Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
L.C. 2003, ch. 26
Sanctionnée 2003-11-07
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte modifie le régime de prestations de pension de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (la « Loi »). Les éléments clés de la révision du régime sont les suivants : la période minimale dont dépend l’admissibilité à une annuité est réduite à deux ans; l’admissibilité aux prestations dépend désormais des années de service ouvrant droit à pension plutôt que des périodes d’engagement dans les Forces canadiennes; l’octroi du droit à une annuité immédiate pour les personnes qui ont accompli vingt-cinq années de service rémunéré au sein des Forces canadiennes et qui comptent à leur crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
Le texte confère des pouvoirs réglementaires permettant d’adapter les dispositions de la Loi à l’égard des membres de la force de réserve visés par règlement et de régir d’autres éléments, tel le service donnant lieu à un choix, qui sont actuellement prévus par la Loi.
Le texte fusionne un certain nombre de pouvoirs réglementaires et améliore la structure de la Loi, notamment en déplaçant dans la partie IV des dispositions générales se trouvant actuellement dans la partie I de celle?ci et en les rendant applicables à l’ensemble de la Loi.
Le texte prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois, principalement à la Loi sur la pension de la fonction publique et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-17LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
1. (1) Les définitions de « âge de la retraite », « engagement de courte durée » et « engagement de durée intermédiaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« membre de la force de réserve »
“member of the reserve force”
« membre de la force de réserve » Officier ou militaire du rang de la force de réserve.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
APPLICATION À CERTAINS MEMBRES DE LA FORCE DE RÉSERVE
Note marginale :Règlements
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau
(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant
(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :1999, ch. 34, par. 117(2)
3. Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autre période de service
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s’entend du service, autre que celui crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :
4. (1) Le passage de l’alinéa 6a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) le service ne donnant pas lieu à un choix, comprenant :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 34
(2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le service donnant lieu à un choix, comprenant :
(i) toute période de service pour laquelle le contributeur a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa,
(ii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 7,
(iii) toute période de service pour laquelle le contributeur choisit de payer aux termes de l’article 8.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 35 à 38; 1999, ch. 34, art. 119, par. 120(1) et (2) et art. 121 et 122
5. Les articles 6.1 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Service donnant lieu à un choix
7. (1) Le contributeur peut, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2) et des alinéas 50(1)b) et c), choisir de payer pour toute période ou partie de période de service d’un type prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer;
b) prévoir les conditions selon lesquelles le contributeur peut choisir de payer pour toute période de service, y compris celles selon lesquelles il peut choisir de payer pour une partie seulement de toute période de service ou peut être tenu de rembourser une somme qui lui a été versée au titre d’une annuité, allocation annuelle, pension ou gratification;
c) prévoir le mode de détermination de la somme que le contributeur est tenu de payer pour toute période de service donnant lieu à un choix ainsi que les conditions de paiement, dont celles relatives au paiement par versements et aux bases, quant à la mortalité et à l’intérêt, utilisées pour le calcul des versements;
d) prévoir les circonstances entraînant la nullité du choix.
Note marginale :Paiement à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
(3) La somme que le contributeur est tenu de payer eu égard à toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente partie, après l’entrée en vigueur du présent article, est versée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Paiement lié au choix effectué antérieurement
(4) La somme que le contributeur est tenu de payer, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour toute période de service pour laquelle il a choisi de payer aux termes de la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur est versée, conformément à celle-ci, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon le cas.
Note marginale :Autre service donnant lieu à un choix
8. (1) Le contributeur peut, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, choisir, conformément aux paragraphes (2) ou (3), de payer pour toute période de service qu’il aurait pu compter à titre de service donnant lieu à un choix en vertu de l’article 6 de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’il était membre de la force régulière avant cette entrée en vigueur et le demeure par la suite sans interruption jusqu’à la date où il fait ce choix.
Note marginale :Anciennes règles applicables
(2) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il n’aurait pu faire de choix en vertu de l’article 7, la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Nouvelles règles applicables et choix concernant le coût
(3) Si le contributeur choisit, en vertu du paragraphe (1), de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il aurait également pu faire un choix en vertu de l’article 7, le paragraphe 7(3) et les règlements pris en vertu du paragraphe 7(2) s’appliquent à l’égard du choix fait en vertu du paragraphe (1); toutefois, il peut en outre choisir, conformément aux règlements, d’assujettir la détermination de la somme à payer pour la période de service et les conditions de paiement à la présente loi et ses règlements, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période d’absence
9. (1) S’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)e), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, conformément aux règlements, de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.
Note marginale :Contributions non requises
(2) Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au titre de cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.
Note marginale :Choix à l’égard d’une période antérieure au 1er décembre 1995
(3) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant le 1er décembre 1995 et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il compte dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.
Note marginale :Modification ou révocation du choix
9.1 L’auteur du choix relevant de la présente partie peut modifier celui-ci, dans le délai prévu par règlement pour l’effectuer, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer; un tel choix ne peut par ailleurs être révoqué que dans les circonstances et selon les conditions prévues par règlement, y compris le paiement à Sa Majesté de telle somme, déterminée conformément aux règlements, relative à toute prestation qui lui revient tant que subsiste le choix.
Note marginale :Effet du choix sur le droit aux prestations
9.2 Malgré la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le contributeur qui choisit de payer, en vertu de la présente loi, pour une période de service qu’il compte à son crédit à des fins de pension en vertu de l’une de ces lois, ainsi que toute personne à qui une prestation pourrait par ailleurs être due aux termes de l’une de ces lois à l’égard de ce contributeur, cessent d’avoir droit à toute prestation au titre de cette loi pour tout service de ce contributeur auquel ce choix se rattache.
Note marginale :Règlements
9.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir le mode de détermination de la somme à imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada ou à la caisse de retraite constituée sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et à porter au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou du compte de pension de retraite si le contributeur choisit de payer pour une période de service qu’il avait le droit, au titre de l’une de ces lois, de compter à des fins de pension.
6. L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations : définitions et autres dispositions
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