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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)

Sanctionnée le 2004-05-14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

L.C. 2004, ch. 22

Sanctionnée 2004-05-14

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser le ministre des Finances à verser des paiements de péréquation aux provinces pour chacun des cinq exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009 et pour changer la façon de calculer ces paiements. Elle modifie aussi la partie V.1 de cette loi en vue d'augmenter le montant que le Canada versera au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004 et celui commençant le 1er avril 2005.

La partie 2 apporte une modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre Neuve.

La partie 3 modifie la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable et prévoit le versement de fonds à une fiducie, aux provinces de la Nouvelle Écosse et de la Saskatchewan, à la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable et à Inforoute Santé du Canada Inc.

La partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada afin de préciser plus clairement les règles régissant les cotisations au Régime et le remboursement des sommes versées à l'égard des cotisations d'employeur, et de permettre le rétablissement de certaines pensions d'invalidité.

Pour ce qui est des dispositions régissant les cotisations au Régime, les modifications permettront à l'employeur qui, en raison de la restructuration d'une entreprise, succède directement à un autre employeur au cours d'une année postérieure à 2003 de prendre en compte les sommes relatives au calcul des cotisations versées à l'égard de l'employé par l'employeur précédent afin d'établir les cotisations à verser à l'égard de l'employé dans le cadre de son nouvel emploi. Un traitement équivalent est accordé aux travailleurs autonomes qui deviennent les employés de la personne morale qu'ils contrôlent.

D'autres modifications précisent le montant des cotisations annuelles de l'employeur exigé par la loi et prévoient que seules les sommes versées en sus du total exigé peuvent lui être remboursées. Ces modifications sont réputées entrées en vigueur le 18 mars 2003.

Pour ce qui est des pensions d'invalidité, les modifications permettent le rétablissement de la pension d'invalidité de la personne qui a cessé de la recevoir parce qu'elle a recommencé à travailler, mais qui redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a cessé de recevoir la pension. Elles prévoient aussi le rétablissement des prestations d'enfant de cotisant invalide aux enfants des personnes dont la pension d'invalidité est rétablie.

La partie 5 modifie la Loi sur l'assurance emploi afin d'accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d'établir le taux de cotisation de l'assurance emploi pour 2005. En outre, elle apporte à cette loi des modifications équivalentes à celles qu'effectue la partie 4 au Régime de pensions du Canada en ce qui a trait aux cotisations en cas de restructuration d'entreprise.

La partie 6 modifie la Loi sur Financement agricole Canada afin d'augmenter le capital de la société Financement agricole Canada.

La partie 7 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en oeuvre le remboursement intégral de la taxe sur les produits et services et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée aux municipalités. D'autres modifications apportées à cette loi ont pour effet de rendre taxables certaines fournitures de biens et de services effectuées par les municipalités, de mettre en place de nouvelles règles portant sur le calcul de la teneur en taxe des biens des municipalités et de permettre que soit rendu public le montant additionnel de remboursement versé aux municipalités. Ces modifications s'appliquent, de façon générale, à compter du 1er février 2004.

La partie 8 modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de mettre en oeuvre, à compter du 4 mars 2004, date de l'annonce initiale, un délai de prescription uniforme de dix ans pour le recouvrement de sommes à payer ou à verser sous le régime de ces lois. Elle prévoit que certains faits ou actions en recouvrement entraînent la reprise ou la suspension du délai de prescription. Elle interdit les réclamations portant sur le moment — antérieur au 4 mars 2004 — où toute action en recouvrement d'une dette fiscale a été entreprise en vertu de ces lois. En outre, elle établit un délai de prescription de dix ans — qui court à partir du 4 mars 2004 — pour les sommes impayées ou non versées sous le régime de ces lois à cette date. De plus, elle fait en sorte que le délai de prescription de dix ans commence à courir à cette date pour ce qui est des sommes impayées ou non versées qui seraient visées par ailleurs par une ordonnance judiciaire rendue après le 3 mars 2004 et avant la date d'entrée en vigueur des modifications, c'est à dire la date de leur sanction.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d'exécution du budget de 2004.

PARTIE 1L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Paiements de péréquation

Note marginale :1999, ch. 11, art. 1

 L'article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiements de péréquation

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(1)
  •  (1) Les paragraphes 4(1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Calcul des paiements
    • 4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      1,10 (A + B + C)/3

      où :

      A
      représente le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédent est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'exercice précédent;

      • b) zéro.

      B
      le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu au cours de ce même exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'avant-dernier exercice;

      • b) zéro.

      C
      le plus élevé des montants suivants :
      • a) le produit des nombres suivants :

        • (i) le total des résultats obtenus lorsque le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice est soustrait du rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chaque source de revenu à l'égard de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice,

        • (ii) la population de la province au cours de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice;

      • b) zéro.

    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2004-2005

      (1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004 est calculé d'après la législation antérieure et les paragraphes (6) et (7) s'appliquent, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, à ce paiement comme si ces dispositions le prévoyaient expressément.

