Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)
L.C. 2003, ch. 19
Sanctionnée 2003-06-19
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)
Sommaire
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’imposer l’obligation de divulgation des contributions aux associations de circonscription, aux candidats à la direction d’un parti politique enregistré et aux candidats à l’investiture par un parti politique enregistré. Il prévoit des plafonds pour les contributions qui peuvent être apportées aux partis, aux candidats, aux associations de circonscription, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture.
Il impose aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture l’obligation de faire rapport au directeur général des élections sur les contributions qu’ils reçoivent et sur les dépenses qu’ils engagent.
Il prévoit que seuls les particuliers peuvent apporter des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture. Les contributions de ces donateurs sont assujetties à des plafonds. Par exception, des contributions maximales de 1 000 $ peuvent être apportées aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture et aux candidats soit par des personnes morales ou des syndicats, soit par des associations qui recueillent des fonds auprès de particuliers.
Il prévoit le versement d’une allocation trimestrielle aux partis politiques enregistrés, calculée sur la base du nombre de votes que chaque parti a obtenus lors de l’élection générale précédente. Il augmente le plafond des dépenses électorales des partis et le pourcentage des dépenses électorales qui sont remboursées. Il inclut les dépenses de sondage dans les dépenses électorales.
Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter de 200 $ chaque fourchette d’admissibilité des contributions politiques à un crédit d’impôt et de permettre aux associations de circonscription enregistrées de délivrer des reçus d’impôt.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent de campagne à la direction »
“leadership campaign agent”
« agent de campagne à la direction » Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
« agent de circonscription »
“electoral district agent”
« agent de circonscription » Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
« association de circonscription »
“electoral district association”
« association de circonscription » Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.
« association enregistrée »
“registered association”
« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.
« candidat à la direction »
“leadership contestant”
« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.
« candidat à l’investiture »
“nomination contestant”
« candidat à l’investiture » Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1)c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.
« course à la direction »
“leadership contest”
« course à la direction » Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.
« course à l’investiture »
“nomination contest”
« course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.
« dépense de campagne à la direction »
“leadership campaign expense”
« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.
« dépense de campagne d’investiture »
“nomination campaign expense”
« dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Renvois descriptifs
(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
2. Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence de partialité politique
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
3. L’alinéa 84b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b.1) les faillis non libérés;
4. (1) L’alinéa 85(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
(2) Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
5. (1) Le paragraphe 340(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation
340. (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.
(2) Le paragraphe 340(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.
6. L’article 363 de la même loi est abrogé.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 368, de ce qui suit :
Note marginale :Protection du nom
368.1 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;
b) s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368a).
8. L’alinéa 372a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
9. Le paragraphe 375(2) de la même loi est abrogé.
10. L’alinéa 376(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
a.1) les candidats;
a.2) les faillis non libérés;
11. (1) L’alinéa 377(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
(2) Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 382(5), de ce qui suit :
Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription
(6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
13. L’article 385 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Radiation des partis enregistrés
Note marginale :Radiation : moins de cinquante candidats
385. (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Note marginale :Notification de la radiation
(2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de l’article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu’au premier dirigeant et à l’agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.
14. (1) Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation : manquements
386. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
(2) L’article 386 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);
i) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.
15. Le passage de l’article 387 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte
387. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
16. L’article 388 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation volontaire
388. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
17. Le paragraphe 389(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 389, de ce qui suit :
Note marginale :Notification de la radiation
389.1 (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré
389.2 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
19. Les articles 390 et 391 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
390. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Note marginale :Modification du registre des partis
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis.
Note marginale :Effet de la radiation
391. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 392.
20. Le passage de l’article 392 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports financiers et comptes
392. Dans les six mois suivant la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 424(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
21. Les articles 393 à 399 de la même loi sont abrogés.
22. L’article 402 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Associations enregistrées
(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 403.01c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, céder des produits ou des sommes au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle cession de produits ou de sommes ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
23. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 403, de ce qui suit :
Section 1.1Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées
Enregistrement des associations de circonscription
Note marginale :Obligation de s’enregistrer
403.01 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
a) d’accepter des contributions;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds électoraux d’un candidat, l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction ou l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture.
Note marginale :Demande d’enregistrement
403.02 (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
b) le nom intégral du parti;
c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Note marginale :Date de l’enregistrement
(4) L’association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
Note marginale :Une seule association de circonscription
403.03 Un parti enregistré ne peut avoir plus d’une association enregistrée par circonscription.
Note marginale :Interdictions : période électorale
403.04 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319.
Note marginale :État de l’actif et du passif
403.05 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état
403.051 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 403.05b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.
Note marginale :Exercice
403.06 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
Note marginale :Modification de l’exercice
403.07 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
Note marginale :Registre des associations de circonscription
403.08 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).
