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Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (L.C. 2004, ch. 12)

Sanctionnée le 2004-04-22

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

L.C. 2004, ch. 12

Sanctionnée 2004-04-22

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue de :

  • (a) créer des infractions plus graves pour le fait de poser une trappe qui inflige des lésions corporelles à la victime ou cause sa mort;

  • (b) permettre l'usage de force raisonnable à bord d'un aéronef pour empêcher la perpétration d'une infraction susceptible de causer des dommages graves à l'aéronef ou des blessures aux personnes à son bord;

  • (c) modifier la disposition portant sur les mandats de perquisition en matière d'armes;

  • (d) créer une exception à l'infraction relative à l'interception de communications privées en vue de la protection des réseaux informatiques.

Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'autoriser l'administration fédérale à prendre les mesures voulues pour protéger ses réseaux informatiques.

Il modifie également la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la protection de l'information et le Code criminel afin d'apporter des modifications mineures, notamment rétablir la parité entre les versions de chaque langue officielle.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le passage du paragraphe 7(8) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « vol » et « voler »

    (8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Recours à la force à bord d'un aéronef
  • 27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l'aéronef ou aux biens à son bord.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Le présent article s'applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l'aéronautique, où qu'il se trouve, ainsi qu'à tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien canadien.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de mandat de perquisition
  • 117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l'agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n'est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d'autrui.

  •  (1) Le paragraphe 184(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l'interception est raisonnablement nécessaire :

      • (i) soit pour la gestion de la qualité du service de l'ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l'ordinateur ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

      • (ii) soit pour la protection de l'ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

  • (2) L'article 184 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation ou conservation

      (3) La communication privée interceptée par la personne visée à l'alinéa (2)e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

      • a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l'ordinateur;

      • b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

 Le passage de l'alinéa 193(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit d'un service de gestion ou de protection d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c), d) ou e);

 L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
  • 247. (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de causer la mort d'une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

    • a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d'une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    • b) soit, sciemment, permet qu'une telle chose demeure dans un lieu qu'il occupe ou dont il a la possession.

  • Note marginale :Lésions corporelles

    (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel

    (3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles

    (4) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Mort

    (5) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2001, ch. 32, art. 24

 Le passage de l'alinéa 462.43(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l'alinéa 462.331(1)a) :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 16(F)

 L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

  •  (1) Le paragraphe 536(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d'enquête préliminaire

      (4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • (2) Le passage du paragraphe 536(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation

      (4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

  •  (1) Le paragraphe 536.1(3) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d'enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • (2) Le passage du paragraphe 536.1(4) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation

      (4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L'alinéa 729(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) a hearing to determine whether the offender breached a condition of a conditional sentence order that the offender not have in possession or use drugs,

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L'alinéa 732.2(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) where the offender is under a conditional sentence order, at the expiration of the conditional sentence order.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 741(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution civile
  • 741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d'argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l'ordonnance, faire inscrire la somme d'argent au tribunal civil compétent. L'inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d'une action civile au profit du destinataire.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 75

 Le paragraphe 742.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application of section 109 or 110

    (2) For greater certainty, a condition of a conditional sentence order referred to in paragraph 742.3(2)(b) does not affect the operation of section 109 or 110.

Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(4)
  •  (1) Le passage du paragraphe 742.6(10) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Warrant or arrest - suspension of running of conditional sentence order

      (10) The running of a conditional sentence order imposed on an offender is suspended during the period that ends with the determination of whether a breach of condition had occurred and begins with the earliest of

  • Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(4)

    (2) Le paragraphe 742.6(12) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Detention under s. 515(6)

      (12) A conditional sentence order referred to in subsection (10) starts running again on the making of an order to detain the offender in custody under subsection 515(6) and, unless section 742.7 applies, continues running while the offender is detained under the order.

  • Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(4)

    (3) Les paragraphes 742.6(14) à (16) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Unreasonable delay in execution

      (14) Despite subsection (10), if there was unreasonable delay in the execution of a warrant, the court may, at any time, order that any period between the issuance and execution of the warrant that it considers appropriate in the interests of justice is deemed to be time served under the conditional sentence order unless the period has been so deemed under subsection (15).

    • Note marginale :Allegation dismissed or reasonable excuse

      (15) If the allegation is withdrawn or dismissed or the offender is found to have had a reasonable excuse for the breach, the sum of the following periods is deemed to be time served under the conditional sentence order :

      • (a) any period for which the running of the conditional sentence order was suspended; and

      • (b) if subsection (12) applies, a period equal to one half of the period that the conditional sentence order runs while the offender is detained under an order referred to in that subsection.

    • Note marginale :Powers of court

      (16) If a court is satisfied, on a balance of probabilities, that the offender has without reasonable excuse, the proof of which lies on the offender, breached a condition of the conditional sentence order, the court may, in exceptional cases and in the interests of justice, order that some or all of the period of suspension referred to in subsection (10) is deemed to be time served under the conditional sentence order.

  • Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(4)

    (4) L'alinéa 742.6(17)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the period for which the offender was subject to conditions while the running of the conditional sentence order was suspended and whether the offender complied with those conditions during that period.

Note marginale :1999, ch. 5, art. 42
  •  (1) Le paragraphe 742.7(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :If person imprisoned for new offence
    • 742.7 (1) If an offender who is subject to a conditional sentence order is imprisoned as a result of a sentence imposed for another offence, whenever committed, the running of the conditional sentence order is suspended during the period of imprisonment for that other offence.

  • Note marginale :1999, ch. 5, art. 42

    (2) Le paragraphe 742.7(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditional sentence order resumes

      (4) The running of any period of the conditional sentence order that is to be served in the community resumes upon the release of the offender from prison on parole, on statutory release, on earned remission, or at the expiration of the sentence.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 35

 La formule 46 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 46

(article 732.1)

ORDONNANCE DE PROBATION

Canada,

Province de ................,

(circonscription territoriale).