    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2005-2006

      (1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      2D + E

      où :

      D
      représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d'après la législation antérieure;
      E
      1,10 x A/3, où A représente la description de l'élément A figurant au paragraphe (1).
    • Note marginale :Paiement pour l'exercice 2006-2007

      (1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2006 correspond au montant déterminé par le ministre au moyen de la formule suivante :

      F + G + H

      où :

      F
      représente le tiers du montant obtenu par le calcul effectué d'après la législation antérieure;
      G
      1,10 x A/3, où A représente la description de l'élément A figurant au paragraphe (1);
      H
      1,10 x B/3, où B représente la description de l'élément B figurant au paragraphe (1).
  • (2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant la définition de « assiette » est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 4.1.

  • (3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « législation antérieure »

    “former legislation”

    « législation antérieure » Le paragraphe 4(1) de la présente loi et l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 2004.

  • Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(4)

    (4) Le passage du paragraphe 4(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement minimal dans certains cas

      (6) Malgré les paragraphes (1) et (1.2) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l'exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

  • Note marginale :1999, ch. 11, par. 2(4)

    (5) Le paragraphe 4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « norme de péréquation nationale par tête »

      (7) Pour l'application du présent article, « norme de péréquation nationale par tête » s'entend du rendement par tête moyen des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu.

    • Définition de « montant déterminant »

      (8) Pour l'application du paragraphe (6), « montant déterminant » s'entend :

      • a) sauf dans les cas visés aux alinéas b) et c), du montant, pour un exercice donné, résultant du calcul suivant :

        0,016 x 1,10 x X xY

        où :

        X
        représente le tiers de la somme de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice précédent, la norme de péréquation nationale par tête de l'avant-dernier exercice et la norme de péréquation nationale par tête de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice,
        Y
        le moins élevé des nombres suivants : la population de la province au cours de l'exercice précédent, la population de la province au cours de l'avant-dernier exercice ou la population de la province au cours de l'exercice précédant l'avant-dernier exercice;
      • b) pour l'exercice 2005-2006, du montant résultant du calcul suivant :

        0,016 x X1 x Y1

        où :

        X1
        représente la somme de deux tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2005-2006 — calculée en fonction de l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 — et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2004-2005 plus 10 pour cent,
        Y1
        la population de la province au cours de l'exercice 2004-2005 ou celle de l'exercice 2005-2006, le moins élevé de ces nombres étant à retenir;
      • c) pour l'exercice 2006-2007, du montant résultant du calcul suivant :

        0,016 x X2 x Y2

        où :

        X2
        représente la somme du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2006-2007 — calculée en fonction de l'article 6 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 31 mars 2004 —, du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2005-2006 plus 10 pour cent et du tiers de la norme de péréquation nationale par tête pour l'exercice 2004-2005 plus 10 pour cent;
        Y2
        la population de la province au cours de l'exercice 2004-2005, celle de l'exercice 2005-2006 ou celle de l'exercice 2006-2007, le moins élevé de ces nombres étant à retenir.
  • Note marginale :1994, ch. 2, par. 2(3); 1999, ch. 11, par. 2(6)

    (6) Les paragraphes 4(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

      (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le revenu d'une province qui a droit à un paiement de péréquation au titre de la présente partie relativement à un exercice compris entre le 1er avril 1993 et le 31 mars 2005 représente au moins 70 pour cent de l'assiette de toutes les provinces au cours de l'exercice en cause au regard d'une source de revenu visée par la définition de ce terme au paragraphe (2), compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3), le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces relativement à cette source de revenu à l'égard de l'exercice est égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au cours de cet exercice.

    • Note marginale :Rajustement du revenu sujet à péréquation

      (10.1) Sous réserve des paragraphes (11) et (11.1), pour l'exercice commençant le 1er avril 2005 et les exercices suivants, le revenu sujet à péréquation pour toutes les provinces pour une source de revenu — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) à la définition de ce terme au paragraphe (2) — et qui est tiré au cours d'un des exercices pris en compte pour le calcul du paiement de péréquation représente un montant égal à 70 pour cent du revenu total avant rajustement tiré par toutes les provinces au titre de cette source de revenu au cours de tout exercice pris en compte, si au cours d'un ou de plusieurs d'entre eux les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le revenu tiré d'une province représente au moins 70 pour cent de l'assiette de toutes les provinces au cours de l'exercice pour cette source de revenu;

      • b) la somme des rendements par tête de cette province pour toutes les sources de revenu est inférieure à la somme des moyennes des rendements par tête pour toutes les sources de revenu des provinces d'Ontario, du Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

    • Note marginale :Choix

      (11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l'égard d'un exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l'exercice à l'égard duquel le choix est fait, afin que les paragraphes (10) et (10.1), selon le cas, s'appliquent relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

    • Note marginale :Choix

      (11.1) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2007 et des exercices suivants, doit faire un choix, en la forme prescrite, dans les quinze jours suivant la présentation, par le statisticien en chef du Canada au ministre, du certificat prévu au paragraphe 9(2) du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, concernant l'exercice précédant celui à l'égard duquel le choix est fait, afin que le paragraphe (10.1) s'applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) — par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Rajustement
  • 4.1 (1) Malgré les paragraphes 4(1), (1.2) et (1.3), à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 2005 et des exercices suivants, le ministre peut, au plus tard le 31 mars de l'exercice visé, rajuster, à la demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 31 mars de cet exercice, le paiement de péréquation calculé selon l'article 4 pour cette province pour cet exercice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province a tiré, au cours de l'exercice visé, des revenus d'une des sources de revenu visées aux alinéas m) à u) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) — compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe 4(3);

    • b) le rendement par tête de la province à l'égard de cette source de revenu était supérieur au rendement par tête moyen pour les provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour cette source de revenu au cours de l'exercice visé.

