accredited representative”

« représentant accrédité » Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi.

« Sa Majesté »

“Her Majesty”

« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.

« service de transport aérien »

“air transportation service”

« service de transport aérien » L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier.

« transporteur aérien »

“air carrier”

« transporteur aérien » Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers.

« transporteur aérien autorisé »

“designated air carrier”

« transporteur aérien autorisé » Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ».

« voyage continu »

“continuous journey”

« voyage continu » Le voyage d’un particulier qui :

  • a) est visé par un seul billet;

  • b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :

    • (i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,

    • (ii) les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour leur compte,

    • (iii) des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :

      • (A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,

      • (B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire.

« zone continentale »

“continental zone”

« zone continentale »

  • a) Le Canada;

  • b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï;

  • c) Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sens de « exécution ou contrôle d’application de la présente loi »

3. Il est entendu que la mention « exécution ou contrôle d’application de la présente loi » dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci.

Note marginale :Délivrance réputée d’un billet

4. Si aucun billet n’est délivré pour tout ou partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne.

Note marginale :Présomption — voyages distincts

5. Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :

  • a) ne pas être un voyage continu;

  • b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné.

APPLICATION

Note marginale :Sa Majesté

6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Application — services de transport aérien

7. La présente loi s’applique relativement à :

  • a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :

    • (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

    • (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger;

  • b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :

    • (i) après cette date, si le service est acquis au Canada,

    • (ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger.

PERSONNEL ASSURANT L’EXÉCUTION

Note marginale :Fonctions du ministre

8. Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Note marginale :Personnel
  • 9. (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

10. Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

DROIT EXIGIBLE

Note marginale :Droit exigible
  • 11. (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :

    • a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;

    • b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;

    • c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.

Note marginale :Droit — service acquis au Canada
  • 12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

    • a) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit — service acquis à l’étranger

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :

    • a) 11,22 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 22,43 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 12 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 24 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit déterminé par règlement

    (3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.

Note marginale :Service de transport aérien réputé acquis au Canada
  • 13. (1) Le service de transport aérien qui est acquis à l’étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger si tout ou partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :

    • a) par envoi depuis le Canada vers l’étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants;

    • b) par remise d’une somme à une agence située au Canada pour envoi à une billetterie, à une agence de voyages, à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants situés à l’étranger;

    • c) par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Vols affrétés

    (2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l’étranger par une personne dans le cadre d’une entreprise d’affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger.

PERCEPTION DU DROIT

Note marginale :Obligation du transporteur aérien autorisé
  • 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou partie d’un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.

  • Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis au Canada

    (2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :

    • a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;

    • b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l’aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.

  • Note marginale :Émetteur réputé être le fournisseur

    (3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.

  • Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis à l’étranger

    (4) Si un service de transport aérien acquis à l’étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l’étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d’un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l’étranger relativement auquel l’autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l’autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l’acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.

Note marginale :Sommes perçues détenues en fiducie
  • 15. (1) La personne qui perçoit une somme au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant — sauf celles visées par règlement —, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sommes perçues avant la faillite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au titre du droit.

  • Note marginale :Retrait de sommes en fiducie

    (3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32.

  • Note marginale :Non-versement ou non-retrait

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE DROIT ET LES AUTRES SOMMES EXIGIBLES

Mois d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice

16. Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

  • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

  • b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

  • c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et si le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

Déclarations et paiement du droit et d’autres sommes

Note marginale :Inscription
  • 17. (1) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de percevoir le droit doit s’inscrire auprès du ministre, selon les modalités établies par celui-ci, avant la fin du premier mois d’exercice au cours duquel il le perçoit ou doit le percevoir.

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total :

      • (i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de ce mois d’exercice, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant ce mois,

      • (ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de ce mois d’exercice avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de ce mois,

      • (iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de ce mois d’exercice et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour un mois d’exercice antérieur;

    • c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

Note marginale :Somme perçue au titre du droit par une personne non tenue de le percevoir

18. Quiconque perçoit une somme au titre du droit sans être tenu de la verser au receveur général aux termes du paragraphe 17(2) doit, sans délai, la verser au receveur général et signaler la chose au ministre selon les modalités qu’il établit.

