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Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)

Sanctionnée le 2004-04-01

Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

L.C. 2004, ch. 11

Sanctionnée 2004-04-01

Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d’auteur et modifiant certaines lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte crée Bibliothèque et Archives du Canada, qui succède à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales du Canada, et prévoit la nomination de son administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada ».

Le texte modernise les fonctions et les pouvoirs de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale et de l'archiviste national et harmonise leurs mandats antérieurs. Un système modernisé de dépôt légal, désormais applicable aux publications électroniques, est mis en place. Un nouveau pouvoir visant à préserver le patrimoine documentaire du Canada sur Internet est également instauré.

Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur en prévoyant une durée de protection plus longue pour les oeuvres non publiées, ou publiées à titre posthume des auteurs décédés avant 1949. La durée de la protection varie selon la date du décès de l'auteur ou selon qu'une oeuvre est publiée ou non durant une période donnée. De plus, l'obligation d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant 1999 et les exigences connexes concernant la tenue d'un registre et la recherche de titulaires introuvables sont abrogées.

Le texte apporte plusieurs modifications corrélatives aux lois pertinentes et contient des dispositions transitoires, ainsi que des dispositions de coordination.

Préambule

Attendu qu'il est nécessaire :

  • (a) que le patrimoine documentaire du Canada soit préservé pour les générations présentes et futures;

  • (b) que le Canada se dote d'une institution qui soit une source de savoir permanent accessible à tous et qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique de la société libre et démocratique que constitue le Canada;

  • (c) que cette institution puisse faciliter au Canada la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion du savoir;

  • (d) que cette institution soit la mémoire permanente de l'administration fédérale et de ses institutions,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

“French version only”

« administrateur général » L'administrateur général nommé au titre du paragraphe 5(1).

« document »

“record”

« document » Éléments d'information, quel qu'en soit le support; la présente définition ne vise pas les publications.

« document fédéral »

“government record”

« document fédéral » Document qui relève d'une institution fédérale.

« document ministériel »

“ministerial record”

« document ministériel » Document, afférent à sa qualité de ministre, d'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l'exclusion des documents personnels ou politiques et des documents fédéraux.

« institution fédérale »

“government institution”

« institution fédérale » Institution figurant à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information ou à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou désignée par le gouverneur en conseil.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« patrimoine documentaire »

“documentary heritage”

« patrimoine documentaire » Les publications et les documents qui présentent un intérêt pour le Canada.

« publication »

“publication”

« publication » Article de bibliothèque mis à la disposition - quel que soit le média, la forme ou le support utilisé, notamment imprimé, enregistrement ou en ligne - du grand public ou d'un segment particulier du public, par abonnement ou autrement, en de multiples exemplaires ou à plusieurs endroits, à titre gratuit ou contre rémunération.

Note marginale :Application

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

CONSTITUTION ET ORGANISATION

Note marginale :Constitution

 Est constitué un secteur de l'administration publique fédérale appelé Bibliothèque et Archives du Canada placé sous l'autorité du ministre et dirigé par son administrateur général.

Note marginale :Nomination et mandat
  •  (1) L'administrateur général, dont le titre est « bibliothécaire et archiviste du Canada » , est nommé, à titre amovible, par le gouverneur en conseil et a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l'intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à six mois.

Note marginale :Constitution d'un comité consultatif

 Le ministre peut constituer un comité consultatif qu'il charge de conseiller l'administrateur général sur la façon de faire connaître le patrimoine documentaire aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible.

MISSION ET ATTRIBUTIONS

Note marginale :Mission

 Bibliothèque et Archives du Canada a pour mission :

  • a) de constituer et de préserver le patrimoine documentaire;

  • b) de faire connaître ce patrimoine aux Canadiens et à quiconque s'intéresse au Canada, et de le rendre accessible;

  • c) d'être le dépositaire permanent des publications des institutions fédérales, ainsi que des documents fédéraux et ministériels qui ont un intérêt historique ou archivistique;

  • d) de faciliter la gestion de l'information par les institutions fédérales;

  • e) d'assurer la coordination des services de bibliothèque des institutions fédérales;

  • f) d'appuyer les milieux des archives et des bibliothèques.