  • Note marginale :Calcul du rajustement

    (2) Le montant du rajustement visé au paragraphe (1) correspond à l'estimation, calculée au 31 mars de l'exercice visé, de l'excédent du nombre obtenu à l'alinéa a) sur celui obtenu à l'alinéa b) :

    • a) le produit des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour l'exercice visé, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de l'exercice visé;

    • b) la moyenne des résultats obtenus, à l'égard de chaque exercice pris en compte pour le calcul des paiements de péréquation de l'exercice visé, par multiplication des nombres suivants :

      • (i) le total des résultats obtenus lorsque, pour un des exercices pris en compte, le rendement par tête de cette province pour chaque source de revenu, visée à l'alinéa (1)a) à laquelle s'applique l'alinéa (1)b), est soustrait de la moyenne du rendement par tête des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour chacune de ces sources de revenu à l'égard de cet exercice,

      • (ii) la population de la province au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Résultat négatif

    (3) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est négatif, le ministre verse à la province une somme correspondant au tiers de la valeur absolue de celui-ci pour chacun des trois exercices suivant l'exercice pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Résultat positif

    (4) Si le montant du rajustement obtenu au paragraphe (2) est positif, le ministre recouvre de la province une somme correspondant à celui-ci en en déduisant le tiers de chacun de ses paiements de péréquation pour les trois exercices suivant celui pour lequel le rajustement a été fait.

  • Note marginale :Recouvrement

    (5) Si, au 31 mars du troisième exercice suivant celui au cours duquel le rajustement a été fait, le montant total du rajustement n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Versement à une province
  • 4.2 (1) Malgré le paragraphe 4(1.1), le ministre peut, sur demande d'une province présentée de la manière prescrite au plus tard le 10 mars 2005, verser à celle-ci, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, une somme ne dépassant pas l'excédent du montant obtenu à l'alinéa b) sur celui obtenu à l'alinéa a) :

    • a) l'estimation, au 10 mars 2005, du montant du paiement de péréquation fait à cette province pour l'exercice commençant le 1er avril 2004;

    • b) l'estimation, au 10 mars 2005, de la moyenne des paiements de péréquation faits à cette province pour les exercices compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2003.

  • Note marginale :Déductions

    (2) Si la province reçoit la somme visée au paragraphe (1), les paiements de péréquation qui doivent lui être faits à l'égard des exercices compris entre le 1er avril 2005 et le 31 mars 2009 sont réduits des montants prévus par règlement. Si, au 31 mars 2009, le total de la somme n'a pas été recouvré, le ministre peut recouvrer le solde à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada en le retenant sur toute somme due par elle à cette province au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire
  • 4.3 (1) Malgré les paragraphes 4(1.1) et (1.2), le ministre peut faire aux provinces suivantes un paiement de péréquation supplémentaire qui correspond au montant en regard de leur nom :

    • a) pendant l'exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur :

      • (i) Québec : 69 640 666,74 $,

      • (ii) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $,

      • (iii) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $,

      • (iv) Manitoba : 10 813 779,78 $,

      • (v) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $,

      • (vi) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $,

      • (vii) Saskatchewan : 9 196 695,51 $,

      • (viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $;

    • b) pendant l'exercice commençant le 1er avril 2005 :

      • (i) Québec : 11 613 596,18 $,

      • (ii) Nouvelle-Écosse : 1 440 955,45 $,

      • (iii) Nouveau-Brunswick : 1 153 751,37 $,

      • (iv) Manitoba : 1 803 392,10 $,

      • (v) Colombie-Britannique : 6 454 615,15 $,

      • (vi) ¿le-du-Prince-Édouard : 213 406,48 $,

      • (vii) Saskatchewan : 1 523 209,86 $,

      • (viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 797 073,41 $.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les paragraphes 4(6), (10) et (10.1) et l'article 4.1 de la présente loi et les articles 8 et 9 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s'appliquent pas aux paiements visés au paragraphe (1).

Transfert canadien en matière de programmes sociaux

Note marginale :2003, ch. 15, art. 8

 Les sous-alinéas 24.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) 150 millions de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2004,

  • (iii) 8,225 milliards de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2005,

PARTIE 21987, ch. 3MODIFICATION DE LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

 L'article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul

220. Le paiement visé à l'article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments ci-après :

  • a) l'excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

    • (i) l'un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l'exercice précédent :

      • (A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l'exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,

      • (B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale;

      • (C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,

    • (ii) le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice;

  • b) la fraction dégressive, pour l'exercice, de l'excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l'exercice et du montant calculé conformément à l'alinéa a) pour ce même exercice.