Note marginale :Nominations
403.09 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
Note marginale :Agents : personnes morales
403.1 (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
403.11 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Consentement
403.12 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’une association enregistrée est subordonnée à l’obtention par celle-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.
Note marginale :Remplaçant
403.13 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
403.14 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Note marginale :Interdiction : agent financier
403.15 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Modification des renseignements
403.16 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l’exception de l’alinéa 403.02(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 403.12.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
403.17 Au plus tard le 31 mai — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).
Radiation des associations enregistrées
Note marginale :Radiation : manquements
403.18 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la confirmation, au titre de l’article 403.17, de l’exactitude des renseignements;
b) la production d’un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
c) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la production d’un des documents visés à l’article 403.05;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier
403.19 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).
Note marginale :Radiation volontaire
403.2 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Note marginale :Radiation à la demande du parti
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Note marginale :Exception : période électorale
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
403.21 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l’association et à son agent financier, à l’association ou à l’agent financier :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l’avis;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Copie au parti
(3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Note marginale :Radiation
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
403.22 (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.
Note marginale :Prorogation
(2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à l’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.
Note marginale :Radiation
(3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Pré-enregistrement
(4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 403.02, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.
Note marginale :Présomption
(5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.
Note marginale :Avis de la radiation
403.23 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l’article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison, l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
403.24 (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription
(2) Il inscrit toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.
Note marginale :Effet de la radiation
403.25 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 403.26.
Note marginale :Rapports financiers
403.26 Dans les six mois suivant la radiation d’une association de circonscription, l’agent financier de l’association produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 403.35(1) :
a) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
Gestion financière des associations enregistrées
Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent financier
403.27 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
403.28 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association.
Note marginale :Interdiction : acceptation des cessions
(4) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, d’accepter ou d’effectuer des cessions de produits ou de sommes au nom de l’association.
Traitement des créances
Note marginale :Délai de présentation du compte
403.29 (1) Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée est tenue de présenter un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Défaut
(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Note marginale :Délai de paiement des créances
403.3 Toutes les créances présentées à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
403.31 (1) Sur demande écrite du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent de circonscription de l’association à payer la créance dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 403.29(1);
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec l’article 403.3.
Note marginale :Conditions
(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Paiements tardifs : juge
403.32 Sur demande du créancier d’une association enregistrée ou d’un agent de circonscription de l’association, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent de circonscription à payer la créance dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 403.31(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 403.29(1) ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l’article 403.3;
b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 403.31(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Note marginale :Recouvrement des créances
403.33 (1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Contributions présumées
403.34 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Rapports financiers
Note marginale :Production du rapport financier
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);
c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4).
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état, par catégorie, des contributions apportées à l’association par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations visées au paragraphe 405.3(3);
b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa a);
b.1) dans le cas où le donateur est une association visée au paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle l’association enregistrée l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
c) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ à l’association, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,
(ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :Contributions au receveur général
403.36 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 403.35(2)a);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 403.35(2)d).
Note marginale :Rapport du vérificateur
403.37 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Note marginale :Interdictions : rapports financiers
403.38 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :
a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;
b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).
Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
403.39 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
403.4 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé au paragraphe 403.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à une association enregistrée de corriger, dans le délai imparti, un document visé au paragraphe 403.35(1).
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
403.41 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu au paragraphe 403.35(4);
b) la correction d’un document visé au paragraphe 403.35(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu au paragraphe 403.35(4);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
c) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
403.42 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) l’association à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 403.4(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 403.41(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 403.41(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 403.4(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 403.41,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 403.41(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Date de l’autorisation
(5) Pour l’application de la présente loi, la prorogation d’un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.
Note marginale :2001, ch. 27, art. 214
24. L’article 404 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions
404. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Note marginale :Remise de contributions
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
Note marginale :Divisions provinciales
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les sommes cédées par une telle division ou à celle-ci sont cédées par le parti ou à celui-ci.
Note marginale :Agents enregistrés
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti au titre du paragraphe 375(1).
Note marginale :Exception : contributions au niveau de la circonscription
404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), toute personne morale ou tout syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas :
a) 1 000 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 000 $, au total, au candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré.
Note marginale :Deux élections la même année
(1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une personne morale ou un syndicat a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, la personne morale ou le syndicat peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
Note marginale :Restriction
(1.2) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
Note marginale :Candidat à l’investiture défait
(1.3) Par dérogation à l’alinéa (1)a), si une personne morale ou un syndicat a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, la personne morale ou le syndicat peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
Note marginale :Restriction
(1.4) La personne morale ou le syndicat ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (1.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne morale »
“corporation”
« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :
a) toute autre personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;
b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.
« syndicat »
“trade union”
« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d’une telle association.