Note marginale :Compensation de remboursement

19. Le transporteur aérien autorisé qui, à un moment donné, produit aux termes de l’article 17 une déclaration dans laquelle il indique une somme qu’il est tenu de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputé avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Paiements importants

20. Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des institutions suivantes :

  • a) une banque;

  • b) une caisse de crédit;

  • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

  • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Sommes minimes
  • 21. (1) La somme dont un transporteur aérien autorisé est redevable au receveur général en vertu de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont il est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Dans le cas où le total des sommes à payer par le ministre à un transporteur aérien autorisé en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre n’est pas tenu de les verser. Il peut toutefois les déduire d’une somme dont le transporteur est redevable.

Note marginale :Déclarations distinctes
  • 22. (1) Le transporteur aérien autorisé qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le transporteur aérien autorisé à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) le transporteur aérien autorisé lui en fait la demande par écrit;

    • b) le transporteur aérien autorisé ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au transporteur aérien autorisé sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe le transporteur aérien autorisé du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Transmission électronique
  • 23. (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui est tenu de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’un transporteur aérien autorisé produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

24. La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 23, ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

25. Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements en vertu de la présente loi.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

26. Tout transporteur aérien autorisé doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

Intérêts

Note marginale :Intérêts
  • 27. (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement. Le présent paragraphe ne s’applique pas à la pénalité imposée en vertu du paragraphe 53(1).

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté

28. Des intérêts, au taux réglementaire, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté est débitrice envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

Note marginale :Modification de la Loi

29. Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

30. Le ministre peut, en tout temps, réduire les intérêts à payer par une personne en application de la présente loi, ou y renoncer.

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

31. Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Remboursement — service non fourni
  • 32. (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;

    • b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;

    • c) le service, selon le cas :

      • (i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement — droit perçu par erreur

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.

  • Note marginale :Document constatant le remboursement

    (3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Déduction de la somme remboursée

    (4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour son mois d’exercice au cours duquel le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour le mois en question ou pour l’un de ses mois d’exercice antérieurs.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
  • 33. (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

    • a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

    • b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :

      • (i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants :

    • a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour un de ses mois d’exercice, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour ce mois selon l’article 39;

    • b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

Note marginale :Restriction
  • 34. (1) Un montant n’est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    • a) qu’il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;

    • c) qu’il a été ou sera remboursé à la personne en application de l’article 32.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Restriction — failli

35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d’exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.

Note marginale :Somme remboursée en trop
  • 36. (1) Lorsqu’un montant au titre d’un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, et que la personne n’a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l’excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d’une somme dont elle est redevable.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 34, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres
  • 37. (1) La personne qui perçoit ou est tenue de percevoir le droit doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (6) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (9) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Obligation de présenter des renseignements ou registres
  • 38. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou les registres recherchés;

    • c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (3) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (4) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée la mise en demeure.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) La période commençant le jour où une requête est présentée et se terminant le jour où il est décidé de la requête est exclue du calcul des délais suivants :

    • a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l’article 42.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (7) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Cotisations

Note marginale :Cotisation
  • 39. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d’une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre non lié

    (3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour un mois d’exercice et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour ce mois, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.

  • Note marginale :Détermination des remboursements

    (5) Lorsqu’il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Note marginale :Détermination du remboursement
  • 40. (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Note marginale :Avis de cotisation
  • 41. (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne aux termes de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.

Note marginale :Prescription des cotisations
  • 42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’établissement d’une cotisation à l’égard du droit ou de toute autre somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus ainsi exigibles.

  • Note marginale :Exception — opposition ou appel

    (2) Une cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à tout moment :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.

  • Note marginale :Exception — négligence ou fraude

    (3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l’objet de la cotisation :

    • a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    • b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

  • Note marginale :Exception — renonciation

    (4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

  • Note marginale :Renonciation

    (5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (6) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre selon les modalités établies par celui-ci.

Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation
  • 43. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il établit.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
  • 44. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt
  • 45. (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 44 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour de l’impôt

    (5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

Note marginale :Appel
  • 46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel
  • 47. (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, et avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt
  • 48. (1) Malgré l’article 46, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 43(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

49. Tout appel à la Cour de l’impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Règlement d’appel

50. La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt
  • 51. (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

    • c) le délai d’appel selon l’article 46.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
  • 52. (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 43;

    • c) le délai d’appel selon l’article 46.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

CONTRÔLE D’APPLICATION

Pénalités

Note marginale :Pénalité
  • 53. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 54, la personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi doit payer, sur la somme impayée, une pénalité de 6 % par année composée quotidiennement et calculée pour la période commençant le lendemain de la date limite pour le versement de la somme et se terminant le jour de son versement.

  • Note marginale :Aucune pénalité en cas de garantie

    (2) Si, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l’article 73 relativement à une somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, la pénalité prévue au présent article ne s’applique le jour donné que dans la mesure où le total des sommes exigibles de la personne en vertu de la présente loi qui sont impayées ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l’a acceptée.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes exigibles en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Note marginale :Effet de la prorogation

54. Si le ministre proroge le délai de production de la déclaration d’une personne, que la déclaration est produite dans le délai prorogé et qu’une somme dont la personne est redevable selon la déclaration est payée dans ce délai, la pénalité prévue à l’article 53 n’est pas à payer relativement à la déclaration ou à la somme.

Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités

55. Le ministre peut annuler la pénalité à payer par une personne en application de l’article 53, ou y renoncer.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

  • a) 250 $;

  • b) le montant représentant 5 % de la somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, pour le mois d’exercice indiqué dans la mise en demeure, qui était impayée à la date d’échéance de production de la déclaration.

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

57. Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

58. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Imposition des pénalités

Note marginale :Avis de pénalité

59. Les pénalités prévues aux articles 56 à 58 sont imposées par le ministre par avis de cotisation signifié au contrevenant ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Cet avis est réputé être une cotisation.

Note marginale :Paiement de la pénalité

60. La pénalité imposée à une personne en application de l’article 59 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Infractions et peines

Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
  • 61. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l’article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue aux articles 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
  • 62. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;

    • c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;

    • d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

    • a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    • b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Défaut de verser ou de percevoir le droit

63. Quiconque omet volontairement de payer ou de percevoir le droit selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

  • a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé ou perçu;

  • b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;

  • c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.

Note marginale :Infraction générale

64. Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende maximale de 1 000 $.

Note marginale :Disculpation

65. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

66. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Cadres de personnes morales

67. En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

68. Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Note marginale :Dénonciation ou plainte
  • 69. (1) Toute dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout employé de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :District judiciaire

    (3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l’égard d’une infraction à la présente loi, dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Inspection

Note marginale :Inspection
  • 70. (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Définition de « maison d’habitation »

    (6) Au présent article, « maison d’habitation » s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Reproduction de registres

71. La personne qui inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 70 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

Recouvrement

Note marginale :Créances de Sa Majesté
  • 72. (1) Les sommes exigibles en vertu de la présente loi, sauf celles exigibles de Sa Majesté, sont des créances de Sa Majesté et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Une action en recouvrement de sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi ne peut être intentée :

    • a) dans le cas de sommes pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi, que si, au moment où l’action est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour ces sommes ou peut en faire l’objet;

    • b) dans les autres cas, plus de quatre ans après que la personne est devenue redevable des sommes.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (3) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts aux termes de l’article 27 ou une pénalité aux termes de l’article 53, prendre de mesures de recouvrement aux termes des articles 74 à 79 relativement à une somme susceptible de cotisation selon la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (4) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 74, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (5) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 73 à 80 s’appliquent à la somme comme si elle était exigible en vertu de la présente loi.

Note marginale :Garantie
  • 73. (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

Note marginale :Certificat
  • 74. (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) aux termes de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par ce tribunal contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire du tribunal contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de ce tribunal délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

    • a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

    • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime provincial d’enregistrement des droits sur des biens, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de ce tribunal, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’une part, d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée.

Note marginale :Saisie-arrêt
  • 75. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

    il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

  • Note marginale :Sommes à payer au créancier garanti

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les quatre-vingt-dix jours, débitrice d’une somme à un débiteur, ou à un créancier garanti qui, en raison d’une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur est redevable selon la présente loi. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (4) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (5) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (5) est redevable à Sa Majesté d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (8) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Délai

    (9) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (10) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (8), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

76. Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

77. Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
  • 78. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Note marginale :Saisie — non-paiement
  • 79. (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme exigible en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et l’aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Produit de la disposition

    (3) Le surplus de l’aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
  • 80. (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 79(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Responsabilité des administrateurs
  • 81. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts y afférents.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :

    • a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 74, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

    • b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;

    • c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Diligence

    (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 39 à 52 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Prescription

    (5) L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.