PARTIE 3GÉNÉRALITÉS : PAIEMENTS ÀCERTAINES ENTITÉS

Paiements à une fiducie

Note marginale :Paiements à une fiducie : immunisation et santé publique
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu'à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour appuyer une stratégie nationale d'immunisation et les aider à mieux répondre aux besoins en matière de santé publique.

  • Note marginale :Quote-part d'une province

    (2) La somme qui peut être versée à telle province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l'acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiements à la Nouvelle-Écosse

Note marginale :Paiements à la Nouvelle-Écosse pour l'exercice commençant le 1er avril 2004
  •  (1) Le ministre des Finances peut, pour l'exercice commençant le 1er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal au total de vingt et un millions de dollars et de vingt pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.

  • Note marginale :Paiements à la Nouvelle-Écosse pour l'exercice commençant le 1er avril 2005

    (2) Le ministre des Finances peut, pour l'exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement égal à dix pour cent des revenus minéraux extracôtiers visés par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour cet exercice.

  • Note marginale :Calcul des revenus minéraux extracôtiers

    (3) Le calcul des revenus minéraux extracôtiers de la province de la Nouvelle-Écosse pour les exercices mentionnés aux paragraphes (1) et (2) se fait par le ministre des Finances après chacun de ces exercices au moment du calcul définitif du paiement de péréquation éventuellement à verser à la province pour l'exercice en question au titre de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, toute somme à payer au titre des paragraphes (1) et (2).

Paiement à la Saskatchewan

Note marginale :Paiement de 120 000 000$
  •  (1) Le ministre des Finances peut faire à la province de la Saskatchewan un paiement de cent vingt millions de dollars.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu'il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).

Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement de 200 000 000$

 À la demande du ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à l'usage de la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable la somme, à prélever sur le Trésor, de deux cents millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement de 100 000 000$

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l'usage de Inforoute Santé du Canada Inc. la somme, à prélever sur le Trésor, de cent millions de dollars.

2001, ch. 23Modification de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable

 La définition de « travaux admissibles », à l'article 2 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable, est remplacée par ce qui suit :

« travaux admissibles »

“eligible project”

« travaux admissibles » Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l'épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol.

 L'alinéa 11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

 L'alinéa 15a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol, des milieux d'affaires et des organisations sans but lucratif;

PARTIE 4MODIFICATION DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

 L'article 9 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Succession d'employeurs

    (2) L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par l'effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé comme s'il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l'égard de la cotisation d'employeur sans en tenir compte à l'égard de la cotisation d'employé.

  • Note marginale :Travailleur autonome devenu employé

    (3) Pour l'application des paragraphes (1) et 8(1) et de l'article 21, lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne cesse d'être un travailleur autonome et devient l'employé d'une société qu'elle contrôle, cette société peut considérer :

    • a) les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme des traitement et salaire cotisables qu'elle lui a versés au cours de l'année;

    • b) la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d'employé pour l'année et l'autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d'employeur pour l'année.

 L'article 10 de la même loi devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

    (2) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque, au cours d'une année postérieure à 2003, une personne employée par une société qu'elle contrôle cesse d'en être l'employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

    • a) les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l'année comme des gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année;

    • b) toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d'employé ou à la cotisation d'employeur pour l'année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année.

Note marginale :2001, ch. 17, par. 254(1)

 Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Amount of contributory salary and wages
  • 12. (1) The amount of the contributory salary and wages of a person for a year is the person's income for the year from pensionable employment, computed in accordance with the Income Tax Act (read without reference to subsection 7(8) of that Act), plus any deductions for the year made in computing that income otherwise than under paragraph 8(1)(c) of that Act, but does not include any such income received by the person

  •  (1) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de la somme déduite en trop

      (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

    • Note marginale :Remboursement de la somme versée en trop

      (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu'un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu'il a payée à titre de cotisation d'employeur à l'égard d'un employé excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année à l'égard de l'employé au titre de l'article 9, le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

    • Note marginale :Aucun remboursement de la cotisation d'employeur

      (3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l'article 9 à titre de cotisation d'employeur.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 18 mars 2003.

 Le paragraphe 40(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • f.1) autoriser toute personne à qui une disposition de la présente loi s'applique ou s'étend conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa f) à recouvrer auprès de l'employeur toute somme qu'elle est tenue de payer au titre de ce règlement;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 70, de ce qui suit :

Note marginale :Rétablissement de la pension d'invalidité
  • 70.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d'invalidité parce qu'elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d'invalidité.

  • Note marginale :Demande de rétablissement

    (2) La demande de rétablissement de la pension d'invalidité est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

  • Note marginale :Examen de la demande et approbation du ministre

    (3) Le ministre approuve la demande s'il est convaincu, à la fois :

    • a) que la personne est atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d'invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu'elle y est reliée;

    • b) qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d'invalidité et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

    • c) que la personne n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

  • Note marginale :Rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide

    (4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension d'invalidité au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide à l'enfant de la personne dont la pension d'invalidité est rétablie s'il est convaincu que l'enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d'une telle prestation.