Note marginale :Donateurs inadmissibles
(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :
a) la personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;
b) le syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
c) une société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions
404.2 (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l’investiture.
Note marginale :Exclusions : partis, associations ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection.
Note marginale :Exclusions : candidats à la direction et à l’investiture
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
b) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.
Note marginale :Exception
(4) Les associations enregistrées, les candidats à l’investiture et les candidats d’un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu’ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.
Note marginale :Exclusions
(5) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé, pendant une période électorale, à un employé par son employeur admissible à apporter des contributions, en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion
(6) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus vingt-cinq dollars par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paye au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Note marginale :Cessions interdites
404.3 (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Définition de « contribution dirigée »
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme provenant d’une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Note marginale :Présomption
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Note marginale :Délivrance de reçus
404.4 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 25 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Note marginale :Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 25 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, la personne autorisée à accepter les contributions doit consigner les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) le montant total des contributions anonymes reçues.
25. L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partis enregistrés, associations enregistrées, candidats, candidats à la direction et candidats à l’investiture
405. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 5 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l’ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l’investiture et de ses candidats au cours d’une année civile;
b) 5 000 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 5 000 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.
Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat
(3) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)a) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Exceptions : contributions à sa propre campagne
(4) Les contributions ci-après ne sont pas prises en compte pour le calcul des plafonds prévus au paragraphe (1) :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture ou par un candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne à l’investiture ou à titre de candidat;
b) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat qui n’est pas candidat d’un parti enregistré — provenant de ses propres fonds — à sa campagne;
c) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne.
Note marginale :Contribution réputée
(5) Pour l’application de la présente loi, les contributions faites à un candidat à la direction dans les dix-huit mois suivant la course à la direction sont considérées comme des contributions pour cette course.
Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
405.1 (1) Le facteur d’ajustement à l’inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de l’alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.
Note marginale :Ajustements
(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) et à l’alinéa 405.3(2)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s’applique à :
a) l’année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)a) et 405(1)a) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(i);
b) l’élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés aux alinéas 404.1(1)b) et 405(1)b) et au sous-alinéa 405.3(2)b)(ii);
c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l’alinéa 405(1)c).
Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.
Note marginale :Publication
(3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.
Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds
405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1) ou par l’alinéa 405.3(2)b);
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction de cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.
Note marginale :Interdiction : accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Note marginale :Accords interdits
(4) Nul ne peut conclure d’accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’une personne apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Note marginale :Interdiction : contribution indirecte
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.
Note marginale :Non-application de l’interdiction
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :
a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture ou à un candidat;
b) les contributions ne dépassent pas :
(i) 1 000 $, au total, pour l’ensemble des destinataires, visés à l’alinéa a), d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile,
(ii) 1 000 $, au total, à un candidat pour une élection donnée qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré;
c) l’association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l’association,
(ii) le montant de la contribution,
(iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.
Note marginale :Deux élections la même année
(2.1) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si deux élections sont tenues dans une circonscription au cours d’une année civile et une association a, avant le jour du scrutin de la première élection, apporté une contribution à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture ou au candidat d’un parti enregistré donné dans cette circonscription, l’association peut apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré dans cette circonscription pendant la période électorale de la seconde élection.
Note marginale :Restriction
(2.2) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.1) à l’association enregistrée, aux candidats à l’investiture et au candidat du parti enregistré que dans une circonscription.
Note marginale :Candidat à l’investiture défait
(2.3) Par dérogation au sous-alinéa (2)b)(i), si une association a apporté au cours d’une année civile dans une circonscription une contribution au titre de cet alinéa à un candidat à l’investiture qui, à l’issue d’une course à l’investiture tenue au cours de cette année, n’obtient le soutien du parti enregistré comme candidat, l’association peut, au cours de la même année, apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat soutenu par le parti dans cette circonscription après l’obtention du soutien.
Note marginale :Restriction
(2.4) L’association ne peut apporter au cours d’une année civile des contributions au titre du paragraphe (2.3) au candidat soutenu par un parti enregistré que dans une circonscription et pour une seule élection.
Définition de « association »
(3) Au présent article, on entend par association une organisation — autre qu’un syndicat — non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.
Note marginale :Déclaration
(4) La personne responsable de l’association produit avec les renseignements visés à l’alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit au responsable d’une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Application des plafonds
(6) Pour l’application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.
Note marginale :Remise de contributions
405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 405(1), 405.2(4) ou 405.3(1), l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci — ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s’il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.
26. Le paragraphe 407(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
27. L’article 408 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activité de financement
408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
27.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :
Note marginale :Représentants des candidats
409.1 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.
28. Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus
410. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
29. (1) Le paragraphe 411(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;
d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.
(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
30. (1) Le paragraphe 412(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapports financiers
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;
b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);
c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.
