Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11)
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Sanctionnée le 2004-04-01
OBTENTION D'ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ ARCHIVISTIQUE À DES FINS DE PRÉSERVATION
GESTION DES DOCUMENTS FÉDÉRAUX ET MINISTÉRIELS
Note marginale :Élimination et aliénation
12. (1) L'élimination ou l'aliénation des documents fédéraux ou ministériels, qu'il s'agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l'autorisation écrite de l'administrateur général ou de la personne à qui il a délégué, par écrit, ce pouvoir.
Note marginale :Accès aux documents
(2) Par dérogation aux autres lois fédérales, l'administrateur général a accès aux documents visés par la demande d'autorisation.
Note marginale :Exception
(3) L'accès est toutefois subordonné à l'autorisation du greffier du Conseil privé dans le cas des documents du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information, et à celle du responsable de l'institution en cause dans le cas des documents fédéraux qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte au titre d'une disposition figurant à l'annexe II de cette loi.
Note marginale :Accès aux documents
(4) Par dérogation aux autres lois fédérales, les personnels des institutions fédérales sont habilités à permettre à l'administrateur général d'avoir accès aux documents visés par la demande d'autorisation.
Note marginale :Normes de sécurité
(5) L'administrateur général et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l'accès aux documents visés par la demande, de satisfaire aux normes de sécurité applicables et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Transfert des documents
13. (1) Le transfert, sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général, des documents fédéraux ou ministériels qui, à son avis, présentent un intérêt historique ou archivistique s'effectue selon les accords convenus à cet effet entre lui-même et le responsable des documents.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.
Note marginale :Documents menacés
(3) L'administrateur général peut exiger le transfert, selon les modalités qu'il fixe, de tout document fédéral visé au paragraphe (1) s'il estime qu'il risque d'être détruit ou gravement endommagé.
Note marginale :Anciennes institutions fédérales
(4) L'administrateur général a, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la garde et la responsabilité des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.
Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque
14. Les articles 12 et 13 ne s'appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d'exposition.
Note marginale :Accès aux documents du Conseil privé
15. L'administrateur général ne peut donner accès aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Loi sur l'accès à l'information qu'avec l'autorisation du greffier du Conseil privé.
LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE
Note marginale :Publications surnuméraires
16. Par dérogation à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les publications en surnombre dont n'a plus besoin une institution fédérale sont placées sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.
Note marginale :Non-application
17. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux publications et documents placés sous la garde ou la responsabilité de l'administrateur général.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Note marginale :Compte
18. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de Bibliothèque et Archives du Canada » , lequel est crédité des sommes que reçoit - notamment sous forme de don - Bibliothèque et Archives du Canada.
Note marginale :Prélèvements sur le compte
(2) Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être prélevées sur le compte.
Note marginale :Utilisation
(3) Ces sommes sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Note marginale :Production d'une copie conforme
19. (1) S'il est tenu de produire un document ou une publication sous sa responsabilité, l'administrateur général peut en produire une copie qu'il a certifiée conforme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l'original sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Production d'originaux
(2) Si, dans une affaire, la production d'un document ou d'une publication peut être requise, il incombe à la juridiction ou l'autorité en cause, après avoir dûment pris en compte les risques associés à la production de l'original et la nécessité de préserver celui-ci tout en le gardant accessible au public, de veiller à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour en garantir la sécurité et la préservation et à ce que l'original soit restitué à l'administrateur général dès qu'il n'est plus nécessaire pour les besoins de l'affaire.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Infraction et peine
20. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 10(1) ou aux règlements ou omet de se conformer à la demande de l'administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s'agissant d'une personne physique, de l'amende prévue au paragraphe 787(1) du Code criminel;
b) s'agissant d'une personne morale, de l'amende prévue à l'alinéa 735(1)b) de cette loi.
Note marginale :Exclusion de l'emprisonnement
(2) La peine d'emprisonnement prévue par le paragraphe 787(2) du Code criminel ne peut être infligée en cas de non-paiement d'amende.
Note marginale :Recouvrement des amendes
(3) L'amende infligée constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent ou effectué sous le régime d'une loi fédérale.
L.R., ch. C-42MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
21. (1) Le paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Copie d'une oeuvre déposée dans un service d'archives
30.21 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 60(A)
(2) L'alinéa 30.21(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the person who deposited the work, if a copyright owner, did not, at the time the work was deposited, prohibit its copying;
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
(3) Les paragraphes 30.21(5) à (7) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :Application
(4) Le paragraphe (1) s'applique à l'oeuvre non publiée déposée auprès d'un service d'archives avant le 1er septembre 1999 ou à compter de cette date.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l'accès à l'information
Note marginale :1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 1(1)
22. L'alinéa 68c) de la Loi sur l'accès à l'information est remplacé par ce qui suit :
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
Note marginale :L.R., ch. 1 (3e suppl.), par. 12(5), ann., par. 1(3)
23. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Archives nationales du Canada
National Archives of Canada
Bibliothèque nationale
National Library
24. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bibliothèque et Archives du Canada
Library and Archives of Canada
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d'auteur
Note marginale :1997, ch. 24, par. 18(1)
25. L'article 30.5 de la Loi sur le droit d'auteur et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Bibliothèque et Archives du Canada
Note marginale :Actes licites
30.5 Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, dans le cadre de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, pour le bibliothécaire et archiviste du Canada :
a) de reproduire des oeuvres ou autres objets du droit d'auteur dans le cadre de la constitution d'échantillons à des fins de préservation au titre du paragraphe 8(2) de cette loi;
b) d'effectuer la fixation d'un exemplaire d'une publication - au sens de l'article 2 de cette loi - remise par télécommunication au titre du paragraphe 10(1) de cette loi;
c) de reproduire un enregistrement au sens du paragraphe 11(2) de cette loi;
d) de reproduire les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.
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