  • Note marginale :Somme recouvrable

    (6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

  • Note marginale :Privilège

    (7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.

  • Note marginale :Répétition

    (8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

Procédure et preuve

Note marginale :Date d’envoi et de réception
  • 82. (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

  • Note marginale :Paiement sur réception

    (2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Note marginale :Preuve de signification par la poste
  • 83. (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve du moment de l’observation

    (4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8) Tout document présenté comme ayant été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son compte ou celui de Sa Majesté.

  • Note marginale :Date de mise à la poste

    (9) La date de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer ou de poster à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l’avis ou la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (10) Si un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production — imprimés

    (12) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en application de l’article 23 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations

    (13) Dans toute procédure mise en oeuvre en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  • Note marginale :Force probante des copies

    (15) Toute copie faite en vertu de l’article 71 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  • 84. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

ANNEXE(article 2)AÉROPORTS DÉSIGNÉS

Ontario

Hamilton

Kingston

Kitchener/Waterloo (aéroport régional)

London

North Bay

Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier)

Sarnia (aéroport Chris Hadfield)

Sault Ste. Marie

Sudbury

Thunder Bay

Timmins

Toronto (aéroport international Lester B. Pearson)

Toronto (Centre-ville)

Toronto/Buttonville (aéroport municipal)

Windsor

Québec

Alma

Bagotville

Baie-Comeau

Chibougamau/Chapais

Gaspé

Îles-de-la-Madeleine

Kuujjuaq

Kuujjuarapik

La Grande Rivière

La Grande-3

La Grande-4

Lourdes-de-Blanc-Sablon

Mont Joli

Montréal (aéroport international de Dorval)

Montréal (aéroport international de Mirabel)

Québec (aéroport internationalJean Lesage)

Roberval

Rouyn-Noranda

Sept-Îles

Val d’Or

Nouvelle-Écosse

Halifax (aéroport international)

Sydney

Yarmouth

Nouveau-Brunswick

Bathurst

Charlo

Fredericton

Moncton

Saint-Jean

St-Léonard

Manitoba

Brandon

Thompson

Winnipeg (aéroport international)

Colombie-Britannique

Abbotsford

Campbell River

Castlegar

Comox

Cranbrook

Dawson Creek

Fort St. John

Kamloops

Kelowna

Nanaimo

Penticton

Prince George

Prince Rupert

Quesnel

Sandspit

Smithers

Terrace

Vancouver (aéroport international)

Victoria (aéroport international)

Williams Lake

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown

Saskatchewan

Prince Albert

Regina

Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker)

Alberta

Calgary (aéroport international)

Edmonton (aéroport international)

Fort McMurray

Grande Prairie

Lethbridge

Lloydminster

Medicine Hat

Terre-Neuve-et-Labrador

Churchill Falls

Deer Lake

Gander (aéroport international)

Goose Bay

St. Anthony

St. John’s (aéroport international)

Stephenville

Wabush

Yukon

Whitehorse (aéroport international)

Territoires du Nord-Ouest

Yellowknife

Nunavut

Iqaluit

Modifications corrélatives

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Note marginale :2001, ch. 25, par. 101(1)
Note marginale :2001, ch. 25, art. 103

 Le paragraphe 18.29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2001, ch. 25, art. 110

 Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1990, ch. 45, art. 63

 Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposition de coordination

Note marginale :Projet de loi C-47

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente partie entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2002, la date qui est antérieure à l’autre étant à retenir.

PARTIE 3ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

  •  (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de la période de prestations

      (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

  • (2) L’alinéa 10(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;

  • (3) L’alinéa 10(8)c) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 10(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

      (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) — mais aucune prestation régulière — lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation visée aux par. (10) à (13) : durée maximale

      (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • Note marginale :Prolongation visée au par. (13) : durée maximale

      (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

Note marginale :2000, ch. 14, par. 3(3)

 Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cumul des raisons particulières

    (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), soixante-cinq.