(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
31. L’article 416 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
32. (1) L’alinéa 422(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
(2) L’alinéa 422(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :
Contributions présumées
Note marginale :Contributions présumées
423.1 (1) La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.
34. (1) L’alinéa 424(1)d) de la même loi est abrogé.
(2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;
b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
(3) L’alinéa 424(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h.1) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
34.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 424, de ce qui suit :
Note marginale :Rapport trimestriel
424.1 (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Note marginale :Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
35. L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions au receveur général
425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
36. Le paragraphe 426(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur
426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
37. L’article 428 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
38. Le paragraphe 430(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur
430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
39. Le passage du paragraphe 435(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
40. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435, de ce qui suit :
Allocation trimestrielle
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle totale
(2) L’allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :
a) 0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1);
b) le facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
Note marginale :Certificat
435.02 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Note marginale :Retard en cas de non conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Note marginale :Paiement
(3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de « division provinciale »
(4) Dans la présente loi, « division provinciale » s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
a) les noms de la division et de la province ou du territoire;
b) le nom du parti;
c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).
Note marginale :Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
Section 3.1Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction
Enregistrement
Définition de « dépense personnelle »
435.03 Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Notification du début de la campagne
435.04 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.
Note marginale :Modification et annulation
(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l’annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Note marginale :Publication
(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Obligation d’enregistrement
435.05 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.
Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement
435.06 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
a) son nom;
b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
c) les nom et adresse de son agent financier;
d) les nom et adresse de son vérificateur.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l’égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
Note marginale :Registre
435.07 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).
Note marginale :Nominations
435.08 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction
435.09 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats à la direction;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
Note marginale :Consentement
435.11 La nomination de l’agent financier ou du vérificateur d’un candidat à la direction est subordonnée à l’obtention par celui-ci de leur déclaration signée d’acceptation de la charge.
Note marginale :Remplaçant
435.12 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
435.13 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Note marginale :Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction
435.14 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Modification des renseignements
435.15 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 435.11.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Note marginale :Désistement des candidats à la direction
435.16 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Note marginale :Retrait de l’agrément du parti
435.17 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Note marginale :Rapport sur les contributions
435.18 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 435.16 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 435.17 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Note marginale :Notification du parti enregistré
435.19 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Gestion financière des candidats à la direction
Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier
435.2 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Compte bancaire
435.21 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) L’agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :
a) dès que l’excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;
b) s’il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu’il en est disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :État de compte définitif
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
Note marginale :Interdiction : contributions
435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.
Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association
(2) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter la cession de fonds provenant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).
Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.
Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
435.23 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Note marginale :Délai de paiement
435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l’article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;
d) contestées au titre de l’article 435.28.
Note marginale :Perte du droit d’action
435.25 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Paiements tardifs : juge
435.27 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 435.23 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);
b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Recouvrement de la créance
435.28 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l’article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l’article 435.27, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Contributions présumées
435.29 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Note marginale :Production du rapport
435.3 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);
c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;
d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
a) un état des dépenses de campagne à la direction;
b) un état des créances contestées visées à l’article 435.28;
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;
d) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;
d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
f) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;
g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Prêts
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Note marginale :Déclaration du candidat
(7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Décès du candidat
(8) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Rapports sur les contributions
435.31 (1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).
Note marginale :Rapport hebdomadaire
(2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.
Note marginale :Délais
(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.
Note marginale :Contributions au receveur général
435.32 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.
Note marginale :Rapport du vérificateur
435.33 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Candidat à l’étranger
435.34 (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.
Note marginale :Agent financier non libéré
(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).
Note marginale :Documents modifiés
435.35 (1) Après l’expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :
a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 435.26;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 435.27;
d) contestées au titre de l’article 435.28.
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 435.33, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.
Note marginale :État des dépenses personnelles
435.36 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Note marginale :Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
435.37 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);
b) la correction d’un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 435.38(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 435.38,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Comparution de l’agent financier
435.4 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :
a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.
Note marginale :Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier
435.41 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d’un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
435.42 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Note marginale :Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet
435.43 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :
a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).
Excédent de fonds de course à la direction
Note marginale :Calcul de l’excédent
435.44 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne du candidat, des sommes visées au paragraphe 404.3(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)a).
Note marginale :Évaluation de l’excédent
435.45 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Initiative de l’agent financier
(2) L’agent financier d’un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
Note marginale :Destination de l’excédent
435.46 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
Note marginale :Avis de destination
435.47 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
41. (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Compte bancaire
437. (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.
42. Le paragraphe 438(1) de la même loi est abrogé.
43. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contributions présumées
450. (1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.
