Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
L.C. 2003, ch. 26
Sanctionnée 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie le régime de prestations de pension de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Les éléments clés de la révision du régime sont les suivants : la période minimale dont dépend l’admissibilité à une annuité est réduite à deux ans; l’admissibilité aux prestations dépend désormais des années de service ouvrant droit à pension plutôt que des périodes d’engagement dans les Forces canadiennes; l’octroi du droit à une annuité immédiate pour les personnes qui ont accompli vingt-cinq années de service rémunéré au sein des Forces canadiennes et qui comptent à leur crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
Le texte confère des pouvoirs réglementaires permettant d’adapter les dispositions de la Loi à l’égard des membres de la force de réserve visés par règlement et de régir d’autres éléments, tel le service donnant lieu à un choix, qui sont actuellement prévus par la Loi.
Le texte fusionne un certain nombre de pouvoirs réglementaires et améliore la structure de la Loi, notamment en déplaçant dans la partie IV des dispositions générales se trouvant actuellement dans la partie I de celle?ci et en les rendant applicables à l’ensemble de la Loi.
Le texte prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois, principalement à la Loi sur la pension de la fonction publique et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. (1) Les définitions de « âge de la retraite », « engagement de courte durée » et « engagement de durée intermédiaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la force de réserve »
“member of the reserve force”
« membre de la force de réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
APPLICATION À CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RÉSERVE
Note marginale :Règlements
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau
(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant
(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 117(2)
3. Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre période de service
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s’entend du service, autre que celui crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :
4. (1) Le passage de l’alinéa 6a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 34
(2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :
(i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 7,
(iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 8.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 35 à 38; 1999, ch. 34, art. 119, par. 120(1) et (2) et art. 121 et 122
5. Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Service donnant lieu à un choix
7. (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;
b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d’une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;
c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l’intérêt, utilisées pour le calcul des versements;
d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.
Note marginale :Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l’entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Paiement lié au choix effectué antérieurement
(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.
Note marginale :Autre service donnant lieu à un choix
8. (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Note marginale :Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période d’absence
9. (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
Note marginale :Modification ou révocation du choix
9.1 L’auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l’effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.
Note marginale :Effet du choix sur le droit aux prestations
9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu’il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l’une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l’une de ces lois à l’égard de ce contributeur, cessent d’avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Règlements
9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu’il avait le droit, au titre de l’une de ces lois, de compter à des fins de pension.
6. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations : définitions et autres dispositions
7. (1) Le passage de l’article 10 de la même loi précédant la définition de « allocation de cessation en espèces » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
10. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 123
(2) Les définitions de « allocation de cessation en espèces » et « prestataire », à l’article 10 de la même loi, sont abrogées.
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« valeur de transfert »
“transfer value”
« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.
8. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée du paiement
11. (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.
9. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation de l’option
12. Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 125
10. L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 39; 1999, ch. 34, art. 126
11. L’article 14 de la même loi est abrogé.
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 15, de ce qui suit :
Mode de calcul des annuités
Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(1)
13. (1) Le sous-alinéa 15(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.
(2) L’alinéa 15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité au titre de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
Note marginale :1992, ch. 46, par. 40(2)
(3) Le paragraphe 15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solde réputée reçue durant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article, le contributeur qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période de service visée à l’alinéa 6b) est réputé avoir reçu, durant cette période, la solde déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 130(3)
14. L’intertitre précédant l’article 16 et les articles 16 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations à payer aux contributeurs
Note marginale :Annuité immédiate
16. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;
e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Règlements
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;
b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.
Note marginale :Annuité différée
17. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.
Note marginale :Allocation annuelle
18. (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
(2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.
Note marginale :Montant différent
(3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :
a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);
b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :
(i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,
(ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Rajustement
(4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestations à payer à certains membres
19. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.
Note marginale :Remboursement de contributions
20. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.
Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite
21. (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Rajustement
(2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin
(3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.
Note marginale :Valeur de transfert
22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.
Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix
23. (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.
Note marginale :Défaut d’effectuer le choix
(2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.
Note marginale :Contributeur visé par une autre loi
(3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.
Note marginale :1989, ch. 6, art. 7; 1992, ch. 46, art. 42; 1999, ch. 34, art. 133 et 134
15. Les articles 25 et 25.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires
Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation
25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :Montant total des allocations des enfants
(2) L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :Répartition du montant total entre les enfants
(3) S’il est établi, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2), qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant au moins deux années de service
(4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie.
Définition de « enfant »
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), « enfant » s’entend de l’enfant du contributeur qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de dix-huit ans;
b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.
Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant moins de deux années de service
(6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant du remboursement de contributions;
b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser à la date de son décès.