 L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

    (3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

    (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) — mais aucune prestation régulière — lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l’alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Restriction

    (3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de soixante-sept semaines ou, si la période de prestations est prolongée au titre de l’un des paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent quatre semaines.

Disposition transitoire

  •  (1) Les paragraphes 10(12) et 23(3) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à l’égard du prestataire dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

  • (2) Les paragraphes 10(13) et 23(3.2) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l’article 14 de la présente loi, s’appliquent à l’égard du prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

  •  (1) L’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :

    • (11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

    • (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d’un pêcheur, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi — mais aucune prestation au titre du paragraphe (12) — lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c) de la Loi, pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • (11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

    • (11.5) À défaut de prolongation au titre des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

  • Note marginale :DORS/2001-74

    (2) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.3).

  • (3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

    • (17.1) Pour l’application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s’interprète comme si le renvoi qu’il y est fait au paragraphe 10(13) de la Loi était un renvoi au paragraphe (11.3) du présent article.

  • (4) Le paragraphe 8(11.2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’égard du pêcheur dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

  • (5) Le paragraphe 8(11.3) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’égard du pêcheur dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci

Modifications connexes

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Note marginale :2000, ch. 14, art. 42

 Le paragraphe 206.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

    • a) s’agissant d’une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) s’agissant d’une adoption, le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé.

 Le paragraphe 206.1(2) de la même loi, édicté par l’article 43 de la Loi d’exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Période de congé

    (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

    • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie ou celles de toute loi édictées par elle entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Article 16

    (2) Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, l’article 16 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service

      (8) Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • Note marginale :Coût des outils des apprentis mécaniciens

      r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        (A - B) + C

        où :

        A
        représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente,
        B
        le moins élevé des montants suivants :
        • (A) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable,

        • (B) 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le montant représentant 5 % du total des montants représentant chacun le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,

        C
        l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année.
  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Apprentis mécaniciens

      (6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :

      • a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :

        • (i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,

        • (ii) d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;

      • b) est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :

        • (i) est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,

        • (ii) n’a jamais été utilisé à une autre fin,

        • (iii) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci;

      • c) le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.

    • Note marginale :Coût des outils d’un apprenti mécanicien

      (7) Sauf pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de cet élément relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond au montant obtenu par la formule suivante :

      K- (K × L/M)

      où :

      K
      représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
      L
      le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle;
      M
      la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année.
  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux outils admissibles acquis après 2001.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 38a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal au quart du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien si, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  •  (1) L’alinéa 53(2)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2002.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • Note marginale :Outils d’apprentis — produit de disposition

      k) les montants qu’une personne ou une société de personnes reçoit en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces montants, reçus au titre de la disposition au cours de l’année ou d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des montants inclus relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 60n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement des pensions ou prestations

      n) un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-chômage, chapitre U-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

      • (i) une pension visée à la division 56(1)a)(i)(A),

      • (ii) une prestation visée à la division 56(1)a)(i)(B),

      • (iii) une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(ii),

      • (iv) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(iv),

      • (v) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vi),

      • (vi) une somme visée à l’alinéa 56(1)r);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) Le paragraphe 67.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) le montant, à la fois :

      • (i) n’est pas payé ou payable relativement à des divertissements ou à une conférence, à un congrès, à un colloque ou à un événement semblable,

      • (ii) serait à inclure, si ce n’était le sous-alinéa 6(6)a)(i), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition en raison de l’application de l’article 6 relativement aux aliments ou boissons pris par le contribuable ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

      • (iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada où la personne exerce une activité de construction ou dans un campement de travailleurs de la construction mentionné au sous-alinéa (iv) relatif au chantier,

      • (iv) est payé ou payable pour des aliments ou des boissons fournis dans un campement de travailleurs de la construction, où le contribuable est logé, qui a été construit ou installé sur le chantier, ou près de celui-ci, en vue de fournir des repas et un logement aux employés pendant qu’ils exécutent des services de construction sur le chantier;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants payés ou payables pour des aliments et des boissons fournis après 2001.