44. (1) L’alinéa 451(1)c) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 451(2)c) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 451(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
(4) L’alinéa 451(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;
(5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;
(6) L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Pièces justificatives
(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
45. L’alinéa 452b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).
46. Le paragraphe 453(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur
453. (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
47. Le passage de l’article 461 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel
461. Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
48. (1) L’alinéa 464(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;
(2) Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
(3) Le passage du paragraphe 464(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
49. (1) L’alinéa 465(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) 50% of the sum of the candidate’s paid election expenses and paid personal expenses, less the partial reimbursement made under section 464, and
(2) L’alinéa 465(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) 50 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.
(2.1) Les alinéas 465(2)a) et b) de la même loi, dans leur version modifiée par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :
a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;
b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.
(3) Le paragraphe 465(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement à l’agent officiel
(3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2000.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 23(F)
50. Les articles 466 et 467 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Honoraires du vérificateur
466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.
Note marginale :Paiement
467. Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
51. (1) L’alinéa 468(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;
(2) Le paragraphe 468(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement à l’agent officiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
52. L’alinéa 469a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;
53. (1) L’alinéa 470(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;
(2) Le passage de l’alinéa 470(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :
54. Les alinéas 471(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;
c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).
55. L’alinéa 473(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
56. L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : cession de contributions
476. Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478, de ce qui suit :
Section 5Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture
Rapport de course à l’investiture
Note marginale :Définitions
478.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« date de désignation »
“selection date”
« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.
« dépense personnelle »
“personal expenses”
« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Notification de la course à l’investiture
478.02 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
a) les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;
b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;
c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;
d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.
Note marginale :Notification
(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
Note marginale :Publication
(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Présomption
478.03 Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.
Note marginale :Nomination de l’agent financier
478.04 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers
478.05 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et les candidats à l’investiture;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(2) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.
Note marginale :Consentement
478.06 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.
Note marginale :Remplaçant
478.07 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Note marginale :Un seul agent financier
478.08 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.
Note marginale :Interdiction : agent financier
478.09 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Modification des renseignements
478.1 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.
Gestion financière des candidats à l’investiture
Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier
478.11 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Compte bancaire
478.12 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.
Note marginale :État de compte définitif
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Note marginale :Interdiction : contributions
478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.
Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association
(2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.
Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
478.14 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
478.15 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.
Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
478.16 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
Note marginale :Délai de paiement
478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.
Note marginale :Exceptions
(2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :
a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
d) contestées au titre de l’article 478.21.
Note marginale :Perte du droit d’action
478.18 Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :
a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;
b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Paiements tardifs : juge
478.2 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Recouvrement de la créance
478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Contributions présumées
478.22 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Note marginale :Production du rapport
478.23 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;
c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;
d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :
a) un état des dépenses de campagne d’investiture;
b) un état des créances contestées visées à l’article 478.21;
c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;
d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);
e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);
e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :
(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,
(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;
f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
g) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
j) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pièces justificatives
(3) L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).
Note marginale :Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Note marginale :Prêts
(5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Note marginale :Exception
(7) Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.
Note marginale :Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Contributions au receveur général
478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :
a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);
b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
478.25 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de ces membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Note marginale :Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.
Note marginale :Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.
Note marginale :Un seul vérificateur
478.26 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
478.27 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Rapport du vérificateur
478.28 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne à l’investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(4) La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Candidat à l’étranger
478.29 (1) Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.
Note marginale :Agent financier non libéré
(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).
Note marginale :Documents modifiés
478.3 (1) Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :
a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;
b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;
c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;
d) contestées au titre de l’article 478.21.
Note marginale :Vérification
(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.
Note marginale :Délai de production
(3) L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.
Note marginale :État des dépenses personnelles
478.31 (1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Note marginale :Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
478.32 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
478.33 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :
a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
b) la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Délais
(2) La demande est présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.
Note marginale :Motifs
(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :
a) la maladie du demandeur;
b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;
c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;
d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
478.34 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :
a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);
b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 478.33(1)b).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 478.33,
(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Comparution de l’agent financier
478.35 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :
a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.
Note marginale :Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier
478.36 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
478.37 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Note marginale :Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet
478.38 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :
a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).
Excédent de fonds de course à l’investiture
Note marginale :Calcul de l’excédent
478.39 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).
Note marginale :Évaluation de l’excédent
478.4 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Note marginale :Initiative de l’agent financier
(2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.
Note marginale :Destination de l’excédent
478.41 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Note marginale :Destinataires de l’excédent
(2) L’excédent est cédé :
a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.
Note marginale :Avis de destination
478.42 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.
Note marginale :Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).