Note marginale :Attributions de l'administrateur général
  •  (1) L'administrateur général peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission de Bibliothèque et Archives du Canada et, notamment :

    • a) acquérir des publications et des documents ou en obtenir la possession, la garde ou la responsabilité;

    • b) prendre toute mesure de catalogage, de classement, de description, de protection et de restauration des publications et documents;

    • c) compiler et maintenir des sources d'information et notamment une bibliographie et un catalogue collectif nationaux;

    • d) fournir des services d'information, de consultation, de recherche et de prêt, ainsi que tous autres services permettant d'avoir accès au patrimoine documentaire;

    • e) mettre en place des programmes visant à faire connaître et comprendre le patrimoine documentaire et encourager ou organiser des activités - notamment des expositions, des publications et des spectacles - à cette fin;

    • f) conclure des accords avec d'autres bibliothèques, archives ou institutions au Canada ou à l'étranger;

    • g) conseiller les institutions fédérales sur la gestion de l'information qu'elles produisent et utilisent et leur fournir des services à cette fin;

    • h) déterminer les orientations des services bibliothécaires des institutions fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices;

    • i) apporter un appui professionnel, technique et financier aux milieux chargés de promouvoir et de préserver le patrimoine documentaire et d'assurer l'accès à celui-ci;

    • j) s'acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Réalisation d'échantillons à partir d'Internet

    (2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), l'administrateur général peut, à des fins de préservation, constituer des échantillons représentatifs, selon les modalités de temps ou autres qu'il détermine, des éléments d'information présentant un intérêt pour le Canada et accessibles au public sans restriction dans Internet ou par tout autre média similaire.

Note marginale :Élimination ou aliénation
  •  (1) L'administrateur général peut aliéner ou éliminer les publications ou documents dont il a la responsabilité s'il estime que leur conservation n'est plus nécessaire.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L'aliénation ou l'élimination ne peuvent se faire que sous réserve des modalités afférentes à l'acquisition ou à l'obtention de ces publications ou documents.

DÉPÔT LÉGAL

Note marginale :Publications mises en circulation
  •  (1) Sous réserve des règlements, l'éditeur d'une publication au Canada est tenu d'en remettre à ses frais deux exemplaires à l'administrateur général - qui en accuse réception -, soit dans les sept jours suivant la date de mise en circulation, soit, pour les publications faisant partie d'une catégorie visée à l'alinéa (2)d), dans les sept jours suivant la réception de la demande écrite de l'administrateur général, ou dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d'application du présent article, et notamment :

    • a) définir le terme « éditeur » ;

    • b) régir les mesures à prendre pour permettre à l'administrateur général l'accès aux publications qui ne sont pas disponibles sur support papier et aux éléments d'information qu'elles contiennent;

    • c) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise d'un seul exemplaire suffit;

    • d) prévoir les catégories de publications pour lesquelles la remise ne se fait qu'à la demande écrite de l'administrateur général.

  • Note marginale :Propriété

    (3) Les publications reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Publication distincte

    (4) Pour l'application du présent article, chaque édition, version ou forme d'une publication est considérée comme une publication distincte.

OBTENTION D'ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ ARCHIVISTIQUE À DES FINS DE PRÉSERVATION

Note marginale :Copie de qualité archivistique
  •  (1) L'administrateur général peut, par écrit, exiger que lui soit remis un exemplaire de tout enregistrement mis à la disposition du public au Canada qu'il estime présenter un intérêt historique ou archivistique justifiant sa préservation. La demande peut être adressée à quiconque est habilité à rendre l'enregistrement accessible et précise les modalités de la remise, y compris la forme et la qualité archivistique de l'exemplaire.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Constitue un enregistrement tout support d'information dont le contenu - notamment sons et images - n'est utilisable qu'au moyen d'une machine.

  • Note marginale :Frais

    (3) L'administrateur général assume les coûts réels de réalisation de l'exemplaire. Il n'assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d'une province.

  • Note marginale :Propriété

    (5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et font partie du fonds de Bibliothèque et Archives du Canada.

GESTION DES DOCUMENTS FÉDÉRAUX ET MINISTÉRIELS

Note marginale :Élimination et aliénation
  •  (1) L'élimination ou l'aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu'il s'agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation écrite de l'administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l'administrateur général a accès aux documents visés par la demande d'autorisation.

  • Note marginale :Exception

    (3) L'accès est toutefois subordonné à l'autorisation du greffier du Conseil privé dans le cas des documents du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information, et à celle du responsable de l'institution en cause dans le cas des documents fédéraux qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte au titre d'une disposition figurant à l'annexe II de cette loi.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les personnels des institutions fédérales sont habilités à permettre à l'administrateur général d'avoir accès aux documents visés par la demande d'autorisation.