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert de biens agricoles à un enfant

      (9) Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le sous-alinéa 70(9.3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit une action du capital-actions d’une société canadienne qui serait une action du capital-actions d’une société agricole familiale s’il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,

  • (3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

  • (4) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :

  • (5) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts de biens effectués par suite de décès survenant après le 10 décembre 2001.

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux transferts et attributions de biens effectués après le 10 décembre 2001.

  • (7) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux transferts de biens effectués après le 10 décembre 2001.

  •  (1) Le passage du paragraphe 73(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles par un agriculteur à son enfant

      (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu’il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts de biens effectués après le 10 décembre 2001.

  •  (1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’outils d’apprentis — coût en capital et amortissement réputé

      (5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;

      • b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.92) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)

      j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le passage de l’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde

      oo.1) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.9) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.9) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’outils d’apprentis — coût en capital et amortissement réputé

      (5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;

      • b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  •  (1) Le sous-alinéa 110(1)d.01)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aide financière

      g) toute somme qui, à la fois :

      • (i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement,

      • (ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,

      • (iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

      • (iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  • (4) L’alinéa 110(1)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à cet alinéa, toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E
    représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) La définition de « non-résident admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « promoteur » et « services de placement déterminés », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « promoteur »

    “promoter”

    « promoteur » En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée.

    « services de placement déterminés »

    “designated investment services”

    « services de placement déterminés » Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :

    • a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;

    • b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;

    • c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;

    • d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents.

  • (3) Le passage de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    « placement admissible »

    “qualified investment”

    « placement admissible » Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

      • (i) selon le cas :

        • (A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,

        • (B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

  • (4) Le paragraphe 115.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « investisseur canadien »

    “Canadian investor”

    « investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment.

  • (5) Le paragraphe 115.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

      (2) Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

      • a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

      • b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :

        • (i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

          • (A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

          • (B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

        • (ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,

        • (iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;

      • c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :

        • (i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,

        • (ii) la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.

  • (6) Le paragraphe 115.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix de transfert

      (4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.

  • (7) Les paragraphes (1) à (3) et (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, la définition de « investisseur canadien » au paragraphe 115.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002 :

    « investisseur canadien »

    « investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à un non-résident admissible :

    • a) la personne dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment;

    • b) la société de personnes dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’un des associés réside au Canada à ce moment.

  • (9) Pour son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002, le sous-alinéa 115.2(2)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi de 1999 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) avant ce moment, il n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

      • (A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

      • (B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 1997, le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le particulier en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f), g) ou j), pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.

  • (3) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet aux paragraphes (1) ou (2), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) Les paragraphes 122.5(1) à (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 122.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « déclaration de revenu »

      “return of income”

      « déclaration de revenu » En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition :

      • a) si la personne réside au Canada à la fin de l’année, la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire pour l’année ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année;

      • b) dans les autres cas, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est présenté au ministre pour l’année.

      « époux ou conjoint de fait visé »

      “cohabiting spouse or common-law partner”

      « époux ou conjoint de fait visé » S’entend au sens de l’article 122.6.

      « particulier admissible »

      “eligible individual”

      « particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

      • a) a atteint l’âge de 19 ans;

      • b) a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

      • c) était marié ou vivait en union de fait.

      « personne à charge admissible »

      “qualified dependant”

      « personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

      • a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

      • b) elle vit avec le particulier;

      • c) elle est âgée de moins de 19 ans;

      • d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

      • e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

      « proche admissible »

      “qualified relation”

      « proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

      « revenu rajusté »

      “adjusted income”

      « revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, la somme de son revenu pour l’année et du revenu de son proche admissible pour l’année par rapport à ce mois, calculés chacun comme si aucun montant n’était inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79.

    • Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles

      (2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

      • a) est décédée avant ce mois;

      • b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

      • c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

        • (i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

        • (ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

      • d) est, au début de ce mois, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);

      • e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

      (3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 213 $,

      • b) 213 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 112 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 112 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 2 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 6 911 $;

      B
      5 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année par rapport à ce mois sur 27749 $.
    • Note marginale :Conditions d’application du par. (3.2)

      (3.1) Le paragraphe (3.2) s’applique relativement à un particulier admissible par rapport à un mois déterminé donné d’une année d’imposition et à chaque mois déterminé postérieur de l’année si, à la fois :

      • a) le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours du mois donné est inférieur à 25 $;

      • b) il est raisonnable de conclure que le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé par le particulier au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année sera inférieur à 25 $.