  • Note marginale :Communication de la décision — pension d'invalidité

    (5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension d'invalidité de sa décision de l'approuver ou non.

  • Note marginale :Communication de la décision — prestation d'enfant de cotisant invalide

    (6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d'enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension d'invalidité, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75.

  • Note marginale :Pension d'invalidité : dispositions applicables

    (7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d'invalidité, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et 44(2)a) et l'article 69, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension d'invalidité rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Prestation d'enfant de cotisant invalide : dispositions applicables

    (8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d'enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et le paragraphe 74(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

  • Note marginale :Montant de la pension d'invalidité et de la pension de survivant

    (9) Malgré le paragraphe (7) et sous réserve de tout partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 à 55.3, le montant mensuel de base de la pension d'invalidité rétablie et le montant mensuel de la pension de survivant prévue par la présente loi à payer à la personne dont la pension d'invalidité est rétablie ne peuvent être inférieurs à ceux qui devaient être payés le mois précédant celui au cours duquel la pension d'invalidité a cessé d'être payée. Ces montants sont rajustés annuellement conformément au paragraphe 45(2).

  • Note marginale :Début des paiements

    (10) La pension d'invalidité et la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

 Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

  • e) la personne qui a présenté une demande en application de l'article 70.1, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75 n'est pas satisfait de la décision rendue au titre de l'article 70.1,

 Le paragraphe 89(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) prévoir le délai et les modalités de présentation des demandes de rétablissement de la pension d'invalidité en application de l'article 70.1, ainsi que les renseignements et les preuves à fournir à cet égard;

  • b.2) prévoir les renseignements et les preuves à fournir pour le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide en application de l'article 70.1;

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 L'article 70.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l'article 20 de la présente loi, ne s'applique pas à la personne qui, avant l'entrée en vigueur de cet article, a cessé de recevoir une pension d'invalidité parce qu'elle a recommencé à travailler.

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

PARTIE 51996, ch. 23MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

 La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 66.2, de ce qui suit :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2005

66.3 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2005 est fixé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Note marginale :2003, ch. 15, art. 21

 L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.3, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 82, de ce qui suit :

Note marginale :Succession d'employeurs

82.1 L'employeur qui, au cours d'une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l'égard d'un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d'une personne morale ou de l'acquisition, avec le consentement de l'employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d'une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l'application de l'article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l'année sous le régime de la présente loi par l'employeur précédent à l'égard de l'employé pour l'année comme s'il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l'égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l'égard de la cotisation ouvrière.

PARTIE 61993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2MODIFICATION DE LA LOI SUR FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

Note marginale :2003, ch. 15, art. 42

 Le paragraphe 11(1) de la Loi sur Financement agricole Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versements sur le Trésor
  • 11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard deux cent cinquante millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

PARTIE 7REMBOURSEMENT AUX MUNICIPALITÉS DE LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET DE LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

  •  (1) Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien municipal désigné »

    “designated municipal property”

    « bien municipal désigné » Bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s'agit du bien d'une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259;

    • b) la personne avait l'intention, à ce moment, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d'activités précisées dans la désignation et autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;

    • c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l'alinéa a) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l'un des montants suivants :

      • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

      • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,

      • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,

      • (iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er février 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 141.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Vente de biens meubles d'une municipalité
    • 141.2 (1) Malgré l'article 141.1, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d'une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de celle-ci.

    • Note marginale :Vente de biens meubles d'une municipalité désignée

      (2) Malgré l'article 141.1, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente (sauf la fourniture exonérée) du bien meuble d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la personne si le bien fait partie de ses biens municipaux désignés.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) L'article 166 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Petit fournisseur

    166. La contrepartie ou la partie de contrepartie d'une fourniture taxable effectuée par un petit fournisseur, qui devient due, ou qui est payée avant qu'elle devienne due, à un moment où le petit fournisseur n'est pas un inscrit, n'est pas à inclure dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une des fournitures suivantes :

    • a) la fourniture d'un immeuble par vente;

    • b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d'un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

    • c) la fourniture par vente d'un bien municipal désigné d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 198, de ce qui suit :

    Note marginale :Teneur en taxe du bien d'une municipalité
    • 198.1 (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d'un bien d'une municipalité qui n'est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :

      • a) la taxe visée à l'un des sous-alinéas (i) à (v) de l'élément A de la première formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) n'est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

        • (i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,

        • (ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l'aurait été en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;

      • b) pour le calcul de la valeur de l'élément B de la première formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l'un des sous-alinéas de l'élément A vaut mention d'une taxe qui n'est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l'élément A conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe;

      • c) pour le calcul de la valeur de l'élément J de la première formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) :

        • (i) d'une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s'appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,

        • (ii) d'autre part, la taxe visée à l'un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n'est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

          • (A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,

          • (B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l'aurait été en l'absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;

      • d) pour le calcul de la valeur de l'élément K de la première formule figurant à l'alinéa b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l'un des sous-alinéas de l'élément J vaut mention d'une taxe qui n'est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l'élément J conformément à l'alinéa c) du présent paragraphe.

