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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence (L.C. 2003, ch. 26)

Sanctionnée le 2003-11-07

L.R., ch. C-17LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

2000, ch. 12Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

 Les articles 66 et 68 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations sont abrogés.

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le paragraphe 118(2) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (appelée « même loi » aux articles 39 à 46) est abrogé.

 Le paragraphe 120(3) de la même loi est abrogé.

 Les articles 128 à 132 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Les articles 59.1 et 59.2 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l’article 154 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    59.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

    Note marginale :Contribution

    59.2 Tout membre de la force de réserve auquel s’applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.

  • (2) L’article 59.8 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 154 de la même loi, est abrogé.

 L’article 160 de la même loi est abrogé.

 L’article 168 de la même loi est abrogé.

 La division 6b)(ii)(O) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le paragraphe 172(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  •  (1) Le sous-alinéa 11(3)b)(i) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(3) de la même loi, est abrogé.

  • (2) L’alinéa 11(5)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit à une annuité différée;

  • (3) Le sous-alinéa 11(9)b)(v) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 11(11) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par le paragraphe 178(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de contributions

      (11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8) ou (10), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, après avoir servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa 7a), n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

 L’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 179 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeur de transfert
  • 12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Si le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

  • Note marginale :Choix

    (4) Après le transfert effectué au titre du paragraphe (1), la personne qui est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage après le transfert et qui devient un contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension que la période de service visée par le transfert si elle choisit, en conformité avec les conditions réglementaires, de payer la somme réglementaire selon les modalités de temps ou autres prévues par les règlements.

 Le paragraphe 24.1(7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 191 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), si la somme payée par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevée que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 12.1 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(2) à l’égard de l’employé une somme égale à la différence.

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

  •  (1) La division 6(1)b)(iii)(I) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacée par ce qui suit :

    • (I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

  • Note marginale :1996, ch. 18, par. 22(3)

    (2) La division 6(1)b)(iii)(M) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Note marginale :1999, ch. 34, par. 61(2)

 Le paragraphe 8(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

    (8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.

Note marginale :1999, ch. 34, par. 64(5)

 Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

Note marginale :1996, ch. 18, art. 31

 Le paragraphe 13.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeur de transfert
  • 13.01 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

 

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