  • Note marginale :Normes de sécurité

    (5) L'administrateur général et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l'accès aux documents visés par la demande, de satisfaire aux normes de sécurité applicables et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

Note marginale :Transfert des documents
  •  (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s'effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

  • Note marginale :Documents menacés

    (3) L'administrateur général peut exiger le transfert, selon les modalités qu'il fixe, de tout document fédéral visé au paragraphe (1) s'il estime qu'il risque d'être détruit ou gravement endommagé.

  • Note marginale :Anciennes institutions fédérales

    (4) L'administrateur général a, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque

 Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d'exposition.

Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé

 L'administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information qu'avec l'autorisation du greffier du Conseil privé.

LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE

Note marginale :Publications surnuméraires

 Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n'a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.

Note marginale :Non-application

 La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Note marginale :Compte
  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada » , lequel est crédité des sommes que reçoit - notamment sous forme de don - Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Prélèvements sur le compte

    (2) Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Production d'une copie conforme
  •  (1) S'il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l'administrateur général peut en produire une copie qu'il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l'original sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Production d'originaux

    (2) Si, dans une affaire, la production d'un document ou d'une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l'autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l'original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l'original soit restitué à l'administrateur général dès qu'il n'est plus nécessaire pour les besoins de l'affaire.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Infraction et peine
  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l'administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) s'agissant d'une personne physique, de l'amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;

    • b) s'agissant d'une personne morale, de l'amende prévue à l'alinéa 735(1)b) de cette loi.

  • Note marginale :Exclusion de l'emprisonnement

    (2) La peine d'emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d'amende.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (3) L'amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d'une loi fédérale.

L.R., ch. C-42MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
  •  (1) Le paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie d'une oeuvre déposée dans un service d'archives
    • 30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 60(A)

    (2) L'alinéa 30.21(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the person who deposited the work, if a copyright owner, did not, at the time the work was deposited, prohibit its copying;

  • Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

    (3) Les paragraphes 30.21(5) à (7) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe (1) s'applique à l'oeuvre non publiée déposée auprès d'un service d'archives avant le 1er septembre 1999 ou à compter de cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 1(1)

 L'alinéa 68c) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 1(3)

 L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d'auteur

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 L'article 30.5 de la Loi sur le droit d'auteur et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bibliothèque et Archives du Canada

Note marginale :Actes licites

30.5 Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :

  • a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur dans le cadre de la constitution d'échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;

  • b) d'effectuer la fixation d'un exemplaire d'une publication - au sens de l'article 2 de cette loi - remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;

  • c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;

  • d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)

 Le paragraphe 30.8(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « archives officielles »

    (7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend de Bibliothèque et Archives du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 94d)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Note marginale :2000, ch. 34, art. 16

 L'alinéa 6.6d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

Note marginale :1993, ch. 27, par. 128(3)

 L'alinéa 295(5)h) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

  • h) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :1995, ch. 11, art. 46

 L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.

 L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

ainsi que de la mention «Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., art. 2

 L'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :

  • a) le bibliothécaire et archiviste du Canada;

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

 L'alinéa 241(4)i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 13 de cette loi;

2003, ch. 14Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures

 L'alinéa 13c) de la Loi d'indemnisation des militaires ayant subi des blessures est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 29Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

 L'alinéa 7a) de la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :2001, ch. 36, art. 1

 Le paragraphe 75.1(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comité de sélection

    (2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d'une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

Note marginale :2000, ch. 34, art. 41

 L'alinéa 109.1d) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(1)
  •  (1) L'alinéa 8(2)i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

  • Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(2)

    (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

      (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(3)

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : Bibliothèque et Archives du Canada

    (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par 6(1)

 L'alinéa 69(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 4(6)

 L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

 L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Note marginale :2001, ch. 12, art. 1

 L'alinéa 54e) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

Note marginale :National Library

 L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Administrations fédérales » , selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Note marginale :DORS/87-297

 La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Archives nationales du Canada

    National Archives of Canada

  • Bibliothèque nationale

    National Library

Note marginale :National Library of Canada

 La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Bibliothèque et Archives du Canada

    Library and Archives of Canada

L.R., ch. W-3Loi sur les allocations aux anciens combattants

Note marginale :2000, ch. 34, art. 84

 L'alinéa 30(1.1)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

 Le passage de l'article 126 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dossiers entre les mains d'archivistes

126. Le bibliothécaire et archiviste du Canada ou un archiviste provincial peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer les renseignements contenus dans un dossier qui a initialement été tenu en application des articles 114 à 116 et qui est en sa possession :

  •  (1) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Destruction des dossiers

      (2) Sous réserve de l'alinéa 125(7)c), les dossiers tenus en application des articles 114 à 116, à l'exception des dossiers tenus en application du paragraphe 115(3), peuvent à tout moment, à la discrétion de la personne ou de l'organisme qui les tient, être détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à un archiviste provincial, même avant l'expiration de la période applicable prévue à l'article 119.