    • Note marginale :Application à une municipalité désignée

      (2) Pour l'application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 et le terme « bien » s'entend, dans le cas de cette personne, d'un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu'exclusivement dans le cadre d'activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 janvier 2004.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 42(1)
  •  (1) Le paragraphe 200(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente d'immobilisations

      (3) Malgré l'alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l'article 141.2, pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d'un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l'inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l'acquéreur ou, s'il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l'inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 42(1)

    (2) Le passage du paragraphe 200(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente de biens meubles d'un gouvernement

      (4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l'article 141.2, pour l'application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s'appliquent :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit :

    Note marginale :Crédit pour la vente de biens meubles d'une municipalité

    200.1 Le paragraphe 193(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d'un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu'un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d'immobilisations, comme s'il s'agissait d'immeubles.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 191(1)
  •  (1) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    100 % ou, si l'inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s'il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s'il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l'article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
  • (2) Le paragraphe (1) s'applique au calcul du crédit de taxe sur les intrants d'un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu'il acquiert, importe ou transfère dans une province participante après janvier 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 193(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 203(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme
    • 203. (1) L'inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d'une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d'une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l'application de l'article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l'article 170, l'alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante :

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 70(4)

    (2) Le paragraphe 203(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef

      (3) Malgré l'alinéa 141.1(1)a), pour l'application de la présente partie, la fourniture par vente d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef (sauf ceux qui sont des biens municipaux désignés d'une personne désignée comme municipalité au moment de la fourniture pour l'application de l'article 259) qui fait partie des immobilisations d'un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes (sauf une municipalité) est réputée ne pas être une fourniture taxable si l'inscrit n'a pas utilisé la voiture ou l'aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales entre le moment où il est devenu un inscrit et le moment de la fourniture.

    • Note marginale :Vente d'une voiture de tourisme par une municipalité

      (4) L'inscrit (sauf un particulier et une société de personnes) qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 et qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d'une voiture de tourisme (sauf celle d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui n'est pas un bien municipal désigné de la personne) qui, immédiatement avant ce moment, faisait partie de ses immobilisations peut demander, malgré l'article 170, l'alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) le montant obtenu par la formule suivante :

        A x (B — C)/B

        où :

        A
        représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné,
        B
        le total des montants suivants :
        • (i) la taxe payable par l'inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui,

        • (ii) si l'inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l'avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert,

        • (iii) la taxe payable par l'inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture,

        C
        le total des crédits de taxe sur les intrants que l'inscrit pouvait demander au titre d'une taxe incluse dans le total visé à l'élément B;
      • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l'absence de l'article 167.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)
  •  (1) Les paragraphes 209(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
    • 209. (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.

    • Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté

      (2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire désigné, l'article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu'il acquiert pour utilisation à titre d'immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s'il s'agissait de biens meubles.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 43(1)

    (2) Le passage du paragraphe 209(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s'appliquent pas aux fournitures suivantes :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er février 2004.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 257, de ce qui suit :

    Note marginale :Vente de biens meubles par une municipalité non inscrite
    • 257.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse au non-inscrit qui est une municipalité, ou qui est désigné comme municipalité pour l'application de l'article 259, et qui effectue par vente la fourniture taxable d'un bien meuble qui est son immobilisation (sauf le bien d'une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 qui n'est pas un bien municipal désigné de la personne) un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      • a) la teneur en taxe du bien au moment de la fourniture;

      • b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l'absence de l'article 167.

    • Note marginale :Demande de remboursement

      (2) Le remboursement n'est versé que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée sans être devenue due.

    • Note marginale :Rachat d'un bien meuble

      (3) Dans le cas où un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien meuble en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s'appliquent :

      • a) le débiteur n'a droit au remboursement relativement au bien que si le délai de rachat du bien a expiré sans qu'il le rachète;

      • b) si le débiteur a droit au remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l'application du paragraphe (2), être devenue due le jour de l'expiration du délai de rachat du bien.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) Le paragraphe 259(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « pourcentage établi »

    “specified percentage”

    « pourcentage établi » Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible, qui n'est pas un organisme déterminé de services publics, 50 %;

    • b) dans le cas d'une administration hospitalière, 83 %;

    • c) dans le cas d'une administration scolaire, 68 %;

    • d) dans le cas d'une université ou d'un collège public, 67 %;

    • e) dans le cas d'une municipalité, 100 %.

    « pourcentage provincial établi »

    “specified provincial percentage”

    « pourcentage provincial établi » Le pourcentage applicable suivant :

    • a) dans le cas d'un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif admissible (sauf un organisme déterminé de services publics) qui réside dans une province participante, 50 %;

    • b) dans le cas d'une administration hospitalière qui réside en Nouvelle-Écosse, 83 %;

    • c) dans le cas d'une administration scolaire qui réside en Nouvelle-Écosse, 68 %;

    • d) dans le cas d'une université ou d'un collège public qui réside en Nouvelle-Écosse, 67 %;

    • e) dans le cas d'une municipalité qui réside en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, 57,14 %;

    • f) dans les autres cas, 0 %.