Attendu que, le ................ jour de ................, à ................, A.B., ci-après appelé le délinquant, (a plaidé coupable ou a été jugé aux termes de la (mentionner ici, selon le cas : partie XIX, XX ou XXVII) du Code criminel et a été (mentionner ici, selon le cas : condamné ou reconnu coupable) après avoir été inculpé de (énoncer ici l'infraction pour laquelle le délinquant, selon le cas, a plaidé coupable, a été condamné ou reconnu coupable);

Et attendu que le ................ jour de ................ le tribunal a décidé*

*Utiliser ici celle des formules de décision suivantes qui s'applique :

  • a) que le délinquant soit libéré aux conditions prescrites ci-après :

  • b) de surseoir au prononcé de la peine contre le délinquant et que le délinquant soit relâché aux conditions prescrites ci-après :

  • c) que le délinquant paye la somme de ................ dollars à appliquer selon la loi et qu'à défaut de paiement de la somme immédiatement (ou dans le délai imparti, s'il en est), il soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ à moins que la somme et les dépenses concernant le renvoi et le transport de ce délinquant à la prison ne soient plus tôt payées, et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

  • d) que le délinquant soit incarcéré dans (prison), à ................, pour la période de ................ et, de plus, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

  • e) que, après la fin du sursis lié à la présente infraction ou à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

  • f) que, après la fin de la peine d'emprisonnement liée à une autre infraction, le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après :

  • g) s'il est ordonné au délinquant de purger une peine discontinue, que le délinquant se conforme aux conditions prescrites ci-après lorsqu'il n'est pas incarcéré :

À ces causes, le délinquant doit, pour la période de ................ à compter de la date de la présente ordonnance (ou, lorsque les alinéas d), e) ou f) sont applicables, à compter de la date d'expiration de sa sentence d'emprisonnement ou de la fin de sa peine purgée avec sursis), se conformer aux conditions suivantes, savoir, que le délinquant ne troublera pas l'ordre public et observera une bonne conduite, comparaîtra devant le tribunal lorsqu'il en sera requis par le tribunal, préviendra le tribunal ou l'agent de probation de tout changement d'adresse ou de nom et les avisera rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation et, de plus :

(énoncer ici toutes conditions supplémentaires prescrites en vertu du paragraphe 732.1(3) du Code criminel).

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................

Greffier du tribunal, Juge de paix

ou Juge de la cour provinciale

L.R., ch. C-5LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 L'article 37.21 de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 43

 Les paragraphes 38.131(8) à (10) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Varying the certificate

    (8) If the judge determines that some of the information subject to the certificate does not relate either to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order varying the certificate accordingly.

  • Note marginale :Cancelling the certificate

    (9) If the judge determines that none of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order cancelling the certificate.

  • Note marginale :Confirming the certificate

    (10) If the judge determines that all of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or national security, the judge shall make an order confirming the certificate.

L.R., ch. F-11LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 160, de ce qui suit :

Note marginale :Gestion et protection des ordinateurs
  • 161. (1) Le ministre compétent, ainsi que tout fonctionnaire, employé ou autre personne qui exerce, pour le compte d'un ministère ou d'une société d'État, des fonctions liées à la gestion ou à la protection des ordinateurs du ministère ou de la société d'État, peut prendre les mesures voulues à cet égard, notamment intercepter, dans les cas visés à l'alinéa 184(2)e) du Code criminel, des communications privées.

  • Note marginale :Protection de la vie privée

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent prend les mesures voulues pour faire en sorte que seules seront utilisées ou conservées, lors d'une interception visée au paragraphe (1), les données qui sont essentielles pour détecter, isoler ou prévenir des activités dommageables pour les ordinateurs.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article est sans effet sur les autres pouvoirs légitimes permettant d'intercepter, d'utiliser, de conserver, de divulguer les communications privées ou d'y avoir accès.

  • Définition de « ordinateur »

    (4) Au présent article, « ordinateur » s'entend de tout dispositif qui, à la fois :

    • a) contient des programmes informatiques ou d'autres données électroniques;

    • b) peut exécuter, au moyen de programmes informatiques, des fonctions logiques, de commande ou autres.

    Est visé par la présente définition tout ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres et dont un ou plusieurs présentent ces caractéristiques.

L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25LOI SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION

Note marginale :2001, ch. 41, art. 29

 L'alinéa a) de la définition de special operational information , au paragraphe 8(1) de la version anglaise de la Loi sur la protection de l'information, est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the identity of a person, agency, group, body or entity that was or is intended to be, has been approached to be, or has offered or agreed to be, a confidential source of information, intelligence or assistance to the Government of Canada;

ADAPTATIONS

Note marginale :Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1), (2) et (4)

 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche les paragraphes 82(2) et (4) de la loi, du projet de loi C-15A résultant de cette scission et portant le même titre que le projet de loi C-15;

  • b) la mention de l'article 25 de l'autre loi, au paragraphe 82(2) de la loi, vaut mention de l'article 16 du projet de loi C-15A;

  • c) la mention de l'article 62 de l'autre loi, au paragraphe 82(4) de la loi, vaut mention de l'article 52 du projet de loi C-15A.

Note marginale :Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3)

 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel et la scission au Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, l'article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence (appelée «« la loi » » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

  • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche le paragraphe 82(3) de la loi, du projet de loi C-10A résultant de la scission du projet de loi C-10 et intitulé Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu;

  • b) la mention de l'article 32 de l'autre loi, au paragraphe 82(3) de la loi, vaut mention de l'article 8 du projet de loi C-10A.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 L'article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret.


Date de modification :