58. (1) Les alinéas 497(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) tout agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
(2) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01) l’association de circonscription qui contrevient à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);
h.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);
h.03) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
h.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);
h.04) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
h.05) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 403.12, 403.13 ou 403.14 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);
h.06) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 403.16(1) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association);
h.07) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 403.17 (défaut de produire la confirmation des renseignements concernant l’association);
h.08) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);
h.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
h.1) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
h.11) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38b) (production d’un rapport financier incomplet);
(3) L’alinéa 497(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 404(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissible);
i.1) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
i.2) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);
i.3) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);
i.4) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
i.5) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);
i.6) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
i.7) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);
(3.1) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa), de ce qui suit :
m.1) l’agent principal qui contrevient à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);
(4) L’alinéa 497(1)p) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
q.01) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 431b) (produire un compte de dépenses électorales incomplet);
q.011) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 435.02(5) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements);
q.02) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou la modification d’une telle campagne);
q.03) quiconque contrevient au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);
q.04) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.08(2) ou aux articles 435.11, 435.12 ou 435.13 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
q.05) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.15(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);
q.06) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);
q.07) le parti enregistré qui contrevient à l’article 435.17 (défaut d’aviser du retrait de son agrément d’un candidat à la direction);
q.08) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.21 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
q.09) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’article 435.24 (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne à la direction dans le délai prévu);
q.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
q.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);
q.12) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.3(7) (défaut d’envoyer à son agent financier sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);
q.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);
q.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
q.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à la direction ou d’un document afférent);
q.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43b) (production d’un compte de campagne à la direction incomplet);
q.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction);
(6) L’alinéa 497(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
u.1) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 451(2.2);
(7) L’alinéa 497(1)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
z.1) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 476 (cession de contributions interdite);
(8) Le paragraphe 497(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.21) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);
z.22) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.04 (nomination d’un agent financier);
z.23) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 478.06, 478.07 ou 478.08 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);
z.24) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (défaut de faire rapport sur la modification des renseignements le concernant);
z.25) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.12 (défaut d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
z.26) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);
z.27) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.17(1) (défaut de payer les créances relatives aux dépenses de campagne d’investiture dans le délai prévu);
z.28) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
z.29) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);
z.3) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.23(8) (défaut d’envoyer à son agent sa déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
z.31) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
z.32) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.25(1) (défaut de nommer un vérificateur);
z.33) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.25(4) ou (5) ou à l’article 478.26 (défaut d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);
z.34) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée du compte de campagne à l’investiture dans le délai prévu);
z.35) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 478.38b) (production d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);
z.36) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
(9) L’alinéa 497(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(1) ou (2) (personne inadmissible paie ou engage des dépenses d’une association enregistrée);
a.1) quiconque, n’étant pas un agent de circonscription ou un agent enregistré, contrevient sciemment aux paragraphes 403.28(3) ou 416(3) (accepter des contributions sans y être admissible);
a.2) quiconque, n’étant pas l’agent financier d’une association enregistrée, contrevient sciemment au paragraphe 403.28(4) (accepter ou faire des cessions sans y être admissible);
(10) Les alinéas 497(3)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient volontairement à l’article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
(11) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.01) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.01 (défaut d’enregistrement);
f.02) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 403.04 (activité financière au cours d’une période électorale);
f.03) l’association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.05 (défaut de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
f.031) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 403.051 (faire une déclaration erronée);
f.04) l’association enregistrée qui contrevient volontairement au paragraphe 403.09(2) (défaut de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f.05) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 403.15(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);
f.06) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient volontairement à l’article 403.26 (défaut de produire le rapport financier ou un document afférent);
f.07) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement aux paragraphes 403.35(1), (2) ou (4) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);
f.08) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient volontairement à l’article 403.36 (défaut de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
f.09) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 403.38a) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);
f.1) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 404(1) (contribution inadmissible);
f.11) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient volontairement au paragraphe 404.3(1) (cession interdite);
f.12) la personne habilitée à accepter des contributions pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 404.4 (défaut de délivrer un reçu);
f.13) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 405(1) (apporter des contributions qui excèdent le plafond);
f.14) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f.15) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(2) (cacher l’identité d’un donateur);
f.16) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 405.2(3) (accepter sciemment une contribution excessive);
f.161) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 405.2(4) (conclure un accord interdit);
f.17) la personne ou l’entité qui contrevient volontairement au paragraphe 405.3(1) (apporter des contributions provenant d’une autre personne);
f.18) quiconque contrevient au paragraphe 405.3(5) (faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse);
f.19) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient volontairement à l’article 405.4 (défaut de remettre une contribution);
(11.1) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) l’agent principal qui contrevient volontairement à l’article 424.1 (défaut de produire un rapport trimestriel);
(12) L’alinéa 497(3)l) de la même loi est abrogé.