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 227(2) et (3)

    (2) Les paragraphes 259(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées

      (3) Sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.21) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) et une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

      • a) le montant qui correspond au pourcentage établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande;

      • b) le montant qui correspond au pourcentage provincial établi de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

    • Note marginale :Remboursement aux municipalités désignées

      (4) Sous réserve des paragraphes (4.01) à (5), le ministre rembourse relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, la personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est désignée comme municipalité pour l'application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation. Le montant remboursable est égal au total des montants suivants :

      • a) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

        A x B x C

        où :

        A
        représente le pourcentage établi,
        B
        un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
        • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

        • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

        • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

        • (iii) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,

        C
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées;
      • b) le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :

        D x E x F

        où :

        D
        représente le pourcentage provincial établi,
        E
        un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service pour la période de demande et représentant l'un des montants suivants :
        • (i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à un moment donné, ou au transfert du bien dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,

        • (ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne,

        • (iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné,

        • (iv) un montant à ajouter en application de l'alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu'elle a cessé d'être un inscrit à un moment donné,

        • b) ... ;

        F
        le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, au moment donné, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités précisées.
  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 76(2)

    (3) Le passage du paragraphe 259(4.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4.01) Un montant n'est pas inclus dans le calcul de la valeur des éléments B ou E des formules figurant au paragraphe (4) pour la période de demande d'une personne dans la mesure où, selon le cas :

  • Note marginale :1997, ch. 10, par. 69(7)(A) et 227(4) et (5); 2000, ch. 30, par. 76(3) à (5)

    (4) Les paragraphes 259(4.1) à (4.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Répartition du remboursement

      (4.1) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.21), le montant remboursable, en application des paragraphes (3) ou (4), à un organisme déterminé de services publics qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme à but non lucratif admissible, au titre d'un bien ou d'un service pour une période de demande, est égal au total des montants suivants :

      • a) 50 % de la taxe exigée non admise au crédit relative au bien ou au service pour la période de demande;

      • b) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si le paragraphe (4) s'appliquait à l'organisme et si, à la fois :

        • (i) la mention « le pourcentage établi » au paragraphe (4) valait mention du pourcentage établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %,

        • (ii) la mention « le pourcentage provincial établi » au paragraphe (4) valait mention soit du pourcentage provincial établi applicable à un organisme déterminé de services publics visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de cette expression au paragraphe (1) qui s'applique à l'organisme, moins 50 %, soit de 0 %, selon celui de ces pourcentages qui est le plus élevé,

        • (iii) dans le cas d'un organisme qui n'est pas désigné comme municipalité pour l'application du présent article, la mention « activités précisées » aux éléments C et F des formules figurant au paragraphe (4) valait mention :

          • (A) dans le cas d'un organisme qui a le statut de municipalité selon l'alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1), des activités qu'il exerce dans le cadre de l'exécution de ses responsabilités à titre d'administration locale,

          • (B) dans les autres cas, des activités que l'organisme exerce dans le cadre de l'exploitation d'un hôpital public, d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire, d'un institut technique d'enseignement postsecondaire ou d'une institution reconnue qui décerne des diplômes, d'une école affiliée à une telle institution ou de l'institut de recherche d'une telle institution.

    • Note marginale :Exclusions

      (4.2) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

      • a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);

      • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

      • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

    • Note marginale :Exclusions

      (4.21) Pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)b) ou (4)b), en vue du calcul du montant remboursable à une personne, la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n'est pas incluse :

      • a) dans le montant visé à l'un des sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit » au paragraphe (1);

      • b) dans le montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui est à ajouter, en application du paragraphe 129(7), dans le calcul de la taxe nette de la personne;

      • c) dans le calcul du montant visé au sous-alinéa a)(v) de cette définition qui représente un crédit de taxe sur les intrants à ajouter, en application de l'alinéa 171(4)b), dans le calcul de la taxe nette de la personne.

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 76(6)

    (5) L'alinéa 259(4.3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le total des montants représentant chacun le montant qui serait déterminé selon les alinéas (4)a) ou b) relativement au bien ou au service pour la période de demande si, à la fois :

      • (i) le pourcentage établi visé au paragraphe (4) était de 0 %,

      • (ii) le pourcentage provincial établi visé à ce paragraphe était de 50 %,

      • (iii) la mention « activités précisées » à l'élément F de la deuxième formule figurant à ce paragraphe valait mention des autres activités de la personne.

  • Note marginale :1993, ch. 27, par. 115(3)

    (6) Le paragraphe 259(9) de la même loi est abrogé.

