Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Note marginale :2001, ch. 38, art. 1

 Les paragraphes 4.83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers
  • 4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.

  • Note marginale :Réserve : institutions fédérales

    (2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.83, de ce qui suit :

Contrôles

Note marginale :Désignation de personnes

4.84 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.

Note marginale :Interdiction : personnes et biens
  • 4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :

    • a) soit de sa personne;

    • b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.

  • Note marginale :Interdiction : moyens de transport

    (2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative aux transporteurs aériens

    (3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

  • Note marginale :Interdiction relative à d'autres personnes

    (4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

Note marginale :Contrôle

4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

Contrôle d'observation et d'efficacité

Note marginale :Immunité

4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sécurité et sûreté aériennes

5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.

Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil
  • 5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Exemption : ministre

    (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Interdictions

    (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.

Note marginale :1992, ch. 4, art. 12

 L'article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas d'exception
  • 6.2 (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :

    • a) tout règlement pris sous le régime de l'alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l'article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l'usage de l'espace aérien ou d'aérodromes;

    • b) toute mesure de sûreté;

    • c) toute directive d'urgence;

    • d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);

    • e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.

  • Note marginale :Preuve de mesures

    (2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.

Note marginale :1992, ch. 4, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Arrêtés d'urgence
    • 6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :

      • a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

      • b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef;

      • c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.

    • Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence

      (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Consultation

      (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :1992, ch. 4, art. 13

    (2) Le paragraphe 6.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recommandation par le ministre

      (3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.

  • Note marginale :1992, ch. 4, art. 13

    (3) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

      (5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

    • Note marginale :Communication au greffier

      (6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

 

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