Note marginale :Prestation de survivant optionnelle
25.1 (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit à son décès au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l’option et les règlements, pourvu que l’option n’ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 29 après le décès du contributeur n’a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :1999, ch. 34, art. 135
16. L’intertitre précédant l’article 26 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 135
17. Le passage de l’article 26 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements en une somme globale
26. S’il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d’un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :
Note marginale :1999, ch. 34, art. 136
18. L’article 28 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 45; 2000, ch. 12, art. 67
19. L’intertitre précédant l’article 36 et les articles 36 et 37 de la même loi sont abrogés.
20. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations minimales
40. (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;
b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.
Définition de « somme déterminée »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b), à savoir :
a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 46; 1999, ch. 34, art. 142 à 144
21. Les intertitres précédant l’article 41 et les articles 41 à 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne enrôlée de nouveau ou mutée
Note marginale :Personne enrôlée de nouveau ou mutée
41. (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Prestations prévues par règlement
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.
22. L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Juridiction limitée
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :1989, ch. 6, art. 11; 1992, ch. 46, par. 48(1), (3) et (4) et art. 49; 1999, ch. 34, art. 146 et 147
23. Les articles 50 et 50.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;
c) prévoir, pour l’application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d’effectuer de nouveaux choix ou d’exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;
d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci;
e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
f) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
h) déterminer, pour l’application du paragraphe 9(3), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;
i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;
j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);
k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;
l) prévoir, pour l’application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;
m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;
n) prévoir, pour l’application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l’annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);
p) définir, pour l’application du paragraphe 25(5), l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » dans le cas où elle s’applique à l’enfant d’un contributeur;
q) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;
r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;
s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;
t) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);
u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;
v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;
w) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
24. L’article 51 de la même loi est abrogé.
25. L’article 53 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
26. (1) L’alinéa b) de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, par. 52(3)
(2) L’alinéa e) de la définition de « participant », au paragraphe 60(1) de la même loi, est abrogé.
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « traitement », au paragraphe 60(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) Dans le cas d’un participant qui est membre de la force régulière, le plus élevé des montants suivants :
(4) Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« allocation annuelle immédiate »
“immediate annual allowance”
« allocation annuelle immédiate » L’allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être membre de la force régulière.
27. L’alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d’être membre, elle a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes, selon le cas, de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période.
28. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participant de la fonction publique réputé être un participant
63. Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.
29. Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :À qui sont payées les prestations
67. (1) Sous réserve de l’article 83, les prestations sont payées comme suit :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 54
30. L’alinéa 68(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) une somme suffisante pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, déterminée conformément aux règlements,
(ii) une somme égale à la somme des montants suivants :
(A) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, à la date de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors versées par lui aux termes de la présente partie,
(B) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient versées par lui aux termes de la présente partie à la date de son décès,
(C) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui une prestation est payable sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;
Note marginale :1992, ch. 46, art. 56
31. L’article 70 de la même loi est abrogé.
32. (1) L’alinéa 73(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) pour prévoir le mode de détermination de la somme visée au sous-alinéa 68(1)b)(i);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 58
33. L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 74 de la même loi, est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 58; 1999, ch. 34, art. 164
34. L’article 76 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 58
35. Le passage du paragraphe 78(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation minimum garantie
(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 79, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — prestation dont le montant est peu élevé
81. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités de temps ou autres selon lesquelles la personne qui a droit, en vertu de la présente loi, à une prestation périodique dont le montant annuel est inférieur au montant réglementaire peut opter pour une somme globale — ou être tenue de la recevoir —, déterminée conformément aux règlements et représentant la valeur capitalisée de la prestation périodique, au lieu des prestations auxquelles elle aurait par ailleurs droit en vertu des parties I, I.1 ou III.
Note marginale :Modalités de paiement
(2) La somme globale est versée directement à la personne si elle est égale ou inférieure au montant déterminé conformément aux règlements. Dans les autres cas, elle est payable conformément au paragraphe 22(2), avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une valeur de transfert.
Note marginale :Règlements — recouvrement et retenue des sommes
82. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les modalités de recouvrement ou de retenue des sommes mentionnées aux articles 86 à 89 sur toute prestation à payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Incessibilité des sommes
83. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
a) les prestations visées par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;
b) les prestations auxquelles une personne a droit en vertu des parties I, I.1 ou III ne peuvent, sauf au titre de l’article 22, du paragraphe 29(3), de l’article 81 ou des règlements pris en vertu de l’article 59.1, faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, et toute opération en ce sens est nulle;
c) les prestations visées par la présente loi sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.
Note marginale :Présomption de décès
84. (1) Si la personne tenue de contribuer aux termes de la présente loi ou ayant droit à une prestation aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi a disparu, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; elle est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette date.