  • (7) L'article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements concernant le remboursement municipal

      (13) Si le montant remboursable à une municipalité aux termes des paragraphes (3) ou (4) — qui a été approuvé pour paiement par le ministre — fait l'objet d'une augmentation par suite de l'application à la municipalité du pourcentage établi au lieu de 57,14 % pour une période, le ministre peut, malgré l'article 295, fournir, pour publication par le gouvernement du Canada, des renseignements concernant le montant de l'augmentation ainsi que tous renseignements permettant d'identifier la municipalité. Une fois rendus publics, ces renseignements ne constituent pas des renseignements confidentiels pour l'application de l'article 295.

  • (8) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l'article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er février 2004 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ces paragraphes n'étaient pas entrés en vigueur :

    • a) un montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;

    • b) un montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;

    • c) un montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :

      • (i) qu'une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

      • (ii) qu'elle a cessé d'être un inscrit avant cette date.

  • (9) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er février 2004.

  •  (1) L'article 1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    • n) la fourniture d'un bien municipal désigné, si l'organisme est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 102(1)
  •  (1) Le passage de l'article 5.1 de la partie V.1 de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

  •  (1) L'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    • n) d'un bien ou d'un service par une municipalité;

    • o) d'un bien municipal désigné, si l'institution est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 108(1)
  •  (1) Le passage de l'article 6 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics (sauf une municipalité) au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme et, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi, un bien municipal désigné), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

  • (2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Il ne s'applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

Note marginale :1990, ch. 45, art. 18
  •  (1) Le passage de l'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    25. La fourniture d'immeubles par un organisme de services publics (sauf une institution financière, une municipalité et un gouverne- ment), à l'exclusion des fournitures suivantes :

  • (2) L'article 25 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    • j) les biens municipaux désignés, si l'organisme est une personne désignée comme municipalité pour l'application de l'article 259 de la loi.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 9 mars 2004 ou est payée après cette date sans être devenue due. Ils ne s'appliquent pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 10 mars 2004.

PARTIE 8DÉLAI DE PRESCRIPTION POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES FISCALES

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 Les paragraphes 72(1) et (2) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 72. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l'un des articles 74 à 79.

    « dette fiscale »

    “charge debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'une somme pouvant faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est, selon le cas, posté, ou posté ou signifié, à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 75(8) ou 81(4), une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

L.R., ch. E-14Loi sur l'accise

 L'article 111 de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 111. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :À défaut de rapport

    (2) Les droits d'accise ou de licence imposés par la présente loi peuvent être recouvrés en tout temps après la date où il aurait dû en être fait rapport et où ils auraient dû être acquittés, qu'un compte de la quantité des marchandises ou denrées, ou un relevé exact des ustensiles, outils et appareils sur lesquels ces droits d'accise ou de licence sont exigibles, ait ou n'ait pas été fait ainsi que l'exige la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre, avec les frais de poursuite, devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si la dette fiscale est devenue exigible après le 3 mars 2004, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que la dette fiscale était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence de tout délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (10) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (11) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l'accise

 Les paragraphes 284(1) et (2) de la Loi de 2001 sur l'accise sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 284. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'une somme pouvant faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) ou 297(3), une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d'accise

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 41(1)

 Les paragraphes 82(1) et (2) de la Loi sur la taxe d'accise sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 82. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi, à l'exception de la partie IX.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'une somme pouvant faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour cette somme ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est posté ou signifié,

      • (ii) si l'avis visé au sous-alinéa (i) n'a pas été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s'appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence d'un délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu de l'article 81.1, une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)

 Les paragraphes 313(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 313. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d'une disposition de la présente section.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Tout montant à payer ou à verser par une personne sous le régime de la présente partie.

    « représentant légal »

    “legal representative”

    « représentant légal » Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s'en occupe de toute autre façon.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d'une personne à l'égard d'un montant qui peut faire l'objet d'une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l'objet d'une cotisation pour ce montant ou peut en faire l'objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est posté ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l'un de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n'a été posté ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s'appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence d'un délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) un versement relatif à la dette est réputé avoir été effectué en vertu du paragraphe 228(6);

    • c) une réduction ou une compensation relative à la dette est effectuée en vertu du paragraphe 228(7);

    • d) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • e) le ministre établit, en vertu de l'alinéa 296(1)e) ou des paragraphes 317(9), 323(4), 324(2) ou 325(2), une cotisation à l'égard d'une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d'une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être à payer ou à verser, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue à payer ou à verser le 4 mars 2004.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l'impôt sur le revenu

 L'article 222 de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 222. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

    « action »

    “action”

    « action » Toute action en recouvrement d'une dette fiscale d'un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l'article 203 ou d'une disposition de la présente partie.

    « dette fiscale »

    “tax debt”

    « dette fiscale » Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Une action en recouvrement d'une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l'expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (4) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'un contribuable :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est posté ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est posté ou signifié,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l'aurait été en l'absence de tout délai de prescription qui s'est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d'une dette fiscale d'un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l'alinéa 227(10)a), une cotisation à l'égard d'une personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (6) Se reconnaît débiteur d'une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d'un titre négociable qui fait l'objet d'un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (7) Pour l'application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d'un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (8) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d'autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (9) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s'est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d'effet

    (10) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d'une dette fiscale recouvrée, du fait qu'un délai de prescription qui s'appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.


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