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Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois (L.C. 2004, ch. 12)

Sanctionnée le 2004-04-22

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

L.C. 2004, ch. 12

Sanctionnée 2004-04-22

Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue de :

  • (a) créer des infractions plus graves pour le fait de poser une trappe qui inflige des lésions corporelles à la victime ou cause sa mort;

  • (b) permettre l'usage de force raisonnable à bord d'un aéronef pour empêcher la perpétration d'une infraction susceptible de causer des dommages graves à l'aéronef ou des blessures aux personnes à son bord;

  • (c) modifier la disposition portant sur les mandats de perquisition en matière d'armes;

  • (d) créer une exception à l'infraction relative à l'interception de communications privées en vue de la protection des réseaux informatiques.

Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d'autoriser l'administration fédérale à prendre les mesures voulues pour protéger ses réseaux informatiques.

Il modifie également la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la protection de l'information et le Code criminel afin d'apporter des modifications mineures, notamment rétablir la parité entre les versions de chaque langue officielle.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 Le passage du paragraphe 7(8) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « vol » et « voler »

    (8) Pour l'application du présent article, de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, « vol » et « voler » s'entendent du fait ou de l'action de se déplacer dans l'air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Recours à la force à bord d'un aéronef
  • 27.1 (1) Toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l'aéronef ou aux biens à son bord.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Le présent article s'applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l'aéronautique, où qu'il se trouve, ainsi qu'à tout aéronef se trouvant dans l'espace aérien canadien.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 117.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de mandat de perquisition
  • 117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande de l'agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession - afférents à ces objets, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n'est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d'autrui.

  •  (1) Le paragraphe 184(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    • e) une personne - ou toute personne agissant pour son compte - qui, étant en possession ou responsable d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) -, intercepte des communications privées qui sont destinées à celui-ci, en proviennent ou passent par lui, si l'interception est raisonnablement nécessaire :

      • (i) soit pour la gestion de la qualité du service de l'ordinateur en ce qui concerne les facteurs de qualité tels que la réactivité et la capacité de l'ordinateur ainsi que l'intégrité et la disponibilité de celui-ci et des données,

      • (ii) soit pour la protection de l'ordinateur contre tout acte qui constituerait une infraction aux paragraphes 342.1(1) ou 430(1.1).

  • (2) L'article 184 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation ou conservation

      (3) La communication privée interceptée par la personne visée à l'alinéa (2)e) ne peut être utilisée ou conservée que si, selon le cas :

      • a) elle est essentielle pour détecter, isoler ou empêcher des activités dommageables pour l'ordinateur;

      • b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).

 Le passage de l'alinéa 193(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit d'un service de gestion ou de protection d'un ordinateur - au sens du paragraphe 342.1(2) —,

si la divulgation est nécessairement accessoire à une interception visée aux alinéas 184(2)c), d) ou e);

 L'article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
  • 247. (1) Est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l'intention de causer la mort d'une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

    • a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d'une personne ou des lésions corporelles à une personne;

    • b) soit, sciemment, permet qu'une telle chose demeure dans un lieu qu'il occupe ou dont il a la possession.

  • Note marginale :Lésions corporelles

    (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel

    (3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Lieu infractionnel : lésions corporelles

    (4) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d'un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Mort

    (5) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 2001, ch. 32, art. 24

 Le passage de l'alinéa 462.43(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas d'un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l'alinéa 462.331(1)a) :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 16(F)

 L'article 462.47 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

  •  (1) Le paragraphe 536(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d'enquête préliminaire

      (4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • (2) Le passage du paragraphe 536(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe 25(2) du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation

      (4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

  •  (1) Le paragraphe 536.1(3) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d'enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • (2) Le passage du paragraphe 536.1(4) de la même loi, édicté par l'article 26 du chapitre 13 des Lois du Canada (2002), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation

      (4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L'alinéa 729(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) a hearing to determine whether the offender breached a condition of a conditional sentence order that the offender not have in possession or use drugs,

 

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