Note marginale :Modification de la date
(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne, il reçoit de nouveaux renseignements ou éléments de preuve indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date de décès; la personne est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette autre date.
Note marginale :Allocations aux enfants
85. Dans le cas où un enfant a droit à une allocation annuelle ou à une autre somme sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, s’il a moins de dix-huit ans, à la personne sous la garde et l’autorité de laquelle il se trouve ou, à défaut, à la personne que peut désigner le ministre.
Note marginale :Retenue — versements impayés
86. Si la personne qui a choisi, selon la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et qui s’est engagée à le faire par versements cesse d’être membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, conformément aux règlements, sur les sommes qui lui sont dues par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute prestation périodique qui lui est due en vertu de la présente loi, jusqu’à l’acquittement de tous les versements ou jusqu’à son décès.
Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès
87. Dans le cas où la somme payable par une personne au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou au fonds constitué par règlement pris en vertu de l’article 59.1 moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente loi, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse ou au fonds et est réputée avoir été versée par la personne à ce compte, cette caisse ou ce fonds.
Note marginale :Retenue — somme payée par erreur
88. Dans le cas où la somme à valoir sur une prestation périodique a été payée par erreur aux termes des parties I, I.1 ou III, le ministre peut en retenir le montant, par déduction sur les versements ultérieurs de cette prestation, conformément aux règlements, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté.
Note marginale :Recouvrement — reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre
89. (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, peut être recouvré sur toute prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur toute somme à verser à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.
Note marginale :Modalités du recouvrement
(2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article est effectué de la manière et dans la mesure prévues par règlement, mais, dans le cas de toute prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, a droit selon la présente loi, ce recouvrement n’est effectué que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Distraction de versements pour l’exécution d’une ordonnance de soutien financier
90. (1) Si un tribunal compétent au Canada rend une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes à lui verser sous le régime des parties I, I.1 ou III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses propres affaires
(2) Si le prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou s’il est dans l’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser à la personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire toute somme due à ce dernier en vertu des parties I, I.1 ou III.
Note marginale :Présomption de paiement au prestataire
(3) Pour l’application des parties I, I.1 et III, le versement effectué par le receveur général est réputé être un paiement au prestataire à l’égard de qui il a été fait.
Note marginale :Définition
(4) Pour l’application du présent article, « prestataire » s’entend de la personne à laquelle une somme est due ou est sur le point de l’être en vertu des parties I, I.1 ou III.
Note marginale :Remise de trop-perçus
91. Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :
a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;
b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;
c) son remboursement porterait indûment préjudice à l’intéressé.
Note marginale :Mesures correctives en cas d’erreur
92. Le ministre peut, s’il estime que la personne n’a pu effectuer un choix ou exercer une option prévu par la présente loi en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenu dans le cadre de l’application de celle-ci, prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour permettre à celle-ci de le faire selon les conditions qu’il détermine, notamment en ce qui concerne le délai applicable et la somme à payer dans le cas d’un choix.
Note marginale :Demande de révision
93. (1) La personne qui est insatisfaite d’une décision, prise dans le cadre de l’application de la présente loi, concernant ses prestations au titre de cette loi — ou le droit à celles-ci — peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa notification ou dans le délai autorisé par le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander à celui-ci, selon les modalités prévues par règlement, de réviser la décision.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le ministre examine la décision, la confirme ou la modifie et notifie par écrit à la personne sa décision motivée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
2000, ch. 12Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
37. Les articles 66 et 68 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations sont abrogés.
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
38. Le paragraphe 118(2) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (appelée « même loi » aux articles 39 à 46) est abrogé.
39. Le paragraphe 120(3) de la même loi est abrogé.
40. Les articles 128 à 132 de la même loi sont abrogés.
41. (1) Les articles 59.1 et 59.2 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l’article 154 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Contribution
59.2 Tout membre de la force de réserve auquel s’applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.
(2) L’article 59.8 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 154 de la même loi, est abrogé.
42. L’article 160 de la même loi est abrogé.
43. L’article 168 de la même loi est abrogé.
44. La division 6b)(ii)(O) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 172(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(O) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 12.1, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
45. (1) Le sous-alinéa 11(3)b)(i) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(3) de la même loi, est abrogé.
(2) L’alinéa 11(5)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit à une annuité différée;
(3) Le sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est abrogé.
(4) Le paragraphe 11(11) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8) ou (10), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, après avoir servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa 7a), n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
46. L’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 179 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de transfert
12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Si le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.
Note marginale :Choix
(4) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer la somme réglementaire selon les modalités de temps ou autres prévues par les règlements.