    • Note marginale :Paiement anticipé

      (3.2) Si le présent paragraphe s’applique, le total des montants qui par ailleurs seraient réputés, par le paragraphe (3), avoir été payés, au titre de l’impôt payable du particulier admissible en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition, au cours du mois déterminé donné de l’année et au cours de chaque mois déterminé postérieur de l’année est réputé avoir été payé par lui, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au cours du mois donné, et le montant qui est réputé, par le paragraphe (3), avoir été payé par lui au cours des mois déterminés postérieurs de l’année est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, ne pas avoir été payé dans la mesure où il est inclus dans un montant réputé, par le présent paragraphe, avoir été payé.

  • (2) Les paragraphes 122.5(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, seulement l’un d’eux est un particulier admissible par rapport à ce mois. S’ils prétendent tous deux être des particuliers admissibles, le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible pour ce mois.

    • Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier

      (6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

      • a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

      • b) soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;

      • c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (6.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

      • a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;

      • b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

      • c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

    • Note marginale :Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année seulement

      (6.2) Pour l’application du présent article, le revenu d’une personne qui ne réside pas au Canada à un moment d’une année d’imposition est réputé être le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si elle résidait au Canada tout au long de l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1997 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 1997 :

    • a) la subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    • b) la subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

      • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite par le contribuable en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible par lui en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j) ou des articles 112 et 113, pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées à la subdivision (II), selon le cas,

    • c) le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), g) ou j), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou pour la ou les périodes mentionnées au sous-alinéa (ii), selon le cas.

  • (5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à l’un ou plusieurs des paragraphes (1) à (4), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’alinéa 127.52(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 157, de ce qui suit :

    Note marginale :Report des acomptes provisionnels de janvier, février et mars 2002 — définitions
    • 157.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « jour admissible »

      “eligible instalment day”

      « jour admissible » Pour ce qui est d’une société admissible, un jour de janvier, février ou mars 2002 où un acompte provisionnel au titre de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le jour deviendrait exigible si, à la fois :

      • a) la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent article;

      • b) dans le cas d’une société qui n’est pas tenue par l’article 157 de verser des acomptes provisionnels au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, elle en était ainsi tenue.

      « société admissible »

      “eligible corporation”

      « société admissible » Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée, société qui répond aux conditions suivantes :

      • a) elle réside au Canada tout au long de l’année donnée;

      • b) son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, pour son année d’imposition précédente n’a pas dépassé :

        • (i) si elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, 15 000 000 $,

        • (ii) si elle est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, l’excédent de 15 000 000 $ sur le total du capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée.

    • Note marginale :Date d’exigibilité du solde

      (2) La date d’exigibilité du solde qui est applicable à une société admissible pour une année d’imposition se terminant après 2001 est réputée correspondre au dernier en date des jours suivants :

      • a) le jour qui correspondrait par ailleurs à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

      • b) le jour qui suit de six mois le dernier jour admissible de la société au cours de l’année.

    • Note marginale :Jour admissible

      (3) Le montant qui, par l’effet de l’alinéa 157(1)a), deviendrait exigible par ailleurs pour une année d’imposition par une société admissible un jour admissible devient exigible, non pas ce jour-là, mais :

      • a) le jour donné qui suit de six mois le jour admissible, si le jour donné fait partie de l’année;

      • b) sinon, le jour qui est réputé par le paragraphe (2) correspondre à la date d’exigibilité du solde applicable à la société pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) Le paragraphe 160.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité en cas de remboursement en application de l’art. 122.5

      (1.1) Le particulier et la personne qui est son proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un ou plusieurs mois déterminés d’une année d’imposition sont débiteurs solidaires du moins élevé des montants suivants :

      • a) l’excédent visé au paragraphe (1) qui a été remboursé au particulier pour l’année, ou imputé sur un autre montant dont il est redevable, par application de l’article 122.5;

      • b) le total des montants réputés, par le paragraphe 122.5(3), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