(13) Le paragraphe 497(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.01) le parti enregistré qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.04(1) ou (2) (défaut de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
m.02) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 435.05(1) (défaut de s’enregistrer pour une course à la direction);
m.03) quiconque contrevient volontairement aux paragraphes 435.14(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
m.04) le candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.16 (défaut de notifier son retrait de la course à la direction);
m.05) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l’article 435.17 (défaut de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
m.06) la personne, autre qu’un agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(1) (accepter des contributions sans y être admissible);
m.07) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 435.22(2) (accepter des contributions de source interdite);
m.08) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 435.22(3) ou (4) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisé);
m.09) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 435.22(5) (payer des dépenses personnelles sans y être autorisé);
m.1) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.3(1), (2) ou (6) (défaut de produire le compte de campagne à la direction ou un document afférent);
m.11) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 435.3(4);
m.12) le candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.3(7) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne à la direction);
m.13) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’un des paragraphes 435.31(1) à (3) (défaut de produire son rapport sur les contributions ou un document afférent);
m.14) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement à l’article 435.32 (défaut de verser les contributions que le candidat à la direction ne peut conserver);
m.15) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement aux paragraphes 435.35(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne à la direction ou d’un document afférent);
m.16) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 435.43a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 435.43b) (production d’un compte de campagne à la direction renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à la direction incomplet);
m.17) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient volontairement au paragraphe 435.45(2) ou à l’article 435.46 (défaut de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction dans le délai);
(14) L’alinéa 497(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) la personne, autre que l’agent officiel, qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d’impôt), la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l’article 446, qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);
(15) L’alinéa 497(3)r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) l’agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1), (2), (3) ou (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document afférent);
r.1) l’agent officiel qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné sous le régime du paragraphe 451(2.2);
(16) L’alinéa 497(3)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
x) l’agent enregistré, l’agent financier ou l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 476 (cession de contributions interdite);
y) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 478.02(1) (défaut de produire un rapport sur une course à l’investiture);
z) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.09 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);
z.01) la personne, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(1) (accepter des contributions sans y être admissible);
z.02) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 478.13(2) (accepter des contributions de source interdite);
z.03) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.13(3), (4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être admissible);
z.04) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient volontairement au paragraphe 478.15(1) (faire des dépenses de campagne d’investiture qui excèdent le plafond);
z.05) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 478.15(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture;
z.06) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.23(1), (2) ou (6) (défaut de produire la déclaration concernant son compte de campagne à l’investiture);
z.07) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet volontairement de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.23(4);
z.08) le candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.23(8) (défaut d’adresser sa déclaration concernant son compte de campagne d’investiture);
z.09) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement à l’article 478.24 (défaut de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
z.1) quiconque contrevient volontairement à l’article 478.27 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);
z.11) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement aux paragraphes 478.3(1) ou (3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne d’investiture ou d’un document afférent);
z.12) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.38a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.38b) (production d’un compte de campagne d’investiture renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d’un compte de campagne à l’investiture incomplet);
z.13) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient volontairement au paragraphe 478.4(2) ou à l’article 478.41 (défaut de donner avis ou de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
(17) Le paragraphe 497(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites postérieures à l’expiration des délais
(4) Il ne peut être engagé de poursuite pour défaut de produire un rapport ou un autre document auprès du directeur général des élections avant l’expiration du délai de présentation, au titre de la présente loi, d’une demande de prorogation du délai de production du rapport ou du document.
59. (1) Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partis politiques radiés
503. (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
(2) Le paragraphe 503(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa radiation ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l’application des plafonds visés à l’article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 24
60. L’article 504 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomptions
504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré, un parti politique radié ou une association de circonscription est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :
a) le parti ou l’association est réputé être une personne;
b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, l’agent principal ou un autre agent enregistré de ce parti ou par un dirigeant, l’agent financier ou un autre agent de circonscription de cette association dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti ou l’association, selon le cas.
61. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Entités radiées
506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e) ou (3)c).
Note marginale :Parti enregistré
507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01) ou (3)g), i), j) ou m).
62. L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites par le commissaire
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
Note marginale :Perquisition et saisie
(2) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée un fonctionnaire public.
63. (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
514. (1) Toute poursuite pour infraction à la présente loi doit être engagée dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le commissaire a connaissance des faits qui lui donnent lieu, mais au plus tard sept ans après la date de la perpétration.
(2) L’article 514 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Certificat du commissaire
(3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
63.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 536, de ce qui suit :
Note marginale :Financement politique
536.1 Après la présentation à la Chambre des communes du rapport prévu par l’article 535 pour l’élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité de cette chambre saisi du rapport examine, en plus de celui-ci, l’effet des dispositions de la présente loi concernant le financement politique qui sont entrées en vigueur à la même date que le présent article.
64. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
541. (1) Les documents visés aux articles 403.35, 424, 429, 435.3, 435.35, 451, 455, 478.23 ou 478.3, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Contributions antérieures
65. Il n’est pas tenu compte des contributions apportées avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’application des paragraphes 404.1(1) et 405(1) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une période électorale
66. (1) Si le présent article entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Entrée en vigueur immédiatement après une période électorale
(2) Il est entendu que la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard de l’élection tenue avant cette date et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction
67. Si le présent article entre en vigueur pendant une compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré, la Loi électorale du Canada, modifiée par la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de cette compétition.
Note marginale :Parti suspendu
68. Le parti enregistré qui est suspendu à la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé radié à compter de cette entrée en vigueur. La Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la radiation de ce parti.
Note marginale :Rapports financiers : partis enregistrés
69. (1) Malgré l’article 66, pour l’exercice des partis enregistrés au cours duquel le présent article entre en vigueur :
a) les articles 424 à 427 et 429 à 431 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent aux documents que ceux-ci doivent produire relativement à leurs opérations financières pour cet exercice;
b) en ce qui concerne les contributions acceptées par ceux-ci au cours de cet exercice avant l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 424(2) s’applique comme si les alinéas 424(2)a) à c.1) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent sans tenir compte du passage suivant de l’alinéa 424(2)c) : « directement ou par l’intermédiaire d’une de ses associations de circonscription ou d’une fiducie constituée pour l’élection d’un candidat soutenu par le parti ».
Note marginale :Exercice antérieur
(2) Les articles 424 à 428 de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent aux documents que les partis enregistrés doivent produire relativement à un exercice terminé avant cette date.
Note marginale :Compte de campagne électorale des candidats
70. Pour le compte des dépenses électorales d’un candidat dressé après l’entrée en vigueur du présent article :
a) les articles 451 à 456 de la Loi électorale du Canada, dans leur version modifiée par la présente loi, s’appliquent;
b) le paragraphe 451(2) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique aux contributions acceptées par ce candidat avant l’entrée en vigueur du présent article, comme si ses alinéas f) à h.1) n’avaient pas été modifiés par la présente loi et sans tenir compte du passage suivant de cette version de l’alinéa h) : « directement ou par l’intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d’une fiducie de ce parti, d’une fiducie constituée pour l’élection du candidat ou d’une association de circonscription ».
Note marginale :Allocation proportionnelle
71. (1) Pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur, l’allocation payable à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, est calculée proportionnellement à la partie de ce trimestre à laquelle s’applique cet article.
Note marginale :Paiements anticipés
(2) L’allocation à verser à un parti enregistré au titre de l’article 435.02 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 40 de la présente loi, pour le trimestre au cours duquel le présent article entre en vigueur et pour chaque trimestre de l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur est estimée sur le fondement de l’élection générale précédant l’entrée en vigueur du présent article et payée dans les trente jours suivant cette date. Le paragraphe 435.02(2) de la Loi électorale du Canada, édicté par la présente loi, s’applique à l’égard de ce paiement avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Prise en compte des paiements anticipés
(3) Pour l’application des articles 435.01 et 435.02 de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi, toute somme payée au titre du paragraphe (2) pour un trimestre est prise en compte. Le parti enregistré qui a reçu au titre du paragraphe (2), pour un trimestre, une somme qui excède celle à laquelle il a droit au titre de ces articles pour ce trimestre est tenu de rembourser cet excédent au receveur général sans délai. Le receveur général peut opérer compensation entre cet excédent et toute somme à payer au parti.
Note marginale :Prochaine élection générale
72. Pour l’élection générale qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
73. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contributions monétaires : Loi électorale du Canada
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
a) 75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;
b) 300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;
c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :
(i) 650 $,
(ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.
Note marginale :Délivrance de reçus
(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.
Note marginale :Reçu d’associations enregistrées : autorisation
(3.2) L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.
Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1) et (4.2), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
a) celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;
b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contributions monétaires faites au cours des années d’imposition se terminant après 2003.
(3) En ce qui concerne les contributions monétaires faites au cours de l’année d’imposition 2004, mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 74(1), le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ainsi qu’il est édicté par le paragraphe (1), sauf que la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(4) Si le paragraphe 74(1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (3) pour ce qui est de l’élection.
74. (1) L’article 230.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par la Loi électorale du Canada;
b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Note marginale :Application des paragraphes 230(3) à (8)
(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).
(2) À la date de sanction de la présente loi et après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), l’article 230.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ainsi qu’il est édicté par le paragraphe (1), sauf que l’alinéa 230.1(1)a), édicté par ce paragraphe, s’applique compte non tenu du passage « ou des associations de circonscription ».
(3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, l’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (2) pour ce qui est de l’élection.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
75. (1) La présente loi, à l’exception de l’article 34.1, des paragraphes 49(1) et (2), de l’article 73 et du paragraphe 74(2), entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 34.1 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
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