    • Note marginale :Destruction des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada

      (3) Les dossiers tenus en application du paragraphe 115(3) sont détruits ou transmis au bibliothécaire et archiviste du Canada, sur demande en ce sens par celui-ci, à l'expiration de la période applicable prévue aux articles 119 ou 120.

  • (2) Le paragraphe 128(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des dossiers

      (6) Le bibliothécaire et archiviste du Canada peut à tout moment examiner les dossiers tenus en application des articles 114 à 116 par une institution fédérale au sens de l'article 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et l'archiviste provincial peut à tout moment examiner ceux des dossiers tenus en application de ces articles qu'il a par ailleurs le droit d'examiner en vertu d'une loi provinciale.

1994, ch. 34Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon

 L'alinéa 15a) de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

1994, ch. 35Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 L'alinéa 25a) de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

  • a) à Bibliothèque et Archives du Canada;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Cessation de fonctions
  •  (1) L'archiviste national et l'administrateur général de la Bibliothèque du Canada en fonctions à l'entrée en vigueur de l'article 55 cessent de l'être à l'entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Transfert des collections existantes

    (2) Les documents et publications qui constituaient les fonds des Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 sont transférés à l'administrateur général sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

  • Note marginale :Maintien en poste du personnel

    (3) Les personnes qui étaient des employés des Archives nationales du Canada ou de la Bibliothèque nationale à l'entrée en vigueur de l'article 55 deviennent des employés de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Crédits

    (4) Les sommes qui sont, parmi les comptes du Canada, au crédit du compte des Archives nationales du Canada et du compte spécial d'exploitation de la Bibliothèque nationale sont, à l'entrée en vigueur de l'article 55, portées au crédit du compte de Bibliothèque et Archives du Canada.

  • Note marginale :Mentions

    (5) Sauf indication contraire du contexte, « Archives nationales du Canada » et « Bibliothèque nationale » sont remplacés par « Bibliothèque et Archives du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (6) Sauf indication contraire du contexte, « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, et « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, sont remplacés par « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi, avec les adaptations grammaticales nécessaires, dans :

    • a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

    • b) tout autre texte pris :

      • (i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

      • (ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Mentions

    (7) Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, accord, entente, acte, instrument ou autre document, la mention de « Archives nationales du Canada » ou de « Bibliothèque nationale » vaut mention de « Bibliothèque et Archives du Canada », et la mention de « archiviste », au sens de la Loi sur les archives nationales du Canada, ou de « administrateur général », au sens de la Loi sur la Bibliothèque nationale, vaut mention de « bibliothécaire et archiviste du Canada » au sens de la présente loi.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-6

 En cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 3e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi» au présent article), à l'entrée en vigueur de l'article 16 de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 16(4)a) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Projet de loi C-25
  •  (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-25 déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de l'autre loi, ou à celle de l'article 1 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 4 de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Establishment

    4. There is hereby established a branch of the federal public administration to be known as the Library and Archives of Canada presided over by the Minister and under the direction of the Librarian and Archivist.

  • (3) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de l'autre loi ou à celle de l'article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par cet article 11, est modifiée :

    • a) par suppression de ce qui suit :

      • Archives nationales du Canada

        National Archives of Canada

      • Bibliothèque nationale

        National Library

    • b) par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

      • Bibliothèque et Archives du Canada

        Library and Archives of Canada

  • (4) Si l'article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 224 de l'autre loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 55, l'alinéa 224z.52) de l'autre loi est abrogé.

  • (5) Si l'abrogation de la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prend effet au titre d'un décret pris en vertu de l'article 285 de l'autre loi avant l'entrée en vigueur de l'article 45 de la présente loi, cet article 45 est abrogé.

ABROGATIONS

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les archives nationales du Canada, chapitre 1 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. N-12

 La Loi sur la Bibliothèque nationale est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Exception faite des articles 21, 53 et 54, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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