    • Note marginale :Responsabilité

      (2) Le paragraphe (1.1) ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa d) de la définition de « date d’exigibilité du solde », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le contribuable est une société :

      • (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

        • (A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

        • (B) la société est, tout au long de l’année courante, une société privée sous contrôle canadien,

        • (C) selon le cas :

          • (I) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année courante, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n’excède pas son plafond des affaires pour cette même année,

          • (II) dans le cas d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d’imposition, n’excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d’imposition,

      • (ii) le jour qui suit de deux mois le jour où l’année d’imposition prend fin, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

PARTIE 5FONDS CANADIEN POUR L’AFRIQUE

Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique

 Est édictée la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour le développement économique et social de l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique.

Définition de « ministre »

2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Note marginale :Établissement du programme
  • 3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien pour l’Afrique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exercice d’activités admissibles.

  • Note marginale :Activité admissible

    (2) Est une activité admissible l’activité, exercée ou à exercer par un bénéficiaire admissible, qui, de l’avis du ministre, favorise de façon notable l’atteinte des objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, adopté sous le nom de « Nouvelle initiative africaine » par l’Organisation de l’unité africaine à Lusaka en juillet 2001, et en particulier ceux des objectifs retenus dans le plan d’action sur l’Afrique, rédigé par suite de la demande formulée par le Groupe des huit pays industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui seront adoptés par le Groupe des huit au sommet qui est censé se tenir à Kananaskis en juin 2002.

  • Note marginale :Bénéficiaire admissible

    (3) Est un bénéficiaire admissible le gouvernement étranger, l’organisme d’un tel gouvernement, l’organisation internationale, la personne morale, la société de personnes ou la fiducie qui exerce une activité admissible ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’exercer une telle activité.

Note marginale :Accords

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exercice d’une activité admissible.

Note marginale :Règlements

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment, fixer d’autres modalités d’application du Fonds.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la loi édictée par l’article 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 6FONDS CANADIEN SUR L’INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE

 Est édictée la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, dont le texte suit :

Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique.

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« infrastructure stratégique »

“strategic infrastructure”

« infrastructure stratégique » Un des actifs immobilisés ci-après qui est utilisé ou exploité dans l’intérêt du public :

  • a) infrastructure routière ou ferroviaire;

  • b) infrastructure de transport local;

  • c) infrastructure de tourisme ou de développement urbain;

  • d) infrastructure de traitement des eaux usées;

  • e) infrastructure relative à l’eau;

  • f) infrastructure réglementaire.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« travaux admissibles »

“eligible project”

« travaux admissibles » Travaux à grande échelle effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la construction, de la réfection ou de l’amélioration sensible d’une infrastructure stratégique.

Note marginale :Établissement du programme
  • 3. (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, qui a pour objet de verser des contributions aux bénéficiaires admissibles pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle destinés, à la fois :

    • a) à stimuler la croissance économique ou à améliorer la qualité de vie au Canada;

    • b) à faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

  • Note marginale :Association

    (2) Dans les cas où cela est opportun, le Fonds encourage l’association entre le secteur public et le secteur privé.

  • Note marginale :Bénéficiaire admissible

    (3) Est un bénéficiaire admissible, selon le cas :

    • a) toute province ou tout gouvernement municipal ou régional constitué sous le régime de la législation provinciale;

    • b) l’organisme du secteur public constitué sous le régime d’une loi ou d’un règlement provincial ou appartenant à cent pour cent à une province ou l’organisme du secteur privé partenaire d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement visé à l’alinéa a) qui, à la fois :

      • (i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

      • (ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité;

    • c) l’organisme du secteur privé qui, à la fois :

      • (i) effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du ministre, est en mesure d’en effectuer au Canada,

      • (ii) a la capacité juridique ou est composé d’organisations ayant chacune cette capacité.

Note marginale :Accords

4. Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire admissible un accord prévoyant le versement au titre de la présente loi d’une contribution pour l’exécution de travaux admissibles.

Note marginale :Règlements

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) prévoir d’autres actifs immobilisés pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « infrastructure stratégique » à l’article 2;

  • b) définir ce qui constitue des travaux à grande échelle;

  • c) fixer d’autres modalités d’application du Fonds.


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