47. Le paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 191 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de la différence
(7) Sous réserve du paragraphe (8), si la somme payée par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevée que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 12.1 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(2) à l’égard de l’employé une somme égale à la différence.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
48. (1) La division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacée par ce qui suit :
(I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
Note marginale :1996, ch. 18, par. 22(3)
(2) La division 6(1)b)(iii)(M) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,
Note marginale :1999, ch. 34, par. 61(2)
49. Le paragraphe 8(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès
(8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 64(5)
50. Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :1996, ch. 18, art. 31
51. Le paragraphe 13.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Valeur de transfert
13.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :1996, ch. 18, art. 35
52. L’alinéa 42.1(1)v.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.01;
53. Le paragraphe 51(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participant de la force régulière réputé être un participant
(4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 30
54. Le passage du paragraphe 69(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation minimum garantie
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l’article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
72. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
56. La division 6b)(ii)(I) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacée par ce qui suit :
(I) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher, ou pour laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert ou valeur escomptée, selon la présente partie ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu subséquemment contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,
57. (1) Le paragraphe 9(1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« valeur de transfert »
“transfer value”
« valeur de transfert » Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur.
(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 26, par. 16(3)
58. Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 180(1)
59. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 14.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 180(2)
(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations payables au décès
(3) Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle.
Note marginale :1999, ch. 34, art. 181
60. Le passage de l’article 14 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations payables au décès
14. Au décès d’un contributeur qui était alors membre de la Gendarmerie et comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à celle prévue par règlement, le survivant et les enfants du contributeur, dans le cas où celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :
Note marginale :1999, ch. 34, art. 189
61. L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie n’a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne peut comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent article, à l’égard de la première annuité dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, lui est alors rendu;
Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(2)
62. (1) L’alinéa 26.1(1)c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 9(1), ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 12.1;
Note marginale :1999, ch. 34, par. 194(3)
(2) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des alinéas 11(7)a) et 11(8)a) et des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du sous-alinéa 11(9)b)(iii), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c), d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d) et du sous-alinéa 11(9)b)(ii), d’au plus trente ans dans le cas de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) et d’au plus trente-cinq ans dans le cas du paragraphe 11(12);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 80
63. Le passage du paragraphe 39(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation minimum garantie
(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 40, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
42. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil du Trésor
(3) Outre les pouvoirs qu’il est autorisé à exercer au titre de l’alinéa 7(2)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor peut exercer les pouvoirs du gouverneur en conseil prévus au présent article.
1992, ch. 46, ann. ILoi sur les régimes de retraite particuliers
Note marginale :2002, ch. 17, art. 28
65. Le sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
(ii) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi,
Note marginale :2002, ch. 17, par. 29(1)
66. L’alinéa 11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l’article 4 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou au fonds constitué par règlement pris au titre de l’article 59.1 de cette loi, et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l’alinéa 50(1)g) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Remboursement de contributions
67. Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, avant la première des dates ci-après à survenir, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, et qui n’a pas droit à une annuité immédiate en vertu de la partie I de cette loi peut opter, conformément aux règlements, pour un remboursement de contributions :
a) celle du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article;
b) celle où il a accompli vingt années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension;
c) celle où il atteint l’âge de retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, à son grade et a accompli au moins dix années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Fréquentation d’une école ou d’une université
68. L’allocation qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 15 de la présente loi, a cessé d’être versée à la personne qui n’était pas un enfant au sens de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, parce qu’elle ne fréquentait pas une école ou une université à plein temps lui est versée à nouveau à compter de la date où elle est un enfant au sens de l’alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté par l’article 15 de la présente loi, mais pas avant cette entrée en vigueur.
Note marginale :Application de l’article 45
69. L’article 45 ne s’applique qu’à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie royale du Canada à la date d’entrée en vigueur de cet article ou après cette date.
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-25
70. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(2) de la présente loi précède celle de l’article 136 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 4(2), l’article 136 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur en même temps que l’article 136 de l’autre loi, ce paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur avant l’article 136 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.
(4) Si le sous-alinéa 225z.19)(xv) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 50 de la présente loi ou au même moment, à l’entrée en vigueur de cet article 50, le paragraphe 13.01(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfer value
13.01 (1) Despite any other provision of this Act, except subsections 40(7) and 40.2(6), but subject to the regulations, a contributor who has ceased to be employed in the public service and is not entitled to an immediate annuity and has to the contributor’s credit two or more years of pensionable service is entitled, in the place of any other benefit under this Act to which the contributor would otherwise be entitled in respect of that period of pensionable service, to a transfer value that is payable to the contributor in accordance with subsection (2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
71. Exception faite de l’article 70, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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